Convention établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, relative à l’extradition entre les États membres de l’Union européenne, faite à Dublin, le 27 septembre 1996 - Entrée en vigueur.
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
N° 714 du 23 octobre 2019
Convention établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, relative à l’extradition
entre les États membres de l’Union européenne, faite à Dublin, le 27 septembre 1996 - Entrée en
vigueur.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de la convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi
du 20 juin 2001 (Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Mémorial A, N° 78 du 13 juillet 2001),
ayant été remplies le 7 août 2019, ladite convention entrera en vigueur à l’égard des Parties contractantes
le 5 novembre 2019, conformément à l’article 18(3) de la convention.
Liste des Parties contractantes
Partie
Ratification, Adhésion (A)
Déclaration
Belgique
25/07/2001
Réserve relative à l’article 3
"La Belgique se réserve le droit de ne pas appliquer
le paragraphe 1 de l’article 3".
Réserve relative à l’article 7
"L’extradition des nationaux ne sera accordée
qu’aux conditions suivantes: - la possibilité
d’extradition sera limitée à l’extradition aux fins
de poursuite-, - L’État membre requérant doit
préalablement à l’extradition donner son accord
de transférer vers la Belgique la personne qui doit
être extradée afin qu’elle y purge sa peine en cas
de condamnation à une peine privative de liberté
ou s’il est infligé une mesure de sûreté privative
de liberté; les dispositions en vigueur concernant
le transfèrement inter-étatique des personnes
condamnées sont d’application, y compris le
consentement de la personne condamnée-, - elle
sera subordonnée à la réciprocité." Réserve relative
à l’article 12 - « L’article 15 de la Convention
européenne d’extradition et de l’article 14,
paragraphe 1, du Traité Benelux restent applicables
à l’égard de la Belgique ».
Déclaration relative à l’article 13, paragraphe 2 -
« L’autorité centrale est le ministère de la justice,
direction générale de la législation pénale et des
droits de l’homme, service des cas individuels de
coopération judiciaire internationale. »
Déclaration relative à l’article 14
« Les autorités judiciaires habilitées à solliciter
ou communiquer et à recevoir des compléments
d’information à la suite de la demande d’extradition
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sont pour la Belgique : - les parquets de première
instance -, -les magistrats nationaux. »
Déclaration relative à l’article 18, paragraphe 4
« La présente Convention est applicable, en ce qui
concerne la Belgique, sur base de l’article 18, dans
ses rapports avec les États membres qui auront
formulé la même déclaration. »
Danemark
17/09/1997
Ad article 3, paragraphe 3, de la convention
"Il peut être refusé de faire droit à une demande
d’extradition si les faits motivant la demande
d’extradition ne sont pas considérés comme
des infractions en droit danois même si, dans la
législation de l’État membre requérant, ces faits
sont qualifiés de conspiration ou d’association de
malfaiteurs et peuvent entraîner une peine privative
de liberté d’une durée d’au moins douze mois et
si la conspiration ou l’association de malfaiteurs
a pour but de commettre une des infractions
énumérées à l’article 3, paragraphe 1, point a) ou
b)."
Ad article 5, paragraphe 2, de la convention
"L’article 5, paragraphe 1, ne sera appliqué qu’aux
infractions visées à l’article 1er et à l’article 2 de
la convention européenne pour la répression
du terrorisme et aux infractions qui peuvent être
qualifiées de conspiration ou d’association de
malfaiteurs, conformément à la description de
comportements de ce type figurant à l’article 3,
paragraphe 4, dans le but de commettre l’une ou
plusieurs des infractions visées à l’article 1er et
à l’article 2 de la convention européenne pour la
répression du terrorisme."
Ad article 7, paragraphe 2, de la convention
"L’extradition peut être refusée si la personne
qui fait l’objet de la demande d’extradition est un
ressortissant danois."
Ad article 12, paragraphe 2, de la convention
"L’article 15 de la convention européenne
d’extradition reste applicable en ce qui concerne
le Danemark, à moins que la personne extradée,
lorsqu’elle a consenti à être extradée du Danemark
vers un autre État membre, ait consenti à être
poursuivie et à être réextradée vers un troisième
État membre pour des infractions autres que
celles ayant motivé son extradition et commises
avant celle-ci ou à moins que la personne qui
est extradée ait consenti à être réextradée lors
d’une audience dans l’État membre vers lequel
l’extradition a eu lieu."
Ad article 13, paragraphe 2, de la convention
"En ce qui concerne le Danemark, l’autorité
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centrale désignée est le ministère de la justice,
Slotsholmsgade 10, 1216 København K."
Ad article 14, paragraphe 1, de la convention
"Les autorités judiciaires ou les autres autorités
compétentes des États membres qui, à l’égard du
Danemark, ont fait une déclaration conformément
à l’article 14, paragraphe 1, peuvent s’adresser
directement aux autorités judiciaires ou aux autres
autorités compétentes du Danemark chargées
des poursuites pénales contre la personne dont
l’extradition est demandée pour solliciter un
complément d’information conformément àl’article
13 de la convention européenne d’extradition ."
Ad article 14, paragraphe 2, de la convention
"En ce qui concerne le Danemark, les tribunaux
et le ministère public sont habilités à solliciter,
à communiquer et à recevoir le complément
d’information visé à l’article 14, paragraphe 1.
Selon le Code de procédure, le ministère public
comprend le ministère de la justice, le procureur
général, les procureurs du roi, le préfet de police de
Copenhague et les commissaires divisionnaires de
police ."
Ad article 18, paragraphe 4, de la convention
"En ce qui concerne le Danemark, la convention
est applicable aux relations du Danemark avec les
États membres qui ont fait la même déclaration à
l’égard du Danemark, quatre-vingt-dix jours après
la date de dépôt. de la présente déclaration."
