Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 - Ratification, réserves et déclarations par le Brunei Darussalam.
Texte législatif (1 Articles)
N° 232 du 8 avril 2019
Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ouverte à la
signature, à Strasbourg, le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 - Ratification,
réserves et déclarations par le Brunei Darussalam.
Il résulte d’une notification du Conseil de l’Europe qu’en date du 28 mars 2019, le Brunei Darussalam a ratifié
la convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet État le 1
er juillet 2019.
Réserves et déclarations consignées dans l’instrument de ratification déposé auprès du Secrétariat
général de l’OCDE le 28 mars 2019 - Or. angl.
Conformément à l’article 30, paragraphe 1.a, de la convention, Brunei Darussalam se réserve le droit de
n’accorder aucune forme d’assistance pour les impôts des autres parties entrant dans l’une quelconque des
catégories énumérées à l’article 2, paragraphe 1.b.
Conformément à l’article 30, paragraphe 1.b, de la convention, Brunei Darussalam se réserve le droit
de ne pas accorder d’assistance en matière de recouvrement de créances fiscales quelconques, ou de
recouvrement d’amendes administratives, pour tous les impôts.
Conformément à l’article 30, paragraphe 1.c, de la convention, Brunei Darussalam se réserve le droit de
ne pas accorder d’assistance en rapport avec des créances fiscales qui existent déjà à la date d’entrée en
vigueur de la convention à l’égard de Brunei Darussalam ou, si une réserve a, au préalable, été faite en
vertu de l’alinéa a ou b du paragraphe 1 de l’article 30, à la date du retrait d’une telle réserve au sujet des
impôts de la catégorie en question.
Conformément à l’article 30, paragraphe 1.d, de la convention, Brunei Darussalam se réserve le droit de ne
pas accorder d’assistance en matière de notification de documents pour tous les impôts.
Conformément à l’article 30, paragraphe 1.e, de la convention, Brunei Darussalam se réserve le droit de ne
pas accepter les notifications par voie postale prévues à l’article 17, paragraphe 3.
Conformément à l’article 30, paragraphe 1.f, de la convention, Brunei Darussalam se réserve le droit
d’appliquer l’article 28, paragraphe 7, exclusivement pour l’assistance administrative couvrant les périodes
d’imposition qui débutent le 1
er janvier, ou après le 1
er janvier de la troisième année précédant celle où la
convention, telle qu’amendée par le Protocole de 2010, est entrée en vigueur à l’égard de Brunei Darussalam,
ou en l’absence de période d’imposition, pour l’assistance administrative portant sur des obligations fiscales
prenant naissance le 1
er janvier ou après le 1
er janvier de la troisième année précédant celle où la convention,
telle qu’amendée par le Protocole de 2010, est entrée en vigueur à l’égard de Brunei Darussalam.
Annexe A - Impôts auxquels s'applique la convention
Aux fins de l’article 2, paragraphe 2, de la convention, les impôts suivants s’appliquent dans le cas de Brunei
Darussalam
Article 2, paragraphe 1.a.i
• Impôt sur le revenu imposé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (chapitre 35), et
• Impôt sur les bénéfices du pétrole imposé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu du
pétrole (chapitre 119).
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 232 du 8 avril 2019
Annexe B - Autorités compétentes
Aux fins de l’article 3, paragraphe 1.d, de la convention, l’expression « autorité compétente » en relation avec
Brunei Darussalam signifie le Ministre des Finances et de l’Économie ou son représentant autorisé.
Annexe C - Définition du terme « ressortissant » aux fins de la convention
Aux fins de l’article 3, paragraphe 1.e, de la convention, le terme « ressortissant » en relation avec Brunei
Darussalam signifie toute personne physique ayant la nationalité de Brunei Darussalam, ainsi que toute
personne morale, société de personnes ou associations constituée conformément à la législation en vigueur
en Brunei Darussalam.
Conformément à l’article 4, paragraphe 3, de la convention, Brunei Darussalam déclare que ses autorités
peuvent informer son résident ou ressortissant avant de fournir des renseignements le concernant en
application des articles 5 et 7.
Conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention, Brunei Darussalam déclare qu’il n’acceptera
pas, de façon générale, les demandes visées à l’article 9, paragraphe 1, de la convention.