Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 - Déclaration par la France.
Texte législatif (1 Articles)
N° 287 du 24 avril 2018
Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ouverte à la
signature, à Strasbourg, le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 - Déclaration
par la France.
Déclaration consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente de la France auprès
de l’OCDE, datée du 2 mars 2018, enregistrée au Secrétariat Général de l’OCDE le 8 mars 2018.
Déclaration relative à la date d’effet pour les échanges de renseignements prévus par l'Accord multilatéral
entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes
financiers.
Considérant que la France a pris l’engagement en 2014 d’échanger automatiquement des renseignements
à partir de 2017 et que, pour être en mesure d’échanger automatiquement des renseignements en vertu
de l’article 6 de la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale telle
qu’amendée par le Protocole modifiant la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en
matière fiscale (ci-après la « Convention amendée ») conformément au calendrier auquel elle s’est engagée,
la France a signé une Déclaration d’adhésion à l’Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant
l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers conformément à la Norme
Commune de Déclaration (ci-après « l’AMAC NCD ») le 29 octobre 2014 ;
Considérant que, conformément au paragraphe 6 de son article 28, la Convention amendée s’applique
à l’assistance administrative couvrant les périodes d’imposition qui débutent le 1
er janvier, ou après le 1
er
janvier de l’année qui suit celle durant laquelle la Convention amendée est entrée en vigueur à l’égard d’une
Partie ou, en l’absence de période d’imposition, elle s’applique à l’assistance administrative portant sur des
obligations fiscales prenant naissance le 1
er janvier, ou après le 1
er janvier de l’année qui suit celle durant
laquelle la Convention amendée est entrée en vigueur à l’égard d’une Partie ;
Considérant que le paragraphe 6 de l’article 28 de la Convention amendée prévoit que deux Parties ou plus
peuvent convenir que la Convention amendée prendra effet pour ce qui concerne l’assistance administrative
portant sur des périodes d’imposition ou obligations fiscales antérieures ;
Consciente que des renseignements ne peuvent être transmis par une juridiction en application de la
Convention amendée que pour ce qui concerne des périodes d’imposition ou des obligations fiscales de
la juridiction destinataire pour laquelle la Convention amendée est applicable et que, par conséquent,
les juridictions émettrices pour lesquelles la Convention vient d’entrer en vigueur au cours d’une année
ne peuvent apporter une assistance administrative aux juridictions destinataires que pour les périodes
d’imposition ou les obligations fiscales prenant naissance au 1
er janvier de l’année suivante ;
Reconnaissant qu’une Partie existante à la Convention amendée pourrait recevoir d’une nouvelle Partie
des renseignements en application de l’article 6 de la Convention amendée et de l’AMAC NCD pour ce
qui concerne des périodes d’imposition ou des obligations fiscales antérieures à la date prévue dans la
Convention amendée si les deux Parties déclarent s’entendre sur l’application d’une autre date d’effet ;
Reconnaissant en outre qu’une nouvelle partie à la Convention amendée pourrait transmettre à une Partie
existante des renseignements en application de l’article 6 de la Convention amendée et de l’AMAC NCD
pour ce qui concerne des périodes d’imposition ou des obligations fiscales antérieures à la date prévue dans
la Convention amendée si les deux Parties déclarent s’entendre sur l’application d’une autre date d’effet ;
Reconnaissant que les renseignements reçus en application de l’article 6 de la Convention amendée et de
l’AMAC NCD peuvent donner lieu à des demandes complémentaires adressées par la juridiction destinataire
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 287 du 24 avril 2018
à la juridiction émettrice, relatives la même période de déclaration que celle pour laquelle la juridiction
émettrice a échangé automatiquement des renseignements en vertu de l’AMAC NCD ;
Confirmant que la capacité d’une juridiction de transmettre les renseignements visés par la NCD en
application de l’article 6 de la Convention amendée et de l’AMAC NCD, ainsi que les renseignements relatifs
aux demandes complémentaires formulées en application de l’article 5 de la Convention amendée, est
régie par les stipulations de l’AMAC NCD, y compris les périodes de déclaration pertinentes de la juridiction
émettrice qui y figurent, quelles que soient les périodes d’imposition ou les obligations fiscales de la juridiction
destinataire auxquelles ces renseignements se rapportent ;
La France déclare que la Convention amendée s’applique conformément aux stipulations de l’AMAC NCD
pour ce qui concerne l’assistance administrative prévue par l’AMAC NCD entre la France et les autres Parties
à la Convention amendée qui ont fait des déclarations similaires, quelles que soient les périodes d’imposition
ou les obligations fiscales de la juridiction destinataire auxquelles ces renseignements se rapportent.
La France déclare que la Convention amendée s’applique aussi pour ce qui concerne l’assistance
administrative en application de son article 5, entre la France et les autres Parties à la Convention amendée
qui ont fait des déclarations similaires, quelles que soient les périodes d’imposition ou les obligations fiscales
de la juridiction destinataire auxquelles ces renseignements se rapportent, lorsque cette assistance porte sur
des demandes de suivi relatives aux renseignements échangés en vertu de l’AMAC NCD pour des périodes
de déclaration de la juridiction émettrice couvertes par l’AMAC NCD.