Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 18 décembre 1979 - Retrait partiel de réserves à l’égard des Bermudes par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.
Texte législatif (1 Articles)
N° 313 du 15 mai 2019
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée
par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 18 décembre 1979 - Retrait partiel de réserves à
l’égard des Bermudes par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.
Il résulte d’une notification du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 16 avril
2019, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a notifié au Secrétaire
général le retrait partiel des réserves formulées par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du
Nord à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes à l’égard
du territoire des Bermudes le 16 mars 2017. Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d’Irlande du Nord a notifié au Secrétaire général qu’en vertu de la loi amendée de 2018 sur la défense des
Bermudes, la conscription a pris fin. Par conséquent, la partie de la réserve formulée par le Gouvernement
des Bermudes qui se réfère au fait qu’aucune des obligations des Bermudes au titre de la convention ne
sera considérée comme s’étendant à « toute loi visant à améliorer l’efficacité au combat des forces armées
bermudiennes » est retirée.
Les réserves qui demeurent se lisent désormais comme suit
(Traduction) (Original : anglais)
J’ai l’honneur de me référer à l’extension de la ratification par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d’Irlande du Nord de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des
femmes (« la Convention ») au territoire des Bermudes. J’ai également l’honneur de vous informer que le
Gouvernement des Bermudes consent à être lié par la Convention, sous réserve des mêmes déclarations
et réserves que celles formulées par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, appliquées
à son territoire et à sa législation, ainsi que des réserves supplémentaires suivantes.
Le Gouvernement des Bermudes considère que la Constitution des Bermudes et la loi de 1981 relative
aux droits de l’homme consacrent le principe d’égalité entre hommes et femmes, aux termes de l’article
2 de la Convention. Les droits et les libertés fondamentaux de chaque personne sont inscrits dans la
Constitution, indépendamment de sa race, de son lieu d’origine, de ses opinions politiques, de sa couleur, de
ses croyances ou de son sexe, et la loi de 1981 relative aux droits de l’homme reconnaît la dignité inhérente
et les droits inaliénables de tous les membres de la famille humaine et ses dispositions réaffirment ces droits
et libertés et protègent les droits de chaque membre de la communauté.
À la lumière de la définition contenue dans l’article premier de la convention, il est entendu que l’extension de
la ratification par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord au nom des
Bermudes ne signifie nullement que les obligations liant les Bermudes au titre de la Convention s’étendent
également aux domaines des confessions ou ordres religieux.
Le Gouvernement des Bermudes réserve le droit d’appliquer, s’il l’estime nécessaire, le paragraphe 4 de
l’article 15 et d’autres dispositions de la Convention, sujet aux dispositions de l’alinéa d) du paragraphe 2)
et de l’alinéa c) du paragraphe 5 de la section 11 de la Constitution des Bermudes et de la section 27 A
de la loi bermudienne de 1956 relative à l’immigration et à la protection. L’alinéa d) du paragraphe 2) de la
section 11 de la Constitution soumet à des restrictions de circulation ou de séjour sur le territoire bermudien
de toute personne non ressortissante des Bermudes. Conformément à l’alinéa c) du paragraphe 5) de la
section 11, une épouse d’un pays étranger est considérée comme ressortissante bermudienne si, par décret
prononcé par une cour ou acte de séparation, elle vit avec un époux de nationalité bermudienne, ou naturalisé
bermudien. Néanmoins, l’alinéa c) du paragraphe 5) de la section 11 susmentionné ne s’applique pas à un
époux ressortissant d’un pays étranger dont la femme est de nationalité bermudienne. La section 27 A de
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 313 du 15 mai 2019
la loi bermudienne de 1956 relative à l’immigration et à la protection prévoit une condition supplémentaire
au séjour et à la résidence aux Bermudes d’un ressortissant d’un pays étranger marié à une ressortissante
bermudienne, en l’occurrence qu’il n’ait jamais fait l’objet de condamnations majeures.
La notification du retrait de la réserve susmentionnée a pris effet le 16 avril 2019, conformément au
paragraphe 3 de l’article 28 de la Convention.