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Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris, le 18 novembre 2005 - Code mondial antidopage : Standard international pour les autorisations d’usage à des fins thérapeutiques.

3 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (3 Articles)

Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris, le 18 novembre 2005 - Code mondial antidopage : Standard international pour les autorisations d’usage à des fins thérapeutiques.

N° 1081 du 30 novembre 2018

Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris, le 18 novembre 2005 - Code

mondial antidopage : Standard international pour les autorisations d’usage à des fins thérapeutiques.

Il résulte d’une notification de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture

que les amendements à l’annexe II reprenant le Standard international pour les autorisations d’usage à des

fins thérapeutiques ont été approuvés par la Conférence des Parties à la convention désignée ci-dessus.

Les amendements entreront en vigueur le 1

er janvier 2019, conformément à l’article 34, paragraphe 3, de

la convention.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 1081 du 30 novembre 2018

CODE MONDIAL ANTIDOPAGE

STANDARD

INTERNATIONAL

POUR LES

AUTORISATIONS

D'USAGE À DES FINS

THÉRAPEUTIQUES

JANVIER 2019

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 1081 du 30 novembre 2018

Standard international pour les autorisations d’usage à des fins thérapeutiques

Le Standard international pour les autorisations d’usage à des fins thérapeutiques (SIAUT) du Code

mondial antidopage est un standard international obligatoire élaboré dans le cadre du Programme mondial

antidopage.

Le SIAUT a été initialement adopté en 2004 et est entré en vigueur le 1

er janvier 2005. Il a ensuite été révisé

en 2009, 2010, 2011, 2015 et 2016. La présente version comprend les révisions du SIAUT approuvées par

le Comité exécutif de l’Agence mondiale antidopage (AMA) le 20 septembre 2018 et entrera en vigueur le

er janvier 2019.

Le texte officiel du Standard international pour les autorisations d’usage à des fins thérapeutiques sera tenu

à jour par l’AMA et publié en anglais et en français. La version anglaise fera autorité en cas de divergence

entre les deux versions.

Publié par

Agence mondiale antidopage

Tour de la Bourse

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Boîte postale 120

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Canada H4Z 1B7

Site web : www.wada-ama.org

Tél. : +1 514 904 9232

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TABLE DES MATIÈRES

PREMIÈRE PARTIE : INTRODUCTION, DISPOSITIONS DU CODE ET DÉFINITIONS.................... 1

1.0 Introduction et portée.......................................................................................................... 1

2.0 Dispositions du Code.......................................................................................................... 1

3.0 Définitions et interprétation.................................................................................................. 5

DEUXIÈME PARTIE : STANDARDS ET PROCÉDURE POUR L’OCTROI D’AUT............................. 11

4.0 Obtention d’une AUT..........................................................................................................

5.0 Responsabilités des organisations antidopage en matière d’AUT........................................... 12

6.0 Procédure de demande d’AUT............................................................................................

7.0 Procédure de reconnaissance d’une AUT............................................................................

8.0 Examen des décisions d’AUT par l’AMA..............................................................................

9.0 Confidentialité de l’information............................................................................................. 20

ANNEXE 1 : TABLEAU ILLUSTRANT L’ARTICLE 4.4 DU CODE................................................

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PREMIÈRE PARTIE : INTRODUCTION, DISPOSITIONS

DU CODE ET DÉFINITIONS

1.0 Introduction et portée

Le Standard international pour les autorisations d’usage à des fins thérapeutiques est un Standard

international obligatoire élaboré dans le cadre du Programme mondial antidopage.

Le but du Standard international pour les autorisations d’usage à des fins thérapeutiques est d’établir (a) les

conditions à remplir pour qu’une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques (AUT) puisse être accordée,

permettant la présence d’une substance interdite dans l’échantillon d’un sportif ou l’usage ou la tentative

d’usage, la possession et/ou l’administration ou la tentative d’administration par un sportif d’une substance

interdite ou d’une méthode interdite pour des raisons thérapeutiques ; (b) les responsabilités incombant aux

organisations antidopage en lien avec les décisions qu’elles rendent en matière d’AUT et la communication de

ces décisions ; (c) la procédure à suivre par un sportif pour soumettre une demande d’AUT ; (d) la procédure

à suivre par un sportif pour qu’une AUT accordée par une organisation antidopage soit reconnue par une

autre organisation antidopage ; (e) la procédure suivie par l’AMA pour l’examen de décisions en matière

d’AUT ; et (f) les dispositions de confidentialité applicables au processus d’AUT.

Les termes utilisés dans ce standard international qui sont des termes définis dans le Code apparaissent en

italique. Les termes définis dans ce standard international sont soulignés.

2.0 Dispositions du Code

Les articles du Code 2015 ci-dessous se rapportent directement au Standard international pour les

autorisations d’usage à des fins thérapeutiques.

ANNEXE 1 : TABLEAU ILLUSTRANT L’ARTICLE 4.4 DU CODE................................................

4 du Code Autorisations d’usage à des fins thérapeutiques (AUT).

4.4.1

La présence d’une substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs et/ou l’usage ou la

tentative d’usage, la possession ou l’administration ou la tentative d'administration d’une substance

interdite ou d’une méthode interdite ne sera pas considérée comme une violation des règles

antidopage si elle est compatible avec les dispositions d’une AUT délivrée en conformité avec le

Standard international pour les autorisations d’usage à des fins thérapeutiques.

4.4.2

Un sportif qui n’est pas un sportif de niveau international doit s’adresser à son organisation nationale

antidopage en vue d’obtenir une AUT. Si l’organisation nationale antidopage refuse cette demande,

le sportif peut faire appel exclusivement auprès de l’instance d’appel nationale décrite aux articles

13.2.2 et 13.2.3.

4.4.3

Un sportif qui est un sportif de niveau international doit s’adresser à sa fédération internationale.

4.4.3.1

Lorsque le sportif possède déjà une AUT délivrée par son organisation nationale antidopage

pour la substance ou méthode en question, et que cette AUT remplit les critères énoncés

dans le Standard international pour les autorisations d’usage à des fins thérapeutiques, la

fédération internationale est tenue de la reconnaître. Si la fédération internationale estime

que l’AUT ne remplit pas ces critères et refuse donc de reconnaître l’AUT, la fédération

internationale doit en notifier sans délai le sportif, ainsi que son organisation nationale

antidopage, en indiquant les motifs. Le sportif ou l’organisation nationale antidopage

dispose de 21 jours à compter de cette notification pour soumettre la question à l’AMA pour

examen. Si la question est soumise à l’AMA pour examen, l’AUT délivrée par l’organisation

nationale antidopage reste valable pour les contrôles de compétitions de niveau national

et pour les contrôles hors compétition (mais n’est pas valable pour les contrôles de

compétitions de niveau international) dans l’attente de la décision de l’AMA. Si la question

n’est pas soumise à l’AMA pour examen, l’AUT cesse d’être valable dans tous les cas à

l’expiration du délai d’examen de 21 jours.

