Legislator Jurisprudence & Législation
div_2018_04_26_a420 LU

Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 - Ratification, réserves et déclarations par les Bahamas.

1 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (1 Articles)

Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 - Ratification, réserves et déclarations par les Bahamas.

N° 420 du 29 mai 2018

Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ouverte à la

signature, à Strasbourg, le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 - Ratification,

réserves et déclarations par les Bahamas.

Il résulte d’une notification du Secrétaire général du Conseil de l’Europe qu’en date du 26 avril 2018, les

Bahamas ont ratifié la convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet État le 1

er août

2018.

Réserves et déclarations consignées dans l’instrument de ratification déposé auprès du Secrétaire

Général de l’OCDE le 26 avril 2018 - Or. angl.

Conformément à l'article 30, paragraphe 1.a, de la Convention, les Bahamas n'accorderont aucune forme

d'assistance pour les impôts des autres Parties entrant dans l'une quelconque des catégories énumérées à

l'article 2, paragraphe 1, alinéa b, à condition de ne pas avoir inclus dans l'annexe A de la Convention ses

propres impôts entrant dans cette catégorie.

Conformément à l'article 30, paragraphe 1.b, de la Convention, les Bahamas n'accorderont pas

d'assistance en matière de recouvrement de créances fiscales quelconques, ou de recouvrement d'amendes

administratives, pour tous les impôts énumérés à l'article 2, paragraphe 1.

Conformément à l'article 30, paragraphe 1.c, de la Convention, les Bahamas n'accorderont pas d'assistance

en rapport avec des créances fiscales qui existent déjà à la date d'entrée en vigueur de la Convention pour

cet État ou, si une réserve a, au préalable, été faite en vertu de l'alinéa a ou b ci-dessus, à la date du retrait

d'une telle réserve au sujet des impôts de la catégorie en question.

Conformément à l'article 30, paragraphe 1.d, de la Convention, les Bahamas n'accorderont pas d'assistance

en matière de notification de documents pour tous les impôts énumérés à l'article 2, paragraphe 1.

Conformément à l'article 30, paragraphe 1.e, de la Convention, les Bahamas n’accepteront pas les

notifications par voie postale prévues à l'article 17, paragraphe 3.

Conformément à l'article 30, paragraphe 1.f, de la Convention, les Bahamas appliqueront l’article 28,

paragraphe 7, de la Convention exclusivement pour l’assistance administrative couvrant les périodes

d’imposition qui débutent le 1

er janvier, ou après le 1

er janvier de la troisième année précédant celle où la

Convention, telle qu’amendée par le Protocole de 2010, est entrée en vigueur à l’égard d’une Partie, ou

en l’absence de période d’imposition, pour l’assistance administrative portant sur des obligations fiscales

prenant naissance le 1

er janvier ou après le 1

er janvier de la troisième année précédant celle où la Convention,

telle qu’amendée par le Protocole de 2010, est entrée en vigueur à l’égard d’une Partie.

ANNEXE A - Impôts auxquels s'applique la Convention

Article 2, paragraphe 1.b.ii

Cotisations de sécurité sociale obligatoires dues aux administrations publiques.

Article 2, paragraphe 1.b.iii B

Impôts sur la propriété immobilière.

Article 2, paragraphe 1.b.iii C

Impôts généraux sur les biens et services, tels que taxes sur la valeur ajoutée ou impôts sur les ventes.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 420 du 29 mai 2018

Article 2, paragraphe 1.b.iii D

Impôts sur des biens et services déterminés, tels que droits d'accises.

Article 2, paragraphe 1.b.iii E

Impôts sur l'utilisation ou la propriété des véhicules à moteur.

ANNEXE B - Autorités compétentes

Le Ministre des Finances ou son représentant autorisé.

ANNEXE C - Définition du terme "ressortissant" aux fins de la Convention

Aux Bahamas, le terme « ressortissant » est utilisé lorsqu'il est fait référence à une personne (personne

physique ou morale) sur la scène internationale, par exemple un « ressortissant » des Bahamas ou un

«ressortissant» d'un État. Cependant, en se référant à une personne au niveau national (dans la législation

nationale), une personne est considérée comme un citoyen et non comme un ressortissant.

Déclaration transmise par le Ministère des Affaires étrangères des Bahamas au Secrétariat Général

de l’OCDE le 26 avril 2018 - Or. angl.

Déclaration relative à la date d’effet pour les échanges de renseignements prévus par l'Accord multilatéral

entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes

financiers.

