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Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 - Déclaration d’application territoriale par la Chine.

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Texte législatif (1 Articles)

Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 - Déclaration d’application territoriale par la Chine.

N° 483 du 13 juin 2018

Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ouverte à la

signature, à Strasbourg, le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 - Déclaration

d’application territoriale par la Chine.

Déclaration d’application territoriale consignée dans une lettre de l’Ambassadeur de la République

populaire de Chine en France, datée du 29 mars 2018, enregistrée au Secrétariat Général de l’OCDE

le 18 mai 2018 - Or. angl.

Conformément à la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Macao de la République

populaire de Chine, le Gouvernement de la RPC décide d’appliquer la Convention à la Région administrative

spéciale de Macao de la RPC et déclare que

Les trois réserves faites conformément aux paragraphes 1.b, 1.d et 1.e de l’article 30 de la Convention par

la RPC s’appliquent à la Région administrative spéciale de Macao (*) .

La réserve faite conformément au paragraphe 1.a de l'article 30 et les trois déclarations faites conformément

au paragraphe 1 de l’article 2, au paragraphe 1.d de l’article 3 et au paragraphe 3 de l’article 4 de la

Convention par la RPC ne s’appliquent pas à la Région administrative spéciale de Macao.

Conformément à l'article 30, paragraphe 1.a, de la Convention, la Région administrative spéciale de Macao

n’accordera aucune forme d'assistance en relation avec les impôts des autres Parties décrits aux alinéas b.i,

b.ii, b.iii.A, b.iii.C, b.iii.F et b.iv du paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention.

Conformément à l’article 4, paragraphe 3, de la Convention, la Région administrative spéciale de Macao

informera son résident avant de fournir des renseignements le concernant, en application des articles 5 et

7 de la Convention.

Conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la Convention, la Région administrative spéciale de Macao

n’acceptera pas, de façon générale, les demandes visées au paragraphe 1 de l’Article 9 de la Convention.

Annexe A - Impôts auxquels s'applique la Convention

S’agissant de la Région administrative spéciale de Macao, la Convention s'applique aux impôts suivants

imposés en vertu des lois de la Région administrative spéciale de Macao, administrées par son autorité

fiscale

Article 2, paragraphe 1.a.i

- Impôts sur les bénéfices (Impost Complementar de Rendimentos)

- Impôts sur le revenu (Imposto Profissional)

- Taxe foncière urbaine (Contribuição Predial Urbana)

Article 2, paragraphe 1.b.iii.B

- Droit de timbre (Imposto do Selo)

Article 2, paragraphe 1.b.iii.D

- Impôt sur le tourisme (Imposto de turismo)

Article 2, paragraphe 1.b.iii.E

- Impôts sur les véhicules à moteur (Imposto sobre Veículos Motorizados)

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 483 du 13 juin 2018

Article 2, paragraphe 1.b.iii.G

- Taxe professionnelle (Contribuição Industrial)

Annexe B - Autorités compétentes

L’autorité compétente pour la Région administrative spéciale de Macao est le Directeur général de la Région

administrative spéciale de Macao ou son représentant autorisé.

(*) Note du Secrétariat : Les réserves se lisent comme suit

« Conformément à l'article 30, paragraphe 1.b, de la Convention, la République populaire de Chine

n’accordera aucune forme d'assistance en matière de recouvrement de créances fiscales, ou de mesures

conservatoires, pour tous les impôts.

Conformément à l'article 30, paragraphe 1.d, de la Convention, la République populaire de Chine n’accordera

aucune forme d'assistance en matière de notification de documents pour tous les impôts.

Conformément à l'article 30, paragraphe 1.e, de la Convention, la République populaire de Chine n’acceptera

pas les notifications par voie postale. »

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