4.4.3.2

Si le sportif ne possède pas déjà une AUT délivrée par son organisation nationale

antidopage pour la substance ou méthode en question, le sportif doit s’adresser directement

à sa fédération internationale en vue d’obtenir une AUT dès que le besoin apparaît. Si

la fédération internationale (ou l’organisation nationale antidopage dès lors que celle-

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ci a accepté d’étudier la demande au nom de la fédération internationale) rejette la

demande du sportif, elle doit en notifier sans délai le sportif et indiquer ses motifs. Si

la fédération internationale accède à la demande du sportif, elle doit en notifier non

seulement le sportif, mais aussi son organisation nationale antidopage. Si l’organisation

nationale antidopage estime que l’AUT ne remplit pas les critères énoncés dans le Standard

international pour les autorisations d’usage à des fins thérapeutiques, elle dispose de 21

jours à compter de ladite notification pour soumettre le cas à l’AMA pour examen. Si

l’organisation nationale antidopage soumet le cas à l’AMA pour examen, l’AUT délivrée

par la fédération internationale reste valable pour les contrôles des compétitions de niveau

international et les contrôles hors compétition (mais n’est pas valable pour les contrôles des

compétitions de niveau national) dans l’attente de la décision de l’AMA. Si l’organisation

nationale antidopage ne soumet pas le cas à l’AMA pour examen, l’AUT délivrée par

la fédération internationale devient également valable pour les compétitions de niveau

national à l’expiration du délai d’examen de 21 jours.

[Commentaire sur l’article 4.4.3 : Si la fédération internationale refuse de reconnaître une

AUT délivrée par une organisation nationale antidopage au seul motif que des dossiers

médicaux ou d’autres informations requis pour démontrer que les critères figurant dans le

Standard international pour les autorisations d’usage à des fins thérapeutiques font défaut,

la question ne doit pas être soumise à l’AMA. En revanche, le dossier doit être complété et

soumis à nouveau à la fédération internationale.

Si une fédération internationale choisit de contrôler un sportif qui n’est pas un sportif de

niveau international, elle est tenue de reconnaître une AUT délivrée à ce sportif par son

organisation nationale antidopage.]

4.4.4

Une organisation responsable de grandes manifestations peut exiger que les sportifs s’adressent

à elle pour demander une AUT s’ils souhaitent faire usage d’une substance interdite ou d’une

méthode interdite en lien avec cette manifestation. Dans ce cas

4.4.4.1

L’organisation responsable de grandes manifestations doit prévoir une procédure

permettant au sportif de demander une AUT si le sportif n’en possède pas encore. Si l’AUT

est accordée, elle n’est valable que pour cette manifestation.

4.4.4.2

Si le sportif possède déjà une AUT délivrée par son organisation nationale antidopage ou

sa fédération internationale et que cette AUT remplit les critères fixés dans le Standard

international pour les autorisations d’usage à des fins thérapeutiques, l’organisation

responsable de grandes manifestations est tenue de la reconnaître. Si l’organisation

responsable de grandes manifestations considère que l’AUT ne remplit pas ces critères et

refuse donc de la reconnaître, elle doit en notifier sans délai le sportif, en indiquant ses

motifs.

4.4.4.3

La décision d’une organisation responsable de grandes manifestations de ne pas

reconnaître ou de ne pas délivrer une AUT peut faire l’objet d’un appel interjeté par le

sportif exclusivement auprès d’une instance indépendante établie ou désignée à cette fin

par l’organisation responsable de grandes manifestations. Si le sportif ne fait pas appel

(ou que son appel est rejeté), il n’est pas autorisé à faire usage de la substance ou de

la méthode en question en lien avec la manifestation, mais toute AUT délivrée par son

organisation nationale antidopage ou sa fédération internationale pour cette substance ou

méthode reste valable en dehors de ladite manifestation.

[Commentaire sur l’article 4.4.4.3 : Par exemple, la division ad hoc du TAS ou une instance

similaire peut faire office d’instance d’appel indépendante pour certaines manifestations.

L’AMA peut également accepter d’assumer cette fonction. Si ni le TAS ni l’AMA n’exercent

cette fonction, l’AMA conserve le droit (mais pas l’obligation) de réexaminer à tout moment

les décisions en matière d’AUT rendues en lien avec la manifestation, conformément à

l’article 4.4.6.]

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4.4.5

Si une organisation antidopage choisit de prélever un échantillon sur une personne qui n’est pas un

sportif de niveau international ou de niveau national, et que cette personne fait usage pour raisons

thérapeutiques d’une substance interdite ou d’une méthode interdite, l’organisation antidopage peut

l’autoriser à demander une AUT avec effet rétroactif.

4.4.6

L’AMA est tenue d’examiner la décision d’une fédération internationale de ne pas reconnaître

une AUT délivrée par l’organisation nationale antidopage qui lui est soumise par le sportif ou par

l’organisation nationale antidopage du sportif. En outre, l’AMA est tenue d’examiner la décision

d’une fédération internationale de délivrer une AUT qui lui est soumise par l’organisation nationale

antidopage du sportif. L’AMA peut examiner à tout moment toute autre décision en matière d’AUT,

soit à la demande des personnes concernées, soit de sa propre initiative. Si la décision en matière

d’AUT examinée remplit les critères énoncés dans le Standard international pour les autorisations

d’usage à des fins thérapeutiques, l’AMA ne reviendra pas sur cette décision. Si la décision en

matière d’AUT ne remplit pas ces critères, l’AMA la renversera.

[Commentaire sur l’article 4.4.6 : L’AMA pourra facturer des frais pour couvrir le coût (a) de tout

examen qu’elle est tenue d’effectuer conformément à l’article 4.4.6, et (b) de tout examen qu’elle

choisit d’effectuer, dès lors que la décision examinée est renversée.]

4.4.7

Toute décision en matière d’AUT prise par une fédération internationale (ou par une organisation

nationale antidopage qui a accepté d’étudier la demande au nom d’une fédération internationale)

et qui n’est pas examinée par l’AMA, ou qui est examinée par l’AMA mais n’est pas renversée,

peut faire l’objet d’un appel par le sportif et/ou l’organisation nationale antidopage du sportif

exclusivement devant le TAS.

[Commentaire sur l’article 4.4.7 : Dans de tels cas, la décision faisant l’objet de l’appel est la

décision en matière d’AUT de la fédération internationale, et non pas la décision de l’AMA de ne

pas examiner la décision en matière d’AUT ou (après examen) de ne pas la renverser. Cependant,

le délai pour faire appel de la décision en matière d’AUT ne court que dès la date où l’AMA

communique sa décision. En tout état de cause, que la décision ait été examinée ou non par l’AMA,

l’AMA sera notifiée de l’appel afin de pouvoir y participer si elle le juge utile.]

4.4.8

Une décision de l’AMA de renverser une décision en matière d’AUT peut faire l’objet d’un appel par

le sportif, par l’organisation nationale antidopage et/ou par la fédération internationale concernée

exclusivement auprès du TAS.

4.4.9

L’inaction dans un délai raisonnable en lien avec le traitement d’une demande soumise en bonne et

due forme en vue de la délivrance/de la reconnaissance d’une AUT ou de l’examen d’une décision

d’AUT sera considérée comme un refus de la demande.

décision en matière d’AUT de la fédération internationale, et non pas la décision de l’AMA de ne pas examiner la décision en matière d’AUT ou (après examen) de ne pas la renverser. Cependant, le délai pour faire appel de la décision en matière d’AUT ne court que dès la date où l’AMA communique sa dé

4 du Code Appels relatifs aux AUT

Les décisions en matière d’AUT ne peuvent faire l’objet d’un appel que conformément aux dispositions de

l’article 4.4.

