protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone Les États membres de l’Union européenne sont actuellement : le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume du Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, l’Irlande, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française,
Texte législatif (1 Articles)
N° 905 du 5 octobre 2018
Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,
fait à Kigali, le 15 octobre 2016 - Approbation et déclaration par l’Union européenne.
Il résulte d’une notification du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 27
septembre 2018, l’Union européenne a approuvé l’amendement désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à
l’égard de cet État le 1
er janvier 2019, soit à la date d’entrée en vigueur de l’amendement, à l’exception des
modifications apportées à l’article 4 du protocole figurant à l’article I de l’amendement.
Déclaration
« Déclaration de l’Union européenne, conformément à l’article 13, paragraphe 3,
de la convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, concernant
l’étendue de sa compétence pour les questions relevant de la convention et du
protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone
Les États membres de l’Union européenne sont actuellement : le Royaume de Belgique, la République
de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume du Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la
République d’Estonie, l’Irlande, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française,
la République de Croatie, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la
République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la Hongrie, la République de Malte, le Royaume
des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie,
la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.
Conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192,
paragraphe 1, l’Union est compétente pour conclure des accords internationaux et pour faire respecter les
obligations qui en découlent, en vue d’atteindre les objectifs suivants
- la préservation, la protection et l’amélioration de la qualité de l’environnement ;
- la protection de la santé des personnes ;
- l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles ;
- la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou
planétaires de l’environnement, et en particulier la lutte contre le changement climatique.
L’Union a exercé sa compétence dans le domaine couvert par la convention de Vienne et le protocole de
Montréal en adoptant des instruments juridiques, notamment le règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement
européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche
d’ozone (refonte)
1, qui remplace la législation antérieure relative à la protection de la couche d’ozone, et le
règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet
de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006
2. L’Union est compétente pour l’exécution des
obligations découlant de la convention de Vienne et du protocole de Montréal pour lesquelles les dispositions
d’instruments juridiques de l’Union, notamment ceux qui sont mentionnés ci-dessus, établissent des règles
communes et dans l’hypothèse, et dans la mesure où, de telles règles communes pourraient être affectées
ou voir leur portée altérée par les dispositions de la convention de Vienne ou du protocole de Montréal ou
par un acte adopté en application de ceux-ci ; dans le cas contraire, la compétence de l’Union reste partagée
entre l’Union et ses États membres.
JO L 286, du 31.10.2009, p. 1.
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 905 du 5 octobre 2018
L’exercice des compétences par l’Union européenne en vertu des traités est, par nature, appelé à évoluer
constamment. L’Union se réserve donc le droit d’adapter la présente déclaration.
Dans le domaine de la recherche, tel que prévu par la convention, l’Union dispose d’une compétence pour
mener des actions, notamment pour définir et mettre en œuvre des programmes; toutefois, l’exercice de
cette compétence n’a pas pour effet d’empêcher les États membres d’exercer leurs compétences. »