Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris, le 18 novembre 2005 - Code mondial antidopage : Liste des interdictions 2020.
Texte législatif (1 Articles)
N° 784 du 25 novembre 2019
Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris, le 18 novembre 2005 - Code
mondial antidopage : Liste des interdictions 2020.
Il résulte d’une notification de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture que
les amendements à l’annexe I reprenant le Standard de la liste des interdictions 2020 ont été approuvés par
la Conférence des Parties à la convention désignée ci-dessus. Les amendements entreront en vigueur le
er janvier 2020, conformément à l’article 34, paragraphe 3, de la convention.
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 784 du 25 novembre 2019
Code mondial antidopage
LISTE DES
INTERDICTIONS 2020
STANDARD
INTERNATIONAL
Le texte officiel de la Liste des interdictions sera tenu à jour par l'AMA et publié en anglais et en français.
La version anglaise fera autorité en cas de divergence entre les deux versions.
Cette liste entrera en vigueur le 1
er janvier 2020.
Liste des interdictions 2020
23 septembre 2019
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 784 du 25 novembre 2019
LISTE DES INTERDICTIONS 2020
CODE MONDIAL ANTIDOPAGE
Entrée en vigueur le 1
er janvier 2020
En conformité avec l’article 4.2.2 du Code mondial antidopage, toutes les substances interdites doivent
être considérées comme des « substances spécifiées » sauf les substances dans les classes S1, S2, S4.4,
S4.5, S6.a, et les méthodes interdites M1, M2 et M3.
SUBSTANCES ET MÉTHODES INTERDITES EN PERMANENCE
(EN ET HORS COMPÉTITION)
SUBSTANCES INTERDITES
S0. SUBSTANCES NON APPROUVÉES
Toute substance pharmacologique non incluse dans une section de la Liste ci-dessous et qui n’est pas
actuellement approuvée pour une utilisation thérapeutique chez l’Homme par une autorité gouvernementale
réglementaire de la santé (par ex. médicaments en développement préclinique ou clinique ou médicaments
discontinués, médicaments à façon, substances approuvées seulement pour usage vétérinaire) est interdite
en permanence.
S1. AGENTS ANABOLISANTS
Les agents anabolisants sont interdits.
1. Stéroïdes anabolisants androgènes (SAA)
lorsqu'ils sont administrés de manière exogène, y compris, mais sans s'y limiter
1-androstènediol (5α-androst-1-ène-3β,17β-diol);
1-androstènedione (5α-androst-1-ène-3,17-dione);
1-androstérone (3α-hydroxy-5α-androst-1-ène-17-one);
1- épiandrostérone (3β-hydroxy-5α-androst-ène-17-one);
1-testostérone (17β-hydroxy-5α-androst-1-ène-3-one);
4-androstènediol (androst-4-ène-3β,17β-diol);
4-hydroxytestostérone (4,17β-dihydroxyandrost-4-ène-3-one);
5-androstènedione (androst-5-ène-3,17-dione);
7α-hydroxy-DHEA;
7β-hydroxy-DHEA;
7-keto-DHEA;
19-norandrostènediol (estr-4-ène-3,17-diol);
19-norandrostènedione (estr-4-ène-3,17-dione);
androstanolone (5α-dihydrotestostérone, 17β-hydroxy-5α-androstan-3-one);
androstènediol (androst-5-ène-3β,17β-diol);
androstènedione (androst-4-ène-3,17-dione);
bolastérone;
boldénone;
boldione (androsta-1,4-diène-3,17-dione);
calustérone;
clostébol;