3.0 Définitions et interprétation

3.1

Termes définis dans le Code qui sont utilisés dans le Standard international pour les autorisations

d’usage à des fins thérapeutiques

ADAMS : Acronyme anglais de Système d’administration et de gestion antidopage (Anti-Doping

Administration & Management System), soit un instrument de gestion en ligne, sous forme de banque

de données, qui sert à la saisie, à la conservation, au partage et à la transmission de données, conçu

pour aider l’AMA et ses partenaires dans leurs opérations antidopage en conformité avec la législation

relative à la protection des données.

Administration : Fait de fournir, d’approvisionner, de superviser, de faciliter ou de participer de toute

autre manière à l’usage ou à la tentative d’usage par une autre personne d’une substance interdite ou

d’une méthode interdite. Cependant, cette définition n’inclut pas les actions entreprises de bonne foi par

le personnel médical et impliquant une substance interdite ou une méthode interdite utilisée à des fins

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thérapeutiques légitimes et licites ou bénéficiant d’une autre justification acceptable, et n’inclut pas non

plus les actions impliquant des substances interdites qui ne sont pas interdites dans les contrôles hors

compétition sauf si les circonstances dans leur ensemble démontrent que ces substances interdites

ne sont pas destinées à des fins thérapeutiques légitimes et licites ou sont destinées à améliorer la

performance sportive.

AMA : Agence mondiale antidopage.

AUT : Autorisation d’usage à des fins thérapeutiques, conformément à la description donnée à l’article

4.4.

Code : Code mondial antidopage.

Compétition : Une course unique, un match, une partie ou une épreuve unique. Par exemple, un

match de basketball ou la finale du 100 mètres en athlétisme aux Jeux Olympiques. Dans le cas des

courses par étapes et autres épreuves où des prix sont décernés chaque jour ou au fur et à mesure, la

distinction entre une compétition et une manifestation sera celle prévue dans les règles de la fédération

internationale concernée.

Contrôle : Partie du processus global de contrôle du dopage comprenant la planification de la

répartition des contrôles, la collecte des échantillons, leur manipulation et leur transport au laboratoire.

En compétition : À moins de dispositions contraires dans les règles d’une fédération internationale ou

de l’organisation responsable de la manifestation concernée, « en compétition » comprend la période

commençant douze heures avant une compétition à laquelle le sportif doit participer et se terminant à

la fin de cette compétition et du processus de collecte d’échantillons lié à cette compétition.

[Commentaire : Une fédération internationale ou une organisation responsable de manifestation peut

établir une période « en compétition » différente de la période de la manifestation.]

Liste des interdictions : Liste identifiant les substances interdites et les méthodes interdites.

Manifestation : Série de compétitions individuelles se déroulant sous l’égide d’une organisation

responsable (p. ex. les Jeux Olympiques, les Championnats du monde de la FINA ou les Jeux

Panaméricains).

Méthode interdite : Toute méthode décrite comme telle dans la Liste des interdictions.

Organisation antidopage : Signataire responsable de l’adoption de règles relatives à la création,

à la mise en œuvre ou à l’application de tout volet du processus de contrôle du dopage. Cela

comprend par exemple le Comité International Olympique, le Comité International Paralympique,

d’autres organisations responsables de grandes manifestations qui effectuent des contrôles lors

de manifestations relevant de leur responsabilité, l’AMA, les fédérations internationales et les

organisations nationales antidopage.

Organisation nationale antidopage : La ou les entités désignée(s) par chaque pays comme

autorité(s) principale(s) responsable(s) de l’adoption et de la mise en œuvre de règles antidopage,

de la gestion du prélèvement d’échantillons, de la gestion des résultats de contrôles et de la tenue

d’audiences, au plan national. Si une telle entité n’a pas été désignée par l’autorité/les autorités

publique(s) compétente(s), le comité national olympique ou l’entité que celui-ci désignera remplira ce

rôle.

Organisations responsables de grandes manifestations : Associations continentales de comités

nationaux olympiques et toute autre organisation internationale multisports qui servent d’organisation

responsable pour une manifestation internationale, qu’elle soit continentale, régionale ou autre.

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Possession : Possession physique ou de fait (qui ne sera établie que si la personne exerce un contrôle

exclusif ou a l’intention d’exercer un contrôle sur la substance/méthode interdite ou les lieux où une

substance/méthode interdite se trouve). Toutefois, si la personne n’exerce pas un contrôle exclusif sur

la substance/méthode interdite ou les lieux où la substance/méthode interdite se trouve, la possession

de fait ne sera établie que si la personne était au courant de la présence de la substance/méthode

interdite et avait l’intention d’exercer un contrôle sur celle-ci. De plus, il ne pourra y avoir de violation

des règles antidopage reposant sur la seule possession si, avant de recevoir notification d’une violation

des règles antidopage, la personne a pris des mesures concrètes démontrant qu’elle n’a jamais eu

l’intention d’être en possession d’une substance/méthode interdite et a renoncé à cette possession en

la déclarant explicitement à une organisation antidopage. Nonobstant toute disposition contraire dans

cette définition, l’achat (y compris par un moyen électronique ou autre) d’une substance interdite ou

d’une méthode interdite constitue une possession de celle-ci par la personne qui effectue cet achat.

[Commentaire : En vertu de cette définition, des stéroïdes trouvés dans le véhicule d’un sportif

constitueraient une violation à moins que le sportif ne puisse démontrer qu’une autre personne s’est

servi de son véhicule. Dans de telles circonstances, l’organisation antidopage devra démontrer que,

bien que le sportif n’ait pas eu le contrôle exclusif du véhicule, le sportif était au courant de la présence

des stéroïdes et avait l’intention d’exercer un contrôle sur les stéroïdes. Dans un même ordre d’idées,

dans l’hypothèse où des stéroïdes seraient trouvés dans une armoire à médicaments relevant du

contrôle commun d’un sportif et de sa conjointe, l’organisation antidopage devra démontrer que le

sportif était au courant de la présence des stéroïdes dans l’armoire à médicaments et qu’il avait

l’intention d’exercer un contrôle sur ces stéroïdes. L’acte d’acquisition d’une substance interdite, en soi,

constitue la possession, même si, par exemple, le produit n’arrive pas, est reçu par quelqu’un d’autre

ou est envoyé à l’adresse d’un tiers.]

Résultat d’analyse anormal : Rapport d’un laboratoire accrédité par l’AMA ou d’un autre laboratoire

approuvé par l’AMA qui, en conformité avec le Standard international pour les laboratoires et les

documents techniques connexes, révèle la présence dans un échantillon d’une substance interdite ou

d’un de ses métabolites ou marqueurs (y compris des quantités élevées de substances endogènes)

ou l’usage d’une méthode interdite.

Signataires : Entités qui ont signé le Code et s’engagent à le respecter, conformément à l’article 23.

