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Convention européenne sur la notification à l’étranger des documents en matière administrative, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 24 novembre 1977 - Ratification et déclarations par la Suisse.

1 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (1 Articles)

Convention européenne sur la notification à l’étranger des documents en matière administrative, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 24 novembre 1977 - Ratification et déclarations par la Suisse.

N° 419 du 17 juin 2019

Convention européenne sur la notification à l’étranger des documents en matière administrative,

ouverte à la signature, à Strasbourg, le 24 novembre 1977 - Ratification et déclarations par la Suisse.

Il résulte d’une notification du Conseil de l’Europe qu’en date du 4 juin 2019, la Suisse a ratifié la convention

désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet État le 1

er octobre 2019.

Déclarations consignées dans l’instrument de ratification déposé le 4 juin 2019 - Or. fr.

Déclaration relative à l’art. 1, par. 2

La Convention s’applique aux procédures visant des infractions dont la répression n’est pas, au moment où

l’entraide est demandée, de la compétence d’une autorité judiciaire. Elle ne s’applique pas en matière fiscale

ni en matière de surveillance des marchés financiers.

Déclaration relative à l’art.1, par. 3

La Convention ne s’applique par en matière de surveillance des marchés financiers ni en matière de

renseignement.

Déclaration relative à l’art. 2, par. 1

L’autorité centrale est l’Office fédéral de la justice, 3003 Berne.

Déclaration relative à l’art. 7, par. 2

Si le destinataire en Suisse refuse la notification au motif qu’il ne comprend pas la langue du document, la

Suisse ne procède à nouveau à la notification qu’après que l’autorité requérante l’a traduit ou y a joint une

traduction dans une langue officielle du lieu de la notification.

Déclaration relative à l’art. 10, par. 2

La Suisse autorise sur son territoire la notification directe et sans contrainte par des fonctionnaires consulaires

ou des agents diplomatiques. Si le destinataire est un ressortissant suisse, un ressortissant d’un État tiers ou

un apatride, le document notifié doit être accompagné d’un écrit lui indiquant qu’il peut obtenir de l’autorité qui

y est désignée des informations sur ses droits et ses obligations en lien avec la notification. L’écrit doit être

dans une langue que le destinataire comprend ou une langue officielle du lieu de la notification. La Suisse

en remet un modèle au dépositaire de la Convention.

Déclaration relative à l’art. 11, par. 2

La Suisse autorise la notification directe par la voie postale. Si le destinataire est un ressortissant suisse, un

ressortissant d’un État tiers ou un apatride, le document notifie doit être accompagné d’un écrit lui indiquant

qu’il peut obtenir de l’autorité qui y est désignée des informations sur ses droits et ses obligations en lien

avec la notification. L’écrit doit être dans une langue que le destinataire comprend ou une langue officielle

du lieu de la notification. La Suisse en remet un modèle au dépositaire de la Convention.

Lien vers le Modèle d’avis au destinataire

https://rm.coe.int/stce-094-swi-modele-avis-au-destinataire/168094d2cb

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