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Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 21 mars 1983 - Adhésion et déclarations par le Saint-Siège.

1 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (1 Articles)

Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 21 mars 1983 - Adhésion et déclarations par le Saint-Siège.

N° 34 du 25 janvier 2019

Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, ouverte à la signature, à Strasbourg,

le 21 mars 1983 - Adhésion et déclarations par le Saint-Siège.

Il résulte d’une notification du Secrétaire général du Conseil de l’Europe qu’en date du 15 janvier 2019, le

Saint-Siège a adhéré à la convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet État le

er mai 2019.

Dans le contexte de son adhésion, le Saint-Siège a par ailleurs fait les déclarations suivantes

En adhérant à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées au nom et pour le compte de

l'État de la Cité du Vatican, le Saint-Siège, ayant à l'esprit le caractère fonctionnel de la citoyenneté vaticane,

entend faciliter la réinsertion sociale des détenus en donnant la possibilité aux personnes condamnées pour

une infraction pénale de purger leur peine dans leur pays d’origine.

Conformément à l'article 3.3 de la convention, le Saint-Siège déclare, au nom et pour le compte de l'État de

la Cité du Vatican, qu'il entend appliquer la procédure prévue à l'article 9.1.a, excluant ainsi l'application de

la procédure prévue à l'article 9.1.b.

Conformément à l'article 3.4 de la convention, le Saint-Siège déclare, au nom et pour le compte de l'État

de la Cité du Vatican, que, en ce qui le concerne, le terme « ressortissant » désigne toute personne ayant

la citoyenneté du Vatican.

Conformément à l'article 5.3 de la convention, le Saint-Siège déclare, au nom et pour le compte de l'État

de la Cité du Vatican, que le Secrétariat d'État du Saint-Siège est l'autorité compétente pour recevoir les

communications et demandes concernant les transfèrements et que toutes les communications doivent être

effectuées par la voie diplomatique.

Conformément à l'article 17.3 de la convention, le Saint-Siège déclare, au nom et pour le compte de l'État de

la Cité du Vatican, que les demandes de transfèrement et les pièces à l'appui doivent être accompagnées

d’une traduction en italien.

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