Convention pénale sur la corruption, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 27 janvier 1999 - Renouvellement partiel de réserve par Monaco.
Texte législatif (1 Articles)
N° 51 du 1 février 2019
Convention pénale sur la corruption, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 27 janvier 1999 -
Renouvellement partiel de réserve par Monaco.
Renouvellement partiel d’une réserve consigné dans une lettre du Représentant Permanent de
Monaco, datée du 15 janvier 2019, enregistrée au Secrétariat général le 21 janvier 2019.
En application de l’article 38, paragraphe 2, de la convention, la Principauté de Monaco souhaite procéder
au retrait partiel de la réserve formulée en application des dispositions de l’article 37, paragraphe 2 et de
l’article 17, paragraphe 2, de la convention. La réserve maintenue partiellement pour la période de trois ans
définie à l’article 38, paragraphe 1, de la convention doit désormais se lire comme suit
« Conformément aux dispositions de l'article 17, paragraphe 2, la Principauté de Monaco se réserve le
droit de ne pas établir sa compétence lorsque l'auteur de l'infraction est un de ses ressortissants et que
les faits ne sont pas punis par la législation du pays où ils ont été commis. Lorsque l'infraction implique
l'un de ses agents publics ou membre de ses assemblées publiques ou nationales ou toute personne
visée aux articles 9 à 11 qui est en même temps un de ses ressortissants, les règles de compétence
définies aux paragraphes 1b et c de l'article 17 s'appliquent sans préjudice de ce qui est établi aux
articles 5 à 10 du Code de procédure pénale monégasque relatifs à l'exercice de l'action publique à
raison des crimes et délits commis hors de la Principauté. »
Période couverte pour le renouvellement de la réserve : 3 ans à partir du 1
er juillet 2019.
Note du Secrétariat : la réserve initiale se lisait comme suit
« Conformément aux dispositions de l'article 17, paragraphe 2, la Principauté de Monaco se réserve le droit
de ne pas établir sa compétence lorsque l'auteur de l'infraction est un de ses ressortissants ou un de ses
agents publics et que les faits ne sont pas punis par la législation du pays où ils ont été commis. Lorsque
l'infraction implique l'un de ses agents publics ou membre de ses assemblées publiques ou nationales ou
toute personne visée aux articles 9 à 11 qui est en même temps un de ses ressortissants, les règles de
compétence définies aux paragraphes 1b et c de l'article 17 s'appliquent sans préjudice de ce qui est établi
aux articles 5 à 10 du Code de procédure pénale monégasque relatifs à l'exercice de l'action publique à
raison des crimes et délits commis hors de la Principauté. »