Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 - Déclaration par Singapour.
Texte législatif (1 Articles)
N° 45 du 16 janvier 2018
Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ouverte à la
signature, à Strasbourg, le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 - Déclaration
par Singapour.
Déclaration transmise par une Note Verbale de l’Ambassade de Singapour à Paris, datée du 14
décembre 2017, enregistrée au Secrétariat Général de l'OCDE le 19 décembre 2017 - Or. angl.
Déclaration interprétative
La République de Singapour considère que ses engagements au titre de cette Convention ne dérogent pas
au droit souverain de tous les États d’adopter leurs propres approches en matière de sanctions judiciaires,
conformément à leurs obligations en droit international. De plus, et en tout état de cause, les sanctions
prévues par la législation fiscale de la République de Singapour se limitent à des amendes et/ou des
peines d’emprisonnement. La République de Singapour s’engage à respecter tous les droits et libertés
constitutionnels dans son interprétation et mise en œuvre de la présente Convention.
Déclaration relative à la date d’effet pour les échanges de renseignements prévus par Accord multilatéral
entre Autorités compétentes portant sur l’échange des déclarations pays par pays.
Considérant que Singapour a l’intention d’échanger automatiquement des déclarations pays par pays à partir
de 2018 et que, pour être en mesure d’échanger automatiquement ces informations en vertu de l’article 6
de la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale telle qu’amendée par
le Protocole modifiant la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale (ci-
après la « Convention amendée »), Singapour a signé une Déclaration d’adhésion à l’Accord multilatéral
entre Autorités compétentes portant sur l’échange des déclarations pays par pays (ci-après « l’AMAC PpP »)
le 21 juin 2017 ;
Considérant que, conformément à son article 28(6), la Convention amendée s’applique à l’assistance
administrative couvrant les périodes d’imposition qui débutent le 1
er janvier, ou après le 1
er janvier de l’année
qui suit celle durant laquelle la Convention amendée est entrée en vigueur à l’égard d’une Partie ou, en
l’absence de période d’imposition, elle s’applique à l’assistance administrative portant sur des obligations
fiscales prenant naissance le 1
er janvier, ou après le 1
er janvier de l’année qui suit celle durant laquelle la
Convention amendée est entrée en vigueur à l’égard d’une Partie ;
Considérant que l’article 28(6) de la Convention amendée prévoit que deux Parties ou plus peuvent convenir
que la Convention amendée prendra effet pour ce qui concerne l’assistance administrative portant sur des
périodes d’imposition ou des obligations fiscales antérieures ;
Conscient que, en vertu de la Convention amendée, des renseignements ne peuvent être transmis par
une juridiction que pour ce qui concerne des périodes d’imposition ou des obligations fiscales de la
juridiction destinataire pour laquelle la Convention amendée est applicable et que, par conséquent, les
juridictions émettrices pour lesquelles la Convention vient d’entrer en vigueur une année donnée ne peuvent
apporter une assistance administrative aux juridictions destinataires que pour les périodes d’imposition ou
les obligations fiscales prenant naissance le 1
er janvier ou après le 1
er janvier de l’année suivante ;
Reconnaissant qu’une Partie existante à la Convention amendée pourrait recevoir d’une nouvelle Partie des
renseignements en vertu de l’article 6 de la Convention amendée et de l’AMAC PpP pour ce qui concerne des
périodes d’imposition ou des obligations fiscales antérieures à la date prévue dans la Convention amendée
si les deux Parties déclarent s’entendre sur l’application d’une autre date d’effet ;
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 45 du 16 janvier 2018
Reconnaissant en outre qu’une nouvelle Partie à la Convention amendée pourrait transmettre à une Partie
existante des renseignements en vertu de l’article 6 de la Convention amendée et de l’AMAC PpP pour
ce qui concerne des périodes d’imposition ou des obligations fiscales antérieures à la date prévue dans la
Convention amendée si les deux Parties déclarent s’entendre sur l’application d’une autre date d’effet ;
Confirmant que la capacité d’une juridiction de transmettre les déclarations PpP en vertu de l’article 6 de la
Convention amendée et de l’AMAC PpP est régie par les dispositions de l’AMAC PpP, y compris les périodes
de déclaration pertinentes de la juridiction émettrice qui y figurent, quelles que soient les périodes d’imposition
ou les obligations fiscales de la juridiction destinataire auxquelles ces renseignements se rapportent ;
Singapour déclare que la Convention amendée s’applique aussi conformément aux termes de l’AMAC
PpP à l’assistance administrative en vertu de l’AMAC PpP entre Singapour et les autres Parties à la
Convention amendée qui ont fait des déclarations similaires, quelles que soient les périodes d’imposition ou
les obligations fiscales de la juridiction destinataire auxquelles ces renseignements se rapportent.