Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 - Déclaration par le Qatar.
Texte législatif (1 Articles)
N° 190 du 26 mars 2019
Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ouverte à la
signature, à Strasbourg, le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 - Déclaration
par le Qatar.
Déclaration transmise par une Note Verbale de l’Ambassade de l’État du Qatar à Paris au Secrétariat
général de l’OCDE le 1
er mars 2019 - Or. angl.
Déclaration relative à la date d’effet pour les échanges de renseignements prévus par Accord multilatéral
entre Autorités compétentes portant sur l’échange des déclarations pays par pays.
Considérant que l’État du Qatar a l’intention d’échanger automatiquement des déclarations pays par pays à
partir de 2018 et que, pour être en mesure d’échanger automatiquement ces informations en vertu de l’article
6 de la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale telle qu’amendée par
le Protocole modifiant la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale (ci-
après la « Convention amendée »), l’État du Qatar a signé une Déclaration d’adhésion à l’Accord multilatéral
entre Autorités compétentes portant sur l’échange des déclarations pays par pays (ci-après « l’AMAC PpP »)
le 19 décembre 2017 ;
Considérant que, conformément à son article 28(6), la Convention amendée s’applique à l’assistance
administrative couvrant les périodes d’imposition qui débutent le 1
er janvier, ou après le 1
er janvier de l’année
qui suit celle durant laquelle la Convention amendée est entrée en vigueur à l’égard d’une Partie ou, en
l’absence de période d’imposition, elle s’applique à l’assistance administrative portant sur des obligations
fiscales prenant naissance le 1
er janvier, ou après le 1
er janvier de l’année qui suit celle durant laquelle la
Convention amendée est entrée en vigueur à l’égard d’une Partie ;
Considérant que l’article 28(6) de la Convention amendée prévoit que deux Parties ou plus peuvent convenir
que la Convention amendée prendra effet pour ce qui concerne l’assistance administrative portant sur des
périodes d’imposition ou des obligations fiscales antérieures ;
Conscient que, en vertu de la Convention amendée, des renseignements ne peuvent être transmis par une
juridiction que pour ce qui concerne des périodes d’imposition ou des obligations fiscales de la juridiction
destinataire pour laquelle la Convention amendée est applicable et que, par conséquent, les juridictions
émettrices pour lesquelles la convention vient d’entrer en vigueur une année donnée ne peuvent apporter une
assistance administrative aux juridictions destinataires que pour les périodes d’imposition ou les obligations
fiscales prenant naissance le 1
er janvier ou après le 1
er janvier de l’année suivante ;
Reconnaissant qu’une Partie existante à la Convention amendée pourrait recevoir d’une nouvelle Partie des
renseignements en vertu de l’article 6 de la Convention amendée et de l’AMAC PpP pour ce qui concerne des
périodes d’imposition ou des obligations fiscales antérieures à la date prévue dans la Convention amendée
si les deux Parties déclarent s’entendre sur l’application d’une autre date d’effet ;
Reconnaissant en outre qu’une nouvelle Partie à la Convention amendée pourrait transmettre à une Partie
existante des renseignements en vertu de l’article 6 de la Convention amendée et de l’AMAC PpP pour
ce qui concerne des périodes d’imposition ou des obligations fiscales antérieures à la date prévue dans la
Convention amendée si les deux Parties déclarent s’entendre sur l’application d’une autre date d’effet ;
Confirmant que la capacité d’une juridiction de transmettre les déclarations PpP en vertu de l’article 6 de la
Convention amendée et de l’AMAC PpP est régie par les dispositions de l’AMAC PpP, y compris les périodes
de déclaration pertinentes de la juridiction émettrice qui y figurent, quelles que soient les périodes d’imposition
ou les obligations fiscales de la juridiction destinataire auxquelles ces renseignements se rapportent ;
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 190 du 26 mars 2019
L’autorité compétente de l’État du Qatar déclare que la Convention amendée s’applique aussi conformément
aux termes de l’AMAC PpP à l’assistance administrative en vertu de l’AMAC PpP entre l’État du Qatar et
les autres Parties à la Convention amendée qui ont fait des déclarations similaires, quelles que soient les
périodes d’imposition ou les obligations fiscales de la juridiction destinataire auxquelles ces renseignements
se rapportent.