Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 - Ratification, réserves et déclarations par le Bahreïn.
Texte législatif (1 Articles)
N° 419 du 29 mai 2018
Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ouverte à la
signature, à Strasbourg, le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 - Ratification,
réserves et déclarations par le Bahreïn.
Il résulte d’une notification du Secrétaire général du Conseil de l’Europe qu’en date du 3 mai 2018, le Bahreïn
a ratifié la convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet État le 1
er septembre 2018.
Réserves et déclarations consignées dans l’instrument de ratification déposé auprès du Secrétaire
Général de l’OCDE le 3 mai 2018 - Or. angl.
Conformément au paragraphe 1.a de l'article 30 de la Convention, le Royaume de Bahreïn se réserve le droit
de n’accorder aucune forme d'assistance pour les impôts des autres États Parties à la Convention entrant
dans l'une quelconque des catégories énumérées au paragraphe 1.b de l'article 2 de la Convention, qui ne
sont pas inclus dans l'annexe A du Royaume de Bahreïn.
Conformément au paragraphe 1.b de l'article 30 de la Convention, le Royaume de Bahreïn se réserve le
droit de ne pas accorder d'assistance en matière de recouvrement de créances fiscales quelconques, ou de
recouvrement d'amendes administratives pour tous les impôts énumérés à l'article 2, paragraphe 1.
Conformément au paragraphe 1.d de l'article 30 de la Convention, le Royaume de Bahreïn se réserve le droit
de ne pas accorder d'assistance en matière de notification de documents pour tous les impôts énumérés
à l'article 2, paragraphe 1.
Conformément au paragraphe 1.f de l'article 30 de la Convention, le Royaume de Bahreïn se réserve le droit
d’appliquer l’article 28 paragraphe 7 exclusivement pour l’assistance administrative couvrant les périodes
d’imposition qui débutent le 1
er janvier, ou après le 1
er janvier de la troisième année précédant celle où la
Convention, telle qu’amendée par le Protocole de 2010, est entrée en vigueur à l’égard du Royaume de
Bahreïn, ou en l’absence de période d’imposition, pour l’assistance administrative portant sur des obligations
fiscales prenant naissance le 1
er janvier ou après le 1
er janvier de la troisième année précédant celle où la
Convention, telle qu’amendée par le Protocole de 2010, est entrée en vigueur à l’égard du Royaume de
Bahreïn.
Le Royaume de Bahreïn déclare que, conformément au paragraphe 3 de l’article 4 de la Convention, l’autorité
compétente du Royaume de Bahreïn peut, lors de l’application des articles 5 et 7 de la Convention, informer
ses citoyens et ses résidents avant d’envoyer des informations les concernant.
Le Royaume de Bahreïn déclare son intention, de façon générale, en conformité avec le paragraphe 3
de l’article 9 de la Convention, de ne pas accepter les requêtes d'États requérants autorisant la présence
de représentants de son autorité compétente à assister à la partie appropriée d'un contrôle fiscal dans le
Royaume de Bahreïn.
Le Royaume de Bahreïn déclare que la Convention s’applique à toutes les parties du territoire du Royaume
de Bahreïn et inclue le territoire du Royaume, le sous-sol, les eaux territoriales qui y sont adjacentes, le
fond marin, et toutes les parties sur lesquelles la souveraineté et la juridiction du Royaume s’exercent
conformément aux principes du droit international.
ANNEXE A – Impôts auxquels s'applique la Convention
Article 2, paragraphe 1.a.i : Impôt sur le revenu établi par Décret législatif n° 22 de l’année 1979.
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 419 du 29 mai 2018
ANNEXE B – Autorités compétentes
Le Ministre des Finances ou son représentant autorisé.
Déclaration transmise par l’Ambassade du Royaume de Bahreïn à Paris au Secrétariat Général de
l’OCDE le 11 mai 2018 - Or. angl.
Déclaration relative à la date d’effet pour les échanges de renseignements prévus par l'Accord multilatéral
entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes
financiers.
