Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris, le 18 novembre 2005 - Code mondial antidopage : Standard international pour les autorisations d’usage à des fins thérapeutiques.
Texte législatif (3 Articles)
N° 1081 du 30 novembre 2018
Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris, le 18 novembre 2005 - Code
mondial antidopage : Standard international pour les autorisations d’usage à des fins thérapeutiques.
Il résulte d’une notification de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture
que les amendements à l’annexe II reprenant le Standard international pour les autorisations d’usage à des
fins thérapeutiques ont été approuvés par la Conférence des Parties à la convention désignée ci-dessus.
Les amendements entreront en vigueur le 1
er janvier 2019, conformément à l’article 34, paragraphe 3, de
la convention.
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CODE MONDIAL ANTIDOPAGE
STANDARD
INTERNATIONAL
POUR LES
AUTORISATIONS
D'USAGE À DES FINS
THÉRAPEUTIQUES
JANVIER 2019
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Standard international pour les autorisations d’usage à des fins thérapeutiques
Le Standard international pour les autorisations d’usage à des fins thérapeutiques (SIAUT) du Code
mondial antidopage est un standard international obligatoire élaboré dans le cadre du Programme mondial
antidopage.
Le SIAUT a été initialement adopté en 2004 et est entré en vigueur le 1
er janvier 2005. Il a ensuite été révisé
en 2009, 2010, 2011, 2015 et 2016. La présente version comprend les révisions du SIAUT approuvées par
le Comité exécutif de l’Agence mondiale antidopage (AMA) le 20 septembre 2018 et entrera en vigueur le
er janvier 2019.
Le texte officiel du Standard international pour les autorisations d’usage à des fins thérapeutiques sera tenu
à jour par l’AMA et publié en anglais et en français. La version anglaise fera autorité en cas de divergence
entre les deux versions.
Publié par
Agence mondiale antidopage
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TABLE DES MATIÈRES
PREMIÈRE PARTIE : INTRODUCTION, DISPOSITIONS DU CODE ET DÉFINITIONS.................... 1
1.0 Introduction et portée.......................................................................................................... 1
2.0 Dispositions du Code.......................................................................................................... 1
3.0 Définitions et interprétation.................................................................................................. 5
DEUXIÈME PARTIE : STANDARDS ET PROCÉDURE POUR L’OCTROI D’AUT............................. 11
4.0 Obtention d’une AUT..........................................................................................................
5.0 Responsabilités des organisations antidopage en matière d’AUT........................................... 12
6.0 Procédure de demande d’AUT............................................................................................
7.0 Procédure de reconnaissance d’une AUT............................................................................
8.0 Examen des décisions d’AUT par l’AMA..............................................................................
9.0 Confidentialité de l’information............................................................................................. 20
ANNEXE 1 : TABLEAU ILLUSTRANT L’ARTICLE 4.4 DU CODE................................................
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PREMIÈRE PARTIE : INTRODUCTION, DISPOSITIONS
DU CODE ET DÉFINITIONS
1.0 Introduction et portée
Le Standard international pour les autorisations d’usage à des fins thérapeutiques est un Standard
international obligatoire élaboré dans le cadre du Programme mondial antidopage.
Le but du Standard international pour les autorisations d’usage à des fins thérapeutiques est d’établir (a) les
conditions à remplir pour qu’une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques (AUT) puisse être accordée,
permettant la présence d’une substance interdite dans l’échantillon d’un sportif ou l’usage ou la tentative
d’usage, la possession et/ou l’administration ou la tentative d’administration par un sportif d’une substance
interdite ou d’une méthode interdite pour des raisons thérapeutiques ; (b) les responsabilités incombant aux
organisations antidopage en lien avec les décisions qu’elles rendent en matière d’AUT et la communication de
ces décisions ; (c) la procédure à suivre par un sportif pour soumettre une demande d’AUT ; (d) la procédure
à suivre par un sportif pour qu’une AUT accordée par une organisation antidopage soit reconnue par une
autre organisation antidopage ; (e) la procédure suivie par l’AMA pour l’examen de décisions en matière
d’AUT ; et (f) les dispositions de confidentialité applicables au processus d’AUT.
Les termes utilisés dans ce standard international qui sont des termes définis dans le Code apparaissent en
italique. Les termes définis dans ce standard international sont soulignés.
2.0 Dispositions du Code
Les articles du Code 2015 ci-dessous se rapportent directement au Standard international pour les
autorisations d’usage à des fins thérapeutiques.
4 du Code Autorisations d’usage à des fins thérapeutiques (AUT).
4.4.1
La présence d’une substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs et/ou l’usage ou la
tentative d’usage, la possession ou l’administration ou la tentative d'administration d’une substance
interdite ou d’une méthode interdite ne sera pas considérée comme une violation des règles
antidopage si elle est compatible avec les dispositions d’une AUT délivrée en conformité avec le
Standard international pour les autorisations d’usage à des fins thérapeutiques.
4.4.2
Un sportif qui n’est pas un sportif de niveau international doit s’adresser à son organisation nationale
antidopage en vue d’obtenir une AUT. Si l’organisation nationale antidopage refuse cette demande,
le sportif peut faire appel exclusivement auprès de l’instance d’appel nationale décrite aux articles
13.2.2 et 13.2.3.
4.4.3
Un sportif qui est un sportif de niveau international doit s’adresser à sa fédération internationale.
4.4.3.1
Lorsque le sportif possède déjà une AUT délivrée par son organisation nationale antidopage
pour la substance ou méthode en question, et que cette AUT remplit les critères énoncés
dans le Standard international pour les autorisations d’usage à des fins thérapeutiques, la
fédération internationale est tenue de la reconnaître. Si la fédération internationale estime
que l’AUT ne remplit pas ces critères et refuse donc de reconnaître l’AUT, la fédération
internationale doit en notifier sans délai le sportif, ainsi que son organisation nationale
antidopage, en indiquant les motifs. Le sportif ou l’organisation nationale antidopage
dispose de 21 jours à compter de cette notification pour soumettre la question à l’AMA pour
examen. Si la question est soumise à l’AMA pour examen, l’AUT délivrée par l’organisation
nationale antidopage reste valable pour les contrôles de compétitions de niveau national
et pour les contrôles hors compétition (mais n’est pas valable pour les contrôles de
compétitions de niveau international) dans l’attente de la décision de l’AMA. Si la question
n’est pas soumise à l’AMA pour examen, l’AUT cesse d’être valable dans tous les cas à
l’expiration du délai d’examen de 21 jours.
