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Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris, le 18 novembre 2005 - Code mondial antidopage : Liste des interdictions 2018.

1 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (1 Articles)

Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris, le 18 novembre 2005 - Code mondial antidopage : Liste des interdictions 2018.

N° 1107 du 21 décembre 2017

Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris, le 18 novembre 2005 - Code

mondial antidopage : Liste des interdictions 2018.

Il résulte d’une notification de la Directrice générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation,

la science et la culture que les amendements suivants apportés à l’Annexe I (Liste des interdictions 2018 -

Standard international) ont été approuvés par la Conférence des Parties à la convention désignée ci-dessus.

Les amendements entreront en vigueur le 1

er janvier 2018, conformément à l’article 34, paragraphe 3, de

la convention.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 1107 du 21 décembre 2017

Code mondial antidopage

LISTE DES

INTERDICTIONS 2018

STANDARD

INTERNATIONAL

Le texte officiel de la Liste des interdictions sera tenu à jour par l'AMA et publié en anglais et en français. La

version anglaise fera autorité en cas de divergence entre les deux versions.

Cette liste entrera en vigueur le 1

er janvier 2018.

Liste des interdictions 2018

4 Octobre 2017

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 1107 du 21 décembre 2017

LISTE DES INTERDICTIONS 2018

CODE MONDIAL ANTIDOPAGE

Entrée en vigueur le 1

er janvier 2018

En conformité avec l’article 4.2.2 du Code mondial antidopage, toutes les substances interdites doivent être

considérées comme des « substances spécifiées » sauf les substances dans les classes S1, S2, S4.4, S4.5,

S6.a, et les méthodes interdites M1, M2 et M3.

SUBSTANCES ET MÉTHODES INTERDITES EN

PERMANENCE

(EN ET HORS COMPÉTITION)

SUBSTANCES INTERDITES

S0. SUBSTANCES NON APPROUVÉES

Toute substance pharmacologique non incluse dans une section de la Liste ci-dessous et qui n’est pas

actuellement approuvée pour une utilisation thérapeutique chez l’Homme par une autorité gouvernementale

réglementaire de la Santé (par ex. médicaments en développement préclinique ou clinique ou médicaments

discontinués, médicaments à façon, substances approuvées seulement pour usage vétérinaire) est interdite

en permanence.

S1. AGENTS ANABOLISANTS

Les agents anabolisants sont interdits.

1. Stéroïdes anabolisants androgènes (SAA)

a. SAA exogènes*, incluant

1-androstènediol (5α-androst-1-ène-3β,17β-diol) ;

1-androstènedione (5α-androst-1-ène-3,17-dione) ;

1-androstérone (3α-hydroxy-5α-androst-1-ène-17-one) ;

1-testostérone (17β-hydroxy-5α-androst-1-ène-3-one) ;

4-hydroxytestostérone (4,17β-dihydroxyandrost-4-ène-3-one) ;

bolandiol (estr-4-ène-3β,17β-diol) ;

bolastérone ;

calustérone ;

clostébol ;

danazol ([1,2]oxazolo[4',5': 2,3]prégna-4-ène-20-yn-17α-ol) ;

déhydrochlorméthyltestostérone (4-chloro-17β-hydroxy-17α-méthylandrosta- 1,4-diène-3-one) ;

désoxyméthyltestostérone (17α-méthyl-5α-androst-2-ène- 17β-ol) ;

drostanolone ;

éthylestrénol (19-norprégna-4-ène-17α-ol) ;

fluoxymestérone ;

formébolone ;

furazabol (17α-méthyl[1,2,5]oxadiazolo[3',4':2,3]-5α-androstane-17β-ol) ;

gestrinone ;

mestanolone ;

mestérolone ;

métandiénone (17β-hydroxy-17α-méthylandrosta-1,4-diène-3-one) ;

méténolone ;

méthandriol ;

