Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 - Ratification, réserves et déclarations par El Salvador.
Texte législatif (1 Articles)
N° 377 du 3 juin 2019
Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ouverte à la
signature, à Strasbourg, le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 - Ratification,
réserves et déclarations par El Salvador.
Il résulte d’une notification du Conseil de l’Europe qu’en date du 26 février 2019, El Salvador a ratifié la
convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet État le 1
er juin 2019.
Réserves et déclarations consignées dans l’instrument de ratification déposé auprès du Secrétariat
général de l’OCDE le 26 février 2019 - Or. angl., complétées par une Note verbale de l’Ambassade
d’El Salvador en France, datée du 20 mai 2019, enregistrée au Secrétariat général de l’OCDE le 21
mai 2019.
Conformément à l’article 30, paragraphe 1.a, de la convention, El Salvador n’accordera aucune forme
d’assistance pour les impôts des autres Parties inclus dans les catégories suivantes de l’article 2, paragraphe
1.b
i.
impôts sur le revenu, les bénéfices, les plus-values en capital ou patrimoine net qui sont exigés
des subdivisions politiques ou des autorités locales d’une Partie ;
iii.A.
Impôts sur la propriété, les successions ou les donations ;
iii.F.
Impôts sur l’utilisation ou la propriété de biens meubles autres que les véhicules automobiles ;
iii.G.
Tout autre impôt ;
iv.
Impôts sur des catégories autres que celles visées à l’alinéa iii précédent, qui sont exigés pour
le compte des subdivisions politiques ou des autorités locales d’une Partie.
Conformément à l’article 30, paragraphe 1.b, de la convention, El Salvador se réserve le droit de ne pas
octroyer d’assistance pour le recouvrement d’un crédit d’impôt ou d’une amende administrative, pour tout
impôt.
Conformément à l’article 30, paragraphe 1.f, de la convention, El Salvador se réserve le droit d’appliquer
l’article 28, paragraphe 7, exclusivement à l’assistance administrative relative aux exercices fiscaux qui
commencent le 1
er janvier, ou après le 1
er janvier de la troisième année précédant celle au cours de laquelle la
convention, modifiée par le Protocole de 2010, est entrée en vigueur vis-à-vis d’une Partie, ou, en l’absence
d’exercice fiscal, à l’assistance administrative relative aux impôts générés le 1
er janvier ou à partir du 1
er
janvier de la troisième année précédant celle durant laquelle la convention, telle qu’amendée par le Protocole
de 2010, est entrée en vigueur vis-à-vis d’une Partie.
Annexe A - Impôts auxquels s’applique la convention
Article 2, paragraphe 1.a.i : Impôt sur le revenu ;
Article 2, paragraphe 1.a.ii : Impôt sur les gains en capital ;
Article 2, paragraphe 1.b.iii.B : Impôt sur le transfert de biens mobiliers ;
Article 2, paragraphe 1.b.iii.C : Taxe sur la valeur ajoutée (Impôt sur le transfert de biens mobiliers et les
Prestations de Services) ;
Article 2, paragraphe 1.b.iii.E : Taxe spéciale sur la première inscription de biens sur le territoire national.
Annexe B - Autorités compétentes
Le Directeur Général de la Fiscalité Nationale.
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 377 du 3 juin 2019
Annexe C - Définition du terme « ressortissant » aux fins de la convention
Le terme « ressortissant » fait référence à
i.
Toute personne physique de nationalité salvadorienne ; et
ii.
Toute personne morale, constituée en vertu de la législation en vigueur à El Salvador.