Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984 - Adhésion et réserves par le Samoa.
Texte législatif (1 Articles)
N° 229 du 8 avril 2019
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984 - Adhésion et réserves
par le Samoa.
Il résulte d’une notification du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 28 mars
2019, le Samoa a adhéré à la convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet État le
27 avril 2019, conformément au paragraphe 2 de l’article 27 de la convention.
Dans le contexte de son adhésion, le Samoa a par ailleurs émis les réserves suivantes
Article 14
« Le Gouvernement de l’État indépendant du Samoa se réserve le droit d’indemniser les victimes de torture
ou leurs familles et la question de l’indemnisation adéquate visée à l’article 14, à la discrétion des tribunaux
du Samoa. »
Article 20
« Le Gouvernement de l’État indépendant du Samoa ne reconnaît pas la compétence du Comité contre la
torture prévue à l’article 20 de la Convention. »
Article 30
« Le Gouvernement de l’État indépendant du Samoa ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de l’article
30 de la Convention. »