4.4.3.2
Si le sportif ne possède pas déjà une AUT délivrée par son organisation nationale
antidopage pour la substance ou méthode en question, le sportif doit s’adresser directement
à sa fédération internationale en vue d’obtenir une AUT dès que le besoin apparaît. Si
la fédération internationale (ou l’organisation nationale antidopage dès lors que celle-
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ci a accepté d’étudier la demande au nom de la fédération internationale) rejette la
demande du sportif, elle doit en notifier sans délai le sportif et indiquer ses motifs. Si
la fédération internationale accède à la demande du sportif, elle doit en notifier non
seulement le sportif, mais aussi son organisation nationale antidopage. Si l’organisation
nationale antidopage estime que l’AUT ne remplit pas les critères énoncés dans le Standard
international pour les autorisations d’usage à des fins thérapeutiques, elle dispose de 21
jours à compter de ladite notification pour soumettre le cas à l’AMA pour examen. Si
l’organisation nationale antidopage soumet le cas à l’AMA pour examen, l’AUT délivrée
par la fédération internationale reste valable pour les contrôles des compétitions de niveau
international et les contrôles hors compétition (mais n’est pas valable pour les contrôles des
compétitions de niveau national) dans l’attente de la décision de l’AMA. Si l’organisation
nationale antidopage ne soumet pas le cas à l’AMA pour examen, l’AUT délivrée par
la fédération internationale devient également valable pour les compétitions de niveau
national à l’expiration du délai d’examen de 21 jours.
[Commentaire sur l’article 4.4.3 : Si la fédération internationale refuse de reconnaître une
AUT délivrée par une organisation nationale antidopage au seul motif que des dossiers
médicaux ou d’autres informations requis pour démontrer que les critères figurant dans le
Standard international pour les autorisations d’usage à des fins thérapeutiques font défaut,
la question ne doit pas être soumise à l’AMA. En revanche, le dossier doit être complété et
soumis à nouveau à la fédération internationale.
Si une fédération internationale choisit de contrôler un sportif qui n’est pas un sportif de
niveau international, elle est tenue de reconnaître une AUT délivrée à ce sportif par son
organisation nationale antidopage.]
4.4.4
Une organisation responsable de grandes manifestations peut exiger que les sportifs s’adressent
à elle pour demander une AUT s’ils souhaitent faire usage d’une substance interdite ou d’une
méthode interdite en lien avec cette manifestation. Dans ce cas
4.4.4.1
L’organisation responsable de grandes manifestations doit prévoir une procédure
permettant au sportif de demander une AUT si le sportif n’en possède pas encore. Si l’AUT
est accordée, elle n’est valable que pour cette manifestation.
4.4.4.2
Si le sportif possède déjà une AUT délivrée par son organisation nationale antidopage ou
sa fédération internationale et que cette AUT remplit les critères fixés dans le Standard
international pour les autorisations d’usage à des fins thérapeutiques, l’organisation
responsable de grandes manifestations est tenue de la reconnaître. Si l’organisation
responsable de grandes manifestations considère que l’AUT ne remplit pas ces critères et
refuse donc de la reconnaître, elle doit en notifier sans délai le sportif, en indiquant ses
motifs.
4.4.4.3
La décision d’une organisation responsable de grandes manifestations de ne pas
reconnaître ou de ne pas délivrer une AUT peut faire l’objet d’un appel interjeté par le
sportif exclusivement auprès d’une instance indépendante établie ou désignée à cette fin
par l’organisation responsable de grandes manifestations. Si le sportif ne fait pas appel
(ou que son appel est rejeté), il n’est pas autorisé à faire usage de la substance ou de
la méthode en question en lien avec la manifestation, mais toute AUT délivrée par son
organisation nationale antidopage ou sa fédération internationale pour cette substance ou
méthode reste valable en dehors de ladite manifestation.
[Commentaire sur l’article 4.4.4.3 : Par exemple, la division ad hoc du TAS ou une instance
similaire peut faire office d’instance d’appel indépendante pour certaines manifestations.
L’AMA peut également accepter d’assumer cette fonction. Si ni le TAS ni l’AMA n’exercent
cette fonction, l’AMA conserve le droit (mais pas l’obligation) de réexaminer à tout moment
les décisions en matière d’AUT rendues en lien avec la manifestation, conformément à
l’article 4.4.6.]
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4.4.5
Si une organisation antidopage choisit de prélever un échantillon sur une personne qui n’est pas un
sportif de niveau international ou de niveau national, et que cette personne fait usage pour raisons
thérapeutiques d’une substance interdite ou d’une méthode interdite, l’organisation antidopage peut
l’autoriser à demander une AUT avec effet rétroactif.
4.4.6
L’AMA est tenue d’examiner la décision d’une fédération internationale de ne pas reconnaître
une AUT délivrée par l’organisation nationale antidopage qui lui est soumise par le sportif ou par
l’organisation nationale antidopage du sportif. En outre, l’AMA est tenue d’examiner la décision
d’une fédération internationale de délivrer une AUT qui lui est soumise par l’organisation nationale
antidopage du sportif. L’AMA peut examiner à tout moment toute autre décision en matière d’AUT,
soit à la demande des personnes concernées, soit de sa propre initiative. Si la décision en matière
d’AUT examinée remplit les critères énoncés dans le Standard international pour les autorisations
d’usage à des fins thérapeutiques, l’AMA ne reviendra pas sur cette décision. Si la décision en
matière d’AUT ne remplit pas ces critères, l’AMA la renversera.
[Commentaire sur l’article 4.4.6 : L’AMA pourra facturer des frais pour couvrir le coût (a) de tout
examen qu’elle est tenue d’effectuer conformément à l’article 4.4.6, et (b) de tout examen qu’elle
choisit d’effectuer, dès lors que la décision examinée est renversée.]
4.4.7
Toute décision en matière d’AUT prise par une fédération internationale (ou par une organisation
nationale antidopage qui a accepté d’étudier la demande au nom d’une fédération internationale)
et qui n’est pas examinée par l’AMA, ou qui est examinée par l’AMA mais n’est pas renversée,
peut faire l’objet d’un appel par le sportif et/ou l’organisation nationale antidopage du sportif
exclusivement devant le TAS.
[Commentaire sur l’article 4.4.7 : Dans de tels cas, la décision faisant l’objet de l’appel est la
décision en matière d’AUT de la fédération internationale, et non pas la décision de l’AMA de ne
pas examiner la décision en matière d’AUT ou (après examen) de ne pas la renverser. Cependant,
le délai pour faire appel de la décision en matière d’AUT ne court que dès la date où l’AMA
communique sa décision. En tout état de cause, que la décision ait été examinée ou non par l’AMA,
l’AMA sera notifiée de l’appel afin de pouvoir y participer si elle le juge utile.]
4.4.8
Une décision de l’AMA de renverser une décision en matière d’AUT peut faire l’objet d’un appel par
le sportif, par l’organisation nationale antidopage et/ou par la fédération internationale concernée
exclusivement auprès du TAS.
4.4.9
L’inaction dans un délai raisonnable en lien avec le traitement d’une demande soumise en bonne et
due forme en vue de la délivrance/de la reconnaissance d’une AUT ou de l’examen d’une décision
d’AUT sera considérée comme un refus de la demande.
4 du Code Appels relatifs aux AUT
Les décisions en matière d’AUT ne peuvent faire l’objet d’un appel que conformément aux dispositions de
l’article 4.4.