"La Convention, en ce qui concerne le Danemark,
ne s’applique pas jusqu’à nouvel ordre aux îles
Féroé et au Groenland.
Allemagne
11/12/1998
"Ad article7
L’extradition d’un Allemand de la République
fédérale d’Allemagne vers l’étranger est interdite
par l’article16, paragraphe2, de la Loi fondamentale
de la République fédérale d’Allemagne et doit donc
toujours être refusée.
Ad article11
Le gouvernement fédéral déclare que dans les
relations de la République fédérale d’Allemagne
avec tous les autres États membres qui ont fait
la même déclaration, le consentement visé à
l’article14, paragraphe 1, point a), de la Convention
européenne d’extradition, doit être considéré
comme donné, sauf communication contraire faite à
l’occasion de l’autorisation d’une extradition.
Ad article13
Les autorités centrales aux fins de l’article 13,
paragraphe1 sont le ministre fédéral de la Justice
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et les ministres de la Justice des Länder. Toutefois,
pour la réception et la transmission par télécopie
des documents visés dans cette disposition, la
seule autorité centrale compétente est le ministère
fédéral de la Justice.
Ad article14
Le gouvernement fédéral déclare que dans les
relations de la République fédérale d’Allemagne
avec tous les autres États membres qui ont fait la
même déclaration, les demandes de complément
d’informations visées à l’article 13 de la Convention
européenne d’extradition peuvent être transmises
directement entre les autorités judiciaires ou autres
autorités compétentes, de même que les réponses
à ces demandes.
Lorsque la République fédérale d’Allemagne
est l’État requis, ce sont les parquets des
Oberlandesgerichte qui sont compétents
pour demander et recevoir les documents
complémentaires.
Lorsque la République fédérale d’Allemagne
est l’État requérant, c’est le Procureur général
auprès de la Cour fédérale de Justice, ainsi
que les parquets des Oberlandesgerichte et les
parquets des Landgerichte qui sont compétents
pour demander et transmettre les documents
complémentaires. La demande d’informations doit
être adressée directement à l’autorité répressive
chargée de procéder à l’extradition.
Ad article 18
Le gouvernement fédéral déclare, conformément à
l’article18, paragraphe4, que la convention entre en
vigueur pour la République fédérale d’Allemagne,
à l’égard des États membres qui ont fait une
déclaration semblable, quatre-vingt-dix jours après
le dépôt de la déclaration."
Estonie
17/01/2005 (A)
Le Parlement (Riigikogu) de la République
d’Estonie a formulé les déclarations suivantes
1. Aux fins de l’article 13 de la convention, l’autorité
centrale est le ministère de la justice.
2. Aux fins de l’article 12 de la convention, la
République d’Estonie continuera d’appliquer l’article
15 de la Convention européenne d’extradition.
Irlande
28/06/2002
L’Irlande se réserve le droit de ne pas appliquer
l’article 3, paragraphe 1, de la présente convention.
L’Irlande déclare qu’elle n’appliquera l’article 5,
paragraphe 1, de la présente convention qu’au
regard des infractions visées aux points a) et b) du
paragraphe 2 dudit article.
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L’Irlande déclare qu’elle accordera l’extradition de
ses nationaux, mais uniquement sur une base de
réciprocité.
Conformément à l’article 13, paragraphe 1, l’Irlande
a désigné le ministre de la justice, de l’égalité et
des réformes législatives comme autorité centrale
aux fins de la présente convention.
Grèce
26/07/1999
A. Conformément à l’article 5, paragraphe 2 : La
Grèce n’appliquera le paragraphe 1 de l’article 5
qu’au regard
a) des infractions visées aux articles 1 et 2 de
la convention européenne pour la répression du
terrorisme et
b) des faits qualifiés de conspiration ou
d’association de malfaiteurs, qui correspondent
à la description des conduites visées à l’article
3, paragraphe 4, en vue de commettre une ou
plusieurs des infractions visées aux articles 1 et 2
de la convention européenne pour la répression du
terrorisme.
B. Conformément à l’article 6, paragraphe 3
La Grèce n’accordera l’extradition au titre d’une
infraction fiscale que pour des faits susceptibles de
constituer une infraction en matière d’accises, de
taxe à la valeur ajoutée ou de douane.
C. Conformément à l’article 7, paragraphe 2
La Grèce n’accordera pas l’extradition de ses
nationaux.
D. Conformément à l’article 12, paragraphe 2
La Grèce continuera d’appliquer l’article 15 de
la convention européenne d’extradition sauf si
la personne concernée, qui a consenti à son
extradition, a renoncé expressément au bénéfice
de la règle de la spécialité.
E. Conformément à l’article 13, paragraphe 1 : La
Grèce désigne comme autorité centrale au sens de
l’article précité le ministère de la Justice.
Espagne
09/12/1997
ad article7
"Conformément à ce qui est prévu à l’article18, en
ce qui concerne l’article 7, paragraphe 2, l’Espagne
déclare qu’elle accordera l’extradition de ses
nationaux, à condition que le fait soit également
constitutif d’une infraction en Espagne et que l’État
requérant donne des garanties selon lesquelles,
en cas de condamnation, l’intéressé sera transféré
sans délai en Espagne pour y purger sa peine."
ad article13
"Conformément aux dispositions de l’article 18 en
liaison avec l’article 13, paragraphe 2, l’Espagne
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désigne, en tant qu’autorité centrale, la Dirección
General de Cooperación Jurídica Internacional
(Direction générale de la coopération juridique
internationale) du ministère de la justice."
ad article14
"Conformément à ce qui est prévu à l’article18,
en ce qui concerne l’article14, l’Espagne déclare
que, dans le cadre de ses relations avec les autres
États membres ayant fait la même déclaration, les
demandes de complément d’information peuvent
être adressées directement à l’organe judiciaire qui
a demandé l’extradition."
ad article 18
"Conformément à ce qui est prévu à l’article18,
paragraphe4, l’Espagne déclare que cette
convention est applicable, en ce qui la concerne,
dans ses rapports avec les États membres qui
ont fait la même déclaration, quatre-vingt-dix jours
après la date de dépôt de ladite déclaration, une
fois effectuée la notification visée au paragraphe2
du même article."
