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Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 - Déclaration par le Qatar.

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Texte législatif (1 Articles)

Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 - Déclaration par le Qatar.

N° 190 du 26 mars 2019

Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ouverte à la

signature, à Strasbourg, le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 - Déclaration

par le Qatar.

Déclaration transmise par une Note Verbale de l’Ambassade de l’État du Qatar à Paris au Secrétariat

général de l’OCDE le 1

er mars 2019 - Or. angl.

Déclaration relative à la date d’effet pour les échanges de renseignements prévus par Accord multilatéral

entre Autorités compétentes portant sur l’échange des déclarations pays par pays.

Considérant que l’État du Qatar a l’intention d’échanger automatiquement des déclarations pays par pays à

partir de 2018 et que, pour être en mesure d’échanger automatiquement ces informations en vertu de l’article

6 de la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale telle qu’amendée par

le Protocole modifiant la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale (ci-

après la « Convention amendée »), l’État du Qatar a signé une Déclaration d’adhésion à l’Accord multilatéral

entre Autorités compétentes portant sur l’échange des déclarations pays par pays (ci-après « l’AMAC PpP »)

le 19 décembre 2017 ;

Considérant que, conformément à son article 28(6), la Convention amendée s’applique à l’assistance

administrative couvrant les périodes d’imposition qui débutent le 1

er janvier, ou après le 1

er janvier de l’année

qui suit celle durant laquelle la Convention amendée est entrée en vigueur à l’égard d’une Partie ou, en

l’absence de période d’imposition, elle s’applique à l’assistance administrative portant sur des obligations

fiscales prenant naissance le 1

er janvier, ou après le 1

er janvier de l’année qui suit celle durant laquelle la

Convention amendée est entrée en vigueur à l’égard d’une Partie ;

Considérant que l’article 28(6) de la Convention amendée prévoit que deux Parties ou plus peuvent convenir

que la Convention amendée prendra effet pour ce qui concerne l’assistance administrative portant sur des

périodes d’imposition ou des obligations fiscales antérieures ;

Conscient que, en vertu de la Convention amendée, des renseignements ne peuvent être transmis par une

juridiction que pour ce qui concerne des périodes d’imposition ou des obligations fiscales de la juridiction

destinataire pour laquelle la Convention amendée est applicable et que, par conséquent, les juridictions

émettrices pour lesquelles la convention vient d’entrer en vigueur une année donnée ne peuvent apporter une

assistance administrative aux juridictions destinataires que pour les périodes d’imposition ou les obligations

fiscales prenant naissance le 1

er janvier ou après le 1

er janvier de l’année suivante ;

Reconnaissant qu’une Partie existante à la Convention amendée pourrait recevoir d’une nouvelle Partie des

renseignements en vertu de l’article 6 de la Convention amendée et de l’AMAC PpP pour ce qui concerne des

périodes d’imposition ou des obligations fiscales antérieures à la date prévue dans la Convention amendée

si les deux Parties déclarent s’entendre sur l’application d’une autre date d’effet ;

Reconnaissant en outre qu’une nouvelle Partie à la Convention amendée pourrait transmettre à une Partie

existante des renseignements en vertu de l’article 6 de la Convention amendée et de l’AMAC PpP pour

ce qui concerne des périodes d’imposition ou des obligations fiscales antérieures à la date prévue dans la

Convention amendée si les deux Parties déclarent s’entendre sur l’application d’une autre date d’effet ;

Confirmant que la capacité d’une juridiction de transmettre les déclarations PpP en vertu de l’article 6 de la

Convention amendée et de l’AMAC PpP est régie par les dispositions de l’AMAC PpP, y compris les périodes

de déclaration pertinentes de la juridiction émettrice qui y figurent, quelles que soient les périodes d’imposition

ou les obligations fiscales de la juridiction destinataire auxquelles ces renseignements se rapportent ;

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 190 du 26 mars 2019

L’autorité compétente de l’État du Qatar déclare que la Convention amendée s’applique aussi conformément

aux termes de l’AMAC PpP à l’assistance administrative en vertu de l’AMAC PpP entre l’État du Qatar et

les autres Parties à la Convention amendée qui ont fait des déclarations similaires, quelles que soient les

périodes d’imposition ou les obligations fiscales de la juridiction destinataire auxquelles ces renseignements

se rapportent.

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