3.0 Définitions et interprétation
3.1
Termes définis dans le Code qui sont utilisés dans le Standard international pour les autorisations
d’usage à des fins thérapeutiques
ADAMS : Acronyme anglais de Système d’administration et de gestion antidopage (Anti-Doping
Administration & Management System), soit un instrument de gestion en ligne, sous forme de banque
de données, qui sert à la saisie, à la conservation, au partage et à la transmission de données, conçu
pour aider l’AMA et ses partenaires dans leurs opérations antidopage en conformité avec la législation
relative à la protection des données.
Administration : Fait de fournir, d’approvisionner, de superviser, de faciliter ou de participer de toute
autre manière à l’usage ou à la tentative d’usage par une autre personne d’une substance interdite ou
d’une méthode interdite. Cependant, cette définition n’inclut pas les actions entreprises de bonne foi par
le personnel médical et impliquant une substance interdite ou une méthode interdite utilisée à des fins
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thérapeutiques légitimes et licites ou bénéficiant d’une autre justification acceptable, et n’inclut pas non
plus les actions impliquant des substances interdites qui ne sont pas interdites dans les contrôles hors
compétition sauf si les circonstances dans leur ensemble démontrent que ces substances interdites
ne sont pas destinées à des fins thérapeutiques légitimes et licites ou sont destinées à améliorer la
performance sportive.
AMA : Agence mondiale antidopage.
AUT : Autorisation d’usage à des fins thérapeutiques, conformément à la description donnée à l’article
4.4.
Code : Code mondial antidopage.
Compétition : Une course unique, un match, une partie ou une épreuve unique. Par exemple, un
match de basketball ou la finale du 100 mètres en athlétisme aux Jeux Olympiques. Dans le cas des
courses par étapes et autres épreuves où des prix sont décernés chaque jour ou au fur et à mesure, la
distinction entre une compétition et une manifestation sera celle prévue dans les règles de la fédération
internationale concernée.
Contrôle : Partie du processus global de contrôle du dopage comprenant la planification de la
répartition des contrôles, la collecte des échantillons, leur manipulation et leur transport au laboratoire.
En compétition : À moins de dispositions contraires dans les règles d’une fédération internationale ou
de l’organisation responsable de la manifestation concernée, « en compétition » comprend la période
commençant douze heures avant une compétition à laquelle le sportif doit participer et se terminant à
la fin de cette compétition et du processus de collecte d’échantillons lié à cette compétition.
[Commentaire : Une fédération internationale ou une organisation responsable de manifestation peut
établir une période « en compétition » différente de la période de la manifestation.]
Liste des interdictions : Liste identifiant les substances interdites et les méthodes interdites.
Manifestation : Série de compétitions individuelles se déroulant sous l’égide d’une organisation
responsable (p. ex. les Jeux Olympiques, les Championnats du monde de la FINA ou les Jeux
Panaméricains).
Méthode interdite : Toute méthode décrite comme telle dans la Liste des interdictions.
Organisation antidopage : Signataire responsable de l’adoption de règles relatives à la création,
à la mise en œuvre ou à l’application de tout volet du processus de contrôle du dopage. Cela
comprend par exemple le Comité International Olympique, le Comité International Paralympique,
d’autres organisations responsables de grandes manifestations qui effectuent des contrôles lors
de manifestations relevant de leur responsabilité, l’AMA, les fédérations internationales et les
organisations nationales antidopage.
Organisation nationale antidopage : La ou les entités désignée(s) par chaque pays comme
autorité(s) principale(s) responsable(s) de l’adoption et de la mise en œuvre de règles antidopage,
de la gestion du prélèvement d’échantillons, de la gestion des résultats de contrôles et de la tenue
d’audiences, au plan national. Si une telle entité n’a pas été désignée par l’autorité/les autorités
publique(s) compétente(s), le comité national olympique ou l’entité que celui-ci désignera remplira ce
rôle.
Organisations responsables de grandes manifestations : Associations continentales de comités
nationaux olympiques et toute autre organisation internationale multisports qui servent d’organisation
responsable pour une manifestation internationale, qu’elle soit continentale, régionale ou autre.
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Possession : Possession physique ou de fait (qui ne sera établie que si la personne exerce un contrôle
exclusif ou a l’intention d’exercer un contrôle sur la substance/méthode interdite ou les lieux où une
substance/méthode interdite se trouve). Toutefois, si la personne n’exerce pas un contrôle exclusif sur
la substance/méthode interdite ou les lieux où la substance/méthode interdite se trouve, la possession
de fait ne sera établie que si la personne était au courant de la présence de la substance/méthode
interdite et avait l’intention d’exercer un contrôle sur celle-ci. De plus, il ne pourra y avoir de violation
des règles antidopage reposant sur la seule possession si, avant de recevoir notification d’une violation
des règles antidopage, la personne a pris des mesures concrètes démontrant qu’elle n’a jamais eu
l’intention d’être en possession d’une substance/méthode interdite et a renoncé à cette possession en
la déclarant explicitement à une organisation antidopage. Nonobstant toute disposition contraire dans
cette définition, l’achat (y compris par un moyen électronique ou autre) d’une substance interdite ou
d’une méthode interdite constitue une possession de celle-ci par la personne qui effectue cet achat.
[Commentaire : En vertu de cette définition, des stéroïdes trouvés dans le véhicule d’un sportif
constitueraient une violation à moins que le sportif ne puisse démontrer qu’une autre personne s’est
servi de son véhicule. Dans de telles circonstances, l’organisation antidopage devra démontrer que,
bien que le sportif n’ait pas eu le contrôle exclusif du véhicule, le sportif était au courant de la présence
des stéroïdes et avait l’intention d’exercer un contrôle sur les stéroïdes. Dans un même ordre d’idées,
dans l’hypothèse où des stéroïdes seraient trouvés dans une armoire à médicaments relevant du
contrôle commun d’un sportif et de sa conjointe, l’organisation antidopage devra démontrer que le
sportif était au courant de la présence des stéroïdes dans l’armoire à médicaments et qu’il avait
l’intention d’exercer un contrôle sur ces stéroïdes. L’acte d’acquisition d’une substance interdite, en soi,
constitue la possession, même si, par exemple, le produit n’arrive pas, est reçu par quelqu’un d’autre
ou est envoyé à l’adresse d’un tiers.]
Résultat d’analyse anormal : Rapport d’un laboratoire accrédité par l’AMA ou d’un autre laboratoire
approuvé par l’AMA qui, en conformité avec le Standard international pour les laboratoires et les
documents techniques connexes, révèle la présence dans un échantillon d’une substance interdite ou
d’un de ses métabolites ou marqueurs (y compris des quantités élevées de substances endogènes)
ou l’usage d’une méthode interdite.
Signataires : Entités qui ont signé le Code et s’engagent à le respecter, conformément à l’article 23.
Sportif : Toute personne qui dispute une compétition sportive au niveau international (telle que définie
par chacune des fédérations internationales) ou au niveau national (telle que définie par chacune des
organisations nationales antidopage). Une organisation antidopage est libre d’appliquer des règles
antidopage à un sportif qui n’est ni un sportif de niveau international ni un sportif de niveau national,
et ainsi de le faire entrer dans la définition de « sportif ». En ce qui concerne les sportifs qui ne sont
ni de niveau international ni de niveau national, une organisation antidopage peut choisir de réaliser
des contrôles limités ou de ne réaliser aucun contrôle, de procéder à des analyses d’échantillons
portant sur un menu plus restreint de substances interdites, de ne pas exiger d’informations sur la
localisation ou de limiter l’étendue de ces informations, ou de ne pas exiger à l’avance des AUT.
