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Convention établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, relative à l’extradition entre les États membres de l’Union européenne, faite à Dublin, le 27 septembre 1996 - Entrée en vigueur.

6 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

Convention établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, relative à l’extradition entre les États membres de l’Union européenne, faite à Dublin, le 27 septembre 1996 - Entrée en vigueur.

N° 714 du 23 octobre 2019

Convention établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, relative à l’extradition

entre les États membres de l’Union européenne, faite à Dublin, le 27 septembre 1996 - Entrée en

vigueur.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de la convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi

du 20 juin 2001 (Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Mémorial A, N° 78 du 13 juillet 2001),

ayant été remplies le 7 août 2019, ladite convention entrera en vigueur à l’égard des Parties contractantes

le 5 novembre 2019, conformément à l’article 18(3) de la convention.

Liste des Parties contractantes

Partie

Ratification, Adhésion (A)

Déclaration

Belgique

25/07/2001

Réserve relative à l’article 3

"La Belgique se réserve le droit de ne pas appliquer

le paragraphe 1 de l’article 3".

Réserve relative à l’article 7

"L’extradition des nationaux ne sera accordée

qu’aux conditions suivantes: - la possibilité

d’extradition sera limitée à l’extradition aux fins

de poursuite-, - L’État membre requérant doit

préalablement à l’extradition donner son accord

de transférer vers la Belgique la personne qui doit

être extradée afin qu’elle y purge sa peine en cas

de condamnation à une peine privative de liberté

ou s’il est infligé une mesure de sûreté privative

de liberté; les dispositions en vigueur concernant

le transfèrement inter-étatique des personnes

condamnées sont d’application, y compris le

consentement de la personne condamnée-, - elle

sera subordonnée à la réciprocité." Réserve relative

à l’article 12 - « L’article 15 de la Convention

européenne d’extradition et de l’article 14,

paragraphe 1, du Traité Benelux restent applicables

à l’égard de la Belgique ».

Déclaration relative à l’article 13, paragraphe 2 -

« L’autorité centrale est le ministère de la justice,

direction générale de la législation pénale et des

droits de l’homme, service des cas individuels de

coopération judiciaire internationale. »

Déclaration relative à l’article 14

« Les autorités judiciaires habilitées à solliciter

ou communiquer et à recevoir des compléments

d’information à la suite de la demande d’extradition

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sont pour la Belgique : - les parquets de première

instance -, -les magistrats nationaux. »

Déclaration relative à l’article 18, paragraphe 4

« La présente Convention est applicable, en ce qui

concerne la Belgique, sur base de l’article 18, dans

ses rapports avec les États membres qui auront

formulé la même déclaration. »

Danemark

17/09/1997

Ad article 3, paragraphe 3, de la convention

"Il peut être refusé de faire droit à une demande

d’extradition si les faits motivant la demande

d’extradition ne sont pas considérés comme

des infractions en droit danois même si, dans la

législation de l’État membre requérant, ces faits

sont qualifiés de conspiration ou d’association de

malfaiteurs et peuvent entraîner une peine privative

de liberté d’une durée d’au moins douze mois et

si la conspiration ou l’association de malfaiteurs

a pour but de commettre une des infractions

énumérées à l’article 3, paragraphe 1, point a) ou

b)."

Ad article 5, paragraphe 2, de la convention

"L’article 5, paragraphe 1, ne sera appliqué qu’aux

infractions visées à l’article 1er et à l’article 2 de

la convention européenne pour la répression

du terrorisme et aux infractions qui peuvent être

qualifiées de conspiration ou d’association de

malfaiteurs, conformément à la description de

comportements de ce type figurant à l’article 3,

paragraphe 4, dans le but de commettre l’une ou

plusieurs des infractions visées à l’article 1er et

à l’article 2 de la convention européenne pour la

répression du terrorisme."

Ad article 7, paragraphe 2, de la convention

"L’extradition peut être refusée si la personne

qui fait l’objet de la demande d’extradition est un

ressortissant danois."

Ad article 12, paragraphe 2, de la convention

"L’article 15 de la convention européenne

d’extradition reste applicable en ce qui concerne

le Danemark, à moins que la personne extradée,

lorsqu’elle a consenti à être extradée du Danemark

vers un autre État membre, ait consenti à être

poursuivie et à être réextradée vers un troisième

État membre pour des infractions autres que

celles ayant motivé son extradition et commises

avant celle-ci ou à moins que la personne qui

est extradée ait consenti à être réextradée lors

d’une audience dans l’État membre vers lequel

l’extradition a eu lieu."

Ad article 13, paragraphe 2, de la convention

"En ce qui concerne le Danemark, l’autorité

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centrale désignée est le ministère de la justice,

Slotsholmsgade 10, 1216 København K."

Ad article 14, paragraphe 1, de la convention

"Les autorités judiciaires ou les autres autorités

compétentes des États membres qui, à l’égard du

Danemark, ont fait une déclaration conformément

à l’article 14, paragraphe 1, peuvent s’adresser

directement aux autorités judiciaires ou aux autres

autorités compétentes du Danemark chargées

des poursuites pénales contre la personne dont

l’extradition est demandée pour solliciter un

complément d’information conformément àl’article

13 de la convention européenne d’extradition ."

Ad article 14, paragraphe 2, de la convention

"En ce qui concerne le Danemark, les tribunaux

et le ministère public sont habilités à solliciter,

à communiquer et à recevoir le complément

d’information visé à l’article 14, paragraphe 1.

Selon le Code de procédure, le ministère public

comprend le ministère de la justice, le procureur

général, les procureurs du roi, le préfet de police de

Copenhague et les commissaires divisionnaires de

police ."

Ad article 18, paragraphe 4, de la convention

"En ce qui concerne le Danemark, la convention

est applicable aux relations du Danemark avec les

États membres qui ont fait la même déclaration à

l’égard du Danemark, quatre-vingt-dix jours après

la date de dépôt. de la présente déclaration."