Sportif : Toute personne qui dispute une compétition sportive au niveau international (telle que définie

par chacune des fédérations internationales) ou au niveau national (telle que définie par chacune des

organisations nationales antidopage). Une organisation antidopage est libre d’appliquer des règles

antidopage à un sportif qui n’est ni un sportif de niveau international ni un sportif de niveau national,

et ainsi de le faire entrer dans la définition de « sportif ». En ce qui concerne les sportifs qui ne sont

ni de niveau international ni de niveau national, une organisation antidopage peut choisir de réaliser

des contrôles limités ou de ne réaliser aucun contrôle, de procéder à des analyses d’échantillons

portant sur un menu plus restreint de substances interdites, de ne pas exiger d’informations sur la

localisation ou de limiter l’étendue de ces informations, ou de ne pas exiger à l’avance des AUT.

Cependant, si une violation des règles antidopage prévue à l’article 2.1, 2.3 ou 2.5 est commise par un

sportif relevant d’une organisation antidopage et qui prend part à une compétition d’un niveau inférieur

au niveau international ou national, les conséquences énoncées dans le Code (sauf l’article 14.3.2)

doivent être appliquées. Aux fins des articles 2.8 et 2.9 ainsi qu’à des fins d’information et d’éducation

antidopage, toute personne qui prend part à une compétition sportive et qui relève d’un signataire, d’un

gouvernement ou d’une autre organisation sportive reconnaissant le Code est un sportif.

[Commentaire : Cette définition établit clairement que tous les sportifs de niveaux international et

national sont assujettis aux règles antidopage du Code, et que les définitions précises des compétitions

de niveau international et de niveau national doivent figurer dans les règles antidopage respectives

des fédérations internationales et des organisations nationales antidopage. Cette définition permet

également à chaque organisation nationale antidopage, si elle le désire, d’étendre son programme

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antidopage aux concurrents de niveaux inférieurs au niveau national ou international ou aux individus

pratiquant un entraînement physique mais sans disputer de compétitions. Ainsi, une organisation

nationale antidopage pourrait, par exemple, choisir de contrôler des concurrents de niveau récréatif,

mais sans exiger à l’avance des AUT. Néanmoins, une violation des règles antidopage impliquant un

résultat d’analyse anormal ou une falsification entraîne toutes les conséquences prévues par le Code (à

l’exception de l’article 14.3.2). La décision d’appliquer ou non les conséquences aux sportifs de niveau

récréatif qui pratiquent des activités d’entraînement physique mais ne disputent jamais de compétitions

est laissée à l’organisation nationale antidopage. De même, une organisation responsable de grandes

manifestations qui organise une manifestation uniquement pour des concurrents de niveau vétérans

pourrait choisir de contrôler les concurrents mais de ne pas procéder à des analyses d’échantillons

couvrant la totalité du menu des substances interdites. Les concurrents de tous les niveaux devraient

bénéficier de programmes d’information et d’éducation en matière d’antidopage.]

Sportif de niveau international : Sportif concourant dans un sport au niveau international, selon la

définition de chaque fédération internationale, en conformité avec le Standard international pour les

contrôles et les enquêtes.

[Commentaire : En conformité avec le Standard international pour les contrôles et les enquêtes, la

fédération internationale est libre de déterminer les critères qu’elle appliquera pour classifier les sportifs

comme des sportifs de niveau international, par ex. en fonction de leur classement, de leur participation

à certaines manifestations internationales, de leur type de licence, etc. Cependant, elle est tenue de

publier ces critères de manière claire et concise afin que les sportifs puissent s’assurer rapidement et

facilement du moment où ils entrent dans la catégorie de sportifs de niveau international. Par exemple,

si les critères comprennent la participation à certaines manifestations internationales, la fédération

internationale doit en publier la liste.]

Sportif de niveau national : Sportif concourant dans un sport au niveau national, selon la définition

de chaque organisation nationale antidopage, en conformité avec le Standard international pour les

contrôles et les enquêtes.

Substance interdite : Toute substance ou classe de substances décrite comme telle dans la Liste des

interdictions.

Usage : Utilisation, application, ingestion, injection ou consommation par tout moyen d’une substance

interdite ou d’une méthode interdite.

3.2

Terme défini dans le Standard international pour la protection des renseignements personnels et utilisé

dans le Standard international pour les autorisations d’usage à des fins thérapeutiques

Renseignements personnels : Renseignements comprenant, sans s’y limiter, des renseignements

personnels sensibles relatifs à un participant identifié ou identifiable ou à d’autres personnes dont les

renseignements sont traités uniquement dans le contexte d’activités antidopage d’une organisation

antidopage.

[Commentaire : Il est entendu que les renseignements personnels comprennent, sans s’y limiter, les

renseignements relatifs au nom, à la date de naissance et aux coordonnées d’un sportif, ainsi que ses

affiliations sportives, sa localisation, les autorisations d’usage à des fins thérapeutiques spécifiques

(le cas échéant), les résultats des contrôles du dopage et la gestion des résultats (y compris les

audiences disciplinaires, les appels et les sanctions). Les renseignements personnels comprennent en

outre les coordonnées et les détails personnels relatifs à d’autres personnes, telles que le personnel

médical ou toute autre personne qui travaille avec le sportif, le traite ou lui prête assistance dans le

contexte des activités antidopage. De tels renseignements restent des renseignements personnels et

sont réglementés par le présent standard pendant toute la durée de leur traitement, que l’individu en

question continue ou non d’être impliqué dans le sport organisé.]

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3.3

Termes définis spécifiques au Standard international pour les autorisations d’usage à des fins

thérapeutiques

Comité pour l’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques (CAUT) : Le groupe d’experts

constitué par une organisation antidopage pour examiner les demandes d’AUT.

CAUT de l’AMA : Le groupe d’experts constitué par l’AMA pour examiner les décisions en matière

d’AUT d’autres organisations antidopage.

Thérapeutique : Relatif au traitement d’une pathologie au moyen d’agents ou méthodes curatifs ; ou

procurant ou participant à un traitement.

3.4

Interprétation

3.4.1

Sauf spécification contraire, les références à des articles sont des références aux articles du

Standard international pour les autorisations d’usage à des fins thérapeutiques.

3.4.2

Les commentaires qui accompagnent plusieurs dispositions du Standard international pour les

autorisations d’usage à des fins thérapeutiques devront servir à son interprétation.

3.4.3

Le Standard international pour les autorisations d’usage à des fins thérapeutiques, dans sa

version officielle, sera tenu à jour par l’AMA et publié en français et en anglais. En cas de conflit

d’interprétation entre les versions française et anglaise du standard, la version anglaise fera foi.