Cependant, si une violation des règles antidopage prévue à l’article 2.1, 2.3 ou 2.5 est commise par un
sportif relevant d’une organisation antidopage et qui prend part à une compétition d’un niveau inférieur
au niveau international ou national, les conséquences énoncées dans le Code (sauf l’article 14.3.2)
doivent être appliquées. Aux fins des articles 2.8 et 2.9 ainsi qu’à des fins d’information et d’éducation
antidopage, toute personne qui prend part à une compétition sportive et qui relève d’un signataire, d’un
gouvernement ou d’une autre organisation sportive reconnaissant le Code est un sportif.
[Commentaire : Cette définition établit clairement que tous les sportifs de niveaux international et
national sont assujettis aux règles antidopage du Code, et que les définitions précises des compétitions
de niveau international et de niveau national doivent figurer dans les règles antidopage respectives
des fédérations internationales et des organisations nationales antidopage. Cette définition permet
également à chaque organisation nationale antidopage, si elle le désire, d’étendre son programme
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antidopage aux concurrents de niveaux inférieurs au niveau national ou international ou aux individus
pratiquant un entraînement physique mais sans disputer de compétitions. Ainsi, une organisation
nationale antidopage pourrait, par exemple, choisir de contrôler des concurrents de niveau récréatif,
mais sans exiger à l’avance des AUT. Néanmoins, une violation des règles antidopage impliquant un
résultat d’analyse anormal ou une falsification entraîne toutes les conséquences prévues par le Code (à
l’exception de l’article 14.3.2). La décision d’appliquer ou non les conséquences aux sportifs de niveau
récréatif qui pratiquent des activités d’entraînement physique mais ne disputent jamais de compétitions
est laissée à l’organisation nationale antidopage. De même, une organisation responsable de grandes
manifestations qui organise une manifestation uniquement pour des concurrents de niveau vétérans
pourrait choisir de contrôler les concurrents mais de ne pas procéder à des analyses d’échantillons
couvrant la totalité du menu des substances interdites. Les concurrents de tous les niveaux devraient
bénéficier de programmes d’information et d’éducation en matière d’antidopage.]
Sportif de niveau international : Sportif concourant dans un sport au niveau international, selon la
définition de chaque fédération internationale, en conformité avec le Standard international pour les
contrôles et les enquêtes.
[Commentaire : En conformité avec le Standard international pour les contrôles et les enquêtes, la
fédération internationale est libre de déterminer les critères qu’elle appliquera pour classifier les sportifs
comme des sportifs de niveau international, par ex. en fonction de leur classement, de leur participation
à certaines manifestations internationales, de leur type de licence, etc. Cependant, elle est tenue de
publier ces critères de manière claire et concise afin que les sportifs puissent s’assurer rapidement et
facilement du moment où ils entrent dans la catégorie de sportifs de niveau international. Par exemple,
si les critères comprennent la participation à certaines manifestations internationales, la fédération
internationale doit en publier la liste.]
Sportif de niveau national : Sportif concourant dans un sport au niveau national, selon la définition
de chaque organisation nationale antidopage, en conformité avec le Standard international pour les
contrôles et les enquêtes.
Substance interdite : Toute substance ou classe de substances décrite comme telle dans la Liste des
interdictions.
Usage : Utilisation, application, ingestion, injection ou consommation par tout moyen d’une substance
interdite ou d’une méthode interdite.
3.2
Terme défini dans le Standard international pour la protection des renseignements personnels et utilisé
dans le Standard international pour les autorisations d’usage à des fins thérapeutiques
Renseignements personnels : Renseignements comprenant, sans s’y limiter, des renseignements
personnels sensibles relatifs à un participant identifié ou identifiable ou à d’autres personnes dont les
renseignements sont traités uniquement dans le contexte d’activités antidopage d’une organisation
antidopage.
[Commentaire : Il est entendu que les renseignements personnels comprennent, sans s’y limiter, les
renseignements relatifs au nom, à la date de naissance et aux coordonnées d’un sportif, ainsi que ses
affiliations sportives, sa localisation, les autorisations d’usage à des fins thérapeutiques spécifiques
(le cas échéant), les résultats des contrôles du dopage et la gestion des résultats (y compris les
audiences disciplinaires, les appels et les sanctions). Les renseignements personnels comprennent en
outre les coordonnées et les détails personnels relatifs à d’autres personnes, telles que le personnel
médical ou toute autre personne qui travaille avec le sportif, le traite ou lui prête assistance dans le
contexte des activités antidopage. De tels renseignements restent des renseignements personnels et
sont réglementés par le présent standard pendant toute la durée de leur traitement, que l’individu en
question continue ou non d’être impliqué dans le sport organisé.]
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3.3
Termes définis spécifiques au Standard international pour les autorisations d’usage à des fins
thérapeutiques
Comité pour l’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques (CAUT) : Le groupe d’experts
constitué par une organisation antidopage pour examiner les demandes d’AUT.
CAUT de l’AMA : Le groupe d’experts constitué par l’AMA pour examiner les décisions en matière
d’AUT d’autres organisations antidopage.
Thérapeutique : Relatif au traitement d’une pathologie au moyen d’agents ou méthodes curatifs ; ou
procurant ou participant à un traitement.
3.4
Interprétation
3.4.1
Sauf spécification contraire, les références à des articles sont des références aux articles du
Standard international pour les autorisations d’usage à des fins thérapeutiques.
3.4.2
Les commentaires qui accompagnent plusieurs dispositions du Standard international pour les
autorisations d’usage à des fins thérapeutiques devront servir à son interprétation.
3.4.3
Le Standard international pour les autorisations d’usage à des fins thérapeutiques, dans sa
version officielle, sera tenu à jour par l’AMA et publié en français et en anglais. En cas de conflit
d’interprétation entre les versions française et anglaise du standard, la version anglaise fera foi.
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DEUXIÈME PARTIE : STANDARDS ET PROCÉDURE POUR
L’OCTROI D’AUT
4.0 Obtention d'une AUT
4.1
Un sportif peut se voir accorder une AUT si (et seulement si) il peut démontrer, par prépondérance des
probabilités, que chacune des conditions suivantes est respectée
a. La substance ou la méthode interdite en question est nécessaire au traitement d’une pathologie aiguë
ou chronique telle que le sportif subirait un préjudice de santé significatif si la substance ou la méthode
interdite n’était pas administrée.
b. Il est hautement improbable que l’usage thérapeutique de la substance ou de la méthode interdite
produise une amélioration de la performance au-delà de celle attribuable au retour à l’état de santé
normal du sportif après le traitement de la pathologie aiguë ou chronique.
c. Il ne doit pas exister d’alternative thérapeutique autorisée pouvant se substituer à la substance ou
à la méthode interdite.
d. La nécessité d’utiliser la substance ou méthode interdite n’est pas une conséquence partielle ou totale
de l’utilisation antérieure (sans AUT) d’une substance ou méthode qui était interdite au moment de
son usage.
