Jugement du Tribunal administratif du 14 décembre 2017 (n° 38762 du rôle).
Texte législatif (1 Articles)
N° 219 du 26 mars 2018
Jugement du Tribunal administratif du 14 décembre 2017 (n° 38762 du rôle).
Audience publique du 14 décembre 2017
Recours formé par
Madame … et consorts, …, …, …, …, …, …, … (Belgique),
…, …, …, …, … (Belgique), …, …, …, … et … (Belgique),
contre le règlement grand-ducal du 24 août 2016 déclarant obligatoire le plan d’occupation du
sol « Structure provisoire d’accueil d’urgence pour demandeurs de protection internationale,
déboutés de la procédure de protection internationale et
bénéficiaires d’une protection internationale à Steinfort »,
en matière d’aménagement du territoire
JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 38762 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 25
novembre 2016 par Maître Laurent Limpach, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à
Luxembourg, au nom
1) de Madame …, demeurant à L-…,
2) de Madame …, demeurant à L-…,
3) de Monsieur …, demeurant à L,
4) de Monsieur …, demeurant à L-…,
5) de Monsieur …, demeurant à L-…,
6) de Monsieur …, demeurant à L-…,
7) de Monsieur …, demeurant à L-…,
8) de Monsieur …, demeurant à B-…,
9) de Monsieur …, demeurant à L-…,
10) de la société à responsabilité limitée … SARL, établie et ayant son siège social à L-…, représentée par
son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro …,
11) de Monsieur …, demeurant à L-…,
12) de Madame …, demeurant à L-…,
13) de Monsieur …, demeurant à L-…,
14) de Madame …, demeurant à L-…,
15) de Madame …., demeurant à L-…,
16) de Madame …, demeurant à L-…,
17) de Monsieur …, demeurant à L-…,
18) de Monsieur …, demeurant à L-…,
19) de Madame …, demeurant à L-…,
20) de Monsieur …, demeurant à L-…,
21) de Monsieur …, demeurant à L-…,
22) de Madame …, demeurant à L-…,
23) de Monsieur …, demeurant à L-…,
24) de Monsieur …, demeurant à L-…,
25) de Madame …, demeurant à B-…,
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26) de Madame …, demeurant à L-…,
27) de Monsieur …, demeurant à L-…,
28) de Madame …, demeurant à L-…,
29) de Madame …, demeurant à L-…,
30) de Madame …, demeurant à L-…,
31) de Monsieur …, demeurant à L-…,
32) de Madame …, demeurant à L-…,
33) de Madame …, demeurant à L-…,
34) de Monsieur …, demeurant à L-…,
35) de Madame …, demeurant à L-…,
36) de Monsieur …, demeurant à L-…,
37) de Madame …, demeurant à L-…,
38) de Madame …, demeurant à L-…,
39) de Monsieur …, demeurant à L-…,
40) de Madame …, demeurant à L-…,
41) de Monsieur …, demeurant à L-…,
42) de Madame …, demeurant à L-…,
43) de Monsieur …, demeurant à B-…,
44) de Madame …, demeurant à L-…,
45) de Madame …, demeurant à L-…,
46) de Madame …, demeurant à L-…,
47) de la société civile immobilière … SCI, établie et ayant son siège social à L-…, représentée par ses
organes statutaires actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro …,
48) de Madame …, demeurant à L-…,
49) de Monsieur …, demeurant à L-…,
50) de Madame …, demeurant à L-…,
51) de Madame …, demeurant à L-…,
52) de Monsieur …, demeurant à L-…,
53) de Monsieur …, demeurant à L-…, et
54) de Madame …, demeurant à B-…,
tendant à l’annulation du règlement grand-ducal du 24 août 2016 déclarant obligatoire le plan d’occupation
du sol « Structure provisoire d’accueil d’urgence pour demandeurs de protection internationale, déboutés de
la procédure de protection internationale et bénéficiaires d’une protection internationale à Steinfort » ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 10
février 2017 ;
Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 24 février 2017 par Maître Laurent
Limpach, au nom des parties demanderesses ;
Vu le mémoire en duplique du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 23
mars 2017 ;
Vu les pièces versées en cause ainsi que l’acte attaqué ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Laurent Limpach, assisté de Maître Joé Lemmer,
et Madame le délégué du gouvernement Nancy Carier en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique
du 13 novembre 2017.
