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Convention sur la cybercriminalité, ouverte à la signature, à Budapest, le 23 novembre 2001 - Adhésion, réserves et déclarations par l’Argentine.

1 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (1 Articles)

Convention sur la cybercriminalité, ouverte à la signature, à Budapest, le 23 novembre 2001 - Adhésion, réserves et déclarations par l’Argentine.

N° 515 du 22 juin 2018

Convention sur la cybercriminalité, ouverte à la signature, à Budapest, le 23 novembre 2001 -

Adhésion, réserves et déclarations par l’Argentine.

Il résulte d’une notification du Secrétariat général du Conseil de l’Europe qu’en date du 5 juin 2018, l’Argentine

a adhéré à la convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet État le 1

er octobre 2018.

Réserves et déclarations consignées dans l’instrument d’adhésion reçu et enregistré au Secrétariat Général

le 5 juin 2018

La République Argentine émet une réserve quant à l’article 6.1.b de la Convention sur la cybercriminalité

et déclare qu’il n’est pas transposable dans sa juridiction car il contient une hypothèse d’anticipation de la

peine puisque les actions préparatoires sont érigées en infraction pénale, ce qui est étranger à la tradition

législative de l’Argentine en matière juridique pénale.

La République Argentine émet des réserves quant aux articles 9.1.d, 9.2.b et 9.2.c de la Convention sur la

cybercriminalité et déclare qu’ils ne sont pas transposables dans sa juridiction car ce sont des hypothèses

incompatibles avec le Code pénal en vigueur, conformément à la réforme introduite par la loi 26.388.

La République Argentine émet une réserve partielle quant à l’article 9.1.e de la Convention sur la

cybercriminalité et déclare qu’il n’est pas transposable dans sa juridiction car, conformément à la législation

pénale en vigueur jusqu’à cette date, cet article n’est applicable que lorsque la possession dont il est question

a pour but manifeste la distribution ou la commercialisation (article 128, deuxième paragraphe, du Code

pénal).

La République Argentine émet une réserve quant à l’article 22.1.d de la Convention sur la cybercriminalité

et déclare qu’il n’est pas transposable dans sa juridiction car son contenu diffère des règles régissant la

définition de la compétence pénale nationale.

La République Argentine émet une réserve quant à l’article 29.4 de la Convention sur la cybercriminalité et

déclare qu’il n’est pas transposable dans sa juridiction car la condition de double incrimination est l’une des

bases fondamentales de la Loi de coopération internationale en matière pénale n° 24.767 pour le type de

mesures de coopération prévues dans l’article et l’alinéa mentionnés.

Conformément aux dispositions de l’article 24.7 de la Convention, le Gouvernement argentin désigne comme

autorité responsable la Direction de l’Entraide Judiciaire Internationale du Ministère des Relations extérieures

et du Culte de la République Argentine.

Conformément aux dispositions de l’article 27.2.c de la Convention, le Gouvernement argentin désigne

comme autorité responsable la Direction de l’Entraide Judiciaire Internationale du Ministère des Relations

extérieures et du Culte de la République Argentine.

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