[Commentaire sur l’article 4.1 : Lorsqu’un CAUT décide de reconnaître ou non une AUT accordée par
une autre organisation antidopage (voir l’article 7 ci-après) et lorsque l’AMA examine une décision
visant à accorder (ou non) une AUT (voir l’article 8 ci-après), la question à considérer sera la même
que lorsqu’un CAUT doit évaluer une demande d’AUT en vertu de l’article 6 ci-après, c.-à-d., le sportif
a-t-il démontré, par prépondérance des probabilités, que chacune des conditions prévues à l’article
4.1 est respectée?
Les documents de l’AMA intitulés « Informations médicales pour guider les décisions des CAUT »,
publiés sur le site de l’AMA, doivent être utilisés pour aider à l’application de ces critères dans le cas
de pathologies particulières.]
4.2
Sauf si l’une des exceptions prévues à l’article 4.3 est applicable, un sportif qui a besoin de faire usage
d’une substance interdite ou méthode interdite pour des raisons thérapeutiques doit obtenir une AUT
avant de faire usage de la substance ou méthode en question ou de la posséder.
4.3
Un sportif ne peut obtenir d’autorisation rétroactive d’usage d’une substance interdite ou d’une méthode
interdite à des fins thérapeutiques (AUT rétroactive) que
a. en cas d’urgence médicale ou de traitement d’une pathologie aiguë ; ou
b. si, en raison d’autres circonstances exceptionnelles, il n’y a pas eu suffisamment de temps ou de
possibilités pour que le sportif soumette, ou pour que le CAUT étudie, une demande d’AUT avant le
prélèvement de l’échantillon ; ou
c. si les règles applicables exigaient que le sportif (voir le commentaire sur l’article 5.1) ou permettaient
que le sportif (voir l’article 4.4.5 du Code) soumette une demande d’AUT rétroactive ; ou
[Commentaire sur l’article 4.3(c) : Il est vivement conseillé à ces sportifs de préparer un dossier
médical et d’être prêts à démontrer qu’ils respectent les conditions de l’AUT prévues à l’article 4.1,
au cas où une demande d’AUT rétroactive serait nécessaire après le prélèvement de l’échantillon.]
d. si l’AMA et l’organisation antidopage auprès de laquelle la demande d’AUT rétroactive est ou serait
soumise considèrent qu’une AUT rétroactive doit être accordée au nom de l’équité.
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[Commentaire sur l’article 4.3(d) : Si l’AMA et/ou l’organisation antidopage refusent d’appliquer l’article
4.3(d), ce refus ne peut être contesté, ni dans le cadre d’une procédure pour violation des règles
antidopage, ni dans le cadre d’un appel, ni d’une autre manière.]
5.0 Responsabilités des organisations antidopage en matière d’AUT
5.1
L’article 4.4 du Code spécifie (a) les organisations antidopage qui sont compétentes pour rendre des
décisions en matière d’AUT ; (b) la manière dont ces décisions en matière d’AUT devraient être
reconnues et respectées par d’autres organisations antidopage ; et (c) le moment où les décisions en
matière d’AUT peuvent être examinées et/ou faire l’objet d’un appel.
[Commentaire sur l’article 5.1 : Voir l’Annexe 1 pour un tableau résumant les dispositions clés de l’article
4.4 du Code.
L’article 4.4.2 du Code spécifie la compétence d’une organisation nationale antidopage quant aux
décisions en matière d’AUT relatives à des sportifs qui ne sont pas des sportifs de niveau international.
En cas de désaccord quant à l’organisation nationale antidopage qui devrait examiner la demande
d’AUT d'un sportif qui n’est pas un sportif de niveau international, l’AMA tranchera. La décision de
l’AMA sera finale et ne sera pas sujette à appel.
Lorsque les exigences de politique nationale et les impératifs nationaux conduisent une organisation
nationale antidopage à donner la priorité à certain sports plutôt qu’à d’autres au cours de la planification
des contrôles (comme l’envisage l’article 4.4.1 du Standard international pour les contrôles et les
enquêtes), l’organisation nationale antidopage peut refuser d’examiner à l’avance les demandes d’AUT
de sportifs dans tout ou partie des sports non prioritaires, mais doit permettre dans ce cas à ces sportifs
de soumettre une demande d’AUT rétroactive s’ils sont soumis à un prélèvement d’échantillon par la
suite. L’organisation nationale antidopage doit en informer les sportifs concernés sur son site web.]
5.2
Chaque organisation nationale antidopage, fédération internationale et organisation responsable de
grandes manifestations est tenue d’établir un CAUT pour déterminer si les demandes de délivrance ou
de reconnaissance d’AUT remplissent les conditions prévues à l’article 4.1.
[Commentaire sur l’article 5.2 : Une organisation responsable de grandes manifestations peut décider
de reconnaître automatiquement les AUT accordées antérieurement, mais doit mettre en place un
mécanisme pour que les sportifs participant à la manifestation puissent obtenir une nouvelle AUT si
nécessaire. Chaque organisation responsable de grandes manifestations peut décider soit d’établir son
propre CAUT à cette fin, soit de sous-traiter cette tâche par le biais d’un accord avec une tierce partie
(telle que SportAccord). L’objectif, dans tous les cas, devrait être d’assurer aux sportifs concourant dans
ces manifestations la possibilité d’obtenir une AUT rapidement et efficacement avant de concourir.]
a. Les CAUT devraient être constitués d’au moins trois médecins ayant une expérience en matière de
soins et de traitement de sportifs, ainsi qu’une solide connaissance de la médecine clinique et sportive.
Dans les cas de sportifs handicapés, au moins un membre du CAUT devrait avoir une expérience
générale en matière de soins et de traitement de ces sportifs, ou une expérience spécifique au(x)
handicap(s) particulier(s) du sportif.
b. Afin d’assurer l’indépendance des décisions, la majorité au moins des membres du CAUT ne devrait
assumer aucune responsabilité politique dans l’organisation antidopage qui les a nommés au CAUT.
Tous les membres du CAUT doivent signer une déclaration de confidentialité et d’absence de conflit
d’intérêts. (Un modèle de déclaration est disponible sur le site web de l’AMA.)
5.3
Chaque organisation nationale antidopage, fédération internationale et organisation responsable de
grandes manifestations est tenue d’établir et de publier une procédure claire applicable aux demandes
d’AUT auprès de son CAUT, et conforme au présent standard international. Elle est également tenue
de diffuser les détails de cette procédure (au minimum) en les publiant en bonne place sur son site web
et en les transmettant à l’AMA. L’AMA peut à son tour publier ces informations sur son propre site web.
