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Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, conclue à Montego Bay, le 10 décembre 1982 - Déclarations par l’Algérie.

1 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (1 Articles)

Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, conclue à Montego Bay, le 10 décembre 1982 - Déclarations par l’Algérie.

N° 466 du 11 juin 2018

Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, conclue à Montego Bay, le 10 décembre 1982

- Déclarations par l’Algérie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 22 mai

2018, l’Algérie a émis les déclarations suivantes dans le contexte de la convention désignée ci-dessus

Déclaration en vertu de l’article 287 de la Convention

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire déclare, en vertu du paragraphe 1

de l’article 287 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, qu’il choisit le Tribunal international

du droit de la mer pour le règlement des différends relatifs à l’interprétation ou à l’application de la Convention.

Déclaration en vertu de l’article 298 de la Convention

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, en vertu de l’article 298 de la

Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, n’accepte aucune des procédures prévues à la section

2 de la partie XV, en ce qui concerne les différends énoncés ci-après

(a) (i)

les différends concernant l’interprétation ou l’application des articles 15, 74 et 83 relatifs à la

délimitation de zones maritimes ou les différends qui portent sur des baies ou titres historiques,

pourvu que l’État qui a fait la déclaration accepte, lorsqu’un tel différend surgit après l’entrée en

vigueur de la Convention et si les parties ne parviennent à aucun accord par voie de négociations

dans un délai raisonnable, de le soumettre, à la demande de l’une d’entre elles, à la conciliation

selon la procédure prévue à la section 2 de l’annexe V, et étant entendu que ne peut être soumis

à cette procédure aucun différend impliquant nécessairement l’examen simultané d’un différend

non réglé relatif à la souveraineté ou à d’autres droits sur un territoire continental ou insulaire ;

(ii)

une fois que la commission de conciliation a présenté son rapport, qui doit être motivé, les parties

négocient un accord sur la base de ce rapport ; si les négociations n’aboutissent pas, les parties

soumettent la question, par consentement mutuel, aux procédures prévues à la section 2, à moins

qu’elles n’en conviennent autrement ;

(iii)

le présent alinéa ne s’applique ni aux différends relatifs à la délimitation de zones maritimes qui

ont été définitivement réglés par un arrangement entre les parties, ni aux différends qui doivent

être réglés conformément à un accord bilatéral ou multilatéral liant les parties ;

(b) les différends relatifs à des activités militaires, y compris les activités militaires des navires et aéronefs

d’État utilisés pour un service non commercial, et les différends qui concernent les actes d’exécution

forcée accomplis dans l’exercice de droits souverains ou de la juridiction et que l’article 297, paragraphe

2 ou 3, exclut de la compétence d’une cour ou d’un tribunal ;

(c) les différends pour lesquels le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies exerce les

fonctions qui lui sont conférées par la Charte des Nations Unies, à moins que le Conseil de sécurité ne

décide de rayer la question de son ordre du jour ou n’invite les parties à régler leur différend par les

moyens prévus dans la Convention.

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