danazol ([1,2]oxazolo[4',5':2,3]prégna-4-ène-20-yn-17α-ol);
déhydrochlorméthyltestostérone (4-chloro-17β-hydroxy-17α-méthylandrosta-1,4-diène-3-one);
Liste des interdictions 2020
23 septembre 2019
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 784 du 25 novembre 2019
désoxyméthyltestostérone (17α-méthyl-5α-androst-2-ène-17β-ol et 17α-méthyl-5α-androst-3-ène-17β-
ol);
drostanolone;
épiandrostérone (3β-hydroxy-5α-androstane-17-one);
épi-dihydrotestostérone (17β-hydroxy-5β-androstane-3-one);
épitestostérone;
éthylestrénol (19-norprégna-4-ène-17α-ol);
fluoxymestérone;
formébolone;
furazabol (17α-méthyl[1,2,5]oxadiazolo[3',4':2,3]-5α-androstane-17β-ol);
gestrinone;
mestanolone;
mestérolone;
métandiénone (17β-hydroxy-17α-méthylandrosta-1,4-diène-3-one);
méténolone;
méthandriol;
méthastérone (17β-hydroxy-2α,17α-diméthyl-5α-androstane-3-one);
méthyl-1-testostérone (17β-hydroxy-17α-méthyl-5α-androst-1-ène-3-one);
méthylclostébol;
méthyldiénolone (17β-hydroxy-17α-méthylestra-4,9-diène-3-one);
méthylnortestostérone (17β-hydroxy-17α-méthylestr-4-en-3-one);
méthyltestostérone;
métribolone (méthyltriènolone, 17β-hydroxy-17α-méthylestra-4,9,11-triène-3-one);
mibolérone;
nandrolone (19-nortestostérone);
norbolétone;
norclostébol (4-chloro-17β-ol-est-4-en-3-one);
noréthandrolone;
oxabolone;
oxandrolone;
oxymestérone;
oxymétholone;
prastérone (déhydroépiandrostérone, DHEA, 3β-hydroxyandrost-5-ène-17-one);
prostanozol (17β-[(tétrahydropyrane-2-yl)oxy]-1'H-pyrazolo[3,4:2,3]-5α-androstane);
quinbolone;
stanozolol;
stenbolone;
testostérone;
tétrahydrogestrinone (17-hydroxy-18a-homo-19-nor-17α-prégna-4,9,11-triène-3-one);
trenbolone (17β-hydroxyestr-4,9,11-triène-3-one);
et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s).
2. Autres agents anabolisants
Incluant sans s’y limiter
Clenbutérol, modulateurs sélectifs des récepteurs aux androgènes [(SARMs par ex. andarine,
LGD-4033 (ligandrol), enobosarm (ostarine) et RAD140)], tibolone, zéranol et zilpatérol.
Liste des interdictions 2020
23 septembre 2019
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 784 du 25 novembre 2019
S2. HORMONES PEPTIDIQUES, FACTEURS DE CROISSANCE, SUBSTANCES APPARENTÉES ET
MIMÉTIQUES
Les substances qui suivent, et les autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des)
effet(s) biologique(s) similaire(s), sont interdites
1. Erythropoïétines (EPO) et agents affectant l’érythropoïèse, incluant sans s’y limiter
1.1
Agonistes du récepteur de l’érythropoïétine, par ex. darbépoétine (dEPO); érythropoïétines
(EPO); dérivés d’EPO [par ex. EPO-Fc, méthoxy polyéthylène glycol-époétine béta (CERA)];
agents mimétiques de l’EPO et leurs dérivés par ex. CNTO-530 et péginesatide.
1.2
Agents activants du facteur inductible par l’hypoxie (HIF) par ex.
cobalt; daprodustat (GSK1278863); molidustat (BAY 85-3934); roxadustat (FG-4592);
vadadustat (AKB-6548); xénon.
1.3
Inhibiteurs de GATA, par ex.
K-11706.
1.4
Inhibiteurs de la signalisation du facteur transformateur de croissance-β (TGFβ), par ex.
luspatercept; sotatercept.
1.5
Agonistes du récepteur de réparation innée, par ex.
asialo-EPO; EPO carbamylée (CEPO).
