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Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté à New York, le 16 décembre 1966 -

1 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (1 Articles)

Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté à New York, le 16 décembre 1966 -

N° 434 du 30 mai 2018

Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté à New York, le 16 décembre 1966 -

Adhésion, réserves et déclarations par le Qatar.

Il résulte d’une notification du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 21 mai

2018, le Qatar a adhéré au pacte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet État le 21 août

2018, conformément au paragraphe 2 de l’article 49 du pacte.

Réserves

L’État du Qatar ne se considère pas lié par les dispositions ci-après du Pacte international relatif aux droits

civils et politiques pour les raisons visées ci-dessous

1. L’article 3 en ce qui concerne les dispositions relatives à la succession au pouvoir, qui sont contraires aux

dispositions de l’article 8 de la Constitution.

2. Le paragraphe 4 de l’article 23, qui est contraire à la charia.

Déclarations

1. L’État du Qatar interprète le terme « peine » à l’article 7 du Pacte conformément à la législation applicable

du Qatar et à la charia.

2. L’État du Qatar interprète le paragraphe 2 de l’article 18 du Pacte de manière à ne pas contrevenir à la

charia. L’État du Qatar se réserve le droit d’appliquer ce paragraphe conformément à cette interprétation.

3. L’État du Qatar interprète le terme « syndicats », et toutes les questions connexes, tel que visé à l’article 22

du Pacte, conformément à la législation du travail et à la législation nationale. L’État du Qatar se réserve

le droit d’appliquer cet article conformément à cette interprétation.

4. L’État du Qatar interprète le paragraphe 2 de l’article 23 du Pacte comme n’étant pas contraire à la charia.

L’État du Qatar se réserve le droit d’appliquer ce paragraphe conformément à cette interprétation.

5. L’État du Qatar interprète l’article 27 du Pacte relatif au droit de professer et de pratiquer sa propre religion

comme exigeant le respect des règles de l’ordre public et des bonnes mœurs, de la sécurité et de la santé

publiques, ou le respect des droits et libertés fondamentaux d’autrui.

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