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Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 - Déclaration d’application territoriale par la Chine.

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Texte législatif (1 Articles)

Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 - Déclaration d’application territoriale par la Chine.

N° 481 du 13 juin 2018

Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ouverte à la

signature, à Strasbourg, le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 - Déclaration

d’application territoriale par la Chine.

Déclaration d’application territoriale consignée dans une lettre de l’Ambassadeur de la République

populaire de Chine en France, datée du 28 mai 2018, enregistrée au Secrétariat Général de l’OCDE

le 29 mai 2018 - Or. angl.

Conformément à la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République

populaire de Chine, le Gouvernement de la RPC décide d’appliquer la Convention à la Région administrative

spéciale de Hong Kong (RAS de Hong Kong) de la RPC et déclare que

Les trois réserves faites conformément aux paragraphes 1.b, 1.d et 1.e de l’article 30 de la Convention par

la RPC s’appliquent à la RAS de Hong Kong. (*)

La réserve faite conformément au paragraphe 1.a de l’article 30 et les trois déclarations faites conformément

au paragraphe 1 de l’article 2, au paragraphe 1.d de l’article 3 et au paragraphe 3 de l’article 4 de la

Convention par la RPC ne s’appliquent pas à la RAS de Hong Kong.

Conformément à l'article 30, paragraphe 1.a, de la Convention, la RAS de Hong Kong n’accordera aucune

forme d'assistance en relation avec les impôts des autres Parties décrits au paragraphe 1.b.i de l’article 2

de la Convention.

Conformément à l'article 30, paragraphe 1.c, de la Convention, la RAS de Hong Kong n’accordera pas

d'assistance en rapport avec des créances fiscales qui existent déjà à la date d'entrée en vigueur de la

Convention pour la RAS de Hong Kong ou, si une réserve a, au préalable, été faite en vertu des paragraphes

1.a ou 1.b de l’article 30 de la Convention, à la date du retrait d'une telle réserve au sujet des impôts de la

catégorie en question.

Conformément à l'article 30, paragraphe 1.f, de la Convention, la RAS de Hong Kong appliquera l’article 28

paragraphe 7 exclusivement pour l’assistance administrative couvrant les périodes d’imposition qui débutent

le 1

er janvier, ou après le 1

er janvier de la troisième année précédant celle où la Convention est entrée

en vigueur à l’égard de la RAS de Hong Kong, ou en l’absence de période d’imposition, pour l’assistance

administrative portant sur des obligations fiscales prenant naissance le 1

er janvier ou après le 1

er janvier de la

troisième année précédant celle où la Convention est entrée en vigueur à l’égard de la RAS de Hong Kong.

Conformément à l’article 4, paragraphe 3, de la Convention, la RAS de Hong Kong informera son résident

ou ressortissant avant de fournir des renseignements concernant son résident ou ressortissant à une autre

Partie, conformément à l’article 5 de la Convention.

Conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la Convention, la RAS de Hong Kong n’acceptera pas, de façon

générale, les demandes visées au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention.

Annexe A - Impôts auxquels s'applique la Convention

S’agissant de la RAS de Hong Kong, la Convention s'applique aux impôts suivants imposés en vertu des

lois de la RAS de Hong Kong, administrées par son autorité fiscale

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 481 du 13 juin 2018

Article 2, paragraphe 1.a.i

- Impôts sur les bénéfices

- Impôts sur le revenu

- Taxe foncière

Annexe B - Autorités compétentes

L’autorité compétente pour la RAS de Hong Kong est le Commissaire du Revenu Intérieur du Gouvernement

de la RAS de Hong Kong ou le représentant autorisé du Commissaire.

Annexe C - Définition du terme « ressortissant » aux fins de la Convention

Pour l'application de la Convention à la RAS de Hong Kong, le paragraphe 1.e de l'article 3 de la Convention

fait référence à toute personne ayant le droit de résider, ou étant incorporée ou par ailleurs constituée dans

la RAS de Hong Kong.

(*) Note du Secrétariat : Les réserves se lisent comme suit

« Conformément à l'article 30, paragraphe 1.b, de la Convention, la République populaire de Chine

n’accordera aucune forme d'assistance en matière de recouvrement de créances fiscales, ou de mesures

conservatoires, pour tous les impôts.

Conformément à l'article 30, paragraphe 1.d, de la Convention, la République populaire de Chine n’accordera

aucune forme d'assistance en matière de notification de documents pour tous les impôts.

Conformément à l'article 30, paragraphe 1.e, de la Convention, la République populaire de Chine n’acceptera

pas les notifications par voie postale. »

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