2. Hormones peptidiques et leurs facteurs de libération
2.1
Gonadotrophine chorionique (CG) et hormone lutéinisante (LH) et leurs facteurs de libération,
interdites chez le sportif de sexe masculin, par ex.
buséréline, desloréline, gonadoréline, goséréline, leuproréline, nafaréline et triptoréline;
2.2
Corticotrophines et leurs facteurs de libération par ex. corticoréline;
2.3
Hormone de croissance (GH), ses fragments et ses facteurs de libération incluant sans s’y limiter
les fragments de l’hormone de croissance, par ex. AOD-9604 et hGH 176-191; l'hormone de
libération de l’hormone de croissance (GHRH) et ses analogues, par ex. CJC-1293, CJC-1295,
sermoréline et tésamoréline; les sécrétagogues de l’hormone de croissance (GHS), par ex.
lénomoréline (ghréline) et ses mimétiques, par ex. anamoréline, ipamoréline et tabimoréline;
les peptides libérateurs de l’hormone de croissance (GHRPs), par ex. alexamoréline, GHRP-1,
GHRP-2 (pralmoréline), GHRP-3, GHRP-4, GHRP-5, GHRP-6 et examoréline (héxaréline).
3. Facteurs de croissance et modulateurs de facteurs de croissance, incluant sans s’y limiter
Facteur de croissance dérivé des plaquettes (PDGF);
facteur de croissance endothélial vasculaire (VEGF);
facteur de croissance analogue à l’insuline-1 (IGF-1) et ses analogues;
facteur de croissance des hépatocytes (HGF);
facteurs de croissance fibroblastiques (FGF);
facteurs de croissance mécaniques (MGF);
thymosine-β4 et ses dérivés, par ex. TB-500.
et autres facteurs de croissance ou modulateur de facteur(s) de croissance influençant le muscle, le tendon
ou le ligament, la synthèse/dégradation protéique, la vascularisation, l’utilisation de l’énergie, la capacité
régénératrice ou le changement du type de fibre.
Liste des interdictions 2020
23 septembre 2019
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 784 du 25 novembre 2019
S3. BÊTA-2 AGONISTES
Tous les bêta-2 agonistes sélectifs et non-sélectifs, y compris tous leurs isomères optiques, sont interdits.
Incluant sans s'y limiter
Fenotérol; formotérol; higénamine; indacatérol; olodatérol; procatérol; reprotérol; salbutamol;
salmétérol; terbutaline; trétoquinol (trimétoquinol); tulobutérol; vilantérol.
Sauf
• le salbutamol inhalé : maximum 1600 microgrammes par 24 heures répartis en doses individuelles,
sans excéder 800 microgrammes par 12 heures à partir de n’importe quelle prise;
• le formotérol inhalé : dose maximale délivrée de 54 microgrammes par 24 heures;
• le salmétérol inhalé : dose maximale 200 microgrammes par 24 heures.
La présence dans l’urine de salbutamol à une concentration supérieure à 1000 ng/mL ou de formotérol à
une concentration supérieure à 40 ng/mL n’est pas cohérente avec une utilisation thérapeutique et sera
considérée comme un résultat d’analyse anormal (RAA), à moins que le sportif ne prouve par une étude
de pharmacocinétique contrôlée que ce résultat anormal est bien la conséquence d’une dose thérapeutique
(par inhalation) jusqu'à la dose maximale indiquée ci-dessus.
S4. MODULATEURS HORMONAUX ET MÉTABOLIQUES
Les hormones et modulateurs hormonaux suivants sont interdits
1. Inhibiteurs d'aromatase, incluant sans s'y limiter
2-androsténol (5α-androst-2-ène-17-ol);
2-androsténone (5α-androst-2-ène-17-one);
3-androsténol (5α-androst-3-ène-17-ol);
3-androsténone (5α-androst-3-ène-17-one);
4-androstène-3,6,17 trione (6-oxo);
aminoglutéthimide;
anastrozole;
androsta-1,4,6-triène-3,17-dione (androstatriènedione);
androsta-3,5-diène-7,17-dione (arimistane);
exémestane;
formestane;
létrozole;
testolactone.
