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Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984 - Adhésion et réserves par le Samoa.

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Texte législatif (1 Articles)

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984 - Adhésion et réserves par le Samoa.

N° 229 du 8 avril 2019

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984 - Adhésion et réserves

par le Samoa.

Il résulte d’une notification du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 28 mars

2019, le Samoa a adhéré à la convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet État le

27 avril 2019, conformément au paragraphe 2 de l’article 27 de la convention.

Dans le contexte de son adhésion, le Samoa a par ailleurs émis les réserves suivantes

Article 14

« Le Gouvernement de l’État indépendant du Samoa se réserve le droit d’indemniser les victimes de torture

ou leurs familles et la question de l’indemnisation adéquate visée à l’article 14, à la discrétion des tribunaux

du Samoa. »

Article 20

« Le Gouvernement de l’État indépendant du Samoa ne reconnaît pas la compétence du Comité contre la

torture prévue à l’article 20 de la Convention. »

Article 30

« Le Gouvernement de l’État indépendant du Samoa ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de l’article

30 de la Convention. »

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