"La Convention, en ce qui concerne le Danemark,

ne s’applique pas jusqu’à nouvel ordre aux îles

Féroé et au Groenland.

Allemagne

11/12/1998

"Ad article7

L’extradition d’un Allemand de la République

fédérale d’Allemagne vers l’étranger est interdite

par l’article16, paragraphe2, de la Loi fondamentale

de la République fédérale d’Allemagne et doit donc

toujours être refusée.

Ad article11

Le gouvernement fédéral déclare que dans les

relations de la République fédérale d’Allemagne

avec tous les autres États membres qui ont fait

la même déclaration, le consentement visé à

l’article14, paragraphe 1, point a), de la Convention

européenne d’extradition, doit être considéré

comme donné, sauf communication contraire faite à

l’occasion de l’autorisation d’une extradition.

Ad article13

Les autorités centrales aux fins de l’article 13,

paragraphe1 sont le ministre fédéral de la Justice

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et les ministres de la Justice des Länder. Toutefois,

pour la réception et la transmission par télécopie

des documents visés dans cette disposition, la

seule autorité centrale compétente est le ministère

fédéral de la Justice.

Ad article14

Le gouvernement fédéral déclare que dans les

relations de la République fédérale d’Allemagne

avec tous les autres États membres qui ont fait la

même déclaration, les demandes de complément

d’informations visées à l’article 13 de la Convention

européenne d’extradition peuvent être transmises

directement entre les autorités judiciaires ou autres

autorités compétentes, de même que les réponses

à ces demandes.

Lorsque la République fédérale d’Allemagne

est l’État requis, ce sont les parquets des

Oberlandesgerichte qui sont compétents

pour demander et recevoir les documents

complémentaires.

Lorsque la République fédérale d’Allemagne

est l’État requérant, c’est le Procureur général

auprès de la Cour fédérale de Justice, ainsi

que les parquets des Oberlandesgerichte et les

parquets des Landgerichte qui sont compétents

pour demander et transmettre les documents

complémentaires. La demande d’informations doit

être adressée directement à l’autorité répressive

chargée de procéder à l’extradition.

Ad article 18

Le gouvernement fédéral déclare, conformément à

l’article18, paragraphe4, que la convention entre en

vigueur pour la République fédérale d’Allemagne,

à l’égard des États membres qui ont fait une

déclaration semblable, quatre-vingt-dix jours après

le dépôt de la déclaration."

Estonie

17/01/2005 (A)

Le Parlement (Riigikogu) de la République

d’Estonie a formulé les déclarations suivantes

1. Aux fins de l’article 13 de la convention, l’autorité

centrale est le ministère de la justice.

2. Aux fins de l’article 12 de la convention, la

République d’Estonie continuera d’appliquer l’article

15 de la Convention européenne d’extradition.

Irlande

28/06/2002

L’Irlande se réserve le droit de ne pas appliquer

l’article 3, paragraphe 1, de la présente convention.

L’Irlande déclare qu’elle n’appliquera l’article 5,

paragraphe 1, de la présente convention qu’au

regard des infractions visées aux points a) et b) du

paragraphe 2 dudit article.

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L’Irlande déclare qu’elle accordera l’extradition de

ses nationaux, mais uniquement sur une base de

réciprocité.

Conformément à l’article 13, paragraphe 1, l’Irlande

a désigné le ministre de la justice, de l’égalité et

des réformes législatives comme autorité centrale

aux fins de la présente convention.

Grèce

26/07/1999

A. Conformément à l’article 5, paragraphe 2 : La

Grèce n’appliquera le paragraphe 1 de l’article 5

qu’au regard

a) des infractions visées aux articles 1 et 2 de

la convention européenne pour la répression du

terrorisme et

b) des faits qualifiés de conspiration ou

d’association de malfaiteurs, qui correspondent

à la description des conduites visées à l’article

3, paragraphe 4, en vue de commettre une ou

plusieurs des infractions visées aux articles 1 et 2

de la convention européenne pour la répression du

terrorisme.

B. Conformément à l’article 6, paragraphe 3

La Grèce n’accordera l’extradition au titre d’une

infraction fiscale que pour des faits susceptibles de

constituer une infraction en matière d’accises, de

taxe à la valeur ajoutée ou de douane.

C. Conformément à l’article 7, paragraphe 2

La Grèce n’accordera pas l’extradition de ses

nationaux.

D. Conformément à l’article 12, paragraphe 2

La Grèce continuera d’appliquer l’article 15 de

la convention européenne d’extradition sauf si

la personne concernée, qui a consenti à son

extradition, a renoncé expressément au bénéfice

de la règle de la spécialité.

E. Conformément à l’article 13, paragraphe 1 : La

Grèce désigne comme autorité centrale au sens de

l’article précité le ministère de la Justice.

Espagne

09/12/1997

ad article7

"Conformément à ce qui est prévu à l’article18, en

ce qui concerne l’article 7, paragraphe 2, l’Espagne

déclare qu’elle accordera l’extradition de ses

nationaux, à condition que le fait soit également

constitutif d’une infraction en Espagne et que l’État

requérant donne des garanties selon lesquelles,

en cas de condamnation, l’intéressé sera transféré

sans délai en Espagne pour y purger sa peine."

ad article13

"Conformément aux dispositions de l’article 18 en

liaison avec l’article 13, paragraphe 2, l’Espagne

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désigne, en tant qu’autorité centrale, la Dirección

General de Cooperación Jurídica Internacional

(Direction générale de la coopération juridique

internationale) du ministère de la justice."

ad article14

"Conformément à ce qui est prévu à l’article18,

en ce qui concerne l’article14, l’Espagne déclare

que, dans le cadre de ses relations avec les autres

États membres ayant fait la même déclaration, les

demandes de complément d’information peuvent

être adressées directement à l’organe judiciaire qui

a demandé l’extradition."

ad article 18

"Conformément à ce qui est prévu à l’article18,

paragraphe4, l’Espagne déclare que cette

convention est applicable, en ce qui la concerne,

dans ses rapports avec les États membres qui

ont fait la même déclaration, quatre-vingt-dix jours

après la date de dépôt de ladite déclaration, une

fois effectuée la notification visée au paragraphe2

du même article."

