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Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 - Déclaration par la France.

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Texte législatif (1 Articles)

Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 - Déclaration par la France.

N° 286 du 24 avril 2018

Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ouverte à la

signature, à Strasbourg, le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 - Déclaration

par la France.

Déclaration consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente de la France auprès

de l’OCDE, datée du 19 décembre 2017, enregistrée au Secrétariat Général de l’OCDE le 20 décembre

2017.

Déclaration relative à la date d’effet pour les échanges de renseignements prévus par Accord multilatéral

entre Autorités compétentes portant sur l’échange des déclarations pays par pays.

Considérant que le Gouvernement de la République française a l’intention de débuter l’échange

automatique des déclarations pays par pays dès 2018 et que, pour pouvoir échanger automatiquement

ces renseignements en vertu de l’article 6 de la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle

en matière fiscale telle qu’amendée par le Protocole modifiant la Convention concernant l’assistance

administrative mutuelle en matière fiscale (ci-après la « Convention amendée »), il a signé une Déclaration

d’adhésion à l’Accord multilatéral entre Autorités compétentes portant sur l’échange des déclarations pays

par pays (ci-après « l’AMAC PpP ») le 27 janvier 2016 ;

Considérant que, conformément à son article 28(6), la Convention amendée s’applique à l’assistance

administrative couvrant les périodes d’imposition qui débutent le 1

er janvier, ou après le 1

er janvier de l’année

qui suit celle durant laquelle la Convention amendée est entrée en vigueur à l’égard d’une Partie ou, en

l’absence de période d’imposition, s’applique à l’assistance administrative portant sur des obligations fiscales

prenant naissance le 1

er janvier, ou après le 1

er janvier de l’année qui suit celle durant laquelle la Convention

amendée est entrée en vigueur à l’égard d’une Partie ;

Considérant que, toutefois, l’article 28(6) de la Convention amendée prévoit que deux Parties ou plus peuvent

convenir que la Convention amendée prendra effet pour ce qui concerne l’assistance administrative portant

sur des périodes d’imposition ou des obligations fiscales antérieures ;

Étant entendu que les renseignements peuvent être seulement envoyés par une juridiction en vertu

de la Convention amendée s’agissant de périodes d’imposition ou d’obligations fiscales de la juridiction

destinataire pour laquelle la Convention amendée a pris effet et que, par voie de conséquence, les juridictions

émettrices pour lesquelles la Convention vient d’entrer en vigueur une année donnée ne peuvent fournir une

assistance administrative aux juridictions destinataires que pour les périodes d’imposition qui débutent ou

les obligations fiscales qui prennent naissance le 1

er janvier ou après le 1

er janvier de l’année qui suit ;

Reconnaissant qu’une Partie existante à la Convention amendée serait en mesure de recevoir d’une nouvelle

Partie des renseignements au titre de l’article 6 de la Convention amendée et de l’AMAC PpP s’agissant de

périodes d’imposition ou d’obligations fiscales antérieures à la date prévue dans la Convention amendée si

les deux Parties déclarent accepter l’application d’une autre date d’effet ;

Reconnaissant en outre qu’une nouvelle Partie à la Convention amendée serait par conséquent en mesure

de transmettre des renseignements en vertu de l’article 6 de la Convention amendée et de l’AMAC PpP à une

Partie existante portant sur des périodes d’imposition ou des obligations fiscales antérieures à la date prévue

dans la Convention amendée, si les deux Parties déclarent accepter qu’une autre date d’effet s’applique ;

Confirmant que la capacité d’une juridiction de transmettre les déclarations PpP en vertu de l’article 6 de

la Convention amendée et de l’AMAC PpP est régie par les dispositions de l’AMAC PpP, y compris les

périodes de déclaration correspondantes de la juridiction émettrice qui y figurent, quelles que soient les

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 286 du 24 avril 2018

périodes d’imposition ou les obligations fiscales de la juridiction destinataire à laquelle ces renseignements

se rapportent ;

Le Gouvernement de la République française déclare que la Convention amendée s’applique aussi

conformément aux termes de l’AMAC PpP à l’assistance administrative en vertu de l’AMAC PpP entre la

France et les autres Parties à la Convention amendée qui ont déposé des déclarations similaires, quelles

que soient les périodes d’imposition ou les obligations fiscales de la juridiction destinataire à laquelle ces

renseignements se rapportent.

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