France
01/04/2005
Article 5
La France déclare, conformément au paragraphe 2
et dans le respect de la déclaration commune liée
au droit d’asile, qu’elle n’appliquera le paragraphe 1
qu’au regard des infractions visées aux articles 1 et
2 de la Convention européenne pour la répression
du terrorisme du 27 janvier 1977, et de toute
association de malfaiteurs en vue de la commission
de ces infractions.
Article 7
La France déclare qu’elle n’extradera pas ses
nationaux en vue d’exécuter une peine prononcée
par une juridiction de I ’Etat requérant. Elle
autorisera l’ extradition de ses ressortissants aux
fins de poursuites pénales dans ledit Etat, sous
réserve de réciprocité et à la condition, en cas
de condamnation de la personne réclamée à une
peine privative de liberté, que l’intéressé soit, à
moins qu’il ne s’y oppose, transféré sur le territoire
de la République française, pour y exécuter sa
peine.
Article 12
La France déclare, conformément au paragraphe
2, que l’ article 15 de la convention européenne
d’extradition reste applicable, sauf si la personne
concernée, ayant consenti à l’ extradition, a
renoncé expressément au bénéfice de la règle
de la spécialité conformément a l’ article 7 de
la convention relative à la procédure simplifiée
d’extradition entre les États membres de l’Union
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européenne, ou si la dite personne consent a sa
réextradition vers un autre Etat membre.
Article 13
La France désigne la direction des affaires
criminelles et des grâces du ministère de la justice
en qualité d’autorité centrale pour recevoir et
transmettre les demandes d’extradition, ainsi que
les autres documents et pièces visées à cet article.
Article 18
La France déclare que la présente convention
est applicable, conformément a I’ article 18,
paragraphe 4, dans ses rapports avec les Etats
membres qui ont fait la même déclaration.
Italie
07/08/2019
Infractions politiques
"La République italienne déclare qu’elle
n’appliquera l’article 5, paragraphe 1, qu’au regard
des infractions visées aux articles 1 et 2 de la
convention européenne pour la répression du
terrorisme et des faits qualifiés de conspiration ou
d’association de malfaiteurs, qui correspondent
à la description des conduites visées à l’article 3
paragraphe 4 de la présente convention, en vue de
commettre une ou plusieurs des infractions visées
aux articles 1 et 2 de la convention européenne
pour la répression du terrorisme."
Extradition des nationaux
"La République italienne accordera l’extradition de
ses citoyens sous réserve de réciprocité."
Réextradition vers un autre État
membre
"La République italienne déclare, conformément
à l’article 12, paragraphe 2, que l’article 15 de
la convention européenne d’extradition reste
applicable, sauf si la personne concernée consent
à sa réextradition vers un autre État membre."
Autorité centrale et transmission de
documents par télécopie
"Le ministère de la Justice sera l’autorité centrale
au sens de l’article 13."
Entrée en vigueur
"La République italienne déclare que la présente
convention est applicable, conformément à l’article
18, paragraphe 4, dans ses rapports avec les États
membres qui ont fait la même déclaration.
Chypre
08/06/2005 (A)
Article 7, paragraphe 2
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, de la
convention, la République de Chypre déclare
qu’elle n’accordera pas l’extradition de ses
nationaux.
Article 13, paragraphe 1
Conformément à l’article 13, paragraphe 1, de la
convention, la République de Chypre déclare que
le ministère de la justice et de l’ordre public est
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désigné comme l’autorité centrale compétente pour
exercer les fonctions prévues dans la convention.
Lettonie
14/06/2004 (A)
La République de Lettonie déclare qu’elle applique
l’article 5, paragraphe 1, de ladite convention en
ce qui concerne les infractions visées aux articles
1er et 2 de la convention européenne pour la
répression du terrorisme ainsi que les infractions de
conspiration ou d’association en vue de commettre
une ou plusieurs infractions visées aux articles 1er
et 2 de ladite convention.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, de la
convention, la République de Lettonie déclare
qu’elle se réserve le droit de ne pas accorder
l’extradition de ses nationaux.
Conformément à l’article 11 de la convention, la
République de Lettonie déclare que, dans le cadre
de ses relations avec les autres États membres
ayant fait la même déclaration, le consentement
prévu à l’article 14, paragraphe 1, point a), de la
convention européenne d’extradition est réputé
acquis, sauf indication contraire dans un cas
particulier lorsqu’elle accorde l’extradition.
Conformément à l’article 13, paragraphe 1, de la
convention, la République de Lettonie déclare que
l’autorité centrale désignée est la suivante
Bureau du Procureur général
Kalpaka Boulevard 6
Riga, LV-1801
Lettonie Téléphone: +371 7044400
Fax: +371 7044449
E-mail: gen@lrp.lv
Lituanie
28/05/2004 (A)
"Conformément à l’article 13, paragraphe 1, de la
convention, le Seimas de la République de Lituanie
déclare que le ministère de la justice et le parquet
général sont désignés comme autorités centrales
compétentes pour exercer les fonctions prévues
dans la convention."