Liste des interdictions 2018

4 Octobre 2017

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 1107 du 21 décembre 2017

méthastérone (17β-hydroxy-2α,17α-diméthyl-5α-androstane-3-one) ;

méthyldiénolone (17β-hydroxy-17α-méthylestra-4,9-diène-3-one) ;

méthyl-1-testostérone (17β-hydroxy-17α-méthyl-5α-androst-1-ène-3-one) ;

méthylnortestostérone (17β-hydroxy-17α-méthylestr-4-en-3-one) ;

méthyltestostérone ;

métribolone (méthyltriènolone, 17β-hydroxy-17α-méthylestra-4,9,11-triène-3- one) ;

mibolérone ;

norbolétone ;

norclostébol ;

noréthandrolone ;

oxabolone ;

oxandrolone ;

oxymestérone ;

oxymétholone ;

prostanozol (17β-[(tétrahydropyrane-2-yl)oxy]-1'H-pyrazolo[3,4:2,3]-5α- androstane) ;

quinbolone ;

stanozolol ;

stenbolone ;

tétrahydrogestrinone (17-hydroxy-18a-homo-19-nor-17α-prégna-4,9,11- triène-3-one) ;

trenbolone (17β-hydroxyestr-4,9,11-triène-3-one) ;

et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s).

b. SAA endogènes** par administration exogène

19-norandrostènediol (estr-4-ène-3,17-diol) ;

19-norandrostènedione (estr-4-ène-3,17-dione) ;

androstanolone (5α-dihydrotestostérone, 17β-hydroxy-5α-androstan-3-one) ;

androstènediol (androst-5-ène-3β,17β-diol) ;

androstènedione (androst-4-ène-3,17-dione) ;

boldénone ;

boldione (androsta-1,4-diène-3,17-dione) ;

nandrolone (19-nortestostérone) ;

prastérone (déhydroépiandrostérone, DHEA, 3β-hydroxyandrost-5-ène-17-one) ;

testostérone ;

et les métabolites et isomères suivants, incluant sans s’y limiter

3β-hydroxy-5α-androstan-17-one ;

5α-androst-2-ène-17-one ;

5α-androstane-3α,17α-diol ;

5α-androstane-3α,17β-diol ;

5α-androstane-3β,17α-diol ;

5α-androstane-3β,17β-diol ;

5β-androstane-3α,17β-diol ;

7α-hydroxy-DHEA ;

7β-hydroxy-DHEA ;

4-androstènediol (androst-4-ène-3β,17β-diol) ;

5-androstènedione (androst-5-ène-3,17-dione) ;

7-keto-DHEA ;

19-norandrostérone ;

19-norétiocholanolone ;

androst-4-ène-3α,17α-diol ;

androst-4-ène-3α,17β-diol ;

Liste des interdictions 2018

4 Octobre 2017

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 1107 du 21 décembre 2017

androst-4-ène-3β,17α-diol ;

androst-5-ène-3α,17α-diol ;

androst-5-ène-3α,17β-diol ;

androst-5-ène-3β,17α-diol ;

androstérone ;

épi-dihydrotestostérone ;

épitestostérone ;

étiocholanolone.

2. Autres agents anabolisants,

Incluant sans s'y limiter

Clenbutérol, modulateurs sélectifs des récepteurs aux androgènes (SARMs par ex. andarine,

LGD-4033, ostarine et RAD140), tibolone, zéranol et zilpatérol.

Pour les besoins du présent document

* « exogène» désigne une substance qui ne peut pas être habituellement produite naturellement par

l’organisme humain.

** « endogène » désigne une substance qui peut être habituellement produite naturellement par

l’organisme humain.

Liste des interdictions 2018

4 Octobre 2017

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 1107 du 21 décembre 2017

S2. HORMONES PEPTIDIQUES, FACTEURS DE CROISSANCE, SUBSTANCES APPARENTÉES ET

MIMÉTIQUES

Les substances qui suivent, et les autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des)

effet(s) biologique(s) similaire(s), sont interdites

1. Erythropoïétines (EPO) et agents affectant l’érythropoïèse, incluant sans s’y limiter

1.1

Agonistes du récepteur de l’érythropoïétine, par ex. darbépoétine (dEPO); érythropoïétines

(EPO); dérivés d’EPO [EPO-Fc, méthoxy polyéthylène glycol-époétine béta (CERA)] ;

agents mimétiques de l’EPO et leurs dérivés par ex. CNTO-530 et péginesatide.