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5.4
Chaque organisation nationale antidopage, fédération internationale et organisation responsable de
grandes manifestations est tenue de communiquer rapidement (en anglais ou en français), par
l’intermédiaire d’ADAMS ou d’un autre système approuvé par l’AMA, toutes les décisions de son
CAUT accordant ou refusant une AUT, ainsi que toutes les décisions de reconnaître ou de refuser de
reconnaître une décision en matière d’AUT rendue par une autre organisation antidopage. Pour les
AUT accordées, les informations communiquées devront inclure (en anglais ou en français)
a. la substance ou la méthode approuvée, mais aussi la posologie, la fréquence et la voie
d’administration permises, la durée de l’AUT, et toute condition imposée relative à l’AUT ; et
b. le formulaire de demande d’AUT et les informations cliniques pertinentes (traduites en anglais ou en
français) établissant que les conditions de l’article 4.1 ont été satisfaites (ces informations ne seront
accessibles qu’à l’AMA, à l’organisation nationale antidopage et à la fédération internationale du
sportif, et à l’organisation responsable de la manifestation dans laquelle le sportif souhaite concourir).
[Commentaire sur l’article 5.4 : La procédure de reconnaissance des AUT est grandement facilitée
par l’utilisation d’ADAMS.]
5.5
Lorsqu’une organisation nationale antidopage accorde une AUT à un sportif, elle est tenue de l’avertir
par écrit (a) que l’AUT n’est valable qu’au plan national, et (b) que si le sportif devient un sportif
de niveau international ou concourt dans une manifestation internationale, cette AUT ne sera pas
valable sauf si elle est reconnue par la fédération internationale ou l’organisation responsable de
grandes manifestations responsable conformément à l’article 7.1. Dès lors, l’organisation nationale
antidopage devrait aider le sportif à déterminer à quel moment il doit soumettre son AUT à une
fédération internationale ou à une organisation responsable de grandes manifestations pour la faire
reconnaître, et devrait guider et soutenir le sportif tout au long de la procédure de reconnaissance.
5.6
Chaque fédération internationale et organisation responsable de grandes manifestations est tenue de
publier une liste (au minimum en la publiant en bonne place sur son site web et en l’envoyant à l’AMA)
indiquant clairement (1) les sportifs relevant de sa compétence et qui sont tenus de s’adresser à elle
pour demander une AUT et les délais pour formuler une telle demande ; (2) les décisions en matière
d’AUT prises par d’autres organisations antidopage qu’elle reconnaît automatiquement et qui dès lors
ne nécessitent pas une telle demande, conformément à l’article 7.1(a) ; et (3) les décisions en matière
d’AUT prises par d’autres organisations antidopage qui doivent lui être soumises pour reconnaissance,
conformément à l’article 7.1(b). L’AMA peut publier cette liste sur son propre site web.
5.7
Toute AUT qu’un sportif a obtenue de la part d’une organisation nationale antidopage n’est pas
valable si le sportif devient un sportif de niveau international ou concourt dans une manifestation
internationale, sauf si la fédération internationale reconnaît cette AUT conformément à l’article 7. Toute
AUT qu’un sportif a obtenue de la part d’une fédération internationale n’est pas valable si le sportif
concourt dans une manifestation internationale organisée par une organisation responsable de grandes
manifestations, sauf si l’organisation responsable de grandes manifestations compétente reconnaît
cette AUT conformément à l’article 7. De ce fait, si la fédération internationale ou l’organisation
responsable de grandes manifestations (selon le cas) ne reconnaît pas cette AUT, cette AUT (sous
réserve des droits du sportif de demander le réexamen par l’AMA ou de faire appel) ne pourra pas
être invoquée pour justifier la présence, l’usage, la possession ou l’administration de la substance
interdite ou de la méthode interdite indiquée dans l’AUT face à cette fédération internationale ou cette
organisation responsable de grandes manifestations.
6.0 Procédure de demande d’AUT
6.1
Un sportif qui a besoin d’une AUT devrait en faire la demande dès que possible. Pour des substances
interdites en compétition seulement, le sportif devrait déposer une demande d’AUT au moins 30
jours avant sa prochaine compétition, sauf en cas d’urgence ou de situation exceptionnelle. Le sportif
devrait déposer sa demande auprès de son organisation nationale antidopage, de sa fédération
internationale et/ou d’une organisation responsable de grandes manifestations (selon le cas), à l’aide
du formulaire de demande d’AUT fourni. Les organisations antidopage doivent mettre à disposition
sur leur site web pour téléchargement le formulaire de demande qu’elles veulent que leurs sportifs
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utilisent. Ce formulaire doit être basé sur le modèle de demande d’AUT disponible sur le site de
l’AMA. Le modèle peut être modifié par les organisations antidopage de façon à inclure des exigences
additionnelles à des fins de renseignement, mais aucune section ni aucun article de ce formulaire
ne doivent être supprimés.
6.2
Le sportif doit soumettre le formulaire de demande d’AUT à l’organisation antidopage compétente
par l’intermédiaire d’ADAMS ou de la manière spécifiée par l’organisation antidopage. Ce formulaire
doit être accompagné de
a. l’attestation d’un médecin qualifié, confirmant le besoin du sportif de faire usage de la substance
interdite ou méthode interdite en question pour des raisons thérapeutiques ; et
b. un historique médical complet, y compris la documentation établie par le(s) médecin(s) qui a/ont fait le
diagnostic initial (si possible) et les résultats de tous les examens, analyses de laboratoire et études
par imagerie pertinents pour la demande.
[Commentaire sur l’article 6.2(b) : Les informations relatives au diagnostic, au traitement et à la durée
de la validité devraient se fonder sur le document « Informations médicales pour guider les décisions
des CAUT » de l’AMA.]
6.3
Le sportif conservera une copie complète du formulaire de demande d’AUT et de tous les documents
et informations soumis à l’appui de cette demande.
6.4
La demande d’AUT ne sera examinée par le CAUT que si le CAUT reçoit un formulaire de demande
correctement rempli, accompagné de tous les documents pertinents. Les demandes incomplètes
seront retournées au sportif pour qu’il les complète et les soumette à nouveau.
6.5
Le CAUT peut demander au sportif ou à son médecin toutes les informations, résultats d’examens
ou études par imagerie supplémentaires, ou toute autre information que le CAUT juge nécessaire à
l’examen de la demande du sportif ; et/ou le CAUT peut recourir à l’assistance d’experts médicaux
ou scientifiques comme il le juge approprié.
6.6
Tous les frais encourus par le sportif pour soumettre sa demande d’AUT et pour la compléter comme
l’exige le CAUT sont à la charge du sportif.
6.7
Le CAUT décidera d’accorder ou de refuser la demande dès que possible, et normalement (c’est-
à-dire sauf circonstances exceptionnelles) dans les 21 jours à compter de la date de réception
d’une demande complète. Lorsqu’une demande d’AUT est soumise dans un délai raisonnable avant
une manifestation, le CAUT doit faire de son mieux pour rendre sa décision avant le début de la
manifestation.