Par décision du 23 octobre 2015, le Gouvernement en conseil chargea le ministre ayant l’aménagement du
territoire dans ses attributions d’élaborer quatre plans d’occupation du sol (« POS ») avec l’objet d’y établir
des structures d’accueil pour les demandeurs de protection internationale, les déboutés de la procédure de
protection internationale et les bénéficiaires d’une protection internationale. La même décision fixa que ces
POS seraient situés sur les territoires des communes de Diekirch, Junglinster, Mamer et Steinfort.
Suivant avis du ministère du Développement durable et des infrastructures, publié les 17 et 24 novembre
2015, il fut porté à la connaissance du public que le gouvernement avait déposé à la maison communale de
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Steinfort le projet de POS ayant pour objet l’établissement de structures d’accueil pour les demandeurs de
protection internationale, les déboutés de la procédure de protection internationale et les bénéficiaires d’une
protection internationale sur le territoire de la commune de Steinfort.
Le ministre du Développement durable et des Infrastructures, désigné ci-après par « le ministre », publia
en date du 19 novembre 2015 sa décision de ne pas réaliser d’évaluation environnementale dans le cadre
de ce projet de POS, et ce au motif, d’une part, que le projet de POS n’entraînerait que des modifications
mineures du plan d’aménagement général de la commune de Steinfort actuellement en vigueur, et d’autre
part, qu’après réalisation d’une évaluation sommaire des incidences environnementales, il se serait avéré
qu’aucune incidence notable ne serait à attendre.
En date du 31 août 2016, le règlement grand-ducal du 24 août 2016 déclarant obligatoire le plan d’occupation
du sol « Structure provisoire d’accueil d’urgence pour demandeurs de protection internationale, déboutés
de la procédure de protection internationale et bénéficiaires d’une protection internationale à Steinfort », ci-
après désigné par « le règlement grand-ducal du 24 août 2016 », fut publié au Mémorial A, n° 172.
Par jugement du 7 septembre 2016, portant le numéro 37287 du rôle, le tribunal administratif annula la
décision susmentionnée du ministre de ne pas réaliser d’évaluation environnementale dans le cadre dudit
POS, publiée le 19 novembre 2015, ce jugement ayant été confirmé par un arrêt de la Cour administrative
du 7 février 2017, portant le numéro 38584C du rôle.
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 25 novembre 2016, Madame …, Madame …,
Monsieur …, Monsieur …, Monsieur …, Monsieur …, Monsieur …, Monsieur …, Monsieur …, la société à
responsabilité limitée … SARL, Monsieur …, Madame …, Monsieur …, Madame …, Madame …, Madame
…, Monsieur …, Monsieur …, Madame …, Monsieur …, Monsieur …, Madame …, Monsieur …, Monsieur
…, Madame …, Madame …, Monsieur …, Madame …, Madame …, Madame …, Monsieur …, Madame …,
Madame …, Monsieur …, Madame …, Monsieur …, Madame …, Madame …, Monsieur …, Madame …,
Monsieur …, Madame …, Monsieur …, Madame …, Madame …, Madame …, la société civile immobilière
… SCI, Madame …, Monsieur …, Madame …, Madame …, Monsieur …, Monsieur …. et Madame …
ont fait introduire un recours tendant à l’annulation du règlement grand-ducal du 24 août 2016.
Conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de
l’ordre administratif, seul un recours en annulation est susceptible d’être introduit contre un acte administratif à
caractère réglementaire. Le tribunal est partant compétent pour connaître du recours en annulation introduit à
l’encontre du règlement grand-ducal déféré, ledit recours étant, par ailleurs, recevable pour avoir été introduit
dans les formes et délai de la loi.
A l’appui de leur recours, après avoir exposé les faits et rétroactes gisant à la base du règlement grand-ducal
déféré, les demandeurs développent plusieurs moyens d’annulation. Plus particulièrement et en premier lieu,
ils font valoir que le règlement grand-ducal déféré violerait l’article 7 de la loi modifiée du 22 mai 2008 relative
à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, ci-après désignée par
« la loi du 22 mai 2008 », au motif que le dossier soumis à enquête publique aurait été incomplet, dans
la mesure où aucune évaluation environnementale n’aurait été réalisée, alors que la réalisation d’une telle
étude aurait été obligatoire, ainsi que cela se dégagerait du susdit jugement du tribunal administratif du 7
septembre 2016. Les demandeurs concluent que le règlement grand-ducal devrait encourir l’annulation pour
violation des formes destinées à protéger les intérêts privés, étant donné que le ministre n’aurait pas réalisé
d’étude environnementale, « (…) sinon qu’il n’a[urait] pas soumis au public (avec le projet de [POS])les
documents versés aujourd’hui [au tribunal] (…) ».