2. Modulateurs sélectifs des récepteurs aux œstrogènes (SERM), incluant sans s'y limiter
Bazédoxifène
ospémifène;
raloxifène;
tamoxifène;
torémifène.
3. Autres substances anti-œstrogéniques, incluant sans s'y limiter
Clomifène;
cyclofénil;
fulvestrant.
Liste des interdictions 2020
23 septembre 2019
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 784 du 25 novembre 2019
4. Agents prévenant l’activation du récepteur IIB de l’activine , incluant sans s’y limiter
les anticorps neutralisant l’activine A;
les anticorps anti-récepteurs IIB de l’activine (par ex. bimagrumab);
les compétiteurs du récepteur IIB de l’activine par ex. récepteurs leurres de l’activine (par ex.
ACE-031);
les inhibiteurs de la myostatine tels que les agents réduisant ou supprimant l’expression de
la myostatine; les anticorps neutralisant la myostatine (par ex. domagrozumab, landogrozumab,
stamulumab); les protéines liant la myostatine (par ex. follistatine, propeptide de la myostatine).
5. Modulateurs métaboliques
5.1
Activateurs de la protéine kinase activée par l’AMP (AMPK), par ex. AICAR,
SR9009; et agonistes du récepteur activé par les proliférateurs des péroxysomes
δ (PPARδ), par ex. acide 2-(2-méthyl-4-((4-méthyl-2-(4-(trifluorométhyl)phényl)thiazol-5-
yl)méthylthio)phénoxy) acétique (GW 1516, GW501516);
5.2
Insulines et mimétiques de l’insuline;
5.3
Meldonium;
5.4
Trimétazidine.
S5. DIURÉTIQUES ET AGENTS MASQUANTS
Les diurétiques et agents masquants suivants sont interdits, ainsi que les autres substances possédant
une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s).
Incluant sans s'y limiter
• Desmopressine; probénécide; succédanés de plasma, par ex. l’administration intraveineuse
d’albumine, dextran, hydroxyéthylamidon et mannitol.
• Acétazolamide; amiloride; bumétanide; canrénone; chlortalidone; acide étacrynique;
furosémide; indapamide; métolazone; spironolactone; thiazides, par ex. bendrofluméthiazide,
chlorothiazide et hydrochlorothiazide; triamtérène et vaptans, par ex. tolvaptan.
Sauf
• la drospirénone; le pamabrome; et l’administration ophtalmique des inhibiteurs de l’anhydrase
carbonique (par ex. dorzolamide, brinzolamide).
• l’administration locale de la félypressine en anesthésie dentaire.
La détection dans l’échantillon du sportif en permanence ou en compétition, si applicable, de n’importe
quelle quantité des substances qui suivent étant soumises à un niveau seuil : formotérol, salbutamol, cathine,
éphédrine, méthyléphédrine et pseudoéphédrine, conjointement avec un diurétique ou un agent masquant,
sera consideré comment un résultat d’analyse anormal (RAA) sauf si le sportif a une autorisation d'usage
à des fins thérapeutiques (AUT) approuvée pour cette substance, outre celle obtenue pour le diurétique
ou l’agent masquant.
Liste des interdictions 2020
23 septembre 2019
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 784 du 25 novembre 2019
MÉTHODES INTERDITES
M1. MANIPULATION DE SANG OU DE COMPOSANTS SANGUINS
Ce qui suit est interdit
1. L’administration ou réintroduction de n’importe quelle quantité de sang autologue, allogénique
(homologue) ou hétérologue ou de globules rouges de toute origine dans le système circulatoire.
2. L'amélioration artificielle de la consommation, du transport ou de la libération de l’oxygène.
Incluant sans s'y limiter
les produits chimiques perfluorés; l’éfaproxiral (RSR13); et les produits d’hémoglobine modifiée, par
ex. les substituts de sang à base d’hémoglobine et les produits à base d’hémoglobines réticulées, mais
excluant la supplémentation en oxygène par inhalation.