6.8
La décision du CAUT doit être notifiée par écrit au sportif, et communiquée à l’AMA et aux autres
organisations antidopage par l’intermédiaire d’ADAMS ou d’un autre système approuvé par l’AMA,
conformément à l’article 5.5.
a. La délivrance d’une AUT doit spécifier la posologie, la fréquence, la voie et la durée d’administration
permises par le CAUT pour la substance interdite ou la méthode interdite en question, et refléter les
circonstances cliniques ainsi que toute condition imposée en rapport avec l’AUT.
b. Une décision de refuser une AUT doit inclure les motifs de ce refus.
6.9
Chaque AUT doit avoir une durée précise définie par le CAUT, au terme de laquelle l’AUT expire. Le
sportif qui a besoin de continuer de faire usage de la substance interdite ou de la méthode interdite
après la date d’expiration devra soumettre une nouvelle demande d’AUT dans un délai suffisant avant
la date d’expiration.
[Commentaire sur l’article 6.9 : La durée de validité devrait se fonder sur les conseils inclus dans le
document « Informations médicales pour guider les décisions des CAUT » de l’AMA.]
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6.10
L’AUT sera annulée avant sa date d’expiration si le sportif ne se conforme pas promptement à toute
demande ou condition imposée par l’organisation antidopage ayant accordé l’AUT. De même, une
AUT peut être invalidée par l’AMA ou suite à un appel.
6.11
Lorsqu’un résultat d’analyse anormal est rapporté peu après la date d’expiration d’une AUT pour la
substance interdite en question, ou après l’annulation ou l’invalidation de cette AUT, l’organisation
antidopage qui procède à l’examen initial du résultat d’analyse anormal (article 7.2 du Code)
doit déterminer si ce résultat est compatible avec l’usage de la substance interdite avant la date
d’expiration, d’annulation ou d’invalidation de l’AUT. Si tel est le cas, cet usage (et toute présence
de la substance interdite dans l’échantillon du sportif qui en résulte) ne constitue pas une violation
des règles antidopage.
6.12
Le sportif doit soumettre une nouvelle demande d’AUT si, après avoir obtenu une AUT, il a besoin
d’une posologie, fréquence, voie ou durée d’administration de la substance interdite ou de la méthode
interdite qui diffère sensiblement de celle spécifiée dans l’AUT. Si la présence, l’usage, la possession
ou l’administration de la substance interdite ou de la méthode interdite n’est pas compatible avec les
termes de l’AUT accordée, le fait que le sportif possède une AUT n’empêchera pas de conclure qu’il
a commis une violation des règles antidopage.
7.0 Procédure de reconnaissance d’une AUT
7.1
L’article 4.4 du Code exige que les organisations antidopage reconnaissent les AUT qui satisfont aux
conditions de l’article 4.1 accordées par d’autres organisations antidopage. Par conséquent, le sportif
devenant assujetti aux exigences d’une fédération internationale ou d’une organisation responsable de
grandes manifestations en matière d’AUT et qui possède déjà une AUT n’est pas tenu de soumettre
une nouvelle demande d’AUT auprès de la fédération internationale ou de l’organisation responsable
de grandes manifestations. Au lieu de cela
a. La fédération internationale ou l’organisation responsable de grandes manifestations peut signaler
qu’elle va automatiquement reconnaître les décisions en matière d’AUT rendues en vertu de l’article
4.4 du Code (ou certaines catégories de décisions, par ex. celles de certaines organisations
antidopage, ou celles concernant certaines substances interdites), pour autant que ces décisions en
matière d’AUT aient été rapportées conformément à l’article 5.4 et soient donc disponibles pour un
examen par l’AMA. Si l’AUT du sportif appartient à une catégorie d’AUT automatiquement reconnues,
le sportif n’a pas besoin d’entreprendre de nouvelles démarches.
[Commentaire sur l’article 7.1(a) : Pour faciliter les démarches des sportifs, la reconnaissance
automatique des décisions en matière d’AUT une fois qu’elles ont été rapportées conformément
à l’article 5.4 est fortement encouragée. Si une fédération internationale ou une organisation
responsable de grandes manifestations ne veut pas reconnaître automatiquement toutes les AUT, elle
devrait reconnaître automatiquement autant de décisions que possible, par ex. en publiant une liste
d’organisations antidopage dont les décisions en matière d’AUT seront reconnues automatiquement
et/ou une liste des substances interdites pour lesquelles les AUT seront reconnues automatiquement.
Cette publication devrait être réalisée de la façon énoncée à l’article 5.3, c’est-à-dire que la liste devrait
être publiées sur le site web de la fédération internationale et transmise à l’AMA et aux organisations
nationales antidopage.]
b.
En l’absence de reconnaissance automatique, le sportif doit soumettre une demande de
reconnaissance d’AUT auprès de la fédération internationale ou de l’organisation responsable
de grandes manifestations en question, par l’intermédiaire d’ADAMS ou tel qu’indiqué par cette
cette fédération internationale ou cette organisation responsable de grandes manifestations. La
demande doit être accompagnée d’une copie de l’AUT, du formulaire original de demande d’AUT
et des documents soumis à l’appui de cette demande et cités aux articles 6.1 et 6.2 (sauf si
l’organisation antidopage qui a accordé l’AUT a déjà communiqué l’AUT et les documents à l’appui
par l’intermédiaire d’ADAMS ou d’un autre système approuvé par l’AMA, conformément à l’article
5.4).
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7.2
Les demandes de reconnaissance d’AUT incomplètes seront retournées au sportif pour qu’il les
complète et les soumette à nouveau. De plus, le CAUT peut demander au sportif ou à son médecin
toutes les informations, résultats d’examens ou études par imagerie supplémentaires, ou toute autre
information que le CAUT juge nécessaires afin d’examiner la demande de reconnaissance d’AUT du
sportif ; et/ou le CAUT peut recourir à l’assistance d’experts médicaux ou scientifiques comme il le
juge approprié.
7.3
Tous les frais encourus par le sportif pour soumettre sa demande de reconnaissance d’AUT et pour la
compléter comme l’exige le CAUT sont à la charge du sportif.
7.4
Le CAUT décidera de reconnaître ou non l’AUT dès que possible, et normalement (c’est-à-dire sauf
circonstances exceptionnelles) dans les 21 jours à compter de la date de réception d’une demande
de reconnaissance complète. Lorsqu’une demande est soumise dans un délai raisonnable avant
une manifestation, le CAUT doit faire de son mieux pour rendre sa décision avant le début de la
manifestation.
7.5
La décision du CAUT sera notifiée par écrit au sportif, et communiquée à l’AMA et aux autres
organisations antidopage par l’intermédiaire d’ADAMS ou d’un autre système approuvé par l’AMA. Une
décision de ne pas reconnaître une AUT inclura les motifs de ce refus.
8.0 Examen des décisions d’AUT par l’AMA
8.1
L’article 4.4.6 du Code prévoit que l’AMA, dans certains cas, doit examiner les décisions rendues
par les fédérations internationales en matière d’AUT et qu’elle peut examiner toute autre décision
en matière d’AUT, en vue de déterminer leur conformité avec les conditions de l’article 4.1. L’AMA
établira un CAUT répondant aux exigences de l’article 5.2 afin de procéder à ces examens.