"Conformément à l’article 18, paragraphe 4, de la
convention, le Seimas de la République de Lituanie
déclare que, si la convention n’est pas encore en
vigueur au moment de l’adhésion de la République
de Lituanie à l’Union européenne, la convention est
applicable dans les rapports entre la République
de Lituanie et les autres États membres de l’Union
européenne qui ont fait la même déclaration."
30/07/2001
En outre, le Gouvernement du Grand-Duché
de Luxembourg désire faire les déclarations
suivantes
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1. "En application de l’article 3, paragraphe 3, le
Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
déclare que les conditions de l’article 3, paragraphe
1, sont remplies si la participation de la personne à
extrader répond, outre aux conditions des articles
66 et 67, à celles des articles 324 et 324ter du code
pénal ou à celles de l’article 11 de la loi modifiée du
19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie."
2. "En application de l’article 5, paragraphe 2, le
Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
déclare qu’il n’applique le paragraphe 1 de l’article
5 qu’au regard
a) des infractions visées aux articles 1 et 2 de la
Convention européenne pour la répression du
terrorisme, et
b) des faits qualifiés de conspiration ou
d’association de malfaiteurs en vue de commettre
une ou plusieurs des infractions visées aux articleS
1 et 2 de la Convention européenne pour la
répression du terrorisme."
3. "En application de l’article 6, paragraphe 3, le
Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
déclare qu’il n’accorde l’extradition au titre
d’infraction fiscale que pour des faits susceptibles
de consituter une infraction en matière d’accises,
de taxe à la valeur ajoutée ou de douane."
4. "En application de l’article 7, paragraphe 2, le
Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
déclare ne pas accorder l’extradition de ses
ressortissants et maintenir, dans les relations avec
les États Parties à la présente Convention, l’effet de
la réserve et de la déclaration faites dans le cadre
des articles 6 et 21 de la Convention européenne
d’extradition."
5. "En application de l’article 12, paragraphe 2, le
Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
déclare que l’article 15 de la Convention
européenne d’extradition et l’article 14, paragraphe
1 du Traité Benelux d’extradition et d’entraide
judiciaire en matière pénale restent applicables
sauf lorsque la personne extradée aura consenti,
conformément à la présente Convention, à être
réextradée vers un autre Etat membre."
6. "En application de l’article 13, paragraphe 1, le
Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
déclare que le Ministère de la Justice est désigné
pour exercer au Grand-Duché de Luxembourg la
fonction d’Autorité centrale au sens de l’article 13
de la Convention établie sur la base de l’article
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K.3 du Traité sur l’Union Européenne, relative
à l’extradition entre États membres de l’Union
Européenne, signée le 27 septembre 1996."
7. "En application de l’article 14, le Gouvernement
du Grand-Duché de Luxembourg déclare que,
dans le cadre de ses relations avec les autres
Etats membres ayant fait la même déclaration,
les autorités judiciaires ou les autres autorités
compétentes de ces Etats membres peuvent, s’il y
a lieu, s’adresser directement au Procureur général
d’État pour solliciter un complément d’information,
conformément à l’article 13 de la Convention
Européenne d’extradition ou à l’article 12 du Traité
Benelux d’extradition et d’entraide judiciaire en
matière pénale. Lorsque le Luxembourg est État
requis, le pouvoir de solliciter un tel complément
d’information appartient au Ministre de la Justice,
au Procureur général d’Etat ainsi qu’aux autorités
judiciaires saisies de la procédure d’extradition."
8. "En application de l’article 18, paragraphe 4, le
Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
déclare que la présente Convention est applicable,
en ce qui le concerne, dans ses rapports avec les
États membres qui on fait la même déclaration."
Pays-Bas
29/06/2000
1) Réserve sur l’article 3
"Conformément à l’article 3, paragraphe 3, le
gouvernement des Pays-Bas déclare que le
paragraphe 1 de l’article 3 ne sera pas appliqué."
2) Réserve sur l’article 5
"Conformément à l’article 5, paragraphe 2, le
gouvernement des Pays-Bas déclare que le
paragraphe 1 de l’article 5 ne sera appliqué qu’au
regard des infractions visées au paragraphe 2,
points a) et b), dudit article."
3) Réserve sur l’article 7
"Conformément à l’article 7, paragraphe 2, le
gouvernement des Pays-Bas déclare que les Pays-
Bas n’accorderont pas l’extradition ou le transit de
ressortissants néerlandais en vue de l’exécution
d’une peine ou d’autres mesures.
Toutefois, les ressortissants néerlandais peuvent
être extradés dans le cadre de poursuites
judiciaires pour autant que l’État requérant
garantisse que la personne réclamée sera remise
aux Pays-Bas afin d’y purger sa peine si, après son
extradition, elle s’est vu infliger une peine privative
de liberté non assortie d’un sursis ou toute autre
mesure comportant une privation de liberté.
En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, on
entend par ressortissant néerlandais, aux fins de
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l’application de cette convention, toute personne
possédant la nationalité néerlandaise ou tout
étranger intégré dans la société néerlandaise,
pour autant qu’il soit susceptible d’être poursuivi
aux Pays-Bas pour les faits ayant donné lieu à
la demande d’extradition et pour autant que cet
étranger puisse légitimement s’attendre à ne pas
perdre son droit de séjour aux Pays-Bas du fait
d’une peine ou d’une mesure qui lui serait infligée à
la suite de son extradition."
4) Réserve sur l’article 12
"Conformément à l’article 12, paragraphe 2, le
gouvernement des Pays-Bas déclare que l’article
15 de la Convention européenne d’extradition du
13 décembre 1957 et l’article 14, paragraphe 1,
du traité d’extradition et d’entraide policière en
matière pénale entre le Royaume de Belgique,
le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume
des Pays-Bas du 27 juin 1962 restent applicables,
pour autant que la personne réclamée soit un
ressortissant néerlandais au sens de la déclaration
concernant l’article 7, paragraphe 2."
