Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 - Déclaration d’application territoriale par la Chine.
Texte législatif (1 Articles)
N° 481 du 13 juin 2018
Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ouverte à la
signature, à Strasbourg, le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 - Déclaration
d’application territoriale par la Chine.
Déclaration d’application territoriale consignée dans une lettre de l’Ambassadeur de la République
populaire de Chine en France, datée du 28 mai 2018, enregistrée au Secrétariat Général de l’OCDE
le 29 mai 2018 - Or. angl.
Conformément à la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République
populaire de Chine, le Gouvernement de la RPC décide d’appliquer la Convention à la Région administrative
spéciale de Hong Kong (RAS de Hong Kong) de la RPC et déclare que
Les trois réserves faites conformément aux paragraphes 1.b, 1.d et 1.e de l’article 30 de la Convention par
la RPC s’appliquent à la RAS de Hong Kong. (*)
La réserve faite conformément au paragraphe 1.a de l’article 30 et les trois déclarations faites conformément
au paragraphe 1 de l’article 2, au paragraphe 1.d de l’article 3 et au paragraphe 3 de l’article 4 de la
Convention par la RPC ne s’appliquent pas à la RAS de Hong Kong.
Conformément à l'article 30, paragraphe 1.a, de la Convention, la RAS de Hong Kong n’accordera aucune
forme d'assistance en relation avec les impôts des autres Parties décrits au paragraphe 1.b.i de l’article 2
de la Convention.
Conformément à l'article 30, paragraphe 1.c, de la Convention, la RAS de Hong Kong n’accordera pas
d'assistance en rapport avec des créances fiscales qui existent déjà à la date d'entrée en vigueur de la
Convention pour la RAS de Hong Kong ou, si une réserve a, au préalable, été faite en vertu des paragraphes
1.a ou 1.b de l’article 30 de la Convention, à la date du retrait d'une telle réserve au sujet des impôts de la
catégorie en question.
Conformément à l'article 30, paragraphe 1.f, de la Convention, la RAS de Hong Kong appliquera l’article 28
paragraphe 7 exclusivement pour l’assistance administrative couvrant les périodes d’imposition qui débutent
le 1
er janvier, ou après le 1
er janvier de la troisième année précédant celle où la Convention est entrée
en vigueur à l’égard de la RAS de Hong Kong, ou en l’absence de période d’imposition, pour l’assistance
administrative portant sur des obligations fiscales prenant naissance le 1
er janvier ou après le 1
er janvier de la
troisième année précédant celle où la Convention est entrée en vigueur à l’égard de la RAS de Hong Kong.
Conformément à l’article 4, paragraphe 3, de la Convention, la RAS de Hong Kong informera son résident
ou ressortissant avant de fournir des renseignements concernant son résident ou ressortissant à une autre
Partie, conformément à l’article 5 de la Convention.
Conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la Convention, la RAS de Hong Kong n’acceptera pas, de façon
générale, les demandes visées au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention.
Annexe A - Impôts auxquels s'applique la Convention
S’agissant de la RAS de Hong Kong, la Convention s'applique aux impôts suivants imposés en vertu des
lois de la RAS de Hong Kong, administrées par son autorité fiscale
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 481 du 13 juin 2018
Article 2, paragraphe 1.a.i
- Impôts sur les bénéfices
- Impôts sur le revenu
- Taxe foncière
Annexe B - Autorités compétentes
L’autorité compétente pour la RAS de Hong Kong est le Commissaire du Revenu Intérieur du Gouvernement
de la RAS de Hong Kong ou le représentant autorisé du Commissaire.
Annexe C - Définition du terme « ressortissant » aux fins de la Convention
Pour l'application de la Convention à la RAS de Hong Kong, le paragraphe 1.e de l'article 3 de la Convention
fait référence à toute personne ayant le droit de résider, ou étant incorporée ou par ailleurs constituée dans
la RAS de Hong Kong.
(*) Note du Secrétariat : Les réserves se lisent comme suit
« Conformément à l'article 30, paragraphe 1.b, de la Convention, la République populaire de Chine
n’accordera aucune forme d'assistance en matière de recouvrement de créances fiscales, ou de mesures
conservatoires, pour tous les impôts.
Conformément à l'article 30, paragraphe 1.d, de la Convention, la République populaire de Chine n’accordera
aucune forme d'assistance en matière de notification de documents pour tous les impôts.
Conformément à l'article 30, paragraphe 1.e, de la Convention, la République populaire de Chine n’acceptera
pas les notifications par voie postale. »