1.2

Agents activants du facteur inductible par l’hypoxie (HIF) par ex. argon ; cobalt ; molidustat

; roxadustat (FG-4592) ;

xénon.

1.3

Inhibiteurs de GATA, par ex. K-11706.

1.4

Inhibiteurs du facteur transformateur de croissance-β (TGFβ), par ex. luspatercept ;

sotatercept.

1.5

Agonistes du récepteur de réparation innée, par ex. asialo-EPO ; EPO carbamylée (CEPO).

2. Hormones peptidiques et modulateurs hormonaux

2.1

Gonadotrophine chorionique (CG) et hormone lutéinisante (LH) et leurs facteurs de

libération, par ex. buséréline, desloréline, gonadoréline, goséréline, leuproréline, nafaréline

et triptoréline sont interdites chez le Sportif de sexe masculin ;

2.2

Corticotrophines et leurs facteurs de libération par ex. corticoréline ;

2.3

Hormone de croissance (GH), ses fragments et ses facteurs de libération incluant sans s’y limiter

les fragments de l’hormone de croissance, par ex. AOD-9604 et hGH 176-191 ; l'hormone de

libération de l’hormone de croissance (GHRH) et ses analogues, par ex. CJC-1293, CJC- 1295,

sermoréline et tésamoréline ; les sécrétagogues de l’hormone de croissance (GHS), par ex.

ghréline et mimétiques de la ghréline, par ex. anamoréline, ipamoréline et tabimoréline ; les

peptides libérateurs de l’hormone de croissance (GHRPs), par ex. alexamoréline, GHRP-1,

GHRP-2 (pralmoréline), GHRP-3, GHRP-4, GHRP-5, GHRP-6 et hexaréline

3. Facteurs de croissance et modulateurs de facteurs de croissance, incluant sans s’y limiter

Facteur de croissance dérivé des plaquettes (PDGF) ;

facteur de croissance endothélial vasculaire (VEGF) ;

facteur de croissance analogue à l’insuline-1 (IGF-1) et ses analogues ;

facteur de croissance des hépatocytes (HGF) ;

facteurs de croissance fibroblastiques (FGF) ;

facteurs de croissance mécaniques (MGF) ;

Thymosine-β4 et ses dérivés, par ex. TB-500.

Tout autre facteur de croissance ou modulateur de facteur(s) de croissance influençant le muscle, le tendon

ou le ligament, la synthèse/dégradation protéique, la vascularisation, l’utilisation de l’énergie, la capacité

régénératrice ou le changement du type de fibre.

Liste des interdictions 2018

4 Octobre 2017

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 1107 du 21 décembre 2017

S3. BÊTA-2 AGONISTES

Tous les bêta-2 agonistes sélectifs et non-sélectifs, y compris tous leurs isomères optiques, sont interdits.

Incluant sans s'y limiter

Fenotérol ; formotérol ; higénamine ; indacatérol ; olodatérol ; procatérol ;

reprotérol ; salbutamol ; salmétérol ; terbutaline ; tulobutérol ; vilantérol.

Sauf

le salbutamol inhalé : maximum 1600 microgrammes par 24 heures répartis en doses individuelles,

sans excéder 800 microgrammes par 12 heures à partir de n’importe quelle prise ;

le formotérol inhalé : dose maximale délivrée de 54 microgrammes par 24 heures ;

le salmétérol inhalé : dose maximale 200 microgrammes par 24 heures.