Considérant que le Royaume de Bahreïn a pris l’engagement d’échanger automatiquement des
renseignements à partir de septembre 2018 et que, pour être en mesure d’échanger automatiquement des
renseignements en vertu de l’article 6 de la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle
en matière fiscale telle qu’amendée par le Protocole modifiant la Convention concernant l’assistance
administrative mutuelle en matière fiscale (ci-après la « Convention amendée ») conformément au calendrier
auquel elle s’est engagée, le Royaume de Bahreïn a signé une Déclaration d’adhésion à l’Accord multilatéral
entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes
financiers (ci-après « l’AMAC NCD ») le 29 juin 2017 ;
Considérant que, conformément à son article 28(6), la Convention amendée s’applique à l’assistance
administrative couvrant les périodes d’imposition qui débutent le 1
er janvier, ou après le 1
er janvier de l’année
qui suit celle durant laquelle la Convention amendée est entrée en vigueur à l’égard d’une Partie ou, en
l’absence de période d’imposition, elle s’applique à l’assistance administrative portant sur des obligations
fiscales prenant naissance le 1
er janvier, ou après le 1
er janvier de l’année qui suit celle durant laquelle la
Convention amendée est entrée en vigueur à l’égard d’une Partie ;
Considérant que l’article 28(6) de la Convention amendée prévoit que deux Parties ou plus peuvent convenir
que la Convention amendée prendra effet pour ce qui concerne l’assistance administrative portant sur des
périodes d’imposition ou obligations fiscales antérieures ;
Conscient que des renseignements ne peuvent être transmis par une juridiction en vertu de la Convention
amendée que pour ce qui concerne des périodes d’imposition ou des obligations fiscales de la juridiction
destinataire pour laquelle la Convention amendée est applicable et que, par conséquent, les juridictions
émettrices pour lesquelles la Convention vient d’entrer en vigueur une année donnée ne peuvent apporter
une assistance administrative aux juridictions destinataires que pour les périodes d’imposition ou les
obligations fiscales prenant naissance le 1
er janvier ou après le 1
er janvier de l’année suivante ;
Reconnaissant qu’une Partie existante à la Convention amendée pourrait recevoir d’une nouvelle Partie des
renseignements en vertu de l’article 6 de la Convention amendée et de l’AMAC NCD pour ce qui concerne des
périodes d’imposition ou des obligations fiscales antérieures à la date prévue dans la Convention amendée
si les deux Parties déclarent s’entendre sur l’application d’une autre date d’effet ;
Reconnaissant en outre qu’une nouvelle partie à la Convention amendée pourrait transmettre à une Partie
existante des renseignements en vertu de l’article 6 de la Convention amendée et de l’AMAC NCD pour
ce qui concerne des périodes d’imposition ou des obligations fiscales antérieures à la date prévue dans la
Convention amendée si les deux Parties déclarent s’entendre sur l’application d’une autre date d’effet ;
Reconnaissant que les renseignements reçus en vertu de l’article 6 de la Convention amendée et de l’AMAC
NCD peuvent donner lieu à des demandes de suivi adressées par la juridiction destinataire à la juridiction
émettrice, qui concerneraient la même période de déclaration que celle pour laquelle la juridiction émettrice
a échangé automatiquement des renseignements en vertu de l’AMAC NCD ;
Confirmant que la capacité d’une juridiction de transmettre les renseignements visés par la NCD en vertu de
l’article 6 de la Convention amendée et de l’AMAC NCD, ainsi que les renseignements relatifs aux demandes
de suivi formulées en application de l’article 5 de la Convention amendée, est régie par les dispositions de
l’AMAC NCD, y compris les périodes de déclaration pertinentes de la juridiction émettrice qui y figurent,
quelles que soient les périodes d’imposition ou les obligations fiscales de la juridiction destinataire auxquelles
ces renseignements se rapportent ;
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 419 du 29 mai 2018
Le Royaume de Bahreïn déclare que la Convention amendée s’applique conformément aux dispositions de
l’AMAC NCD pour ce qui concerne l’assistance administrative prévue par l’AMAC NCD entre le Royaume
de Bahreïn et les autres Parties à la Convention amendée qui ont fait des déclarations similaires, quelles
que soient les périodes d’imposition ou les obligations fiscales de la juridiction destinataire auxquelles ces
renseignements se rapportent.
Le Royaume de Bahreïn déclare que la Convention amendée s’applique aussi pour ce qui concerne
l’assistance administrative prévue par son article 5, entre le Royaume de Bahreïn et les autres Parties à la
Convention amendée qui ont fait des déclarations similaires, quelles que soient les périodes d’imposition ou
les obligations fiscales de la juridiction destinataire auxquelles ces renseignements se rapportent, lorsque
cette assistance porte sur des demandes de suivi relatives aux renseignements échangés en vertu de l’AMAC
NCD pour des périodes de déclaration de la juridiction émettrice couvertes par l’AMAC NCD.