1) Déclaration concernant l’article 14
"En vue de l’obtention d’un complément
d’information au sens de l’article 13 de la
Convention européenne d’extradition et de l’article
12 du traité d’extradition entre les États du Benelux
a) dans le cas de demandes d’extradition émanant
des Pays-Bas
les autorités désignées dans la déclaration
de l’État membre sollicité peuvent s’adresser
directement à l’autorité judiciaire désignée dans
la demande d’extradition néerlandaise, laquelle
peut communiquer directement les informations
demandées;
b) dans le cas de demandes d’extradition
adressées aux Pays-Bas
les autorités judiciaires néerlandaises qui sont
chargées du traitement de la demande d’extradition
s’adressent, en cas d’urgence, directement aux
autorités désignées dans la déclaration de l’État
membre requérant. Les autorités judiciaires
néerlandaises prévues au point b) sont l’officier
de justice près l’"Arrondissementsrechtbank
"chargé du traitement de la demande d’extradition
et le procureur général près le "Hoge Raad der
Nederlanden"."
2) Déclaration concernant l’article 18, paragraphe 4
"La Convention entre en vigueur quatre-vingt-dix
jours après le dépôt de la présente déclaration
en ce qui concerne les Pays-Bas dans leurs
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rapports avec les autres États membres de l’Union
européenne qui ont fait la même déclaration."
NB La déclaration concernant l’article 18,
paragraphe 4 à été retirée à partir du 8/02/2006
Autriche
12/04/2001
RESERVE concernant l’article 3, paragraphe 3
"La République d’Autriche se réserve le droit de
ne pas appliquer le paragraphe 1 si l’infraction
motivant la demande d’extradition n’est pas
passible de sanctions pénales en droit autrichien."
RESERVE concernant l’article 7, paragraphe 2
"L’article 12, paragraphe 1, de la loi relative à
l’extradition et à l’entraide judiciaire prévoit que
les ressortissants autrichiens ne peuvent pas être
extradés. Cette disposition a le statut de disposition
constitutionnelle. Par conséquent, l’Autriche
n’accordera pas l’extradition de ses nationaux."
DECLARATION concernant l’article 5, paragraphe
2 "La République d’Autriche déclare qu’elle
n’appliquera l’article 5, paragraphe 1, qu’au regard
des infractions visées aux articles 1 et 2 de la
convention européenne pour la répression du
terrorisme et des faits qualifiés de conspiration ou
d’association de malfaiteurs qui correspondent
à la description des conduites visées à l’article
3, paragraphe 4, en vue de commettre une ou
plusieurs des infractions visées aux articles 1 et 2
de la convention européenne pour la répression du
terrorisme."
DECLARATION concernant l’article 11
"La République d’Autriche déclare que, dans ses
relations avec les autres États membres ayant
fait la même déclaration, elle tient pour acquis le
consentement prévu à l’article 14, paragraphe 1,
point a), de la convention européenne d’extradition
du 13 décembre 1957, Journal officiel de la
République d’Autriche nº 320/1969, sauf indication
contraire dans un cas particulier lorsqu’elle accorde
l’extradition."
DECLARATION concernant l’article 13, paragraphe
"L’autorité centrale au sens de l’article 13,
paragraphe 1, est le ministère fédéral de la justice."
DECLARATION concernant l’article 14
*La République d’Autriche déclare que, dans
le cadre de ses relations avec les autres États
membres ayant fait la même déclaration, les
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autorités judiciaires devant lesquelles la procédure
d’extradition est pendante peuvent solliciter
directement un complément d’information
conformément à l’article 13 de la convention
européenne d’extradition.
En Autriche, ce sont les tribunaux de première
instance qui sont compétents pour solliciter,
communiquer et recevoir ce complément
d’information."
DECLARATION concernant l’article 18, paragraphe
"La République d’Autriche déclare que la
convention est applicable, dans ses rapports avec
les États membres qui ont fait la même déclaration,
quatre-vingt-dix jours après la date de dépôt de la
présente déclaration."
Pologne
19/04/2006 (A)
1. Conformément à l’article 5, paragraphe 2, de
la convention, la République polonaise déclare
qu’elle n’appliquera l’article 5, paragraphe 1, qu’au
regard des infractions visées aux articles 1er et 2
de la convention européenne pour la répression
du terrorisme et des faits qualifiés de conspiration
ou d’association de malfaiteurs, qui correspondent
à la description des conduites visées à l’article 3,
paragraphe 4, de la présente convention, en vue de
commettre une ou plusieurs des infractions visées
aux articles 1er et 2 de la convention européenne
pour la répression du terrorisme.
2. Conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la
convention, la République polonaise déclare qu’elle
n’accordera l’extradition au titre d’une infraction
fiscale que pour des faits susceptibles de constituer
une infraction en matière d’accises, de taxe à la
valeur ajoutée ou de douane.
3. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, de la
convention, la République polonaise déclare que,
aux termes de l’article 55, paragraphe 1, de sa
constitution, l’extradition d’un citoyen polonais est
interdite; par conséquent, elle refusera dans tous
les cas l’exécution des demandes d’extradition de
ses nationaux.
4. Conformément à l’article 12, paragraphe 2, de la
convention, la République polonaise déclare qu’elle
continuera d’appliquer l’article 15 de la convention
européenne d’extradition, sauf dispositions
contraires prévues à l’article 13 de la convention
relative à la procédure simplifiée d’extradition
entre les États membres de l’Union européenne
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ou sauf si la personne concernée consent à sa
réextradition.
5. Conformément à l’article 13, paragraphe 2, de la
convention, la République polonaise déclare que,
en application de l’article 13, paragraphe 1, elle
désigne le ministère de la justice comme autorité
centrale chargée de transmettre et de recevoir les
demandes d’extradition.
