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Convention sur les accords d’élection de for, conclue à La Haye, le 30 juin 2005 - Adhésion par le Danemark.

1 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (1 Articles)

Convention sur les accords d’élection de for, conclue à La Haye, le 30 juin 2005 - Adhésion par le Danemark.

N° 471 du 11 juin 2018

Convention sur les accords d’élection de for, conclue à La Haye, le 30 juin 2005 - Adhésion par le

Danemark.

Il résulte d’une notification du Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas qu’en date du

30 mai 2018, le Danemark a adhéré à la convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de

cet État le 1

er septembre 2018, conformément à l’article 31, deuxième paragraphe, sous a, de la convention.

Dans le contexte de son adhésion, le Danemark a par ailleurs émis les déclarations suivantes

Déclaration du Royaume de Danemark au moment de l’adhésion à la Convention de La Haye du 30 juin

2005 sur les accords d'élection de for (« la Convention ») conformément à son article 21

L'objectif de la présente déclaration, qui exclut du champ d'application de la Convention certains types de

contrats d'assurance, est de protéger certains preneurs d'assurance, parties assurées et bénéficiaires qui

jouissent d'une protection spéciale en vertu du droit interne de l'Union européenne.

1) Le Royaume de Danemark déclare, conformément à l’article 21 de la Convention, qu'elle n'appliquera pas

la Convention aux contrats d'assurance, sous réserve des exceptions prévues au paragraphe 2 ci-après.

2) Le Royaume de Danemark appliquera la Convention aux contrats d'assurance dans les cas suivants

a) s'il s'agit d'un contrat de réassurance ;

b) si l'accord d'élection de for est postérieur à la naissance du litige ;

c) si, sans préjudice de l'article 1, paragraphe 2, de la Convention, l'accord d'élection de for est conclu entre un

preneur d'assurance et un assureur ayant tous deux, au moment de la conclusion du contrat d'assurance,

leur domicile ou leur résidence habituelle dans le même État contractant et si ledit accord a pour effet,

alors même que le fait dommageable se produirait à l'étranger, d'attribuer la compétence aux juridictions

de cet État, pour autant que la loi de celui-ci n'interdise pas un tel accord ;

d) si l'accord d'élection de for concerne un contrat d'assurance qui couvre un ou plusieurs des risques ci-

après considérés comme grands risques

i)

tout dommage causé par des événements survenant en relation avec leur utilisation à des fins

commerciales

a) aux navires de mer, aux installations au large des côtes et en haute mer ou aux véhicules

fluviaux et lacustres ;

b) aux aéronefs ;

c) au matériel roulant ferroviaire ;

ii)

tout dommage subi par les marchandises en transit ou bagages autres que les bagages des

passagers, quel que soit le moyen de transport ;

iii)

toute responsabilité, a l'exception de celle des dommages corporels aux passagers ou des

dommages à leurs bagages, résultant de l'utilisation ou de l'exploitation

a) des navires, des installations ou des véhicules visés au point i) a) ;

b) des aéronefs, pour autant que la loi de l'État contractant d'immatriculation de l'aéronef

n'interdise pas les accords d'élection de for pour l'assurance de tels risques ;

c) du matériel roulant ferroviaire ;

iv)

toute responsabilité, à l'exception de celle des dommages corporels aux passagers ou des

dommages à leurs bagages, pour un dommage causé par des marchandises en transit ou des

bagages visés au point ii) ;

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 471 du 11 juin 2018

v)

toute perte pécuniaire liée à l'utilisation ou à l'exploitation des navires, des installations, des

véhicules, des aéronefs ou du matériel roulant ferroviaire visés au point i), notamment la perte du

fret ou du bénéfice d'affrètement ;

vi)

tout risque lié à l'un des risques visés aux points i) à iv) ;

vii)

tout risque de crédit ou de caution lorsque le preneur d'assurance exerce à titre professionnel une

activité industrielle, commerciale ou libérale et que le risque se rapporte à cette activité ;

viii)

tout autre risque lorsque le preneur d'assurance exerce une activité d'une importance qui dépasse

les limites chiffrées d'au moins deux des critères suivants

a) un total de bilan de 6 200 000 EUR ;

b) un montant net du chiffre d'affaires de 12 800 000 EUR ;

c) un nombre de 250 employés en moyenne au cours de l'exercice.

Déclaration unilatérale du Royaume de Danemark au moment de l’adhésion à la Convention de La Haye du

30 juin 2005 sur les accords d'élection de for (« la Convention »)

Le Royaume de Danemark fait la déclaration unilatérale suivante

Le Royaume de Danemark déclare qu'elle pourrait, à un stade ultérieur et à la lumière de l'expérience acquise

dans le cadre de l'application de la Convention, réévaluer la nécessité de maintenir sa déclaration au titre

de l'article 21 de la Convention.

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