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Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme, signée à Varsovie, le 16 mai 2005 - Renouvellement de réserve par le Danemark.

1 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (1 Articles)

Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme, signée à Varsovie, le 16 mai 2005 - Renouvellement de réserve par le Danemark.

N° 310 du 10 mai 2019

Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme, signée à Varsovie, le 16 mai

2005 - Renouvellement de réserve par le Danemark.

Renouvellement de réserve consigné dans une Communication du Ministère de la Justice du

Danemark, transmise par la Représentation Permanente du Danemark et enregistrée par le Secrétariat

général le 30 avril 2019 - Or. angl.

Conformément à l’article 20, paragraphe 2, de la convention, le Gouvernement du Royaume du Danemark

déclare qu’il maintient intégralement sa réserve faite lors de la ratification de la convention, pour la période

de trois ans définie à l’article 20, paragraphe 5, de la convention.

La Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme a été transposée en droit danois par

la Loi n° 542 du 8 juin 2006 modifiant le Code pénal, la Loi sur l’administration de la justice et diverses autres

lois (renforcement des efforts pour lutter contre le terrorisme, etc.)

En matière de réserves en vertu de l’article 20 de la convention, il ressort du point 9.4 de la note générale

au projet de loi que le Ministère de la Justice a jugé particulièrement approprié de faire usage du droit de

formuler une réserve en ce qui concerne les actions visées à l’article 5 et à l’article 9 lu en relation avec

l’article 5 de la convention, sur la provocation publique à commettre une infraction terroriste. La raison en

est que l’objet de cette infraction est l’expression de son auteur et que l’évaluation de celle-ci est liée au

champ de la liberté d’expression. Dans ce contexte, il n’est pas jugé approprié d’empêcher à l’avance les

autorités danoises de considérer une violation de l’article 5 ou de l’article 9 lu en relation avec l’article 5 de

la convention comme une infraction politique dans des situations spécifiques.

Sur cette base, le Gouvernement du Royaume du Danemark a introduit l’actuel article 5(4) de la Loi sur

l’extradition, selon lequel l’extradition pour un acte visé par l’article 5 ou l’article 9 lu en relation avec l’article

5 de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme peut être refusée dans des

situations particulières, s’il est jugé que l’infraction en question était d’ordre politique. Cette disposition signifie

que les autorités danoises ne seront pas empêchées, sur la base d’une évaluation spécifique, de considérer

une violation de l’article 5 ou de l’article 9 lu en relation avec l’article 5 de la convention comme une infraction

politique, et que, dans de telles situations, les autorités danoises ne seront pas empêchées de refuser

l’extradition pour cette seule raison.

Sur cette base, et conformément à l’article 20, paragraphes 5 et 6, le Gouvernement du Royaume du

Danemark a notifié au Secrétaire général du Conseil de l’Europe qu’il maintient sa réserve faite conformément

à l’article 20, paragraphe 2.).

Note du Secrétariat : La réserve faite lors de la ratification de la convention se lit comme suit

« Conformément à l’article 20 (2) de la convention, le Gouvernement du Royaume du Danemark déclare qu’il

se réserve le droit de ne pas appliquer l’article 20 (1) pour ce qui concerne l’extradition pour des infractions

visées à l’article 5, y compris à l’article 5 en relation avec l’article 9. »

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