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Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles et son Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement aéronautiques, faits au Cap, le 16 novembre 2001 - Déclarations par la Côte d’Ivoire.

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Texte législatif (1 Articles)

Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles et son Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement aéronautiques, faits au Cap, le 16 novembre 2001 - Déclarations par la Côte d’Ivoire.

N° 438 du 26 juin 2019

Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles et

son Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement aéronautiques, faits

au Cap, le 16 novembre 2001 - Déclarations par la Côte d’Ivoire.

Il résulte d’une notification de l’Institut international pour l’unification du droit privé (UNIDROIT) qu’en date

du 12 juin 2019, la Côte d’Ivoire a déposé des déclarations subséquentes faites en vertu de la convention

et du protocole aéronautique désignés ci-dessus. En vertu de l’article 57 (2) de la convention et de l’article

XXXIII (2) du protocole aéronautique, ces déclarations subséquentes prendront effet le 1

er janvier 2020.

Déclarations

Déclaration spécifique en vertu de l’article 39 (1) (a) de la convention

L’État de Côte d’Ivoire déclare que les catégories suivantes de droits ou garanties non conventionnels

a) les droits de rétention au bénéfice des salariés en vertu des privilèges dont disposent les salaires dus par

un employeur au moment de l’inexécution de ses obligations aux termes d’un contrat de financement ou

de bail portant sur un bien ;

b) les droits de rétention au bénéfice des réparateurs dans la mesure de la valeur des réparations faites ou

autres services fournis et de la valeur ajoutée à ce bien,

ont priorité en vertu de ses lois sur une garantie portant sur le bien équivalente à celle du titulaire d’une

garantie internationale inscrite et primeront une garantie internationale inscrite, que ce soit ou non dans le

cadre d’une procédure d’insolvabilité.

Déclaration en vertu de l’article 40 de la convention

L’État de Côte d’Ivoire déclare que les droits ou garanties non conventionnels suivants

a) les droits découlant de la saisie du bien aéronautique en exécution partielle ou intégrante d’un jugement

de condamnation ;

b) les droits au bénéfices d’une entité étatique en vertu des privilèges fiscaux ou d’autres redevances

impayées de tout genre (qui ne font pas l’objet de la déclaration faite en vertu de l’article 39 (1) (a) de

la convention) ; et

c) toute autre catégorie de droits ou de garanties non conventionnelles qui ne fait pas l’objet de la déclaration

faite en vertu de l’article 39 (1) (a) de la convention,

seront susceptibles d’inscription au Registre international comme si ces droits ou garanties étaient des

garanties internationales, et seront dès lors traités comme telles.

Déclaration en vertu de l’article 52 de la convention

L’État de Côte d’Ivoire déclare que la convention s’applique à toutes ses unités territoriales.

Déclaration en vertu de l’article 53 de la convention

L’État de Côte d’Ivoire déclare que les juridictions ivoiriennes sont compétentes aux fins de l’application de

l’article premier et du Chapitre XII de la convention.

Déclaration en vertu de l’article XXX (1) du protocole aéronautique

L’État de Côte d’Ivoire déclare qu’il appliquera l’article VIII.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 438 du 26 juin 2019

L’État de Côte d’Ivoire déclare qu’il appliquera l’article XII.

L’État de Côte d’Ivoire déclare qu’il appliquera l’article XIII.

Déclaration en vertu de l’article XXX (2) du protocole aéronautique

L’État de Côte d’Ivoire déclare qu’il appliquera l’article X dans son intégralité et que le nombre de jours

ouvrables à compter dans l’expression « bref délai » de l'article X (2) relatif aux mesures ouvertes au créancier

prévues aux articles 13 (1) (a), (b) et (c) de la convention (conservation du bien aéronautique et de sa valeur,

la mise en possession, le contrôle et la garde du bien, et l’immobilisation du bien) est du nombre de jours

ouvrables équivalents à dix (10) jours civils au maximum et, relatif aux mesures prévues aux articles 13 (1)

(d) et (e) de la convention (le bail ou à l’exception des cas aux alinéas a) et c) de l'article 13 (1), la gestion

du bien et les revenus du bien aéronautique) ainsi que la vente et l’attribution des produits de la vente sont

du nombre de jours ouvrables équivalents à trente (30) jours civils au maximum.

Déclaration générale en vertu de l’article XXX (3) du protocole aéronautique

L’État de Côte d’Ivoire déclare qu’il appliquera l’article XI dans sa Variante A dans son intégralité à toutes

les catégories de procédures d’insolvabilité et que la période d’attente aux fins de l’article XI (3) de cette

variante est de soixante (60) jours civils.

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