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DEUXIÈME PARTIE : STANDARDS ET PROCÉDURE POUR

L’OCTROI D’AUT

4.0 Obtention d'une AUT

4.1

Un sportif peut se voir accorder une AUT si (et seulement si) il peut démontrer, par prépondérance des

probabilités, que chacune des conditions suivantes est respectée

a. La substance ou la méthode interdite en question est nécessaire au traitement d’une pathologie aiguë

ou chronique telle que le sportif subirait un préjudice de santé significatif si la substance ou la méthode

interdite n’était pas administrée.

b. Il est hautement improbable que l’usage thérapeutique de la substance ou de la méthode interdite

produise une amélioration de la performance au-delà de celle attribuable au retour à l’état de santé

normal du sportif après le traitement de la pathologie aiguë ou chronique.

c. Il ne doit pas exister d’alternative thérapeutique autorisée pouvant se substituer à la substance ou

à la méthode interdite.

d. La nécessité d’utiliser la substance ou méthode interdite n’est pas une conséquence partielle ou totale

de l’utilisation antérieure (sans AUT) d’une substance ou méthode qui était interdite au moment de

son usage.

[Commentaire sur l’article 4.1 : Lorsqu’un CAUT décide de reconnaître ou non une AUT accordée par

une autre organisation antidopage (voir l’article 7 ci-après) et lorsque l’AMA examine une décision

visant à accorder (ou non) une AUT (voir l’article 8 ci-après), la question à considérer sera la même

que lorsqu’un CAUT doit évaluer une demande d’AUT en vertu de l’article 6 ci-après, c.-à-d., le sportif

a-t-il démontré, par prépondérance des probabilités, que chacune des conditions prévues à l’article

4.1 est respectée?

Les documents de l’AMA intitulés « Informations médicales pour guider les décisions des CAUT »,

publiés sur le site de l’AMA, doivent être utilisés pour aider à l’application de ces critères dans le cas

de pathologies particulières.]

4.2

Sauf si l’une des exceptions prévues à l’article 4.3 est applicable, un sportif qui a besoin de faire usage

d’une substance interdite ou méthode interdite pour des raisons thérapeutiques doit obtenir une AUT

avant de faire usage de la substance ou méthode en question ou de la posséder.

4.3

Un sportif ne peut obtenir d’autorisation rétroactive d’usage d’une substance interdite ou d’une méthode

interdite à des fins thérapeutiques (AUT rétroactive) que

a. en cas d’urgence médicale ou de traitement d’une pathologie aiguë ; ou

b. si, en raison d’autres circonstances exceptionnelles, il n’y a pas eu suffisamment de temps ou de

possibilités pour que le sportif soumette, ou pour que le CAUT étudie, une demande d’AUT avant le

prélèvement de l’échantillon ; ou

c. si les règles applicables exigaient que le sportif (voir le commentaire sur l’article 5.1) ou permettaient

que le sportif (voir l’article 4.4.5 du Code) soumette une demande d’AUT rétroactive ; ou

[Commentaire sur l’article 4.3(c) : Il est vivement conseillé à ces sportifs de préparer un dossier

médical et d’être prêts à démontrer qu’ils respectent les conditions de l’AUT prévues à l’article 4.1,

au cas où une demande d’AUT rétroactive serait nécessaire après le prélèvement de l’échantillon.]

d. si l’AMA et l’organisation antidopage auprès de laquelle la demande d’AUT rétroactive est ou serait

soumise considèrent qu’une AUT rétroactive doit être accordée au nom de l’équité.

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MÉMORIAL A - 1081 du 30 novembre 2018

[Commentaire sur l’article 4.3(d) : Si l’AMA et/ou l’organisation antidopage refusent d’appliquer l’article

4.3(d), ce refus ne peut être contesté, ni dans le cadre d’une procédure pour violation des règles

antidopage, ni dans le cadre d’un appel, ni d’une autre manière.]

5.0 Responsabilités des organisations antidopage en matière d’AUT

5.1

L’article 4.4 du Code spécifie (a) les organisations antidopage qui sont compétentes pour rendre des

décisions en matière d’AUT ; (b) la manière dont ces décisions en matière d’AUT devraient être

reconnues et respectées par d’autres organisations antidopage ; et (c) le moment où les décisions en

matière d’AUT peuvent être examinées et/ou faire l’objet d’un appel.

[Commentaire sur l’article 5.1 : Voir l’Annexe 1 pour un tableau résumant les dispositions clés de l’article

4.4 du Code.

L’article 4.4.2 du Code spécifie la compétence d’une organisation nationale antidopage quant aux

décisions en matière d’AUT relatives à des sportifs qui ne sont pas des sportifs de niveau international.

En cas de désaccord quant à l’organisation nationale antidopage qui devrait examiner la demande

d’AUT d'un sportif qui n’est pas un sportif de niveau international, l’AMA tranchera. La décision de

l’AMA sera finale et ne sera pas sujette à appel.

Lorsque les exigences de politique nationale et les impératifs nationaux conduisent une organisation

nationale antidopage à donner la priorité à certain sports plutôt qu’à d’autres au cours de la planification

des contrôles (comme l’envisage l’article 4.4.1 du Standard international pour les contrôles et les

enquêtes), l’organisation nationale antidopage peut refuser d’examiner à l’avance les demandes d’AUT

de sportifs dans tout ou partie des sports non prioritaires, mais doit permettre dans ce cas à ces sportifs

de soumettre une demande d’AUT rétroactive s’ils sont soumis à un prélèvement d’échantillon par la

suite. L’organisation nationale antidopage doit en informer les sportifs concernés sur son site web.]

5.2

Chaque organisation nationale antidopage, fédération internationale et organisation responsable de

grandes manifestations est tenue d’établir un CAUT pour déterminer si les demandes de délivrance ou

de reconnaissance d’AUT remplissent les conditions prévues à l’article 4.1.

[Commentaire sur l’article 5.2 : Une organisation responsable de grandes manifestations peut décider

de reconnaître automatiquement les AUT accordées antérieurement, mais doit mettre en place un

mécanisme pour que les sportifs participant à la manifestation puissent obtenir une nouvelle AUT si

nécessaire. Chaque organisation responsable de grandes manifestations peut décider soit d’établir son

propre CAUT à cette fin, soit de sous-traiter cette tâche par le biais d’un accord avec une tierce partie

(telle que SportAccord). L’objectif, dans tous les cas, devrait être d’assurer aux sportifs concourant dans

ces manifestations la possibilité d’obtenir une AUT rapidement et efficacement avant de concourir.]

a. Les CAUT devraient être constitués d’au moins trois médecins ayant une expérience en matière de

soins et de traitement de sportifs, ainsi qu’une solide connaissance de la médecine clinique et sportive.

Dans les cas de sportifs handicapés, au moins un membre du CAUT devrait avoir une expérience

générale en matière de soins et de traitement de ces sportifs, ou une expérience spécifique au(x)

handicap(s) particulier(s) du sportif.

b. Afin d’assurer l’indépendance des décisions, la majorité au moins des membres du CAUT ne devrait

assumer aucune responsabilité politique dans l’organisation antidopage qui les a nommés au CAUT.

Tous les membres du CAUT doivent signer une déclaration de confidentialité et d’absence de conflit

d’intérêts. (Un modèle de déclaration est disponible sur le site web de l’AMA.)

5.3

Chaque organisation nationale antidopage, fédération internationale et organisation responsable de

grandes manifestations est tenue d’établir et de publier une procédure claire applicable aux demandes

d’AUT auprès de son CAUT, et conforme au présent standard international. Elle est également tenue

de diffuser les détails de cette procédure (au minimum) en les publiant en bonne place sur son site web

et en les transmettant à l’AMA. L’AMA peut à son tour publier ces informations sur son propre site web.