La présence dans l’urine de salbutamol à une concentration supérieure à 1000 ng/mL ou de formotérol à

une concentration supérieure à 40 ng/mL n’est pas cohérente avec une utilisation thérapeutique et sera

considérée comme un résultat d’analyse anormal (RAA), à moins que le Sportif ne prouve par une étude

de pharmacocinétique contrôlée que ce résultat anormal est bien la conséquence d’une dose thérapeutique

(par inhalation) jusqu'à la dose maximale indiquée cidessus.

S4. MODULATEURS HORMONAUX ET MÉTABOLIQUES

Les hormones et modulateurs hormonaux suivants sont interdits

1. Inhibiteurs d'aromatase, incluant sans s'y limiter

4-androstène-3,6,17 trione (6-oxo) ;

aminoglutéthimide ;

anastrozole ;

androsta-1,4,6-triène-3,17-dione (androstatriènedione) ;

androsta-3,5-diène-7,17-dione (arimistane) ;

exémestane ;

formestane ;

létrozole ;

testolactone.

2. Modulateurs sélectifs des récepteurs aux œstrogènes (SERM), incluant sans s'y limiter

Raloxifène ;

tamoxifène ;

torémifène.

3. Autres substances anti-œstrogéniques, incluant sans s'y limiter

Clomifène ;

cyclofénil ;

fulvestrant.

4. Agents modificateurs de(s) la fonction(s) de la myostatine, incluant sans s’y limiter : les inhibiteurs

de la myostatine.

5. Modulateurs métaboliques

5.1

Activateurs de la protéine kinase activée par l’AMP (AMPK), par ex. AICAR,

SR9009 ; et agonistes du récepteur activé par les proliférateurs des péroxysomes

δ (PPARδ), par ex. acide 2-(2-méthyl- 4-((4-méthyl-2-(4-(trifluorométhyl)phényl)thiazol-5-

yl)méthylthio)phénoxy) acétique (GW 1516, GW501516) ;

Liste des interdictions 2018

4 Octobre 2017

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 1107 du 21 décembre 2017

5.2

Insulines et mimétiques de l’insuline ;

5.3

Meldonium ;

5.4

Trimétazidine.

S5. DIURÉTIQUES ET AGENTS MASQUANTS

Les diurétiques et agents masquants suivants sont interdits, ainsi que les autres substances possédant

une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s).

Incluant sans s'y limiter

Desmopressine ; probénécide ; succédanés de plasma, par ex. l’administration intraveineuse

d’albumine, dextran, hydroxyéthylamidon et mannitol.

Acétazolamide

;

amiloride

;

bumétanide

;

canrénone

;

chlortalidone

;

acide

étacrynique ; furosémide ; indapamide ; métolazone ; spironolactone ; thiazides, par ex.

bendrofluméthiazide, chlorothiazide et hydrochlorothiazide ; triamtérène et vaptans, par ex.

tolvaptan.

Sauf

la drospirénone ; le pamabrome ; et l’administration ophtalmique des inhibiteurs de l’anhydrase

carbonique (par ex. dorzolamide, brinzolamide).

L’administration locale de la félypressine en anesthésie dentaire

La détection dans l’échantillon du Sportif en permanence ou en compétition, si applicable, de n’importe

quelle quantité des substances qui suivent étant soumises à un niveau seuil : formotérol, salbutamol, cathine,

éphédrine, méthyléphédrine et pseudoéphédrine, conjointement avec un diurétique ou un agent masquant,

sera consideré comment un résultat d’analyse anormal (RAA) sauf si le Sportif a une autorisation d'usage

à des fins thérapeutiques (AUT) approuvée pour cette substance, outre celle obtenue pour le diurétique ou

l’agent masquant.

Liste des interdictions 2018

4 Octobre 2017

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 1107 du 21 décembre 2017

MÉTHODES INTERDITES

M1. MANIPULATION DE SANG OU DE COMPOSANTS SANGUINS

Ce qui suit est interdit

1. L’Administration ou réintroduction de n’importe quelle quantité de sang autologue, allogénique

(homologue) ou hétérologue ou de globules rouges de toute origine dans le système circulatoire.