3. Toute manipulation intravasculaire de sang ou composant(s) sanguin(s) par des méthodes physiques ou
chimiques.
M2. MANIPULATION CHIMIQUE ET PHYSIQUE
Ce qui suit est interdit
1. La falsification, ou la tentative de falsification, dans le but d'altérer l’intégrité et la validité des
échantillons recueillis lors du contrôle du dopage.
Incluant sans s’y limiter
La substitution et/ou l’altération d’échantillon, par ex. ajoute de protéases dans l’échantillon.
2. Les perfusions intraveineuses et/ou injections d’un total de plus de 100 mL par période de 12 heures, sauf
celles reçues légitimement dans le cadre de traitements hospitaliers, de procédures chirurgicales ou lors
d’examens diagnostiques cliniques.
M3. DOPAGE GÉNÉTIQUE ET CELLULAIRE
Ce qui suit, ayant la capacité potentielle d’améliorer la performance sportive, est interdit
1. L’utilisation d’acides nucléiques ou d’analogues d’acides nucléiques qui pourrait modifier les séquences
génomiques et/ou altérer l’expression génétique par tout mécanisme. Ceci inclut sans s’y limiter, à l’édition
génique, le silençage génique et le transfert de gènes.
2. L’utilisation de cellules normales ou génétiquement modifiées.
SUBSTANCES ET MÉTHODES
INTERDITES EN COMPÉTITION
Outre les catégories S0 à S5 et M1 à M3 définies ci-dessus,
les classes suivantes sont interdites en compétition
SUBSTANCES INTERDITES
S6. STIMULANTS
Tous les stimulants, y compris tous leurs isomères optiques, par ex. d- et l s’il y a lieu, sont interdits.
Liste des interdictions 2020
23 septembre 2019
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 784 du 25 novembre 2019
Les stimulants incluent
a : Stimulants non spécifiés
Adrafinil;
amfépramone;
amfétamine;
amfétaminil;
amiphénazol;
benfluorex;
benzylpipérazine;
bromantan;
clobenzorex;
cocaïne;
cropropamide;
crotétamide;
fencamine;
fénétylline;
fenfluramine;
fenproporex;
fonturacétam [4-phenylpiracétam (carphédon)];
furfénorex;
lisdexamfétamine;
méfénorex;
méphentermine;
mésocarb;
métamfétamine (d-);
p-méthylamphétamine;
modafinil;
norfenfluramine;
phendimétrazine;
phentermine;
prénylamine;
prolintane.
Un stimulant qui n’est pas expressément nommé dans cette section est une substance spécifiée.
b : Stimulants spécifiés
incluant sans s'y limiter
3-méthylhexan-2-amine (1,2-diméthylpentylamine);
4-méthylhexan-2-amine (méthylhexaneamine);
4-méthylpentan-2-amine (1,3-diméthylbutylamine);
5-méthylhexan-2-amine (1,4-diméthylpentylamine);
benzfétamine;
cathine**;
cathinone et ses analogues, par ex. méphédrone, méthédrone et α- pyrrolidinovalerophénone;
diméthylamphétamine (diméthylamphétamine);
éphédrine***;
epinéphrine**** (adrénaline);
étamivan;
étilamfétamine;
étiléfrine;
famprofazone;
fenbutrazate;
Liste des interdictions 2020
23 septembre 2019
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 784 du 25 novembre 2019
fencamfamine;
heptaminol;
hydroxyamphétamine (parahydroxyamphétamine);
isométheptène;
levmétamfétamine;
méclofénoxate;
méthylènedioxyméthamphétamine;
méthyléphedrine***;
méthylphénidate;
nicéthamide;
norfénefrine;
octodrine (1,5-diméthylhexylamine);
octopamine;
oxilofrine (méthylsynéphrine);
pémoline;
pentétrazol;
phénéthylamine et ses dérivés;
phenmétrazine;
phenprométhamine;
propylhexédrine;
pseudoéphédrine*****;
sélégiline;
sibutramine;
strychnine;
tenamfétamine (méthylènedioxyamphétamine);
tuaminoheptane;
et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s).
