Legislator Jurisprudence & Législation
div_2019_01_15_a51 LU

Convention pénale sur la corruption, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 27 janvier 1999 - Renouvellement partiel de réserve par Monaco.

1 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (1 Articles)

Convention pénale sur la corruption, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 27 janvier 1999 - Renouvellement partiel de réserve par Monaco.

N° 51 du 1 février 2019

Convention pénale sur la corruption, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 27 janvier 1999 -

Renouvellement partiel de réserve par Monaco.

Renouvellement partiel d’une réserve consigné dans une lettre du Représentant Permanent de

Monaco, datée du 15 janvier 2019, enregistrée au Secrétariat général le 21 janvier 2019.

En application de l’article 38, paragraphe 2, de la convention, la Principauté de Monaco souhaite procéder

au retrait partiel de la réserve formulée en application des dispositions de l’article 37, paragraphe 2 et de

l’article 17, paragraphe 2, de la convention. La réserve maintenue partiellement pour la période de trois ans

définie à l’article 38, paragraphe 1, de la convention doit désormais se lire comme suit

« Conformément aux dispositions de l'article 17, paragraphe 2, la Principauté de Monaco se réserve le

droit de ne pas établir sa compétence lorsque l'auteur de l'infraction est un de ses ressortissants et que

les faits ne sont pas punis par la législation du pays où ils ont été commis. Lorsque l'infraction implique

l'un de ses agents publics ou membre de ses assemblées publiques ou nationales ou toute personne

visée aux articles 9 à 11 qui est en même temps un de ses ressortissants, les règles de compétence

définies aux paragraphes 1b et c de l'article 17 s'appliquent sans préjudice de ce qui est établi aux

articles 5 à 10 du Code de procédure pénale monégasque relatifs à l'exercice de l'action publique à

raison des crimes et délits commis hors de la Principauté. »

Période couverte pour le renouvellement de la réserve : 3 ans à partir du 1

er juillet 2019.

Note du Secrétariat : la réserve initiale se lisait comme suit

« Conformément aux dispositions de l'article 17, paragraphe 2, la Principauté de Monaco se réserve le droit

de ne pas établir sa compétence lorsque l'auteur de l'infraction est un de ses ressortissants ou un de ses

agents publics et que les faits ne sont pas punis par la législation du pays où ils ont été commis. Lorsque

l'infraction implique l'un de ses agents publics ou membre de ses assemblées publiques ou nationales ou

toute personne visée aux articles 9 à 11 qui est en même temps un de ses ressortissants, les règles de

compétence définies aux paragraphes 1b et c de l'article 17 s'appliquent sans préjudice de ce qui est établi

aux articles 5 à 10 du Code de procédure pénale monégasque relatifs à l'exercice de l'action publique à

raison des crimes et délits commis hors de la Principauté. »

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →