Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 - Ratification, réserves et déclarations par le Qatar.
Texte législatif (1 Articles)
N° 1100 du 6 décembre 2018
Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ouverte à la
signature, à Strasbourg, le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 - Ratification,
réserves et déclarations par le Qatar.
Il résulte d’une notification du Secrétaire général du Conseil de l’Europe qu’en date du 17 septembre 2018, le
Qatar a ratifié la convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet État le 1
er janvier 2019.
Réserves et déclarations consignées dans une Note Verbale de l’Ambassade de l’État du Qatar,
accompagnant l’instrument de ratification déposé auprès du Secrétaire général de l’OCDE le 17
septembre 2018 - Or. angl.
Notifications
ANNEXE A - Impôts auxquels s'applique la Convention
Article 2, paragraphe 1.a.i : Impôt sur le revenu
ANNEXE B - Autorités compétentes
Le Ministre des Finances ou son représentant autorisé.
Déclarations
Conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention, l’État du Qatar n’accepte pas, de façon générale,
les demandes d’Éats requérants d’autoriser les représentants de leur autorité compétente à assister à la
partie appropriée d'un contrôle fiscal dans l’État du Qatar.
Conformément à l’article 29, paragraphe 1, de la convention, le territoire de l'État du Qatar, lorsqu'il est utilisé
au sens géographique, désigne les terres, les eaux intérieures et la mer territoriale de l'État du Qatar, y
compris son fond marin et son sous-sol, l'espace aérien qui les recouvre, ainsi que la zone économique
exclusive et le plateau continental sur lesquels l'État du Qatar exerce ses droits souverains et sa juridiction
conformément aux dispositions du droit international et aux lois et réglementations nationales de l'État du
Qatar.
Réserves
Conformément à l’article 30, paragraphe 1.a, de la convention, l’État du Qatar se réserve le droit de n'accorder
aucune forme d'assistance pour les impôts des autres Parties entrant dans l'une quelconque des catégories
énumérées à l'article 2, paragraphe 1.b.
Conformément à l’article 30, paragraphe 1.b, de la convention, l’État du Qatar se réserve le droit de ne pas
accorder d'assistance en matière de recouvrement de créances fiscales quelconques, ou de recouvrement
d'amendes administratives pour tous les impôts.
Conformément à l’article 30, paragraphe 1.d, de la convention, l’État du Qatar se réserve le droit de ne pas
accorder d'assistance en matière de notification de documents pour tous les impôts.
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 1100 du 6 décembre 2018
Déclaration consignée dans une Note Verbale de l’Ambassade de l’État du Qatar, accompagnant
l’instrument de ratification déposé auprès du Secrétaire général de l’OCDE le 17 septembre 2018 -
Or. angl.
Déclaration relative à la date d’effet pour les échanges de renseignements prévus par l'Accord multilatéral
entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes
financiers.
Considérant que État du Qatar a pris l’engagement d’échanger automatiquement des renseignements en
2018 et que, pour être en mesure d’échanger automatiquement des renseignements en vertu de l’article 6
de la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale telle qu’amendée par
le Protocole modifiant la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale (ci-
après la « Convention amendée ») conformément au calendrier auquel il s’est engagé, l’État du Qatar a
signé une Déclaration d’adhésion à l’Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange
automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers (ci-après « l’AMAC NCD ») le 10 novembre
2017 ;
Considérant que, conformément à son article 28(6), la Convention amendée s’applique à l’assistance
administrative couvrant les périodes d’imposition qui débutent le 1
er janvier, ou après le 1
er janvier de l’année
qui suit celle durant laquelle la Convention amendée est entrée en vigueur à l’égard d’une Partie ou, en
l’absence de période d’imposition, elle s’applique à l’assistance administrative portant sur des obligations
fiscales prenant naissance le 1
er janvier, ou après le 1
er janvier de l’année qui suit celle durant laquelle la
Convention amendée est entrée en vigueur à l’égard d’une Partie ;
Considérant que l’article 28(6) de la Convention amendée prévoit que deux Parties ou plus peuvent convenir
que la Convention amendée prendra effet pour ce qui concerne l’assistance administrative portant sur des
périodes d’imposition ou obligations fiscales antérieures ;
Conscient que des renseignements ne peuvent être transmis par une juridiction en vertu de la Convention
amendée que pour ce qui concerne des périodes d’imposition ou des obligations fiscales de la juridiction
destinataire pour laquelle la Convention amendée est applicable et que, par conséquent, les juridictions
émettrices pour lesquelles la Convention vient d’entrer en vigueur une année donnée ne peuvent apporter
une assistance administrative aux juridictions destinataires que pour les périodes d’imposition ou les
obligations fiscales prenant naissance le 1
er janvier ou après le 1
er janvier de l’année suivante ;
Reconnaissant qu’une Partie existante à la Convention amendée pourrait recevoir d’une nouvelle Partie des
renseignements en vertu de l’article 6 de la Convention amendée et de l’AMAC NCD pour ce qui concerne des
périodes d’imposition ou des obligations fiscales antérieures à la date prévue dans la Convention amendée
si les deux Parties déclarent s’entendre sur l’application d’une autre date d’effet ;
Reconnaissant en outre qu’une nouvelle partie à la Convention amendée pourrait transmettre à une Partie
existante des renseignements en vertu de l’article 6 de la Convention amendée et de l’AMAC NCD pour
ce qui concerne des périodes d’imposition ou des obligations fiscales antérieures à la date prévue dans la
Convention amendée si les deux Parties déclarent s’entendre sur l’application d’une autre date d’effet ;
Reconnaissant que les renseignements reçus en vertu de l’article 6 de la Convention amendée et de l’AMAC
NCD peuvent donner lieu à des demandes de suivi adressées par la juridiction destinataire à la juridiction
émettrice, qui concerneraient la même période de déclaration que celle pour laquelle la juridiction émettrice
a échangé automatiquement des renseignements en vertu de l’AMAC NCD ;
Confirmant que la capacité d’une juridiction de transmettre les renseignements visés par la NCD en vertu de
l’article 6 de la Convention amendée et de l’AMAC NCD, ainsi que les renseignements relatifs aux demandes
de suivi formulées en application de l’article 5 de la Convention amendée, est régie par les dispositions de
l’AMAC NCD, y compris les périodes de déclaration pertinentes de la juridiction émettrice qui y figurent,
quelles que soient les périodes d’imposition ou les obligations fiscales de la juridiction destinataire auxquelles
ces renseignements se rapportent ;
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 1100 du 6 décembre 2018
L’État du Qatar déclare que la Convention amendée s’applique conformément aux dispositions de l’AMAC
NCD pour ce qui concerne l’assistance administrative prévue par l’AMAC NCD entre l’État du Qatar et
les autres Parties à la Convention amendée qui ont fait des déclarations similaires, quelles que soient les
périodes d’imposition ou les obligations fiscales de la juridiction destinataire auxquelles ces renseignements
se rapportent.
L’État du Qatar déclare que la Convention amendée s’applique aussi pour ce qui concerne l’assistance
administrative prévue par son article 5, entre l’État du Qatar et les autres Parties à la Convention amendée
qui ont fait des déclarations similaires, quelles que soient les périodes d’imposition ou les obligations fiscales
de la juridiction destinataire auxquelles ces renseignements se rapportent, lorsque cette assistance porte sur
des demandes de suivi relatives aux renseignements échangés en vertu de l’AMAC NCD pour des périodes
de déclaration de la juridiction émettrice couvertes par l’AMAC NCD.