Sauf
• Clonidine;
• les dérivés de l’imidazole en application dermatologique, nasale ou ophtalmique et les stimulants
figurant dans le Programme de surveillance 2020*.
* Bupropion, caféine, nicotine, phényléphrine, phénylpropanolamine, pipradrol et synéphrine : ces
substances figurent dans le Programme de surveillance 2020 et ne sont pas considérées comme des
substances interdites.
** Cathine : interdite quand sa concentration dans l’urine dépasse 5 microgrammes par millilitre.
*** Ephédrine et méthyléphédrine : interdites quand leurs concentrations respectives dans l’urine dépassent
10 microgrammes par millilitre.
**** Epinéphrine (adrénaline) : n’est pas interdite à l’usage local, par ex. par voie nasale ou ophtalmologique
ou co-administrée avec les anesthésiques locaux.
***** Pseudoéphédrine : interdite quand sa concentration dans l’urine dépasse 150 microgrammes par
millilitre.
S7. NARCOTIQUES
Les narcotiques suivants, y compris tous leurs isomères optiques, par ex. d- et l s’il y a lieu, sont interdits
Buprénorphine;
dextromoramide;
diamorphine (héroïne);
fentanyl et ses dérivés;
Liste des interdictions 2020
23 septembre 2019
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 784 du 25 novembre 2019
hydromorphone;
méthadone;
morphine;
nicomorphine;
oxycodone;
oxymorphone;
pentazocine;
péthidine.
S8. CANNABINOÏDES
Tous les cannabinoïdes naturels et synthétiques sont interdits, par ex.
• Dans le cannabis (haschisch, marijuana) et produits de cannabis
• Tetrahydrocannabinols (THCs) naturels ou synthétiques
• Cannabinoïdes synthétiques qui miment les effets du THC.
Sauf
• Cannabidiol.
S9. GLUCOCORTICOÏDES
Tous les glucocorticoïdes sont interdits lorsqu'ils sont administrés par voie orale, intraveineuse,
intramusculaire ou rectale.
Incluant sans s’y limiter
Bétaméthasone;
budésonide;
cortisone;
deflazacort;
dexaméthasone;
fluticasone;
hydrocortisone;
méthylprednisolone;
prednisolone;
prednisone;
triamcinolone.
Liste des interdictions 2020
23 septembre 2019
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 784 du 25 novembre 2019
SUBSTANCES INTERDITES DANS CERTAINS SPORTS
P1. BÊTABLOQUANTS
Les bêtabloquants sont interdits en compétition seulement, dans les sports suivants et aussi interdits hors-
compétition si indiqué.
• Automobile (FIA)
• Billard (toutes les disciplines) (WCBS)
• Fléchettes (WDF)
• Golf (IGF)
• Ski (FIS) pour le saut à ski, le saut freestyle /halfpipe et le snowboard halfpipe/big air
• Sports subaquatiques (CMAS) pour l’apnée dynamique avec ou sans palmes, l’apnée en immersion libre,
l’apnée en poids constant avec ou sans palmes, l’apnée en poids variable, l’apnée Jump Blue, l’apnée
statique, la chasse sousmarine et le tir sur cible
• Tir (ISSF, IPC)*
• Tir à l’arc (WA)*
*Aussi interdit hors-compétition
Incluent sans s’y limiter
Acébutolol;
labétalol;
alprénolol;
métipranolol;
aténolol;
métoprolol;
bétaxolol;
nadolol;
bisoprolol;
oxprénolol;
bunolol;
pindolol;
cartéolol;
propranolol;
carvédilol;
sotalol;
céliprolol;
timolol.
esmolol;
Liste des interdictions 2020
23 septembre 2019