France

01/04/2005

Article 5

La France déclare, conformément au paragraphe 2

et dans le respect de la déclaration commune liée

au droit d’asile, qu’elle n’appliquera le paragraphe 1

qu’au regard des infractions visées aux articles 1 et

2 de la Convention européenne pour la répression

du terrorisme du 27 janvier 1977, et de toute

association de malfaiteurs en vue de la commission

de ces infractions.

Article 7

La France déclare qu’elle n’extradera pas ses

nationaux en vue d’exécuter une peine prononcée

par une juridiction de I ’Etat requérant. Elle

autorisera l’ extradition de ses ressortissants aux

fins de poursuites pénales dans ledit Etat, sous

réserve de réciprocité et à la condition, en cas

de condamnation de la personne réclamée à une

peine privative de liberté, que l’intéressé soit, à

moins qu’il ne s’y oppose, transféré sur le territoire

de la République française, pour y exécuter sa

peine.

Article 12

La France déclare, conformément au paragraphe

2, que l’ article 15 de la convention européenne

d’extradition reste applicable, sauf si la personne

concernée, ayant consenti à l’ extradition, a

renoncé expressément au bénéfice de la règle

de la spécialité conformément a l’ article 7 de

la convention relative à la procédure simplifiée

d’extradition entre les États membres de l’Union

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européenne, ou si la dite personne consent a sa

réextradition vers un autre Etat membre.

Article 13

La France désigne la direction des affaires

criminelles et des grâces du ministère de la justice

en qualité d’autorité centrale pour recevoir et

transmettre les demandes d’extradition, ainsi que

les autres documents et pièces visées à cet article.

Article 18

La France déclare que la présente convention

est applicable, conformément a I’ article 18,

paragraphe 4, dans ses rapports avec les Etats

membres qui ont fait la même déclaration.

Italie

07/08/2019

convention est applicable, en ce qui la concerne, dans ses rapports avec les États membres qui ont fait la même déclaration, quatre-vingt-dix jours après la date de dépôt de ladite déclaration, une

Infractions politiques

"La République italienne déclare qu’elle

n’appliquera l’article 5, paragraphe 1, qu’au regard

des infractions visées aux articles 1 et 2 de la

convention européenne pour la répression du

terrorisme et des faits qualifiés de conspiration ou

d’association de malfaiteurs, qui correspondent

à la description des conduites visées à l’article 3

paragraphe 4 de la présente convention, en vue de

commettre une ou plusieurs des infractions visées

aux articles 1 et 2 de la convention européenne

pour la répression du terrorisme."

convention européenne pour la répression du terrorisme et des faits qualifiés de conspiration ou d’association de malfaiteurs, qui correspondent à la description des conduites visées à l’article 3

Extradition des nationaux

"La République italienne accordera l’extradition de

ses citoyens sous réserve de réciprocité."

convention européenne pour la répression du terrorisme et des faits qualifiés de conspiration ou d’association de malfaiteurs, qui correspondent à la description des conduites visées à l’article 3

Réextradition vers un autre État

membre

"La République italienne déclare, conformément

à l’article 12, paragraphe 2, que l’article 15 de

la convention européenne d’extradition reste

applicable, sauf si la personne concernée consent

à sa réextradition vers un autre État membre."

convention européenne pour la répression du terrorisme et des faits qualifiés de conspiration ou d’association de malfaiteurs, qui correspondent à la description des conduites visées à l’article 3

Autorité centrale et transmission de

documents par télécopie

"Le ministère de la Justice sera l’autorité centrale

au sens de l’article 13."

convention européenne pour la répression du terrorisme et des faits qualifiés de conspiration ou d’association de malfaiteurs, qui correspondent à la description des conduites visées à l’article 3

Entrée en vigueur

"La République italienne déclare que la présente

convention est applicable, conformément à l’article

18, paragraphe 4, dans ses rapports avec les États

membres qui ont fait la même déclaration.

Chypre

08/06/2005 (A)

Article 7, paragraphe 2

Conformément à l’article 7, paragraphe 2, de la

convention, la République de Chypre déclare

qu’elle n’accordera pas l’extradition de ses

nationaux.

Article 13, paragraphe 1

Conformément à l’article 13, paragraphe 1, de la

convention, la République de Chypre déclare que

le ministère de la justice et de l’ordre public est

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désigné comme l’autorité centrale compétente pour

exercer les fonctions prévues dans la convention.

Lettonie

14/06/2004 (A)

La République de Lettonie déclare qu’elle applique

l’article 5, paragraphe 1, de ladite convention en

ce qui concerne les infractions visées aux articles

1er et 2 de la convention européenne pour la

répression du terrorisme ainsi que les infractions de

conspiration ou d’association en vue de commettre

une ou plusieurs infractions visées aux articles 1er

et 2 de ladite convention.

Conformément à l’article 7, paragraphe 2, de la

convention, la République de Lettonie déclare

qu’elle se réserve le droit de ne pas accorder

l’extradition de ses nationaux.

Conformément à l’article 11 de la convention, la

République de Lettonie déclare que, dans le cadre

de ses relations avec les autres États membres

ayant fait la même déclaration, le consentement

prévu à l’article 14, paragraphe 1, point a), de la

convention européenne d’extradition est réputé

acquis, sauf indication contraire dans un cas

particulier lorsqu’elle accorde l’extradition.