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5.4

Chaque organisation nationale antidopage, fédération internationale et organisation responsable de

grandes manifestations est tenue de communiquer rapidement (en anglais ou en français), par

l’intermédiaire d’ADAMS ou d’un autre système approuvé par l’AMA, toutes les décisions de son

CAUT accordant ou refusant une AUT, ainsi que toutes les décisions de reconnaître ou de refuser de

reconnaître une décision en matière d’AUT rendue par une autre organisation antidopage. Pour les

AUT accordées, les informations communiquées devront inclure (en anglais ou en français)

a. la substance ou la méthode approuvée, mais aussi la posologie, la fréquence et la voie

d’administration permises, la durée de l’AUT, et toute condition imposée relative à l’AUT ; et

b. le formulaire de demande d’AUT et les informations cliniques pertinentes (traduites en anglais ou en

français) établissant que les conditions de l’article 4.1 ont été satisfaites (ces informations ne seront

accessibles qu’à l’AMA, à l’organisation nationale antidopage et à la fédération internationale du

sportif, et à l’organisation responsable de la manifestation dans laquelle le sportif souhaite concourir).

[Commentaire sur l’article 5.4 : La procédure de reconnaissance des AUT est grandement facilitée

par l’utilisation d’ADAMS.]

5.5

Lorsqu’une organisation nationale antidopage accorde une AUT à un sportif, elle est tenue de l’avertir

par écrit (a) que l’AUT n’est valable qu’au plan national, et (b) que si le sportif devient un sportif

de niveau international ou concourt dans une manifestation internationale, cette AUT ne sera pas

valable sauf si elle est reconnue par la fédération internationale ou l’organisation responsable de

grandes manifestations responsable conformément à l’article 7.1. Dès lors, l’organisation nationale

antidopage devrait aider le sportif à déterminer à quel moment il doit soumettre son AUT à une

fédération internationale ou à une organisation responsable de grandes manifestations pour la faire

reconnaître, et devrait guider et soutenir le sportif tout au long de la procédure de reconnaissance.

5.6

Chaque fédération internationale et organisation responsable de grandes manifestations est tenue de

publier une liste (au minimum en la publiant en bonne place sur son site web et en l’envoyant à l’AMA)

indiquant clairement (1) les sportifs relevant de sa compétence et qui sont tenus de s’adresser à elle

pour demander une AUT et les délais pour formuler une telle demande ; (2) les décisions en matière

d’AUT prises par d’autres organisations antidopage qu’elle reconnaît automatiquement et qui dès lors

ne nécessitent pas une telle demande, conformément à l’article 7.1(a) ; et (3) les décisions en matière

d’AUT prises par d’autres organisations antidopage qui doivent lui être soumises pour reconnaissance,

conformément à l’article 7.1(b). L’AMA peut publier cette liste sur son propre site web.

5.7

Toute AUT qu’un sportif a obtenue de la part d’une organisation nationale antidopage n’est pas

valable si le sportif devient un sportif de niveau international ou concourt dans une manifestation

internationale, sauf si la fédération internationale reconnaît cette AUT conformément à l’article 7. Toute

AUT qu’un sportif a obtenue de la part d’une fédération internationale n’est pas valable si le sportif

concourt dans une manifestation internationale organisée par une organisation responsable de grandes

manifestations, sauf si l’organisation responsable de grandes manifestations compétente reconnaît

cette AUT conformément à l’article 7. De ce fait, si la fédération internationale ou l’organisation

responsable de grandes manifestations (selon le cas) ne reconnaît pas cette AUT, cette AUT (sous

réserve des droits du sportif de demander le réexamen par l’AMA ou de faire appel) ne pourra pas

être invoquée pour justifier la présence, l’usage, la possession ou l’administration de la substance

interdite ou de la méthode interdite indiquée dans l’AUT face à cette fédération internationale ou cette

organisation responsable de grandes manifestations.

6.0 Procédure de demande d’AUT

6.1

Un sportif qui a besoin d’une AUT devrait en faire la demande dès que possible. Pour des substances

interdites en compétition seulement, le sportif devrait déposer une demande d’AUT au moins 30

jours avant sa prochaine compétition, sauf en cas d’urgence ou de situation exceptionnelle. Le sportif

devrait déposer sa demande auprès de son organisation nationale antidopage, de sa fédération

internationale et/ou d’une organisation responsable de grandes manifestations (selon le cas), à l’aide

du formulaire de demande d’AUT fourni. Les organisations antidopage doivent mettre à disposition

sur leur site web pour téléchargement le formulaire de demande qu’elles veulent que leurs sportifs

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MÉMORIAL A - 1081 du 30 novembre 2018

utilisent. Ce formulaire doit être basé sur le modèle de demande d’AUT disponible sur le site de

l’AMA. Le modèle peut être modifié par les organisations antidopage de façon à inclure des exigences

additionnelles à des fins de renseignement, mais aucune section ni aucun article de ce formulaire

ne doivent être supprimés.

6.2

Le sportif doit soumettre le formulaire de demande d’AUT à l’organisation antidopage compétente

par l’intermédiaire d’ADAMS ou de la manière spécifiée par l’organisation antidopage. Ce formulaire

doit être accompagné de

a. l’attestation d’un médecin qualifié, confirmant le besoin du sportif de faire usage de la substance

interdite ou méthode interdite en question pour des raisons thérapeutiques ; et

b. un historique médical complet, y compris la documentation établie par le(s) médecin(s) qui a/ont fait le

diagnostic initial (si possible) et les résultats de tous les examens, analyses de laboratoire et études

par imagerie pertinents pour la demande.

[Commentaire sur l’article 6.2(b) : Les informations relatives au diagnostic, au traitement et à la durée

de la validité devraient se fonder sur le document « Informations médicales pour guider les décisions

des CAUT » de l’AMA.]

6.3

Le sportif conservera une copie complète du formulaire de demande d’AUT et de tous les documents

et informations soumis à l’appui de cette demande.

6.4

La demande d’AUT ne sera examinée par le CAUT que si le CAUT reçoit un formulaire de demande

correctement rempli, accompagné de tous les documents pertinents. Les demandes incomplètes

seront retournées au sportif pour qu’il les complète et les soumette à nouveau.

6.5

Le CAUT peut demander au sportif ou à son médecin toutes les informations, résultats d’examens

ou études par imagerie supplémentaires, ou toute autre information que le CAUT juge nécessaire à

l’examen de la demande du sportif ; et/ou le CAUT peut recourir à l’assistance d’experts médicaux

ou scientifiques comme il le juge approprié.

6.6

Tous les frais encourus par le sportif pour soumettre sa demande d’AUT et pour la compléter comme

l’exige le CAUT sont à la charge du sportif.

6.7

Le CAUT décidera d’accorder ou de refuser la demande dès que possible, et normalement (c’est-

à-dire sauf circonstances exceptionnelles) dans les 21 jours à compter de la date de réception

d’une demande complète. Lorsqu’une demande d’AUT est soumise dans un délai raisonnable avant

une manifestation, le CAUT doit faire de son mieux pour rendre sa décision avant le début de la

manifestation.

