Convention sur la circulation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968 - Application territoriale à l’égard de Gibraltar, du bailliage de Guernesey et du bailliage de Jersey ainsi que déclarations, réserves et notifications y relatives par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.
Texte législatif (1 Articles)
N° 138 du 13 mars 2019
Convention sur la circulation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968 - Application territoriale
à l’égard de Gibraltar, du bailliage de Guernesey et du bailliage de Jersey ainsi que déclarations,
réserves et notifications y relatives par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.
Il résulte d’une notification du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 26 février
2019, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a fait l’application territoriale ainsi que les
déclarations, réserves et notifications y relatives suivantes
... le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord souhaite que la ratification
de la convention par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord soit étendue aux territoires
suivants
Gibraltar
Bailliage de Guernesey
Bailliage de Jersey
pour lesquels le Royaume-Uni est responsable des relations internationales, sous réserve des termes des
réserves et déclarations ci-après.
Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord considère que l’extension de
la convention aux territoires de Gibraltar, du Bailliage de Guernesey et du Bailliage de Jersey prendra effet
trente jours après la réception de la présente notification ...
Gibraltar
Réserves
1. Gibraltar ne se considère pas lié par les dispositions des articles suivants
a) Alinéa b) du paragraphe 6 de l’article 20
b) La deuxième phrase de l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 23
c) Paragraphe 2 de l’article 25bis
d) Paragraphes 6, 8, 9 et 10 de l’article 32
2. En ce qui concerne le paragraphe 4 de l’article 30, Gibraltar ne se considère pas lié par ces dispositions
pour ce qui est des chargements dépassant l’extrémité du véhicule de 2 mètres ou moins vers l’arrière ou
vers l’avant.
3. Concernant l’article 41, Gibraltar se réserve le droit de ne pas permettre la conduite d’un véhicule autre
qu’un véhicule importé temporairement sur son territoire si i) ledit véhicule est utilisé pour le transport de
personnes pour compte d’autrui ou pour le transport de marchandises et si ii) le conducteur dudit véhicule
est tenu, en vertu de la législation interne de Gibraltar, de détenir un permis professionnel spécial.
4. Aux fins de l’application de la convention, Gibraltar se réserve le droit d’assimiler aux cycles certaines
catégories de vélos électriques.
Déclarations
1. Gibraltar déclare qu’il applique plusieurs des règles applicables à la circulation routière visées au Chapitre
II de la convention dans le cadre des codes de la route de Gibraltar.
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 138 du 13 mars 2019
2. En application du paragraphe 2 de l’article 54, Gibraltar déclare qu’aux fins de l’application de la
convention, il assimile les cyclomoteurs aux motocycles.
Notification
Conformément au paragraphe 3 de l’article 46, Gibraltar notifie au Secrétaire général que le signe distinctif
qu’il choisit d’apposer en circulation internationale sur les véhicules qu’il a immatriculés est « GBZ ».
Bailliage de Guernesey
Réserves
1. Guernesey ne se considère pas lié par les dispositions des articles suivants
a) Alinéa b) du paragraphe 6 de l’article 20
b) La deuxième phrase de l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 23
c) Paragraphe 2 de l’article 25bis
d) Paragraphes 6, 8, 9 et 10 de l’article 32
2. En ce qui concerne le paragraphe 4 de l’article 30, Guernesey ne se considère pas lié par ces dispositions
pour ce qui est des chargements dépassant l’extrémité du véhicule de 2 mètres ou moins vers l’arrière ou
vers l’avant.
3. Aux fins de l’application de la convention, Guernesey se réserve le droit d’assimiler aux cycles certaines
catégories de vélos électriques.
Déclarations
1. Guernesey déclare qu’il applique plusieurs des règles applicables à la circulation routière visées au
Chapitre II de la convention dans le cadre des codes de la route de Guernesey.
2. En application du paragraphe 2 de l’article 54, Guernesey déclare qu’aux fins de l’application de la
convention, il assimile les cyclomoteurs aux motocycles.
Notification
En ce qui concerne le signe distinctif, conformément au paragraphe 3 de l’article 46, Guernesey souhaite
notifier au Secrétaire général que le signe distinctif qu’il choisit d’apposer en circulation internationale sur les
véhicules qu’il a immatriculés est « GBG ».
Bailliage de Jersey
Réserves
1. Jersey ne se considère pas lié par les dispositions des articles suivants
a) Alinéa b) du paragraphe 6 de l’article 20
b) La deuxième phrase de l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 23
c) Paragraphe 2 de l’article 25bis
d) Paragraphes 6, 8, 9 et 10 de l’article 32
2. En ce qui concerne le paragraphe 4 de l’article 30, Jersey ne se considère pas lié par ces dispositions
pour ce qui est des chargements dépassant l’extrémité du véhicule de 2 mètres ou moins vers l’arrière ou
vers l’avant.
3. Aux fins de l’application de la convention, Jersey se réserve le droit d’assimiler aux cycles certaines
catégories de vélos électriques.
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 138 du 13 mars 2019
Déclarations
1. Jersey déclare qu’il applique plusieurs des règles applicables à la circulation routière visées au Chapitre
II de la convention dans le cadre des codes de la route de Jersey.
2. En application du paragraphe 2 de l’article 54, Jersey déclare qu’aux fins de l’application de la convention,
il assimile les cyclomoteurs aux motocycles.
Notification
En ce qui concerne le signe distinctif, conformément au paragraphe 3 de l’article 46, Jersey souhaite
notifier au Secrétaire général que le signe distinctif qu’il choisit d’apposer en circulation internationale sur
les véhicules qu’il a immatriculés est « GBJ ».