2. L'amélioration artificielle de la consommation, du transport ou de la libération de l’oxygène.

Incluant sans s’y limiter

Les produits chimiques perfluorés ; l’éfaproxiral (RSR13) ; et les produits d’hémoglobine modifiée, par

ex. les substituts de sang à base d’hémoglobine et les produits à base d’hémoglobines réticulées, mais

excluant la supplémentation en oxygène par inhalation.

3. Toute manipulation intravasculaire de sang ou composant(s) sanguin(s) par des méthodes physiques ou

chimiques.

M2. MANIPULATION CHIMIQUE ET PHYSIQUE

Ce qui suit est interdit

1. La falsification, ou la tentative de falsification, dans le but d'altérer l’intégrité et la validité des échantillons

recueillis lors du contrôle du dopage.

Incluant sans s’y limiter

La substitution et/ou l’altération de l’urine, par ex. protéases.

2. Les perfusions intraveineuses et/ou injections d’un total de plus de 100 mL par période de 12 heures, sauf

celles reçues légitimement dans le cadre de traitements hospitaliers, de procédures chirurgicales ou lors

d’examens diagnostiques cliniques.

M3. DOPAGE GÉNÉTIQUE

Ce qui suit, ayant la capacité potentielle d’améliorer la performance sportive, est interdit

1. L’utilisation de polymères d’acides nucléiques ou d’analogues d’acides nucléiques ;

2. L'utilisation d'agents d'édition génomique conçus pour modifier les séquences génomiques et / ou la

régulation transcriptionnelle ou épigénétique de l'expression des gènes.

3. L’utilisation de cellules normales ou génétiquement modifiées.

Liste des interdictions 2018

4 Octobre 2017

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 1107 du 21 décembre 2017

SUBSTANCES ET MÉTHODES

INTERDITES EN COMPÉTITION

Outre les catégories S0 à S5 et M1 à M3 définies ci-dessus,

les catégories suivantes sont interdites en compétition

SUBSTANCES INTERDITES

S6. STIMULANTS

Tous les stimulants, y compris tous leurs isomères optiques, par ex. d- et l s’il y a lieu, sont interdits.

Les stimulants incluent

a : Stimulants non spécifiés

Adrafinil ;

amfépramone ;

amfétamine ;

amfétaminil ;

amiphénazol ;

benfluorex ;

benzylpipérazine ;

bromantan ;

clobenzorex ;

cocaïne ;

cropropamide ;

crotétamide ;

fencamine ;

fénétylline ;

fenfluramine ;

fenproporex ;

fonturacétam [4-phenylpiracétam (carphédon)] ;

furfénorex ;

lisdexamfétamine ;

méfénorex ;

méphentermine ;

mésocarb ;

métamfétamine (d-) ;

p-méthylamphétamine ;

modafinil ;

norfenfluramine ;

phendimétrazine ;

phentermine ;

prénylamine ;

prolintane.

Un stimulant qui n’est pas expressément nommé dans cette section est une substance spécifiée.

b : Stimulants spécifiés (Incluant sans s’y limiter)

1,3-diméthylbutylamine ;

4-méthylhexan-2-amine (méthylhexaneamine) ;

benzfétamine ;

cathine** ;

Liste des interdictions 2018

4 Octobre 2017

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 1107 du 21 décembre 2017

cathinone et ses analogues, par ex. méphédrone, méthédrone et α- pyrrolidinovalerophénone ;

diméthylamphétamine ;

éphédrine*** ;

epinéphrine**** (adrénaline) ;

étamivan ;

étilamfétamine ;

étiléfrine ;

famprofazone ;

fenbutrazate ;

fencamfamine ;

heptaminol ;

hydroxyamphétamine (parahydroxyamphétamine) ;

isométheptène ;

levmétamfétamine ;

méclofénoxate ;

méthylènedioxyméthamphétamine ;

méthyléphedrine*** ;

méthylphénidate ;

nicéthamide ;

norfénefrine ;

octopamine ;

oxilofrine (méthylsynéphrine) ;

pémoline ;

pentétrazol ;

phénéthylamine et ses dérivés ;

phenmétrazine ;

phenprométhamine ;

propylhexédrine ;

pseudoéphédrine***** ;

sélégiline ;

sibutramine ;

strychnine ;

tenamfétamine (méthylènedioxyamphétamine) ;

tuaminoheptane ;

et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s).

Sauf

Clonidine

les dérivés de l’imidazole en application topique/ophtalmique et les stimulants figurant dans le

Programme de surveillance 2018*.

* Bupropion, caféine, nicotine, phényléphrine, phénylpropanolamine, pipradrol et synéphrine : ces

substances figurent dans le Programme de surveillance 2018 et ne sont pas considérées comme des

substances interdites.

** Cathine : interdite quand sa concentration dans l’urine dépasse 5 microgrammes par millilitre.

*** Ephédrine et méthyléphédrine : interdites quand leurs concentrations respectives dans l’urine dépassent

10 microgrammes par millilitre.

**** Epinéphrine (adrénaline) : n’est pas interdite à l’usage local, par ex. par voie nasale ou ophtalmologique

ou co-administrée avec les anesthésiques locaux.

***** Pseudoéphédrine : interdite quand sa concentration dans l’urine dépasse 150 microgrammes par

millilitre.

Liste des interdictions 2018

4 Octobre 2017

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MÉMORIAL A - 1107 du 21 décembre 2017

S7. NARCOTIQUES

Les narcotiques suivants sont interdits

Buprénorphine ;

dextromoramide ;

diamorphine (héroïne) ;

fentanyl et ses dérivés ;

hydromorphone ;

méthadone ;

morphine ;

nicomorphine ;

oxycodone ;

oxymorphone ;

pentazocine ;

péthidine.

S8. CANNABINOÏDES

Les cannabinoïdes suivants sont interdits

Cannabinoïdes naturels, par ex. cannabis, haschisch, et marijuana.

Cannabinoïdes

synthétiques

par

ex.

Δ9-tétrahydrocannabinol

(THC)

et

autres

cannabimimétiques.

Sauf

Cannabidiol

S9. GLUCOCORTICOÏDES

Tous les glucocorticoïdes sont interdits lorsqu'ils sont administrés par voie orale, intraveineuse,

intramusculaire ou rectale.

Incluant sans s’y limiter

Bétaméthasone ;

budésonide ;

cortisone ;

deflazacort ;

dexaméthasone ;

fluticasone ;

hydrocortisone ;

méthylprednisolone ;

prednisolone ;

prednisone ;

triamcinolone.

Liste des interdictions 2018

4 Octobre 2017

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 1107 du 21 décembre 2017

SUBSTANCES INTERDITES DANS CERTAINS

SPORTS

P1. BÊTABLOQUANTS

Les bêtabloquants sont interdits en compétition seulement, dans les sports suivants et aussi interdits hors-

compétition si indiqué.

Automobile (FIA)

Billard (toutes les disciplines) (WCBS)

Fléchettes (WDF)

Golf (IGF)

Ski (FIS) pour le saut à ski, le saut freestyle /halfpipe et le snowboard halfpipe/big air

Sports subaquatiques (CMAS) pour l’apnée dynamique avec ou sans palmes, l’apnée en immersion libre,

l’apnée en poids constant avec ou sans palmes, l’apnée en poids variable, l’apnée Jump Blue, l’apnée

statique, la chasse sousmarine et le tir sur cible.

Tir (ISSF, IPC)*

Tir à l’arc (WA)*

*Aussi interdit hors-compétition

Incluent sans s’y limiter

Acébutolol ;

labétalol ;

alprénolol ;

lévobunolol ;

aténolol ;

métipranolol ;

bétaxolol ;

métoprolol ;

bisoprolol ;

nadolol ;

bunolol ;

oxprénolol ;

cartéolol ;

pindolol ;

carvédilol ;

propranolol ;

céliprolol ;

sotalol ;

esmolol ;

timolol.

Liste des interdictions 2018

4 Octobre 2017

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