Conformément à l’article 13, paragraphe 1, de la

convention, la République de Lettonie déclare que

l’autorité centrale désignée est la suivante

Bureau du Procureur général

Kalpaka Boulevard 6

Riga, LV-1801

Lettonie Téléphone: +371 7044400

Fax: +371 7044449

E-mail: gen@lrp.lv

Lituanie

28/05/2004 (A)

"Conformément à l’article 13, paragraphe 1, de la

convention, le Seimas de la République de Lituanie

déclare que le ministère de la justice et le parquet

général sont désignés comme autorités centrales

compétentes pour exercer les fonctions prévues

dans la convention."

"Conformément à l’article 18, paragraphe 4, de la

convention, le Seimas de la République de Lituanie

déclare que, si la convention n’est pas encore en

vigueur au moment de l’adhésion de la République

de Lituanie à l’Union européenne, la convention est

applicable dans les rapports entre la République

de Lituanie et les autres États membres de l’Union

européenne qui ont fait la même déclaration."

30/07/2001

En outre, le Gouvernement du Grand-Duché

de Luxembourg désire faire les déclarations

suivantes

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1. "En application de l’article 3, paragraphe 3, le

Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

déclare que les conditions de l’article 3, paragraphe

1, sont remplies si la participation de la personne à

extrader répond, outre aux conditions des articles

66 et 67, à celles des articles 324 et 324ter du code

pénal ou à celles de l’article 11 de la loi modifiée du

19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie."

2. "En application de l’article 5, paragraphe 2, le

Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

déclare qu’il n’applique le paragraphe 1 de l’article

5 qu’au regard

a) des infractions visées aux articles 1 et 2 de la

Convention européenne pour la répression du

terrorisme, et

b) des faits qualifiés de conspiration ou

d’association de malfaiteurs en vue de commettre

une ou plusieurs des infractions visées aux articleS

1 et 2 de la Convention européenne pour la

répression du terrorisme."

3. "En application de l’article 6, paragraphe 3, le

Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

déclare qu’il n’accorde l’extradition au titre

d’infraction fiscale que pour des faits susceptibles

de consituter une infraction en matière d’accises,

de taxe à la valeur ajoutée ou de douane."

4. "En application de l’article 7, paragraphe 2, le

Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

déclare ne pas accorder l’extradition de ses

ressortissants et maintenir, dans les relations avec

les États Parties à la présente Convention, l’effet de

la réserve et de la déclaration faites dans le cadre

des articles 6 et 21 de la Convention européenne

d’extradition."

5. "En application de l’article 12, paragraphe 2, le

Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

déclare que l’article 15 de la Convention

européenne d’extradition et l’article 14, paragraphe

1 du Traité Benelux d’extradition et d’entraide

judiciaire en matière pénale restent applicables

sauf lorsque la personne extradée aura consenti,

conformément à la présente Convention, à être

réextradée vers un autre Etat membre."

6. "En application de l’article 13, paragraphe 1, le

Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

déclare que le Ministère de la Justice est désigné

pour exercer au Grand-Duché de Luxembourg la

fonction d’Autorité centrale au sens de l’article 13

de la Convention établie sur la base de l’article

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K.3 du Traité sur l’Union Européenne, relative

à l’extradition entre États membres de l’Union

Européenne, signée le 27 septembre 1996."

7. "En application de l’article 14, le Gouvernement

du Grand-Duché de Luxembourg déclare que,

dans le cadre de ses relations avec les autres

Etats membres ayant fait la même déclaration,

les autorités judiciaires ou les autres autorités

compétentes de ces Etats membres peuvent, s’il y

a lieu, s’adresser directement au Procureur général

d’État pour solliciter un complément d’information,

conformément à l’article 13 de la Convention

Européenne d’extradition ou à l’article 12 du Traité

Benelux d’extradition et d’entraide judiciaire en

matière pénale. Lorsque le Luxembourg est État

requis, le pouvoir de solliciter un tel complément

d’information appartient au Ministre de la Justice,

au Procureur général d’Etat ainsi qu’aux autorités

judiciaires saisies de la procédure d’extradition."

8. "En application de l’article 18, paragraphe 4, le

Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

déclare que la présente Convention est applicable,

en ce qui le concerne, dans ses rapports avec les

États membres qui on fait la même déclaration."

Pays-Bas

29/06/2000

1) Réserve sur l’article 3

"Conformément à l’article 3, paragraphe 3, le

gouvernement des Pays-Bas déclare que le

paragraphe 1 de l’article 3 ne sera pas appliqué."

2) Réserve sur l’article 5

"Conformément à l’article 5, paragraphe 2, le

gouvernement des Pays-Bas déclare que le

paragraphe 1 de l’article 5 ne sera appliqué qu’au

regard des infractions visées au paragraphe 2,

points a) et b), dudit article."

3) Réserve sur l’article 7

"Conformément à l’article 7, paragraphe 2, le

gouvernement des Pays-Bas déclare que les Pays-

Bas n’accorderont pas l’extradition ou le transit de

ressortissants néerlandais en vue de l’exécution

d’une peine ou d’autres mesures.

Toutefois, les ressortissants néerlandais peuvent

être extradés dans le cadre de poursuites

judiciaires pour autant que l’État requérant

garantisse que la personne réclamée sera remise

aux Pays-Bas afin d’y purger sa peine si, après son

extradition, elle s’est vu infliger une peine privative

de liberté non assortie d’un sursis ou toute autre

mesure comportant une privation de liberté.

En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, on

entend par ressortissant néerlandais, aux fins de

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l’application de cette convention, toute personne

possédant la nationalité néerlandaise ou tout

étranger intégré dans la société néerlandaise,

pour autant qu’il soit susceptible d’être poursuivi

aux Pays-Bas pour les faits ayant donné lieu à

la demande d’extradition et pour autant que cet

étranger puisse légitimement s’attendre à ne pas

perdre son droit de séjour aux Pays-Bas du fait

d’une peine ou d’une mesure qui lui serait infligée à

la suite de son extradition."

