Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 - Ratification, réserves et déclarations par la République dominicaine.
Texte législatif (1 Articles)
N° 648 du 2 octobre 2019
Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ouverte à la
signature, à Strasbourg, le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 - Ratification,
réserves et déclarations par la République dominicaine.
Il résulte d’une notification du Conseil de l’Europe qu’en date du 2 août 2019, la République dominicaine a
ratifié la convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet État le 1
er décembre 2019.
Réserves et déclarations consignées dans l’instrument de ratification déposé auprès du Secrétariat
général de l’OCDE le 2 août 2019 – Or. Esp./angl., complété par une Note verbale de l’Ambassade de
la République dominicaine en France, datée du 4 septembre 2019, enregistrée auprès du Secrétariat
général de l’OCDE le 6 septembre 2019 – Or. angl.
Conformément à l’article 30, paragraphe 1.a, de la convention, la République dominicaine se réserve le droit
de n’accorder aucune forme d’assistance pour les impôts des autres Parties contractantes entrant dans l’une
des catégories suivantes énumérées à l’article 2, paragraphe 1.b.
i.
impôts sur le revenu, les bénéfices ou les gains en capital ou l’actif net qui sont perçus pour le
compte des subdivisions politiques ou des collectivités locales d’une Partie ;
ii.
cotisations de sécurité sociale obligatoires dues aux administrations publiques ou aux organismes
de sécurité sociale de droit public ;
iii.
impôts sur l’utilisation ou la propriété des véhicules à moteur ;
iv.
impôts sur l’utilisation ou la propriété de biens mobiliers autres que les véhicules à moteur ;
v.
tout autre impôt ;
vi.
impôts des catégories autres que celles visées aux alinéas i et ii, qui sont perçus pour le compte
des subdivisions politiques ou des collectivités locales d’une Partie.
Conformément à l’article 30, paragraphe 1.b, de la convention, la République dominicaine se réserve le droit
de n’accorder aucune forme d’assistance en matière de recouvrement de créances fiscales quelconques,
ou de recouvrement d’amendes administratives, pour tous les impôts.
Conformément à l’article 30, paragraphe 1.c, de la convention, la République dominicaine se réserve le droit
de n’accorder aucune forme d’assistance en rapport avec des créances fiscales qui existent déjà à la date
d’entrée en vigueur de la convention pour cet État ou, si une réserve a, au préalable, été faite en vertu de
l’alinéa a ou b du paragraphe 1 de l’article 30, à la date du retrait d’une telle réserve au sujet des impôts
de la catégorie en question.
Conformément à l’article 30, paragraphe 1.d, de la convention, la République dominicaine se réserve le droit
de n’accorder aucune forme d’assistance en matière de notification de documents, pour tous les impôts.
Conformément à l’article 30, paragraphe 1.e, de la convention, la République dominicaine se réserve le droit
de ne pas accepter les notifications par voie postale prévues à l’article 17, paragraphe 3.
Conformément à l’article 30, paragraphe 1.f, de la convention, la République dominicaine se réserve le droit
d’appliquer l’article 28 paragraphe 7 exclusivement pour l’assistance administrative couvrant les périodes
d’imposition qui débutent le 1
er janvier, ou après le 1
er janvier de la troisième année précédant celle où la
convention, telle qu’amendée par le Protocole de 2010, est entrée en vigueur à l’égard de la République
dominicaine, ou en l’absence de période d’imposition, pour l’assistance administrative portant sur des
obligations fiscales prenant naissance le 1
er janvier ou après le 1
er janvier de la troisième année précédant
celle où la Convention, telle qu’amendée par le Protocole de 2010, est entrée en vigueur à l’égard de la
République dominicaine.
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 648 du 2 octobre 2019
Annexe A - Impôts auxquels s’applique la convention
Article 2, paragraphe 1.a.i : Impôts sur les bénéfices, gains en capital ou en fonds propres de personnes
physiques ou morales.
Article 2, paragraphe 1.b.iii.A : Impôts sur la propriété, les successions ou les dons.
Article 2, paragraphe 1.b.iii.B : Taxes sur l’immobilier.
Article 2, paragraphe 1.b.iii.C : Taxes générales à la consommation.
Article 2, paragraphe 1.b.iii.D : Taxes spécifiques sur les biens et services.
Annexe B - Autorités compétentes
Le Ministre des Finances ou son représentant autorisé.
Annexe C - Définition du terme "ressortissant" aux fins de la convention
En relation avec la République dominicaine, le terme « ressortissant » signifie tout citoyen et toute entité
juridique ou autre entité collective dont l’existence découle des lois en vigueur dans chacune des Parties.
S’agissant de la définition du terme « ressortissant », la République dominicaine souligne qu’elle reconnaît les
citoyens à double nationalité, c’est-à-dire le citoyen dominicain qui, par quelque moyen que ce soit, acquiert
une nationalité secondaire tout en maintenant la nationalité dominicaine à des fins légales. Cette définition
est destinée à inclure les ressortissants dominicains dans tous les pays où leur nationalité dominicaine est
légalement reconnue. Si l’autre Partie ne reconnaît pas la double nationalité, le terme ne devrait s’appliquer
qu’en ce qui concerne la République dominicaine.
En application de l’article 9, paragraphe 3, de la convention, la République dominicaine déclare son intention
de ne pas accepter, de façon générale, les demandes telles qu’elles sont visées à l’article 9, paragraphe
1, de la convention.
Conformément à l’article 29, paragraphe 1, de la convention, la République dominicaine déclare que, en
ce qui la concerne, la convention s’appliquera à l’ensemble du territoire de la République dominicaine,
en utilisant le sens géographique, qui comprend la partie orientale de l’île de Saint-Domingue, ses îles
adjacentes et l’ensemble des éléments naturels de sa géomorphologie marine. Ses limites foncières
irréductibles sont définies par le Traité sur la frontière de 1929 et son Protocole de révision de 1936. En
outre, il comprend la mer territoriale, le plancher océanique et le sous-sol correspondants, ainsi que la zone
continue, la zone économique exclusive et le plateau continental ; il contient également l’espace aérien sur
le territoire national, le spectre électromagnétique et l’espace où il agit, conformément à sa législation et au
droit international.