Convention pénale sur la corruption, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 27 janvier 1999 - Renouvellement de réserves et de déclaration par la Suisse.
Texte législatif (1 Articles)
N° 313 du 25 avril 2018
Convention pénale sur la corruption, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 27 janvier 1999 -
Renouvellement de réserves et de déclaration par la Suisse.
Renouvellement de réserves et de déclaration consigné dans une lettre du Représentant Permanent de la
Suisse, datée du 8 mars 2018, enregistrée au Secrétariat général le 12 mars 2018.
Conformément à l'article 38, paragraphe 2, de la convention, le Gouvernement de la Suisse déclare
qu'il maintient dans leur intégralité les réserves et déclaration faites conformément aux articles 36 et 37,
paragraphe 1, de la convention, pour la période de trois ans définie à l'article 38, paragraphe 1, de la
convention.
Note du Secrétariat : Les réserves et déclaration se lisent comme suit
« La Suisse déclare qu'elle ne sanctionnera la corruption active et passive au sens des articles 5, 9 et 11 que
dans la mesure où le comportement de la personne corrompue consiste en l'exécution ou l'omission d'un
acte contraire à ses devoirs ou dépendant de son pouvoir d'appréciation.
La Suisse se réserve le droit de n'appliquer l'article 12 que dans la mesure où les faits visés constituent une
infraction selon le droit suisse.
La Suisse se réserve le droit de n'appliquer l'article 17, paragraphe 1, alinéas b et c, que dans la mesure où
l'acte est également punissable au lieu où il a été commis et dans la mesure où l'auteur se trouve en Suisse
et ne sera pas extradé vers un État étranger. »