4) Réserve sur l’article 12

"Conformément à l’article 12, paragraphe 2, le

gouvernement des Pays-Bas déclare que l’article

15 de la Convention européenne d’extradition du

13 décembre 1957 et l’article 14, paragraphe 1,

du traité d’extradition et d’entraide policière en

matière pénale entre le Royaume de Belgique,

le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume

des Pays-Bas du 27 juin 1962 restent applicables,

pour autant que la personne réclamée soit un

ressortissant néerlandais au sens de la déclaration

concernant l’article 7, paragraphe 2."

1) Déclaration concernant l’article 14

"En vue de l’obtention d’un complément

d’information au sens de l’article 13 de la

Convention européenne d’extradition et de l’article

12 du traité d’extradition entre les États du Benelux

a) dans le cas de demandes d’extradition émanant

des Pays-Bas

les autorités désignées dans la déclaration

de l’État membre sollicité peuvent s’adresser

directement à l’autorité judiciaire désignée dans

la demande d’extradition néerlandaise, laquelle

peut communiquer directement les informations

demandées;

b) dans le cas de demandes d’extradition

adressées aux Pays-Bas

les autorités judiciaires néerlandaises qui sont

chargées du traitement de la demande d’extradition

s’adressent, en cas d’urgence, directement aux

autorités désignées dans la déclaration de l’État

membre requérant. Les autorités judiciaires

néerlandaises prévues au point b) sont l’officier

de justice près l’"Arrondissementsrechtbank

"chargé du traitement de la demande d’extradition

et le procureur général près le "Hoge Raad der

Nederlanden"."

2) Déclaration concernant l’article 18, paragraphe 4

"La Convention entre en vigueur quatre-vingt-dix

jours après le dépôt de la présente déclaration

en ce qui concerne les Pays-Bas dans leurs

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rapports avec les autres États membres de l’Union

européenne qui ont fait la même déclaration."

NB La déclaration concernant l’article 18,

paragraphe 4 à été retirée à partir du 8/02/2006

Autriche

12/04/2001

RESERVE concernant l’article 3, paragraphe 3

"La République d’Autriche se réserve le droit de

ne pas appliquer le paragraphe 1 si l’infraction

motivant la demande d’extradition n’est pas

passible de sanctions pénales en droit autrichien."

RESERVE concernant l’article 7, paragraphe 2

"L’article 12, paragraphe 1, de la loi relative à

l’extradition et à l’entraide judiciaire prévoit que

les ressortissants autrichiens ne peuvent pas être

extradés. Cette disposition a le statut de disposition

constitutionnelle. Par conséquent, l’Autriche

n’accordera pas l’extradition de ses nationaux."

DECLARATION concernant l’article 5, paragraphe

2 "La République d’Autriche déclare qu’elle

n’appliquera l’article 5, paragraphe 1, qu’au regard

des infractions visées aux articles 1 et 2 de la

convention européenne pour la répression du

terrorisme et des faits qualifiés de conspiration ou

d’association de malfaiteurs qui correspondent

à la description des conduites visées à l’article

3, paragraphe 4, en vue de commettre une ou

plusieurs des infractions visées aux articles 1 et 2

de la convention européenne pour la répression du

terrorisme."

DECLARATION concernant l’article 11

"La République d’Autriche déclare que, dans ses

relations avec les autres États membres ayant

fait la même déclaration, elle tient pour acquis le

consentement prévu à l’article 14, paragraphe 1,

point a), de la convention européenne d’extradition

du 13 décembre 1957, Journal officiel de la

République d’Autriche nº 320/1969, sauf indication

contraire dans un cas particulier lorsqu’elle accorde

l’extradition."

DECLARATION concernant l’article 13, paragraphe

"L’autorité centrale au sens de l’article 13,

paragraphe 1, est le ministère fédéral de la justice."

DECLARATION concernant l’article 14

*La République d’Autriche déclare que, dans

le cadre de ses relations avec les autres États

membres ayant fait la même déclaration, les

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autorités judiciaires devant lesquelles la procédure

d’extradition est pendante peuvent solliciter

directement un complément d’information

conformément à l’article 13 de la convention

européenne d’extradition.

En Autriche, ce sont les tribunaux de première

instance qui sont compétents pour solliciter,

communiquer et recevoir ce complément

d’information."

DECLARATION concernant l’article 18, paragraphe

"La République d’Autriche déclare que la

convention est applicable, dans ses rapports avec

les États membres qui ont fait la même déclaration,

quatre-vingt-dix jours après la date de dépôt de la

présente déclaration."

Pologne

19/04/2006 (A)

1. Conformément à l’article 5, paragraphe 2, de

la convention, la République polonaise déclare

qu’elle n’appliquera l’article 5, paragraphe 1, qu’au

regard des infractions visées aux articles 1er et 2

de la convention européenne pour la répression

du terrorisme et des faits qualifiés de conspiration

ou d’association de malfaiteurs, qui correspondent

à la description des conduites visées à l’article 3,

paragraphe 4, de la présente convention, en vue de

commettre une ou plusieurs des infractions visées

aux articles 1er et 2 de la convention européenne

pour la répression du terrorisme.

2. Conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la

convention, la République polonaise déclare qu’elle

n’accordera l’extradition au titre d’une infraction

fiscale que pour des faits susceptibles de constituer

une infraction en matière d’accises, de taxe à la

valeur ajoutée ou de douane.

3. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, de la

convention, la République polonaise déclare que,

aux termes de l’article 55, paragraphe 1, de sa

constitution, l’extradition d’un citoyen polonais est

interdite; par conséquent, elle refusera dans tous

les cas l’exécution des demandes d’extradition de

ses nationaux.