6. Conformément à l’article 18, paragraphe 4, de la
convention, la République polonaise déclare que,
à compter de l’entrée en vigueur de la convention,
celle-ci est applicable dans ses rapports avec les
États membres qui ont fait la même déclaration,
quatre-vingt-dix jours après la date de dépôt
par la République polonaise de son instrument
d’adhésion.
Portugal
06/10/1998
"1 - En application de l’article 7, paragraphe 2 de
la convention, le Portugal déclare qu’il n’autorisera
l’extradition du territoire national de ressortissants
portugais que dans les conditions prévues par la
Constitution de la République portugaise
a) s’agissant d’actes de terrorisme et de criminalité
organisée internationale ;
b) dans le cadre d’une procédure pénale et, dans
ce cas, à condition que l’État requérant garantisse
le retour de la personne extradée au Portugal pour
y exécuter la peine ou la sanction qui lui a été
appliquée, sauf si l’intéressé s’y oppose par une
déclaration expresse.
Les procédures indiquées dans la déclaration
jointe par le Portugal à la Convention du Conseil
de l’Europe sur le transfèrement des personnes
condamnées s’appliquent aux fins de l’exécution du
jugement au Portugal.
2 - En application de l’article 12, paragraphe 2,
le Portugal déclare qu’il n’est pas nécessaire
d’obtenir son consentement pour la réextradition
d’une personne vers un autre État membre, si cette
personne a consenti, conformément à la présente
convention, à être réextradée vers cet Etat.
3 - En application de l’article 13, paragraphe 2, le
Portugal désigne pour autorité centrale, au sens
de l’article 13, paragraphe 1, l’Office du Procureur
général de la République.
4 - En application et aux fins de l’article 18,
paragraphe 4, le Portugal déclare que la présente
convention est applicable, en ce qui le concerne,
dans ses rapports avec les États membres qui ont
fait la même déclaration"
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Slovénie
17/04/2007 (A)
EN APPLICATION DE l’article 7, paragraphe
2, la République de Slovénie déclare que,
conformément à l’article 47 de sa constitution, elle
n’extradera pas ses ressortissants.
EN APPLICATION DE l’article 3, paragraphe 3, la
République de Slovénie se réserve le droit de ne
pas appliquer l’article 3, paragraphe 1, dans les
cas où le fait pour lequel l’extradition est demandée
ne constitue pas une infraction aux termes de sa
législation.
CONFORMÉMENT À l’article 12, paragraphe 2,
la République de Slovénie déclare que l’article 15
de la convention européenne d’extradition reste
applicable, sauf dispositions contraires prévues
dans la convention relative à la procédure simplifiée
d’extradition entre les États membres de l’Union
européenne ou sauf si la personne concernée
consent à sa réextradition vers un autre État
membre.
CONFORMÉMENT À l’article 13, paragraphe
2, la République de Slovénie déclare que le
ministère slovène de la justice constitue l’autorité
centrale chargée de transmettre et de recevoir les
demandes d’extradition et les documents requis à
l’appui de ces demandes.
CONFORMÉMENT À l’article 14, la République
de Slovénie déclare que, dans le cadre de ses
relations avec les autres États membres ayant fait
la même déclaration, les autorités judiciaires ou
les autres autorités compétentes de ces autres
États membres peuvent, s’il y a lieu, s’adresser
directement à ses autorités judiciaires pour solliciter
un complément d’information, conformément
à l’article 13 de la convention européenne
d’extradition.
CONFORMÉMENT À l’article 18, paragraphe
4, la République de Slovénie déclare que cette
convention est applicable dans ses rapports avec
les États membres qui ont fait la même déclaration
90 jours après la date de dépôt de cette dernière.
Finlande
07/04/1999
1. Concernant l’article 7, paragraphe 2 : la Finlande
n’accordera l’extradition de ses nationaux que sous
les conditions suivantes
un national finlandais peut, à la discrétion du
ministère de la justice, être extradé vers un État
membre de l’Union européenne en vue d’y être
jugé pour une infraction qui serait punie, en droit
finlandais, d’une peine maximale d’au moins quatre
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ans d’emprisonnement si elle était commise dans
les mêmes circonstances en Finlande;
une des conditions de l’extradition est que, une
fois la décision passée en force de chose jugée,
l’État membre requérant s’engage à rapatrier sans
délai en Finlande un national finlandais extradé, en
vue de son éventuelle incarcération s’il consent à
purger sa peine en Finlande;
aucun national finlandais ne peut être extradé
pour une infraction politique ni pour une infraction
commise en Finlande, à bord d’un navire finlandais
en haute mer ou à bord d’un aéronef finlandais;
aucun national finlandais ne peut être poursuivi ni
puni sans l’autorisation du ministère de la justice
pour une infraction autre que celle visée dans la
demande d’extradition,
aucun national finlandais ne peut être réextradé
vers un autre Etat.
2. Concernant l’article 12, paragraphe 2 : La
Finlande continuera d’appliquer l’article 15 de
la convention européenne d’extradition, sauf
dispositions contraires prévues à l’article 13 de
la convention relative à la procédure simplifiée
d’extradition entre les Etats membres de l’Union
européenne ou sauf si la personne concernée
consent à sa réextradition.
3. Concernant l’article 18, paragraphe 4 : avant
son entrée en vigueur sur le plan international,
la convention est applicable, en ce qui concerne
la Finlande, dans ses rapports avec les Etats
membres qui ont fait la même déclaration.
Concernant l’article 13, paragraphe 2, de la
convention
"En Finlande, l’autorité centrale désignée en
application de l’article 13, paragraphe 1, est le
ministère de la justice."
