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Convention sur la cybercriminalité, ouverte à la signature, à Budapest, le 23 novembre 2001 - Adhésion, réserves et déclarations par le Pérou.

1 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (1 Articles)

Convention sur la cybercriminalité, ouverte à la signature, à Budapest, le 23 novembre 2001 - Adhésion, réserves et déclarations par le Pérou.

N° 601 du 11 septembre 2019

Convention sur la cybercriminalité, ouverte à la signature, à Budapest, le 23 novembre 2001 -

Adhésion, réserves et déclarations par le Pérou.

Il résulte d’une notification du Secrétariat général du Conseil de l’Europe qu’en date du 26 août 2019, le Pérou

a adhéré à la convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet État le 1

er décembre

2019.

DÉCLARATIONS FAITES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 40

Conformément à l’article 2 de la Convention sur la cybercriminalité, la République du Pérou déclare que sa

législation nationale exige que l’infraction d’accès illicite soit commise en violation des mesures de sécurité.

Conformément à l’article 3 de la Convention sur la cybercriminalité, la République du Pérou déclare que sa

législation nationale exige que l’infraction d’interception illégale soit commise avec une intention criminelle

et que cette infraction puisse être commise en relation avec un système informatique connecté à un autre

système informatique.

Conformément à l’article 7 de la Convention sur la cybercriminalité, la République du Pérou déclare qu’elle

peut exiger qu’une intention frauduleuse ou criminelle similaire existe, conformément aux dispositions de son

droit national, de sorte que le comportement décrit dans cet article entraîne une responsabilité pénale.

Conformément à l’article 27, paragraphe 9(e), de la Convention sur la cybercriminalité, la République du

Pérou déclare que, dans un souci d’efficacité, les demandes faites en vertu des dispositions de l’article 27,

paragraphe 9, de la convention devraient être adressées à son Autorité centrale.

RÉSERVES FAITES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 42

Conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la Convention sur la cybercriminalité, la République du Pérou

se réserve le droit de ne pas appliquer l’article 6, paragraphe 1(b), de la convention.

Conformément à l’article 9, paragraphe 4, de la Convention sur la cybercriminalité, la République du Pérou

considère que la propriété juridique protégée par la législation nationale en matière de pornographie mettant

en scène des enfants est la liberté et/ou l’intégrité sexuelle d’un mineur, sur la base de laquelle elle émet une

réserve au paragraphe 2(b) et (c), car les comportements visés dans ces dispositions ne font pas intervenir

un mineur.

Conformément à l’article 29, paragraphe 4, de la Convention sur la cybercriminalité, la République du Pérou

se réserve le droit de refuser la demande de conservation en vertu de cet article si elle a des raisons de

penser qu’au moment de la divulgation, la condition de la double incrimination ne peut être remplie.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 601 du 11 septembre 2019

AUTORITÉS

La République du Pérou déclare que l’autorité suivante a été désignée comme responsable conformément

à l’article 24, paragraphe 7, l’article 27, paragraphe 2 et l’article 35 de la Convention sur la cybercriminalité

Unidad de Cooperación Judicial Internacional y Extraditiones del Ministerio Público

Responsable : Dra. Celia Esther Goicohea Ruiz - E-mail : cgoicochea@mpfn.gob.pe

Représentante suppléante : Dra. Angela Olivia Arévalo Vásquez - E-mail : aarevalo@mpfn.gob.pe

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