4. Conformément à l’article 12, paragraphe 2, de la

convention, la République polonaise déclare qu’elle

continuera d’appliquer l’article 15 de la convention

européenne d’extradition, sauf dispositions

contraires prévues à l’article 13 de la convention

relative à la procédure simplifiée d’extradition

entre les États membres de l’Union européenne

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ou sauf si la personne concernée consent à sa

réextradition.

5. Conformément à l’article 13, paragraphe 2, de la

convention, la République polonaise déclare que,

en application de l’article 13, paragraphe 1, elle

désigne le ministère de la justice comme autorité

centrale chargée de transmettre et de recevoir les

demandes d’extradition.

6. Conformément à l’article 18, paragraphe 4, de la

convention, la République polonaise déclare que,

à compter de l’entrée en vigueur de la convention,

celle-ci est applicable dans ses rapports avec les

États membres qui ont fait la même déclaration,

quatre-vingt-dix jours après la date de dépôt

par la République polonaise de son instrument

d’adhésion.

Portugal

06/10/1998

"1 - En application de l’article 7, paragraphe 2 de

la convention, le Portugal déclare qu’il n’autorisera

l’extradition du territoire national de ressortissants

portugais que dans les conditions prévues par la

Constitution de la République portugaise

a) s’agissant d’actes de terrorisme et de criminalité

organisée internationale ;

b) dans le cadre d’une procédure pénale et, dans

ce cas, à condition que l’État requérant garantisse

le retour de la personne extradée au Portugal pour

y exécuter la peine ou la sanction qui lui a été

appliquée, sauf si l’intéressé s’y oppose par une

déclaration expresse.

Les procédures indiquées dans la déclaration

jointe par le Portugal à la Convention du Conseil

de l’Europe sur le transfèrement des personnes

condamnées s’appliquent aux fins de l’exécution du

jugement au Portugal.

2 - En application de l’article 12, paragraphe 2,

le Portugal déclare qu’il n’est pas nécessaire

d’obtenir son consentement pour la réextradition

d’une personne vers un autre État membre, si cette

personne a consenti, conformément à la présente

convention, à être réextradée vers cet Etat.

3 - En application de l’article 13, paragraphe 2, le

Portugal désigne pour autorité centrale, au sens

de l’article 13, paragraphe 1, l’Office du Procureur

général de la République.

4 - En application et aux fins de l’article 18,

paragraphe 4, le Portugal déclare que la présente

convention est applicable, en ce qui le concerne,

dans ses rapports avec les États membres qui ont

fait la même déclaration"

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Slovénie

17/04/2007 (A)

EN APPLICATION DE l’article 7, paragraphe

2, la République de Slovénie déclare que,

conformément à l’article 47 de sa constitution, elle

n’extradera pas ses ressortissants.

EN APPLICATION DE l’article 3, paragraphe 3, la

République de Slovénie se réserve le droit de ne

pas appliquer l’article 3, paragraphe 1, dans les

cas où le fait pour lequel l’extradition est demandée

ne constitue pas une infraction aux termes de sa

législation.

CONFORMÉMENT À l’article 12, paragraphe 2,

la République de Slovénie déclare que l’article 15

de la convention européenne d’extradition reste

applicable, sauf dispositions contraires prévues

dans la convention relative à la procédure simplifiée

d’extradition entre les États membres de l’Union

européenne ou sauf si la personne concernée

consent à sa réextradition vers un autre État

membre.

CONFORMÉMENT À l’article 13, paragraphe

2, la République de Slovénie déclare que le

ministère slovène de la justice constitue l’autorité

centrale chargée de transmettre et de recevoir les

demandes d’extradition et les documents requis à

l’appui de ces demandes.

CONFORMÉMENT À l’article 14, la République

de Slovénie déclare que, dans le cadre de ses

relations avec les autres États membres ayant fait

la même déclaration, les autorités judiciaires ou

les autres autorités compétentes de ces autres

États membres peuvent, s’il y a lieu, s’adresser

directement à ses autorités judiciaires pour solliciter

un complément d’information, conformément

à l’article 13 de la convention européenne

d’extradition.

CONFORMÉMENT À l’article 18, paragraphe

4, la République de Slovénie déclare que cette

convention est applicable dans ses rapports avec

les États membres qui ont fait la même déclaration

90 jours après la date de dépôt de cette dernière.

Finlande

07/04/1999

1. Concernant l’article 7, paragraphe 2 : la Finlande

n’accordera l’extradition de ses nationaux que sous

les conditions suivantes

un national finlandais peut, à la discrétion du

ministère de la justice, être extradé vers un État

membre de l’Union européenne en vue d’y être

jugé pour une infraction qui serait punie, en droit

finlandais, d’une peine maximale d’au moins quatre

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ans d’emprisonnement si elle était commise dans

les mêmes circonstances en Finlande;

une des conditions de l’extradition est que, une

fois la décision passée en force de chose jugée,

l’État membre requérant s’engage à rapatrier sans

délai en Finlande un national finlandais extradé, en

vue de son éventuelle incarcération s’il consent à

purger sa peine en Finlande;

aucun national finlandais ne peut être extradé

pour une infraction politique ni pour une infraction

commise en Finlande, à bord d’un navire finlandais

en haute mer ou à bord d’un aéronef finlandais;

aucun national finlandais ne peut être poursuivi ni

puni sans l’autorisation du ministère de la justice

pour une infraction autre que celle visée dans la

demande d’extradition,

aucun national finlandais ne peut être réextradé

vers un autre Etat.

2. Concernant l’article 12, paragraphe 2 : La

Finlande continuera d’appliquer l’article 15 de

la convention européenne d’extradition, sauf

dispositions contraires prévues à l’article 13 de

la convention relative à la procédure simplifiée

d’extradition entre les Etats membres de l’Union

européenne ou sauf si la personne concernée

consent à sa réextradition.

3. Concernant l’article 18, paragraphe 4 : avant

son entrée en vigueur sur le plan international,

la convention est applicable, en ce qui concerne

la Finlande, dans ses rapports avec les Etats

membres qui ont fait la même déclaration.