Concernant l’article 14 de la convention
"Les autorités compétentes peuvent se
communiquer directement entre elles, de la
manière prévue à l’article 14, le complément
d’information visé à l’article 13 de la convention
européenne d’extradition. En Finlande, le ministère
de la justice, le service central de la police
judiciaire et la Cour suprême sont habilités, en
vertu de l’article 14 de la convention, à solliciter,
à communiquer et à recevoir ce complément
d’information."
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Suède
03/08/2001
Article 3, paragraphe 3
La Suède n’appliquera pas l’article 3, paragraphe 1.
Article 7, paragraphe 2
Un ressortissant suédois peut être extradé aux
fins d’une poursuite ou en vue de l’exécution
d’une peine aux conditions ci-après. La Suède
se réserve néanmoins à tout moment le droit de
refuser l’extradition d’un ressortissant suédois.
a) Un ressortissant suédois ne peut être extradé
aux fins d’une poursuite que si, au moment de
l’infraction, il résidait depuis au moins deux ans
de façon permanente dans l’État requérant ou si
les faits pour lequel l’extradition est demandée
correspondent, selon la législation suédoise, à
une infraction passible d’une peine de prison
supérieure à quatre ans. Si les faits incriminés se
sont déroulés entièrement en Suède, l’extradition
aux fins d’une poursuite n’est accordée que
s’ils comportent la participation à une infraction
commise à l’étranger ou si l’extradition est
également accordée pour un fait commis à
l’étranger. Si l’extradition est accordée, la Suède
peut poser comme condition que la personne
extradée soit renvoyée en Suède en vue de
l’exécution de l’éventuelle peine ou autre mesure
privative de liberté à laquelle l’infraction donnerait
lieu. Le renvoi est soumis aux dispositions de la
législation suédoise relatives à la transmission de
l’exécution des jugements répressifs.
b) Un ressortissant suédois ne peut être extradé en
vue de l’exécution d’une peine que si, au moment
de l’infraction, il résidait depuis au moins deux ans
de façon permanente dans l’État requérant ou s’il
consent à l’extradition devant un procureur suédois.
c) L’extradition d’un ressortissant suédois n’est pas
soumise à l’application des articles 5, 8 et 10 à 12.
d) L’extradition d’un ressortissant suédois
conformément à la Convention relative à la
procédure simplifiée d’extradition entre les États
membres de l’Union européenne n’est pas soumise
à l’application de l’article 9 de la convention.
e) La déclaration faite par la Suède à propos
de l’article 6, paragraphe 2, de la Convention
européenne d’extradition, selon laquelle la Suède
assimile aux ressortissants suédois les étrangers
domiciliés en Suède, au Danemark ou en Finlande,
ne sera pas invoquée à l’égard des États membres
qui garantissent le même traitement.
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Article 12, paragraphe 2
L’article 15 de la Convention européenne
d’extradition reste applicable sauf dans les cas
prévus par la procédure simplifiée d’extradition où
la personne extradée renonce expressément au
bénéfice de la protection contre la réextradition
ou lorsque la personne concernée renonce au
bénéfice de la protection contre la réextradition.
Article 13, paragraphe 2
Le Ministère de la justice est l’autorité centrale en
matière d’extradition.
Article 14
Le procureur général ou tout autre procureur
chargé d’une affaire d’extradition peuvent
s’adresser directement à leurs homologues
étrangers.
Article 18, paragraphe 4
Dès avant l’entrée en vigueur de la convention,
la Suède l’appliquera à l’égard des autres États
membres qui ont fait la même déclaration.
Royaume-Uni
20/12/2001
Article 11
Conformément à l’article 11, le Royaume-Uni
déclare que, dans le cadre de ses relations avec
les autres États membres ayant fait la même
déclaration, le consentement prévu à l’article
14, paragraphe 1, point a), de la convention
européenne d’extradition est réputé acquis, sauf
indication contraire dans un cas particulier lorsqu’il
accorde l’extradition.
Article 13
En ce qui concerne l’article 13, paragraphe 2, le
Royaume-Uni désigne les autorités centrales ci-
après chargées de transmettre et de recevoir les
demandes d’extradition au titre de l’article 13,
paragraphe 1. Lorsque la demande est adressée
au Royaume-Uni, les autorités centrales sont
le Home Office et le Scotland Office. Lorsque
la demande est faite par le Royaume-Uni, les
autorités centrales sont le Home Office, le Scottish
Executive Justice Department et le Northern Ireland
Office.
Article 16
Les dispositions de l’article 16 ne s’appliquent
pas au Royaume-Uni en raison de sa réserve
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relative à l’article 21 de la convention européenne
d’extradition.
Article 18
Conformément à l’article 18, paragraphe 4, le
Royaume-Uni déclare que, jusqu’à son entrée
en vigueur, la convention est applicable, en ce
qui le concerne, dans ses rapports avec les
États membres qui ont fait la même déclaration
quatre-vingt-dix jours après la date du dépôt de
l’instrument de ratification du Royaume-Uni.
Déclarations et notifications du Liechtenstein et de la Suisse concernant la Convention établie sur la
base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, relative à l’extradition entre les États membres
de l’Union européenne
Déclaration et notification du Liechtenstein concernant la convention du 27 septembre 1996 relative
à l’extradition entre les États membres de l’Union européenne
Déclaration concernant l’article 6, paragraphe 3
"Conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la convention d’extradition de l’UE, la Principauté de
Liechtenstein déclare qu’elle n’accordera l’extradition au titre d’une infraction fiscale que pour des faits
susceptibles de constituer une infraction en matière d’accises, de taxe à la valeur ajoutée ou de douane."
