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Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 - Ratification, réserves et déclarations par le Brunei Darussalam.

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Texte législatif (1 Articles)

Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 - Ratification, réserves et déclarations par le Brunei Darussalam.

N° 232 du 8 avril 2019

Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ouverte à la

signature, à Strasbourg, le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 - Ratification,

réserves et déclarations par le Brunei Darussalam.

Il résulte d’une notification du Conseil de l’Europe qu’en date du 28 mars 2019, le Brunei Darussalam a ratifié

la convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet État le 1

er juillet 2019.

Réserves et déclarations consignées dans l’instrument de ratification déposé auprès du Secrétariat

général de l’OCDE le 28 mars 2019 - Or. angl.

Conformément à l’article 30, paragraphe 1.a, de la convention, Brunei Darussalam se réserve le droit de

n’accorder aucune forme d’assistance pour les impôts des autres parties entrant dans l’une quelconque des

catégories énumérées à l’article 2, paragraphe 1.b.

Conformément à l’article 30, paragraphe 1.b, de la convention, Brunei Darussalam se réserve le droit

de ne pas accorder d’assistance en matière de recouvrement de créances fiscales quelconques, ou de

recouvrement d’amendes administratives, pour tous les impôts.

Conformément à l’article 30, paragraphe 1.c, de la convention, Brunei Darussalam se réserve le droit de

ne pas accorder d’assistance en rapport avec des créances fiscales qui existent déjà à la date d’entrée en

vigueur de la convention à l’égard de Brunei Darussalam ou, si une réserve a, au préalable, été faite en

vertu de l’alinéa a ou b du paragraphe 1 de l’article 30, à la date du retrait d’une telle réserve au sujet des

impôts de la catégorie en question.

Conformément à l’article 30, paragraphe 1.d, de la convention, Brunei Darussalam se réserve le droit de ne

pas accorder d’assistance en matière de notification de documents pour tous les impôts.

Conformément à l’article 30, paragraphe 1.e, de la convention, Brunei Darussalam se réserve le droit de ne

pas accepter les notifications par voie postale prévues à l’article 17, paragraphe 3.

Conformément à l’article 30, paragraphe 1.f, de la convention, Brunei Darussalam se réserve le droit

d’appliquer l’article 28, paragraphe 7, exclusivement pour l’assistance administrative couvrant les périodes

d’imposition qui débutent le 1

er janvier, ou après le 1

er janvier de la troisième année précédant celle où la

convention, telle qu’amendée par le Protocole de 2010, est entrée en vigueur à l’égard de Brunei Darussalam,

ou en l’absence de période d’imposition, pour l’assistance administrative portant sur des obligations fiscales

prenant naissance le 1

er janvier ou après le 1

er janvier de la troisième année précédant celle où la convention,

telle qu’amendée par le Protocole de 2010, est entrée en vigueur à l’égard de Brunei Darussalam.

Annexe A - Impôts auxquels s'applique la convention

Aux fins de l’article 2, paragraphe 2, de la convention, les impôts suivants s’appliquent dans le cas de Brunei

Darussalam

Article 2, paragraphe 1.a.i

• Impôt sur le revenu imposé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (chapitre 35), et

• Impôt sur les bénéfices du pétrole imposé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu du

pétrole (chapitre 119).

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 232 du 8 avril 2019

Annexe B - Autorités compétentes

Aux fins de l’article 3, paragraphe 1.d, de la convention, l’expression « autorité compétente » en relation avec

Brunei Darussalam signifie le Ministre des Finances et de l’Économie ou son représentant autorisé.

Annexe C - Définition du terme « ressortissant » aux fins de la convention

Aux fins de l’article 3, paragraphe 1.e, de la convention, le terme « ressortissant » en relation avec Brunei

Darussalam signifie toute personne physique ayant la nationalité de Brunei Darussalam, ainsi que toute

personne morale, société de personnes ou associations constituée conformément à la législation en vigueur

en Brunei Darussalam.

Conformément à l’article 4, paragraphe 3, de la convention, Brunei Darussalam déclare que ses autorités

peuvent informer son résident ou ressortissant avant de fournir des renseignements le concernant en

application des articles 5 et 7.

Conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention, Brunei Darussalam déclare qu’il n’acceptera

pas, de façon générale, les demandes visées à l’article 9, paragraphe 1, de la convention.

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