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Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 - Ratification, réserves et déclarations par le Pérou.

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Texte législatif (1 Articles)

Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 - Ratification, réserves et déclarations par le Pérou.

N° 514 du 22 juin 2018

Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ouverte à la

signature, à Strasbourg, le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 - Ratification,

réserves et déclarations par le Pérou.

Il résulte d’une notification du Secrétariat général du Conseil de l’Europe qu’en date du 28 mai 2018, le Pérou

a ratifié la convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet État le 1

er septembre 2018.

Réserves et déclarations consignées dans l’instrument de ratification et dans une Note Verbale de

l’Ambassade du Pérou en France, déposés auprès du Secrétaire général de l’OCDE le 28 mai 2018

- Or. angl.

Annexe A - Impôts auxquels s'applique la Convention

Article 2, paragraphe 1.a.i

• Impôt sur le revenu,

Article 2, paragraphe 1.b.ii

• Contributions à la sécurité sociale - ESSALUD

• Contributions au système national de pensions - ONP

Article 2, paragraphe 1.b.iii.C

• Taxe sur la valeur ajoutée

Article 2, paragraphe 1.b.iii.D

• Taxe à la consommation sélective

Article 2, paragraphe 1.b.iii.E

• Impôt sur les bateaux de loisir

Article 2, paragraphe 1.b.iii.G

• Impôt sur les transactions financières

• Impôt temporaire sur les actifs nets

Annexe B - Autorités compétentes

Le terme « autorité compétente » signifie la Direction nationale des Douanes et des Affaires fiscales - SUNAT.

Annexe C - Définition du terme « ressortissant » aux fins de la Convention

Le terme « ressortissant » signifie toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité péruvienne et

toutes les entités juridiques, sociétés de personnes, associations et autres entités constituées conformément

à la législation de la République du Pérou.

Conformément à l'article 9, paragraphe 3, de la Convention, la République du Pérou n'acceptera pas, de

façon générale, les demandes visées à l’article 9, paragraphe 1, de la Convention.

Conformément à l’article 30, paragraphe 1.a, de la Convention, la République du Pérou se réserve le droit

de n'accorder aucune forme d'assistance pour les impôts des autres Parties entrant dans les catégories

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 514 du 22 juin 2018

suivantes énumérées à l'article 2, paragraphe 1.b, de la Convention, et non mentionnées à l’Annexe A de

la Convention pour le Pérou

• i. impôts sur le revenu, les bénéfices ou les gains en capital ou l'actif net qui sont perçus pour le compte

des subdivisions politiques ou des collectivités locales d'une Partie ;

• iii. impôts d'autres catégories, à l'exception des droits de douane, perçus pour le compte d'une Partie,

à savoir

A. impôts sur les successions ou les donations,

B. impôts sur la propriété immobilière,

F.

impôts sur l'utilisation ou la propriété de biens mobiliers autres que les véhicules à moteur.

• iv. impôts des catégories visées à l'alinéa iii ci-dessus, qui sont perçus pour le compte des subdivisions

politiques ou des collectivités locales d'une Partie.

Conformément à l’article 30, paragraphe 1.b, de la Convention, la République du Pérou se réserve le droit

de ne pas accorder d'assistance en matière de recouvrement de créances fiscales quelconques, ou de

recouvrement d'amendes administratives, pour tout type d’impôt, conformément aux articles 11 à 16 de la

Convention.

Conformément à l’article 30, paragraphe 1.c, de la Convention, la République du Pérou se réserve le droit

de ne pas accorder d'assistance en rapport avec des créances fiscales qui existent déjà à la date d'entrée

en vigueur de la Convention pour le Pérou ou, si une réserve a, au préalable, été faite en vertu de l’article 30,

paragraphe 1.a ou b, à la date du retrait d'une telle réserve au sujet des impôts de la catégorie en question.

Conformément à l’article 30, paragraphe 1.d, de la Convention, la République du Pérou se réserve le droit de

ne pas accorder d'assistance en matière de notification de documents, pour tout type d’impôts, conformément

à l’article 17 de la Convention.

Conformément à l’article 30, paragraphe 1.e, de la Convention, la République du Pérou se réserve le droit

de ne pas accepter les notifications par voie postale prévues à l'article 17, paragraphe 3, de la Convention.

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