6.8

La décision du CAUT doit être notifiée par écrit au sportif, et communiquée à l’AMA et aux autres

organisations antidopage par l’intermédiaire d’ADAMS ou d’un autre système approuvé par l’AMA,

conformément à l’article 5.5.

a. La délivrance d’une AUT doit spécifier la posologie, la fréquence, la voie et la durée d’administration

permises par le CAUT pour la substance interdite ou la méthode interdite en question, et refléter les

circonstances cliniques ainsi que toute condition imposée en rapport avec l’AUT.

b. Une décision de refuser une AUT doit inclure les motifs de ce refus.

6.9

Chaque AUT doit avoir une durée précise définie par le CAUT, au terme de laquelle l’AUT expire. Le

sportif qui a besoin de continuer de faire usage de la substance interdite ou de la méthode interdite

après la date d’expiration devra soumettre une nouvelle demande d’AUT dans un délai suffisant avant

la date d’expiration.

[Commentaire sur l’article 6.9 : La durée de validité devrait se fonder sur les conseils inclus dans le

document « Informations médicales pour guider les décisions des CAUT » de l’AMA.]

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6.10

L’AUT sera annulée avant sa date d’expiration si le sportif ne se conforme pas promptement à toute

demande ou condition imposée par l’organisation antidopage ayant accordé l’AUT. De même, une

AUT peut être invalidée par l’AMA ou suite à un appel.

6.11

Lorsqu’un résultat d’analyse anormal est rapporté peu après la date d’expiration d’une AUT pour la

substance interdite en question, ou après l’annulation ou l’invalidation de cette AUT, l’organisation

antidopage qui procède à l’examen initial du résultat d’analyse anormal (article 7.2 du Code)

doit déterminer si ce résultat est compatible avec l’usage de la substance interdite avant la date

d’expiration, d’annulation ou d’invalidation de l’AUT. Si tel est le cas, cet usage (et toute présence

de la substance interdite dans l’échantillon du sportif qui en résulte) ne constitue pas une violation

des règles antidopage.

6.12

Le sportif doit soumettre une nouvelle demande d’AUT si, après avoir obtenu une AUT, il a besoin

d’une posologie, fréquence, voie ou durée d’administration de la substance interdite ou de la méthode

interdite qui diffère sensiblement de celle spécifiée dans l’AUT. Si la présence, l’usage, la possession

ou l’administration de la substance interdite ou de la méthode interdite n’est pas compatible avec les

termes de l’AUT accordée, le fait que le sportif possède une AUT n’empêchera pas de conclure qu’il

a commis une violation des règles antidopage.

7.0 Procédure de reconnaissance d’une AUT

7.1

L’article 4.4 du Code exige que les organisations antidopage reconnaissent les AUT qui satisfont aux

conditions de l’article 4.1 accordées par d’autres organisations antidopage. Par conséquent, le sportif

devenant assujetti aux exigences d’une fédération internationale ou d’une organisation responsable de

grandes manifestations en matière d’AUT et qui possède déjà une AUT n’est pas tenu de soumettre

une nouvelle demande d’AUT auprès de la fédération internationale ou de l’organisation responsable

de grandes manifestations. Au lieu de cela

a. La fédération internationale ou l’organisation responsable de grandes manifestations peut signaler

qu’elle va automatiquement reconnaître les décisions en matière d’AUT rendues en vertu de l’article

4.4 du Code (ou certaines catégories de décisions, par ex. celles de certaines organisations

antidopage, ou celles concernant certaines substances interdites), pour autant que ces décisions en

matière d’AUT aient été rapportées conformément à l’article 5.4 et soient donc disponibles pour un

examen par l’AMA. Si l’AUT du sportif appartient à une catégorie d’AUT automatiquement reconnues,

le sportif n’a pas besoin d’entreprendre de nouvelles démarches.

[Commentaire sur l’article 7.1(a) : Pour faciliter les démarches des sportifs, la reconnaissance

automatique des décisions en matière d’AUT une fois qu’elles ont été rapportées conformément

à l’article 5.4 est fortement encouragée. Si une fédération internationale ou une organisation

responsable de grandes manifestations ne veut pas reconnaître automatiquement toutes les AUT, elle

devrait reconnaître automatiquement autant de décisions que possible, par ex. en publiant une liste

d’organisations antidopage dont les décisions en matière d’AUT seront reconnues automatiquement

et/ou une liste des substances interdites pour lesquelles les AUT seront reconnues automatiquement.

Cette publication devrait être réalisée de la façon énoncée à l’article 5.3, c’est-à-dire que la liste devrait

être publiées sur le site web de la fédération internationale et transmise à l’AMA et aux organisations

nationales antidopage.]

b.

En l’absence de reconnaissance automatique, le sportif doit soumettre une demande de

reconnaissance d’AUT auprès de la fédération internationale ou de l’organisation responsable

de grandes manifestations en question, par l’intermédiaire d’ADAMS ou tel qu’indiqué par cette

cette fédération internationale ou cette organisation responsable de grandes manifestations. La

demande doit être accompagnée d’une copie de l’AUT, du formulaire original de demande d’AUT

et des documents soumis à l’appui de cette demande et cités aux articles 6.1 et 6.2 (sauf si

l’organisation antidopage qui a accordé l’AUT a déjà communiqué l’AUT et les documents à l’appui

par l’intermédiaire d’ADAMS ou d’un autre système approuvé par l’AMA, conformément à l’article

5.4).

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7.2

Les demandes de reconnaissance d’AUT incomplètes seront retournées au sportif pour qu’il les

complète et les soumette à nouveau. De plus, le CAUT peut demander au sportif ou à son médecin

toutes les informations, résultats d’examens ou études par imagerie supplémentaires, ou toute autre

information que le CAUT juge nécessaires afin d’examiner la demande de reconnaissance d’AUT du

sportif ; et/ou le CAUT peut recourir à l’assistance d’experts médicaux ou scientifiques comme il le

juge approprié.

7.3

Tous les frais encourus par le sportif pour soumettre sa demande de reconnaissance d’AUT et pour la

compléter comme l’exige le CAUT sont à la charge du sportif.

7.4

Le CAUT décidera de reconnaître ou non l’AUT dès que possible, et normalement (c’est-à-dire sauf

circonstances exceptionnelles) dans les 21 jours à compter de la date de réception d’une demande

de reconnaissance complète. Lorsqu’une demande est soumise dans un délai raisonnable avant

une manifestation, le CAUT doit faire de son mieux pour rendre sa décision avant le début de la

manifestation.

7.5

La décision du CAUT sera notifiée par écrit au sportif, et communiquée à l’AMA et aux autres

organisations antidopage par l’intermédiaire d’ADAMS ou d’un autre système approuvé par l’AMA. Une

décision de ne pas reconnaître une AUT inclura les motifs de ce refus.

8.0 Examen des décisions d’AUT par l’AMA

8.1

L’article 4.4.6 du Code prévoit que l’AMA, dans certains cas, doit examiner les décisions rendues

par les fédérations internationales en matière d’AUT et qu’elle peut examiner toute autre décision

en matière d’AUT, en vue de déterminer leur conformité avec les conditions de l’article 4.1. L’AMA

établira un CAUT répondant aux exigences de l’article 5.2 afin de procéder à ces examens.

