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Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye, le 5 octobre 1961 - Communication d’autorités par la Pologne.

1 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (1 Articles)

Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye, le 5 octobre 1961 - Communication d’autorités par la Pologne.

N° 889 du 3 octobre 2018

Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye,

le 5 octobre 1961 - Communication d’autorités par la Pologne.

Il résulte d’une notification du Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas à La Haye qu’en

date du 27 août 2018, la Pologne a fait la notification suivante concernant les autorités

[...] la République de Pologne a l’honneur d’indiquer que les institutions suivantes ont compétence pour

délivrer les apostilles à compter du 1

er septembre 2018

1. Ministère des Affaires étrangères

Service de légalisation

2. Ministère de la Culture et du Patrimoine national, Direction de l’Enseignement artistique et culturel

pour les documents suivants

- certificats, diplômes, répertoires ou attestations d’authenticité délivrés par les écoles d’art,

- documents autres que ceux mentionnés ci-dessus, délivrés par des établissements scolaires et

destinés à des opérations juridiques à l’étranger.

3. Agence nationale pour les échanges académiques

pour les documents suivants

1) diplômes et annexes,

2) copies de diplômes,

3) attestations de diplômes et de certificats de troisième cycle,

4) duplicatas de diplômes et de certificats de troisième cycle,

5) attestations d’obtention de diplôme,

6) diplômes de doctorat et diplômes postdoctoraux, de même que leurs duplicatas et copies - pour autant

que ces diplômes ont été délivrés par les unités universitaires autorisées.

4. Ministère de l’Éducation nationale

pour les documents suivants

- certificats délivrés par des établissements d’enseignement général ou professionnel en Pologne tels

que mentionnés à l’article 8, paragraphe 2, sous c, de la loi sur l’enseignement (texte consolidé

Journal officiel 2018, rubrique no 996), et par des établissements d’enseignement général ou

professionnel ou des antennes éducatives dans les représentations diplomatiques, consulaires ou

militaires de la République de Pologne.

5. Chefs d’établissement scolaire

pour les documents suivants

- certificats de promotion ou d’examen diplômant et répertoires délivrés par les établissements scolaires,

- documents autres que ceux mentionnés ci-dessus, délivrés par des établissements scolaires, des

établissements de formation continue ou d’enseignement technique et destinés à des opérations

juridiques à l’étranger.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 889 du 3 octobre 2018

6. Directeurs des commissions régionales d'examen

pour les documents suivants

- certificats de fin d’études primaires ou secondaires au niveau des examens externes, certificats

d’études secondaires, annexes aux certificats d’études secondaires, certificats de qualifications

professionnelles, diplômes et certificats délivrés par les commissions régionales d’examen.

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