Notification concernant l’article 13, paragraphe 2
"Conformément à l’article 13, paragraphes 1 et 2, de la convention d’extradition de l’UE, la Principauté de
Liechtenstein déclare que le département de la justice du gouvernement de la Principauté de Liechtenstein
est l’autorité centrale compétente aux fins de l’extradition."
Déclaration et notification de la Suisse concernant la convention du 27 septembre 1996 relative à
l’extradition entre les États membres de l’Union européenne
Déclaration concernant l’article 6, paragraphe 3
"Conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la convention d’extradition de l’UE, la Confédération suisse
déclare qu’elle n’accordera l’extradition au titre d’une infraction fiscale que pour des faits susceptibles de
constituer une infraction en matière d’accises, de taxe à la valeur ajoutée ou de douane."
Notification concernant l’article 13, paragraphe 2
"Conformément à l’article 13, paragraphes 1 et 2, de la convention d’extradition de l’UE, la Confédération
suisse déclare que l’Office fédéral de la justice du Département fédéral de justice et police est l’autorité
centrale compétente aux fins de l’extradition."
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Conseil de l'Union européenne
Bureau des accords
Convention, établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne
Dates de signature
27/09/1996
Lieu
Dublin
Bruxelles, 01/10/2019
DECLARATION
Dates de mise en application entre les Etats membres
(cf. art. 18 par. 4)
Partie
Dépôt
B
DK
D
GR
ES
FR
IRL
IT
LUX
NL
PT
FI
SV
UK
CZ
EE
CY
LV
LT
HU
MT
PL
SI
SK
Belgique
25/07/2001
23/10/2001
23/10/2001
23/10/2001
30/06/2005
05/11/2019
28/10/2001
23/10/2001
23/10/2001
23/10/2001
01/11/2001
20/03/2002
26/08/2004
18/07/2006
16/07/2007
Danemark
17/09/1997
23/10/2001
11/03/1999
09/03/1998
30/06/2005
05/11/2019
28/10/2001
11/07/2001
04/01/1999
06/07/1999
01/11/2001
20/03/2002
26/08/2004
18/07/2006
16/07/2007
Allemagne
11/12/1998
23/10/2001
11/03/1999
11/03/1999
30/06/2005
05/11/2019
28/10/2001
11/07/2001
11/03/1999
06/07/1999
01/11/2001
20/03/2002
26/08/2004
18/07/2006
16/07/2007
Grèce
Espagne
09/12/1997
23/10/2001
09/03/1998
11/03/1999
30/06/2005
05/11/2019
28/10/2001
11/07/2001
04/01/1999
06/07/1999
01/11/2001
20/03/2002
26/08/2004
18/07/2006
16/07/2007
France
01/04/2005
30/06/2005
30/06/2005
30/06/2005
30/06/2005
05/11/2019
30/06/2005
30/06/2005
30/06/2005
30/06/2005
30/06/2005
30/06/2005
30/06/2005
18/07/2006
16/07/2007
Irlande
05/11/2019
Italie
07/08/2019
05/11/2019
05/11/2019
05/11/2019
05/11/2019
05/11/2019
05/11/2019
05/11/2019
05/11/2019
05/11/2019
05/11/2019
05/11/2019
05/11/2019
05/11/2019
05/11/2019
30/07/2001
28/10/2001
28/10/2001
28/10/2001
28/10/2001
30/06/2005
05/11/2019
28/10/2001
28/10/2001
28/10/2001
01/11/2001
20/03/2002
26/08/2004
18/07/2006
16/07/2007
Pays-Bas
Autriche
12/04/2001
23/10/2001
11/07/2001
11/07/2001
11/07/2001
30/06/2005
05/11/2019
28/10/2001
11/07/2001
11/07/2001
01/11/2001
20/03/2002
26/08/2004
18/07/2006
16/07/2007
Portugal
06/10/1998
23/10/2001
04/01/1999
11/03/1999
04/01/1999
30/06/2005
05/11/2019
28/10/2001
11/07/2001
06/07/1999
01/11/2001
20/03/2002
26/08/2004
18/07/2006
16/07/2007
Finlande
07/04/1999
23/10/2001
06/07/1999
06/07/1999
06/07/1999
30/06/2005
05/11/2019
28/10/2001
11/07/2001
06/07/1999
01/11/2001
20/03/2002
26/08/2004
18/07/2006
16/07/2007
Suède
03/08/2001
01/11/2001
01/11/2001
01/11/2001
01/11/2001
30/06/2005
05/11/2019
01/11/2001
01/11/2001
01/11/2001
01/11/2001
20/03/2002
26/08/2004
18/07/2006
16/07/2007
Royaume-Uni
20/12/2001
20/03/2002
20/03/2002
20/03/2002
20/03/2002
30/06/2005
05/11/2019
20/03/2002
20/03/2002
20/03/2002
20/03/2002
20/03/2002
26/08/2004
18/07/2006
16/07/2007
ADHESION
Rép.tchèque
Estonie
Chypre
Lettonie
Lituanie
28/05/2004
26/08/2004
26/08/2004
26/08/2004
26/08/2004
30/06/2005
05/11/2019
26/08/2004
26/08/2004
26/08/2004
26/08/2004
26/08/2004
26/08/2004
18/07/2006
16/07/2007
Hongrie
Malte
Pologne
19/04/2006
18/07/2006
18/07/2006
18/07/2006
18/07/2006
18/07/2006
05/11/2019
18/07/2006
18/07/2006
18/07/2006
18/07/2006
18/07/2006
18/07/2006
18/07/2006
16/07/2007
Slovénie
17/04/2007
16/07/2007
16/07/2007
16/07/2007
16/07/2007
16/07/2007
05/11/2019
16/07/2007
16/07/2007
16/07/2007
16/07/2007
16/07/2007
16/07/2007
16/07/2007
16/07/2007
Slovaquie