Concernant l’article 13, paragraphe 2, de la

convention

"En Finlande, l’autorité centrale désignée en

application de l’article 13, paragraphe 1, est le

ministère de la justice."

Concernant l’article 14 de la convention

"Les autorités compétentes peuvent se

communiquer directement entre elles, de la

manière prévue à l’article 14, le complément

d’information visé à l’article 13 de la convention

européenne d’extradition. En Finlande, le ministère

de la justice, le service central de la police

judiciaire et la Cour suprême sont habilités, en

vertu de l’article 14 de la convention, à solliciter,

à communiquer et à recevoir ce complément

d’information."

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Suède

03/08/2001

Article 3, paragraphe 3

La Suède n’appliquera pas l’article 3, paragraphe 1.

Article 7, paragraphe 2

Un ressortissant suédois peut être extradé aux

fins d’une poursuite ou en vue de l’exécution

d’une peine aux conditions ci-après. La Suède

se réserve néanmoins à tout moment le droit de

refuser l’extradition d’un ressortissant suédois.

a) Un ressortissant suédois ne peut être extradé

aux fins d’une poursuite que si, au moment de

l’infraction, il résidait depuis au moins deux ans

de façon permanente dans l’État requérant ou si

les faits pour lequel l’extradition est demandée

correspondent, selon la législation suédoise, à

une infraction passible d’une peine de prison

supérieure à quatre ans. Si les faits incriminés se

sont déroulés entièrement en Suède, l’extradition

aux fins d’une poursuite n’est accordée que

s’ils comportent la participation à une infraction

commise à l’étranger ou si l’extradition est

également accordée pour un fait commis à

l’étranger. Si l’extradition est accordée, la Suède

peut poser comme condition que la personne

extradée soit renvoyée en Suède en vue de

l’exécution de l’éventuelle peine ou autre mesure

privative de liberté à laquelle l’infraction donnerait

lieu. Le renvoi est soumis aux dispositions de la

législation suédoise relatives à la transmission de

l’exécution des jugements répressifs.

b) Un ressortissant suédois ne peut être extradé en

vue de l’exécution d’une peine que si, au moment

de l’infraction, il résidait depuis au moins deux ans

de façon permanente dans l’État requérant ou s’il

consent à l’extradition devant un procureur suédois.

c) L’extradition d’un ressortissant suédois n’est pas

soumise à l’application des articles 5, 8 et 10 à 12.

d) L’extradition d’un ressortissant suédois

conformément à la Convention relative à la

procédure simplifiée d’extradition entre les États

membres de l’Union européenne n’est pas soumise

à l’application de l’article 9 de la convention.

e) La déclaration faite par la Suède à propos

de l’article 6, paragraphe 2, de la Convention

européenne d’extradition, selon laquelle la Suède

assimile aux ressortissants suédois les étrangers

domiciliés en Suède, au Danemark ou en Finlande,

ne sera pas invoquée à l’égard des États membres

qui garantissent le même traitement.

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Article 12, paragraphe 2

L’article 15 de la Convention européenne

d’extradition reste applicable sauf dans les cas

prévus par la procédure simplifiée d’extradition où

la personne extradée renonce expressément au

bénéfice de la protection contre la réextradition

ou lorsque la personne concernée renonce au

bénéfice de la protection contre la réextradition.

Article 13, paragraphe 2

Le Ministère de la justice est l’autorité centrale en

matière d’extradition.

Article 14

Le procureur général ou tout autre procureur

chargé d’une affaire d’extradition peuvent

s’adresser directement à leurs homologues

étrangers.

Article 18, paragraphe 4

Dès avant l’entrée en vigueur de la convention,

la Suède l’appliquera à l’égard des autres États

membres qui ont fait la même déclaration.

Royaume-Uni

20/12/2001

Article 11

Conformément à l’article 11, le Royaume-Uni

déclare que, dans le cadre de ses relations avec

les autres États membres ayant fait la même

déclaration, le consentement prévu à l’article

14, paragraphe 1, point a), de la convention

européenne d’extradition est réputé acquis, sauf

indication contraire dans un cas particulier lorsqu’il

accorde l’extradition.

Article 13

En ce qui concerne l’article 13, paragraphe 2, le

Royaume-Uni désigne les autorités centrales ci-

après chargées de transmettre et de recevoir les

demandes d’extradition au titre de l’article 13,

paragraphe 1. Lorsque la demande est adressée

au Royaume-Uni, les autorités centrales sont

le Home Office et le Scotland Office. Lorsque

la demande est faite par le Royaume-Uni, les

autorités centrales sont le Home Office, le Scottish

Executive Justice Department et le Northern Ireland

Office.

Article 16

Les dispositions de l’article 16 ne s’appliquent

pas au Royaume-Uni en raison de sa réserve

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relative à l’article 21 de la convention européenne

d’extradition.

Article 18

Conformément à l’article 18, paragraphe 4, le

Royaume-Uni déclare que, jusqu’à son entrée

en vigueur, la convention est applicable, en ce

qui le concerne, dans ses rapports avec les

États membres qui ont fait la même déclaration

quatre-vingt-dix jours après la date du dépôt de

l’instrument de ratification du Royaume-Uni.

Déclarations et notifications du Liechtenstein et de la Suisse concernant la Convention établie sur la

base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, relative à l’extradition entre les États membres

de l’Union européenne

Déclaration et notification du Liechtenstein concernant la convention du 27 septembre 1996 relative

à l’extradition entre les États membres de l’Union européenne

Déclaration concernant l’article 6, paragraphe 3

"Conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la convention d’extradition de l’UE, la Principauté de

Liechtenstein déclare qu’elle n’accordera l’extradition au titre d’une infraction fiscale que pour des faits

susceptibles de constituer une infraction en matière d’accises, de taxe à la valeur ajoutée ou de douane."

