Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, conclue à Montego Bay, le 10 décembre 1982 - Déclarations par le Togo.
Texte législatif (1 Articles)
N° 284 du 30 avril 2019
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, conclue à Montego Bay, le 10 décembre 1982
- Déclarations par le Togo.
Il résulte d’une notification du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 avril
2019, le Togo a émis les déclarations suivantes dans le contexte de la convention désignée ci-dessus
Déclaration au titre de l’article 287 relatif au choix de la procédure
Conformément à l’article 287, les États parties à cette convention ont la liberté de choisir, par voie
de déclaration écrite, un ou plusieurs des moyens suivants pour le règlement des différends relatifs à
l’interprétation ou à l’application de la convention
a) le Tribunal international du droit de la mer (TIDM) constitué conformément à l’annexe VI ;
b) la Cour internationale de Justice (CIJ) ;
c) un tribunal arbitral constitué conformément à l’annexe VII ;
d) un tribunal arbitral spécial, constitué conformément à l’annexe VIII, pour une ou plusieurs des catégories
de différends qui y sont spécifiés.
Pour des raisons qui lui sont personnelles, la République togolaise, conformément à l’article susmentionné,
déclare qu’elle choisit les moyens ci-après, pour le règlement des différends relatifs à l’interprétation ou à
l’application de la convention, sans toutefois spécifier que l’un a le pas sur l’autre
i.
le Tribunal international du droit de la mer ;
ii.
la Cour internationale de Justice.
Déclaration au titre de l’article 298 relatif aux exceptions facultatives à l’application de la section 2
Aux termes de l’article 298 de cette convention, un État partie peut, sans préjudice des obligations découlant
de sa section 1, déclarer par écrit qu’il n’accepte pas une ou plusieurs des procédures de règlement des
différends prévues à sa section 2.
Pour sa part, la République togolaise, déclare qu’elle n’accepte aucune des procédures prévues à la section
2 de la partie XV, en ce qui concerne les catégories de différends visés au paragraphe 1, alinéa b) et c) dudit
article relatifs respectivement aux activités militaires et aux différends pour lesquels le Conseil de sécurité
de l’Organisation des Nations Unies exerce ses fonctions.