Considérant que le Commonwealth des Bahamas a pris l’engagement d’échanger automatiquement des

renseignements en 2018 et que, pour être en mesure d’échanger automatiquement des renseignements en

vertu de l’article 6 de la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale telle

qu’amendée par le Protocole modifiant la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en

matière fiscale (ci-après la « Convention amendée ») conformément au calendrier auquel elle s’est engagée,

le Commonwealth des Bahamas a signé une Déclaration d’adhésion à l’Accord multilatéral entre autorités

compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers (ci-après

« l’AMAC NCD ») le 13 décembre 2017 ;

Considérant que, conformément à son article 28(6), la Convention amendée s’applique à l’assistance

administrative couvrant les périodes d’imposition qui débutent le 1

er janvier, ou après le 1

er janvier de l’année

qui suit celle durant laquelle la Convention amendée est entrée en vigueur à l’égard d’une Partie ou, en

l’absence de période d’imposition, elle s’applique à l’assistance administrative portant sur des obligations

fiscales prenant naissance le 1

er janvier, ou après le 1

er janvier de l’année qui suit celle durant laquelle la

Convention amendée est entrée en vigueur à l’égard d’une Partie ;

Considérant que l’article 28(6) de la Convention amendée prévoit que deux Parties ou plus peuvent convenir

que la Convention amendée prendra effet pour ce qui concerne l’assistance administrative portant sur des

périodes d’imposition ou obligations fiscales antérieures ;

Conscient que des renseignements ne peuvent être transmis par une juridiction en vertu de la Convention

amendée que pour ce qui concerne des périodes d’imposition ou des obligations fiscales de la juridiction

destinataire pour laquelle la Convention amendée est applicable et que, par conséquent, les juridictions

émettrices pour lesquelles la Convention vient d’entrer en vigueur une année donnée ne peuvent apporter

une assistance administrative aux juridictions destinataires que pour les périodes d’imposition ou les

obligations fiscales prenant naissance le 1

er janvier ou après le 1

er janvier de l’année suivante ;

Reconnaissant qu’une Partie existante à la Convention amendée pourrait recevoir d’une nouvelle Partie des

renseignements en vertu de l’article 6 de la Convention amendée et de l’AMAC NCD pour ce qui concerne des

périodes d’imposition ou des obligations fiscales antérieures à la date prévue dans la Convention amendée

si les deux Parties déclarent s’entendre sur l’application d’une autre date d’effet ;

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 420 du 29 mai 2018

Reconnaissant en outre qu’une nouvelle partie à la Convention amendée pourrait transmettre à une Partie

existante des renseignements en vertu de l’article 6 de la Convention amendée et de l’AMAC NCD pour

ce qui concerne des périodes d’imposition ou des obligations fiscales antérieures à la date prévue dans la

Convention amendée si les deux Parties déclarent s’entendre sur l’application d’une autre date d’effet ;

Reconnaissant que les renseignements reçus en vertu de l’article 6 de la Convention amendée et de l’AMAC

NCD peuvent donner lieu à des demandes de suivi adressées par la juridiction destinataire à la juridiction

émettrice, qui concerneraient la même période de déclaration que celle pour laquelle la juridiction émettrice

a échangé automatiquement des renseignements en vertu de l’AMAC NCD ;

Confirmant que la capacité d’une juridiction de transmettre les renseignements visés par la NCD en vertu de

l’article 6 de la Convention amendée et de l’AMAC NCD, ainsi que les renseignements relatifs aux demandes

de suivi formulées en application de l’article 5 de la Convention amendée, est régie par les dispositions de

l’AMAC NCD, y compris les périodes de déclaration pertinentes de la juridiction émettrice qui y figurent,

quelles que soient les périodes d’imposition ou les obligations fiscales de la juridiction destinataire auxquelles

ces renseignements se rapportent ;

Le Commonwealth des Bahamas déclare que la Convention amendée s’applique conformément aux

dispositions de l’AMAC NCD pour ce qui concerne l’assistance administrative prévue par l’AMAC NCD entre

le Commonwealth des Bahamas et les autres Parties à la Convention amendée qui ont fait des déclarations

similaires, quelles que soient les périodes d’imposition ou les obligations fiscales de la juridiction destinataire

auxquelles ces renseignements se rapportent.

Le Commonwealth des Bahamas déclare que la Convention amendée s’applique aussi pour ce qui concerne

l’assistance administrative prévue par son article 5, entre le Commonwealth des Bahamas et les autres

Parties à la Convention amendée qui ont fait des déclarations similaires, quelles que soient les périodes

d’imposition ou les obligations fiscales de la juridiction destinataire auxquelles ces renseignements se

rapportent, lorsque cette assistance porte sur des demandes de suivi relatives aux renseignements échangés

en vertu de l’AMAC NCD pour des périodes de déclaration de la juridiction émettrice couvertes par l’AMAC

NCD.

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →