Convention sur la cybercriminalité, ouverte à la signature, à Budapest, le 23 novembre 2001 - Adhésion, réserves et déclarations par le Pérou.
Texte législatif (1 Articles)
N° 601 du 11 septembre 2019
Convention sur la cybercriminalité, ouverte à la signature, à Budapest, le 23 novembre 2001 -
Adhésion, réserves et déclarations par le Pérou.
Il résulte d’une notification du Secrétariat général du Conseil de l’Europe qu’en date du 26 août 2019, le Pérou
a adhéré à la convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet État le 1
er décembre
2019.
DÉCLARATIONS FAITES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 40
Conformément à l’article 2 de la Convention sur la cybercriminalité, la République du Pérou déclare que sa
législation nationale exige que l’infraction d’accès illicite soit commise en violation des mesures de sécurité.
Conformément à l’article 3 de la Convention sur la cybercriminalité, la République du Pérou déclare que sa
législation nationale exige que l’infraction d’interception illégale soit commise avec une intention criminelle
et que cette infraction puisse être commise en relation avec un système informatique connecté à un autre
système informatique.
Conformément à l’article 7 de la Convention sur la cybercriminalité, la République du Pérou déclare qu’elle
peut exiger qu’une intention frauduleuse ou criminelle similaire existe, conformément aux dispositions de son
droit national, de sorte que le comportement décrit dans cet article entraîne une responsabilité pénale.
Conformément à l’article 27, paragraphe 9(e), de la Convention sur la cybercriminalité, la République du
Pérou déclare que, dans un souci d’efficacité, les demandes faites en vertu des dispositions de l’article 27,
paragraphe 9, de la convention devraient être adressées à son Autorité centrale.
RÉSERVES FAITES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 42
Conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la Convention sur la cybercriminalité, la République du Pérou
se réserve le droit de ne pas appliquer l’article 6, paragraphe 1(b), de la convention.
Conformément à l’article 9, paragraphe 4, de la Convention sur la cybercriminalité, la République du Pérou
considère que la propriété juridique protégée par la législation nationale en matière de pornographie mettant
en scène des enfants est la liberté et/ou l’intégrité sexuelle d’un mineur, sur la base de laquelle elle émet une
réserve au paragraphe 2(b) et (c), car les comportements visés dans ces dispositions ne font pas intervenir
un mineur.
Conformément à l’article 29, paragraphe 4, de la Convention sur la cybercriminalité, la République du Pérou
se réserve le droit de refuser la demande de conservation en vertu de cet article si elle a des raisons de
penser qu’au moment de la divulgation, la condition de la double incrimination ne peut être remplie.
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 601 du 11 septembre 2019
AUTORITÉS
La République du Pérou déclare que l’autorité suivante a été désignée comme responsable conformément
à l’article 24, paragraphe 7, l’article 27, paragraphe 2 et l’article 35 de la Convention sur la cybercriminalité
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