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Convention pénale sur la corruption, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 27 janvier 1999 - Retrait de réserves par l’Italie.

1 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (1 Articles)

Convention pénale sur la corruption, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 27 janvier 1999 - Retrait de réserves par l’Italie.

N° 467 du 5 juillet 2019

Convention pénale sur la corruption, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 27 janvier 1999 - Retrait

de réserves par l’Italie.

Retrait de réserves consigné dans une Note verbale de la Représentation permanente de l’Italie, datée

du 25 juin 2019, enregistrée au Secrétariat général le 25 juin 2019 - Or. angl.

Conformément à l’article 38, paragraphe 2, de la convention, l’Italie déclare qu’elle ne renouvelle pas les

réserves suivantes faites conformément à l’article 37, paragraphe 1, de la convention

« Conformément à l’article 37, paragraphe 1, de la convention, l’Italie déclare qu’elle se réserve le droit de

subordonner l’ouverture de poursuites contre les actes de corruption active et passive dans le secteur privé

(articles 7 et 8 de la convention), relevant des articles 2635, 2635-bis, 2635-ter du code civil et à l’article 25-

ter, alinéa 1, lettre s-bis du décret législatif n. 231 du 8 juin 2001, au dépôt d’une plainte de la victime ; cette

condition n’est cependant pas nécessaire pour l’ouverture de poursuites contre des actes ayant provoqué

une distorsion de concurrence en relation avec l’achat de biens et de services.

Conformément aux dispositions de l’article 37, paragraphe 1, de la convention, l’Italie déclare qu’elle confirme

intégralement la réserve formulée en relation avec l’érection en infraction pénale des actes visés à l’article

4 de la convention.

Conformément à l’article 37, paragraphe 1, de la convention, l’Italie déclare qu’elle se réserve le droit de ne

pas ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les comportements définis à l’article 12 de

la convention, finalisés à l’exercice d’une influence inappropriée, telle que définie par l’article précité, sur la

prise de décision des personnes visées aux articles 5, 6 et 9 à 11 de la convention.

Conformément aux dispositions de l’article 37, paragraphe 1, de la convention, l’Italie déclare qu’elle se

réserve le droit de ne pas ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les actes visés à

l’article 12 de la convention, uniquement pour ce qui a trait à la position de celui qui promet, offre ou accorde

des avantages au trafiquant d’influence lorsque la relation d’influence n’est pas réelle mais simplement

envisagée frauduleusement (« millantato credito », article 346 du code pénal). »

Date d’effet du retrait de la réserve : 1

er octobre 2019.

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