8.2

Toute demande d’examen sera soumise à l’AMA par écrit et accompagnée du paiement des frais de

dossier fixés par l’AMA, ainsi que de copies de toutes les informations stipulées à l’article 6.2 (ou,

dans le cas de l’examen d’un refus d’AUT, de toutes les informations que le sportif avait soumises

en relation avec la demande originale d’AUT). Une copie de la demande sera transmise à la partie

dont la décision est sujette à examen ainsi qu’au sportif (si ce n’est pas lui qui demande l’examen).

8.3

Lorsque la demande d’examen concerne une décision en matière d’AUT que l’AMA n’est pas tenue

d’examiner, l’AMA informera le sportif dès que possible du renvoi ou non de la décision à son CAUT

pour examen. Si elle décide de ne pas saisir son CAUT, l’AMA remboursera au sportif les frais de

dossier accompagnant la demande. Toute décision par l’AMA de ne pas renvoyer l’affaire à son CAUT

est finale et ne peut pas faire l’objet d’un appel. En revanche, la décision en matière d’AUT peut faire

l’objet d’un appel, comme le prévoit l’article 4.4.7 du Code.

8.4

Lorsque la demande concerne l’examen d’une décision d’une fédération internationale en matière

d’AUT que l’AMA est tenue d’examiner, l’AMA peut néanmoins renvoyer le cas à la fédération

internationale (a) pour clarification (par ex. si les raisons ne sont pas clairement indiquées dans

la décision) ; et/ou (b) pour reconsidération par la fédération internationale (par ex. si l’AUT a été

refusée uniquement parce qu’il manquait des résultats d’analyses médicales ou d’autres informations

requises pour montrer que les conditions de l’article 4.1 étaient remplies).

8.5

Lorsqu’une demande d’examen est renvoyée au CAUT de l’AMA, celui-ci peut demander à

l’organisation antidopage et/ou au sportif des renseignements complémentaires, y compris des

études supplémentaires telles que décrites à l’article 6.5, et/ou peut recourir à l’assistance d’autres

experts médicaux ou scientifiques comme il le juge approprié.

8.6

Le CAUT de l'AMA annulera toute AUT qui ne remplit pas les conditions de l’article 4.1. Lorsque

l’AUT annulée était prospective (et non pas rétroactive), cette annulation entrera en vigueur à la date

spécifiée par l’AMA (date qui ne devra pas précéder la date de notification du sportif par l’AMA).

L’annulation de l’AUT n’aura pas d’effet rétroactif et n’annulera pas les résultats du sportif antérieurs

à la notification par l’AMA. Toutefois, si l’AUT annulée est une AUT rétroactive, l’annulation sera

également rétroactive.

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8.7

Le CAUT de l’AMA renversera tout refus d’AUT par une organisation antidopage lorsque la demande

d’AUT remplissait les conditions de l’article 4.1. Dans ce cas, le CAUT de l'AMA délivrera donc l’AUT.

8.8

Lorsque le CAUT de l'AMA examine la décision d’une fédération internationale dont il a été saisi

en vertu de l’article 4.4.3 du Code (examen obligatoire), il peut exiger que l’organisation antidopage

déboutée (c’est-à-dire l’organisation antidopage dont il ne confirme pas le point de vue) (a) rembourse

les frais de dossier à la partie qui avait porté la décision devant l’AMA (le cas échéant) ; et/ou (b)

rembourse les frais encourus par l’AMA en relation avec cet examen, s’ils ne sont pas couverts par

les frais de dossier.

8.9

Lorsque le CAUT de l'AMA annule une décision en matière d’AUT que l’AMA a décidé d’examiner

de sa propre initiative, l’AMA peut exiger que l’organisation antidopage qui avait rendu la décision

rembourse les frais encourus par l’AMA en relation avec cet examen.

8.10

L’AMA communiquera rapidement la décision motivée de son CAUT au sportif, à l’organisation

nationale antidopage et à la fédération internationale du sportif (et, le cas échéant, à l’organisation

responsable de grandes manifestations).

9.0 Confidentialité de l’information

9.1

La collecte, la conservation, le traitement, la divulgation et la rétention des renseignements personnels

pendant une procédure d’AUT par des organisations antidopage et par l’AMA respecteront le Standard

international pour la protection des renseignements personnels.

9.2

Un sportif soumettant une demande d’AUT ou une demande de reconnaissance d’AUT doit donner

son consentement écrit

a. à la transmission de tous les renseignements concernant la demande aux membres de tous les CAUT

ayant compétence en vertu du présent standard international pour examiner le dossier et, s’il y a lieu,

à d’autres experts médicaux et scientifiques indépendants, ainsi qu’à tout le personnel (y compris le

personnel de l’AMA) prenant part au traitement, à l’examen ou aux appels relatifs à des demandes

d’AUT ;

b. à la transmission au CAUT par le(s) médecin(s) du sportif , sur demande du CAUT, tout renseignement

relatif à sa santé que le CAUT juge nécessaire pour examiner la demande du sportif et rendre une

décision ; et

c. à la transmission de la décision relative à la demande à toutes les organisations antidopage qui ont

compétence sur le sportif en matière de contrôles et/ou de gestion des résultats.

[Commentaire sur l’article 9.2 : Avant de recueillir des renseignements personnels ou d’obtenir

le consentement d’un sportif, l’organisation antidopage communiquera au sportif les informations

stipulées à l’article 7.1 du Standard international pour la protection des renseignements personnels.]

9.3

La demande d’AUT sera traitée dans le respect des principes de la confidentialité médicale la plus

stricte. Les membres du CAUT, les experts indépendants et le personnel concerné de l’organisation

antidopage mèneront toutes leurs activités relatives à la procédure en toute confidentialité et signeront

des accords de confidentialité appropriés. En particulier, les renseignements suivants doivent rester

strictement confidentiels

a. Tous les renseignements ou données médicales fournis par le sportif et par le(s) médecin(s) traitant

le sportif.

b. Tous les détails de la demande, y compris le nom du/des médecin(s) impliqué(s) dans le processus.

9.4

Si un sportif souhaite révoquer l’autorisation donnée au CAUT d’obtenir tout renseignement de santé le

concernant, le sportif doit en aviser son médecin traitant par écrit. Suite à cette révocation, la demande

d’AUT ou de reconnaissance d’une AUT existante par le sportif sera considérée comme retirée sans

que la délivrance/la reconnaissance n’ait été accordée.

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9.5

Les organisations antidopage n’utiliseront les informations soumises par un sportif en relation avec une

demande d’AUT que pour évaluer la demande et dans le cadre d’enquêtes et de procédures concernant

des violations potentielles des règles antidopage.

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ANNEXE 1 : TABLEAU ILLUSTRANT L’ARTICLE 4.4 DU CODE

1. Au moment où une AUT s’avère nécessaire, le sportif n’est pas un sportif de niveau international

2. Le sportif s’inscrit à une manifestation dont l’organisation responsable de grandes manifestations

a ses propres exigences pour les AUT

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3. Le sportif est un sportif de niveau international (donc assujetti aux exigences de la fédération

internationale en matière d’AUT)

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