8.2
Toute demande d’examen sera soumise à l’AMA par écrit et accompagnée du paiement des frais de
dossier fixés par l’AMA, ainsi que de copies de toutes les informations stipulées à l’article 6.2 (ou,
dans le cas de l’examen d’un refus d’AUT, de toutes les informations que le sportif avait soumises
en relation avec la demande originale d’AUT). Une copie de la demande sera transmise à la partie
dont la décision est sujette à examen ainsi qu’au sportif (si ce n’est pas lui qui demande l’examen).
8.3
Lorsque la demande d’examen concerne une décision en matière d’AUT que l’AMA n’est pas tenue
d’examiner, l’AMA informera le sportif dès que possible du renvoi ou non de la décision à son CAUT
pour examen. Si elle décide de ne pas saisir son CAUT, l’AMA remboursera au sportif les frais de
dossier accompagnant la demande. Toute décision par l’AMA de ne pas renvoyer l’affaire à son CAUT
est finale et ne peut pas faire l’objet d’un appel. En revanche, la décision en matière d’AUT peut faire
l’objet d’un appel, comme le prévoit l’article 4.4.7 du Code.
8.4
Lorsque la demande concerne l’examen d’une décision d’une fédération internationale en matière
d’AUT que l’AMA est tenue d’examiner, l’AMA peut néanmoins renvoyer le cas à la fédération
internationale (a) pour clarification (par ex. si les raisons ne sont pas clairement indiquées dans
la décision) ; et/ou (b) pour reconsidération par la fédération internationale (par ex. si l’AUT a été
refusée uniquement parce qu’il manquait des résultats d’analyses médicales ou d’autres informations
requises pour montrer que les conditions de l’article 4.1 étaient remplies).
8.5
Lorsqu’une demande d’examen est renvoyée au CAUT de l’AMA, celui-ci peut demander à
l’organisation antidopage et/ou au sportif des renseignements complémentaires, y compris des
études supplémentaires telles que décrites à l’article 6.5, et/ou peut recourir à l’assistance d’autres
experts médicaux ou scientifiques comme il le juge approprié.
8.6
Le CAUT de l'AMA annulera toute AUT qui ne remplit pas les conditions de l’article 4.1. Lorsque
l’AUT annulée était prospective (et non pas rétroactive), cette annulation entrera en vigueur à la date
spécifiée par l’AMA (date qui ne devra pas précéder la date de notification du sportif par l’AMA).
L’annulation de l’AUT n’aura pas d’effet rétroactif et n’annulera pas les résultats du sportif antérieurs
à la notification par l’AMA. Toutefois, si l’AUT annulée est une AUT rétroactive, l’annulation sera
également rétroactive.
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8.7
Le CAUT de l’AMA renversera tout refus d’AUT par une organisation antidopage lorsque la demande
d’AUT remplissait les conditions de l’article 4.1. Dans ce cas, le CAUT de l'AMA délivrera donc l’AUT.
8.8
Lorsque le CAUT de l'AMA examine la décision d’une fédération internationale dont il a été saisi
en vertu de l’article 4.4.3 du Code (examen obligatoire), il peut exiger que l’organisation antidopage
déboutée (c’est-à-dire l’organisation antidopage dont il ne confirme pas le point de vue) (a) rembourse
les frais de dossier à la partie qui avait porté la décision devant l’AMA (le cas échéant) ; et/ou (b)
rembourse les frais encourus par l’AMA en relation avec cet examen, s’ils ne sont pas couverts par
les frais de dossier.
8.9
Lorsque le CAUT de l'AMA annule une décision en matière d’AUT que l’AMA a décidé d’examiner
de sa propre initiative, l’AMA peut exiger que l’organisation antidopage qui avait rendu la décision
rembourse les frais encourus par l’AMA en relation avec cet examen.
8.10
L’AMA communiquera rapidement la décision motivée de son CAUT au sportif, à l’organisation
nationale antidopage et à la fédération internationale du sportif (et, le cas échéant, à l’organisation
responsable de grandes manifestations).
9.0 Confidentialité de l’information
9.1
La collecte, la conservation, le traitement, la divulgation et la rétention des renseignements personnels
pendant une procédure d’AUT par des organisations antidopage et par l’AMA respecteront le Standard
international pour la protection des renseignements personnels.
9.2
Un sportif soumettant une demande d’AUT ou une demande de reconnaissance d’AUT doit donner
son consentement écrit
a. à la transmission de tous les renseignements concernant la demande aux membres de tous les CAUT
ayant compétence en vertu du présent standard international pour examiner le dossier et, s’il y a lieu,
à d’autres experts médicaux et scientifiques indépendants, ainsi qu’à tout le personnel (y compris le
personnel de l’AMA) prenant part au traitement, à l’examen ou aux appels relatifs à des demandes
d’AUT ;
b. à la transmission au CAUT par le(s) médecin(s) du sportif , sur demande du CAUT, tout renseignement
relatif à sa santé que le CAUT juge nécessaire pour examiner la demande du sportif et rendre une
décision ; et
c. à la transmission de la décision relative à la demande à toutes les organisations antidopage qui ont
compétence sur le sportif en matière de contrôles et/ou de gestion des résultats.
[Commentaire sur l’article 9.2 : Avant de recueillir des renseignements personnels ou d’obtenir
le consentement d’un sportif, l’organisation antidopage communiquera au sportif les informations
stipulées à l’article 7.1 du Standard international pour la protection des renseignements personnels.]
9.3
La demande d’AUT sera traitée dans le respect des principes de la confidentialité médicale la plus
stricte. Les membres du CAUT, les experts indépendants et le personnel concerné de l’organisation
antidopage mèneront toutes leurs activités relatives à la procédure en toute confidentialité et signeront
des accords de confidentialité appropriés. En particulier, les renseignements suivants doivent rester
strictement confidentiels
a. Tous les renseignements ou données médicales fournis par le sportif et par le(s) médecin(s) traitant
le sportif.
b. Tous les détails de la demande, y compris le nom du/des médecin(s) impliqué(s) dans le processus.
9.4
Si un sportif souhaite révoquer l’autorisation donnée au CAUT d’obtenir tout renseignement de santé le
concernant, le sportif doit en aviser son médecin traitant par écrit. Suite à cette révocation, la demande
d’AUT ou de reconnaissance d’une AUT existante par le sportif sera considérée comme retirée sans
que la délivrance/la reconnaissance n’ait été accordée.
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9.5
Les organisations antidopage n’utiliseront les informations soumises par un sportif en relation avec une
demande d’AUT que pour évaluer la demande et dans le cadre d’enquêtes et de procédures concernant
des violations potentielles des règles antidopage.
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ANNEXE 1 : TABLEAU ILLUSTRANT L’ARTICLE 4.4 DU CODE
1. Au moment où une AUT s’avère nécessaire, le sportif n’est pas un sportif de niveau international
2. Le sportif s’inscrit à une manifestation dont l’organisation responsable de grandes manifestations
a ses propres exigences pour les AUT
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3. Le sportif est un sportif de niveau international (donc assujetti aux exigences de la fédération
internationale en matière d’AUT)