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Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne, le 20 décembre 1988 - Notifications par le Luxembourg en vertu des paragraphes 8 et 9 de l'article 7.

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Texte législatif (1 Articles)

Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne, le 20 décembre 1988 - Notifications par le Luxembourg en vertu des paragraphes 8 et 9 de l'article 7.

N° 741 du 5 novembre 2019

Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes,

faite à Vienne, le 20 décembre 1988 - Notifications par le Luxembourg en vertu des paragraphes 8

et 9 de l'article 7.

Il résulte d’une notification du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 16

octobre 2019, le Luxembourg a fait les notifications suivantes en vertu des paragraphes 8 et 9 de l’article 7

(Original : français)

- En application de l’article 7, paragraphe 8, et en remplacement de la désignation initiale effectuée lors

du dépôt de l’instrument de ratification, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg a désigné le

Procureur général d’État comme l’autorité chargée de répondre aux demandes d’entraide judiciaire ou de

les transmettre aux autorités compétentes pour exécution.

- En application de l’article 7, paragraphe 9, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg déclare

que les demandes d’entraide judiciaire doivent être rédigées en langues française ou allemande ou être

accompagnées d’une traduction en langue française ou allemande.

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