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Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, faite à Strasbourg, le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 - Ratification, réserves et déclarations par le Cabo Verde.

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Texte législatif (1 Articles)

Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, faite à Strasbourg, le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 - Ratification, réserves et déclarations par le Cabo Verde.

N° 97 du 25 février 2020

Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, faite à Strasbourg,

le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 - Ratification, réserves et déclarations

par le Cabo Verde.

Il résulte d’une notification du Conseil de l’Europe qu’en date du 6 janvier 2020, le Cabo Verde a ratifié la

convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet État le 1

er mai 2020.

Réserves et déclarations consignées dans une Note verbale du Ministère des Affaires étrangères

et communautaires de Cabo Verde, datée du 27 décembre 2019, accompagnant l’instrument de

ratification déposé auprès du Secrétaire Général de l’OCDE le 6 janvier 2020 - Or. angl.

a) Conformément à l’article 30, paragraphe 1.a, de la Convention, la République de Cabo Verde n’accordera

aucune forme d’assistance pour les impôts des autres Parties entrant dans l’une quelconque des catégories

énumérées à l’article 2, paragraphe 1.b, à l’exception de ceux mentionnés à l’article 2, paragraphes 1.b iii.

C et D, tels qu’inclus dans l’annexe A.

b) Conformément à l’article 30, paragraphe 1.b, de la Convention, la République de Cabo Verde n’accordera

pas d’assistance en matière de recouvrement de créances fiscales quelconques, ou de recouvrement

d’amendes administratives soit pour tous les impôts d’une ou plusieurs des catégories énumérées à l’article

2, paragraphe 1.b, à l’exception de ceux mentionnés à l’article 2, paragraphes 1.b iii. C et D, tels qu’inclus

dans l’annexe A.

c) Conformément à l’article 30, paragraphe 1.c, de la Convention, la République de Cabo Verde n’accordera

pas d’assistance en rapport avec des créances fiscales qui existent déjà à la date d’entrée en vigueur de la

Convention pour la République de Cabo Verde.

d) Conformément à l’article 30, paragraphe 1.d, de la Convention, la République de Cabo Verde n’accordera

pas d’assistance en matière de notification de documents pour les impôts des catégories énumérées à l’article

2, paragraphe 1.b, à l’exception de ceux mentionnés à l’article 2, paragraphes 1.b iii. C et D, tels qu’inclus

dans l’annexe A.

ANNEXE A – Impôts auxquels s’applique la Convention

Article 2, paragraphe 1.a.i

- Impôt sur le Revenu des Personnes (“Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares”)

- Impôt sur le Revenu des Sociétés (“Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas”)

Article 2, paragraphe 1.a.ii

- Impôt foncier unique (“Imposto unico sobre o patrimonio, no que diz respeito aos ganhos derivados da

alienaçao de bens imobiliarios”)

Article 2, paragraphe 1.a.iii.C

- Taxe sur la Valeur Ajoutée (“Imposto sobre o Valor Acrescentado”)

Article 2, paragraphe 1.b.iii.D

- Taxe sur les consommations spéciales (“Imposto sobre Consumos Especiais”)

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 97 du 25 février 2020

ANNEXE B - Autorités compétentes

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, la Directrice nationale des recettes de l’État et leurs

représentants autorisés.

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