Notification concernant l’article 13, paragraphe 2

"Conformément à l’article 13, paragraphes 1 et 2, de la convention d’extradition de l’UE, la Principauté de

Liechtenstein déclare que le département de la justice du gouvernement de la Principauté de Liechtenstein

est l’autorité centrale compétente aux fins de l’extradition."

Déclaration et notification de la Suisse concernant la convention du 27 septembre 1996 relative à

l’extradition entre les États membres de l’Union européenne

Déclaration concernant l’article 6, paragraphe 3

"Conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la convention d’extradition de l’UE, la Confédération suisse

déclare qu’elle n’accordera l’extradition au titre d’une infraction fiscale que pour des faits susceptibles de

constituer une infraction en matière d’accises, de taxe à la valeur ajoutée ou de douane."

Notification concernant l’article 13, paragraphe 2

"Conformément à l’article 13, paragraphes 1 et 2, de la convention d’extradition de l’UE, la Confédération

suisse déclare que l’Office fédéral de la justice du Département fédéral de justice et police est l’autorité

centrale compétente aux fins de l’extradition."

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Conseil de l'Union européenne

Bureau des accords

Convention, établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne

Dates de signature

27/09/1996

Lieu

Dublin

Bruxelles, 01/10/2019

DECLARATION

Dates de mise en application entre les Etats membres

(cf. art. 18 par. 4)

Partie

Dépôt

B

DK

D

GR

ES

FR

IRL

IT

LUX

NL

PT

FI

SV

UK

CZ

EE

CY

LV

LT

HU

MT

PL

SI

SK

Belgique

25/07/2001

23/10/2001

23/10/2001

23/10/2001

30/06/2005

05/11/2019

28/10/2001

23/10/2001

23/10/2001

23/10/2001

01/11/2001

20/03/2002

26/08/2004

18/07/2006

16/07/2007

Danemark

17/09/1997

23/10/2001

11/03/1999

09/03/1998

30/06/2005

05/11/2019

28/10/2001

11/07/2001

04/01/1999

06/07/1999

01/11/2001

20/03/2002

26/08/2004

18/07/2006

16/07/2007

Allemagne

11/12/1998

23/10/2001

11/03/1999

11/03/1999

30/06/2005

05/11/2019

28/10/2001

11/07/2001

11/03/1999

06/07/1999

01/11/2001

20/03/2002

26/08/2004

18/07/2006

16/07/2007

Grèce

Espagne

09/12/1997

23/10/2001

09/03/1998

11/03/1999

30/06/2005

05/11/2019

28/10/2001

11/07/2001

04/01/1999

06/07/1999

01/11/2001

20/03/2002

26/08/2004

18/07/2006

16/07/2007

France

01/04/2005

30/06/2005

30/06/2005

30/06/2005

30/06/2005

05/11/2019

30/06/2005

30/06/2005

30/06/2005

30/06/2005

30/06/2005

30/06/2005

30/06/2005

18/07/2006

16/07/2007

Irlande

05/11/2019

Italie

07/08/2019

05/11/2019

05/11/2019

05/11/2019

05/11/2019

05/11/2019

05/11/2019

05/11/2019

05/11/2019

05/11/2019

05/11/2019

05/11/2019

05/11/2019

05/11/2019

05/11/2019

30/07/2001

28/10/2001

28/10/2001

28/10/2001

28/10/2001

30/06/2005

05/11/2019

28/10/2001

28/10/2001

28/10/2001

01/11/2001

20/03/2002

26/08/2004

18/07/2006

16/07/2007

Pays-Bas

Autriche

12/04/2001

23/10/2001

11/07/2001

11/07/2001

11/07/2001

30/06/2005

05/11/2019

28/10/2001

11/07/2001

11/07/2001

01/11/2001

20/03/2002

26/08/2004

18/07/2006

16/07/2007

Portugal

06/10/1998

23/10/2001

04/01/1999

11/03/1999

04/01/1999

30/06/2005

05/11/2019

28/10/2001

11/07/2001

06/07/1999

01/11/2001

20/03/2002

26/08/2004

18/07/2006

16/07/2007

Finlande

07/04/1999

23/10/2001

06/07/1999

06/07/1999

06/07/1999

30/06/2005

05/11/2019

28/10/2001

11/07/2001

06/07/1999

01/11/2001

20/03/2002

26/08/2004

18/07/2006

16/07/2007

Suède

03/08/2001

01/11/2001

01/11/2001

01/11/2001

01/11/2001

30/06/2005

05/11/2019

01/11/2001

01/11/2001

01/11/2001

01/11/2001

20/03/2002

26/08/2004

18/07/2006

16/07/2007

Royaume-Uni

20/12/2001

20/03/2002

20/03/2002

20/03/2002

20/03/2002

30/06/2005

05/11/2019

20/03/2002

20/03/2002

20/03/2002

20/03/2002

20/03/2002

26/08/2004

18/07/2006

16/07/2007

ADHESION

Rép.tchèque

Estonie

Chypre

Lettonie

Lituanie

28/05/2004

26/08/2004

26/08/2004

26/08/2004

26/08/2004

30/06/2005

05/11/2019

26/08/2004

26/08/2004

26/08/2004

26/08/2004

26/08/2004

26/08/2004

18/07/2006

16/07/2007

Hongrie

Malte

Pologne

19/04/2006

18/07/2006

18/07/2006

18/07/2006

18/07/2006

18/07/2006

05/11/2019

18/07/2006

18/07/2006

18/07/2006

18/07/2006

18/07/2006

18/07/2006

18/07/2006

16/07/2007

Slovénie

17/04/2007

16/07/2007

16/07/2007

16/07/2007

16/07/2007

16/07/2007

05/11/2019

16/07/2007

16/07/2007

16/07/2007

16/07/2007

16/07/2007

16/07/2007

16/07/2007

16/07/2007

Slovaquie

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