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Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 18 décembre 1979 - Retrait partiel de réserves à l’égard des Bermudes par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.

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Texte législatif (1 Articles)

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 18 décembre 1979 - Retrait partiel de réserves à l’égard des Bermudes par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.

N° 313 du 15 mai 2019

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée

par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 18 décembre 1979 - Retrait partiel de réserves à

l’égard des Bermudes par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.

Il résulte d’une notification du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 16 avril

2019, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a notifié au Secrétaire

général le retrait partiel des réserves formulées par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du

Nord à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes à l’égard

du territoire des Bermudes le 16 mars 2017. Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et

d’Irlande du Nord a notifié au Secrétaire général qu’en vertu de la loi amendée de 2018 sur la défense des

Bermudes, la conscription a pris fin. Par conséquent, la partie de la réserve formulée par le Gouvernement

des Bermudes qui se réfère au fait qu’aucune des obligations des Bermudes au titre de la convention ne

sera considérée comme s’étendant à « toute loi visant à améliorer l’efficacité au combat des forces armées

bermudiennes » est retirée.

Les réserves qui demeurent se lisent désormais comme suit

(Traduction) (Original : anglais)

J’ai l’honneur de me référer à l’extension de la ratification par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et

d’Irlande du Nord de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des

femmes (« la Convention ») au territoire des Bermudes. J’ai également l’honneur de vous informer que le

Gouvernement des Bermudes consent à être lié par la Convention, sous réserve des mêmes déclarations

et réserves que celles formulées par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, appliquées

à son territoire et à sa législation, ainsi que des réserves supplémentaires suivantes.

Le Gouvernement des Bermudes considère que la Constitution des Bermudes et la loi de 1981 relative

aux droits de l’homme consacrent le principe d’égalité entre hommes et femmes, aux termes de l’article

2 de la Convention. Les droits et les libertés fondamentaux de chaque personne sont inscrits dans la

Constitution, indépendamment de sa race, de son lieu d’origine, de ses opinions politiques, de sa couleur, de

ses croyances ou de son sexe, et la loi de 1981 relative aux droits de l’homme reconnaît la dignité inhérente

et les droits inaliénables de tous les membres de la famille humaine et ses dispositions réaffirment ces droits

et libertés et protègent les droits de chaque membre de la communauté.

À la lumière de la définition contenue dans l’article premier de la convention, il est entendu que l’extension de

la ratification par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord au nom des

Bermudes ne signifie nullement que les obligations liant les Bermudes au titre de la Convention s’étendent

également aux domaines des confessions ou ordres religieux.

Le Gouvernement des Bermudes réserve le droit d’appliquer, s’il l’estime nécessaire, le paragraphe 4 de

l’article 15 et d’autres dispositions de la Convention, sujet aux dispositions de l’alinéa d) du paragraphe 2)

et de l’alinéa c) du paragraphe 5 de la section 11 de la Constitution des Bermudes et de la section 27 A

de la loi bermudienne de 1956 relative à l’immigration et à la protection. L’alinéa d) du paragraphe 2) de la

section 11 de la Constitution soumet à des restrictions de circulation ou de séjour sur le territoire bermudien

de toute personne non ressortissante des Bermudes. Conformément à l’alinéa c) du paragraphe 5) de la

section 11, une épouse d’un pays étranger est considérée comme ressortissante bermudienne si, par décret

prononcé par une cour ou acte de séparation, elle vit avec un époux de nationalité bermudienne, ou naturalisé

bermudien. Néanmoins, l’alinéa c) du paragraphe 5) de la section 11 susmentionné ne s’applique pas à un

époux ressortissant d’un pays étranger dont la femme est de nationalité bermudienne. La section 27 A de

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 313 du 15 mai 2019

la loi bermudienne de 1956 relative à l’immigration et à la protection prévoit une condition supplémentaire

au séjour et à la résidence aux Bermudes d’un ressortissant d’un pays étranger marié à une ressortissante

bermudienne, en l’occurrence qu’il n’ait jamais fait l’objet de condamnations majeures.

La notification du retrait de la réserve susmentionnée a pris effet le 16 avril 2019, conformément au

paragraphe 3 de l’article 28 de la Convention.

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