Force est au tribunal de constater qu’à travers ce moyen, les demandeurs, en se prévalant du susdit jugement
du tribunal administratif du 7 septembre 2016, soulèvent en réalité deux irrégularités affectant la procédure
d’adoption du POS, dont l’une n’est que la conséquence de l’autre, à savoir, d’une part, le fait qu’aucune
évaluation environnementale n’a été réalisée, malgré le caractère obligatoire de celle-ci, et, d’autre part, le
caractère incomplet de l’enquête publique qui s’en serait suivi, étant d’ailleurs précisé, quant à la première
de ces irrégularités, que les demandeurs invoquent expressément, à titre subsidiaire, la « (…) nécessité
de réaliser une évaluation environnementale et l’absence d’une telle évaluation réalisée préalablement à
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l’adoption du [POS] (…) », tout en précisant que l’ « (…) évaluation [aurait dû] figurer au dossier du projet
de plan d’aménagement (…) ».
Face à ces contestations, la partie étatique se rapporte, dans le dernier état de ses conclusions, à prudence
de justice quant à la légalité du règlement grand-ducal déféré, compte tenu de l’annulation de la décision du
ministre de ne pas réaliser d’évaluation environnementale.
Ainsi, il appartient, in fine, au tribunal de se prononcer sur la régularité de la procédure d’adoption du
règlement grand-ducal déféré, compte de l’absence de réalisation d’une évaluation environnementale et
de l’annulation de la décision afférente du ministre par le jugement, précité, du tribunal administratif du 7
septembre 2016, confirmé par la Cour administrative, dans son arrêt du 7 février 2017.
Dans ce contexte, le tribunal relève que l’article 2 de la loi du 22 mai 2008 prévoit ce qui suit
«1.
Les plans et programmes visés aux paragraphes 2, 3 et 4 sont soumis préalablement à leur adoption
à une évaluation environnementale.
2.
Sous réserve du paragraphe 3, une évaluation environnementale est effectuée pour tous les plans et
programmes
a) qui sont élabores pour les secteurs de l’agriculture, de la sylviculture, de la pèche, de l’énergie, de
l’industrie, des transports, de la gestion des déchets, de la gestion de l’eau, des télécommunications,
du tourisme, de l’aménagement du territoire urbain et rural ou de l’affectation des sols et qui définissent
le cadre dans lequel la mise en œuvre des projets énumérés aux annexes I et II de la directive
modifiée 85/337/CEE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et prives sur
l’environnement pourra être autorisée à l’avenir.
(...)
3.
Les plans et programmes visés au paragraphe 2 qui déterminent l’utilisation de petites zones au
niveau local et des modifications mineures des plans et programmes visés au paragraphe 2 ne sont
obligatoirement soumis à une évaluation environnementale que lorsque l’autorité responsable du plan
ou programme estime, le ministre entendu en son avis, qu’ils sont susceptibles d’avoir des incidences
notables sur l’environnement. ».
A cet égard, il y a lieu de relever que dans son jugement, précité, du 7 septembre 2016, le tribunal
administratif, confirmé par la Cour administrative dans son arrêt du 7 février 2017, a, dans un premier temps,
constaté que l’article 2 (2) a) de la loi du 22 mai 2008 impose l’obligation de l’élaboration d’une étude
environnementale préalablement à l’adoption d’un plan ou programme, d’une part, concernant notamment
l’affectation des sols et, d’autre part, définissant « le cadre dans lequel la mise en œuvre des projets énumérés
aux annexes I et II de la directive modifiée 85/337/CEE concernant l’évaluation des incidences de certains
projets publics et privés sur l’environnement pourra être autorisée à l’avenir », pour ensuite retenir que le
POS litigieux tombe dans le champ d’application dudit article 2 (2) a) de la loi du 22 mai 2008, au motif,
en substance, que dans la mesure où il s’analyse de manière générale en un instrument réglementant
l’affectation des sols et de manière particulière en un instrument visant à modifier le plan d’aménagement
général de la commune de Steinfort, il est à considérer comme plan ou programme, d’une part, concernant
notamment l’affectation des sols et, d’autre part, définissant « le cadre dans lequel la mise en œuvre
des projets énumérés aux annexes I et II de la directive modifiée 85/337/CEE concernant l’évaluation des
incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement pourra être autorisée à l’avenir ».
Dans le même jugement, le tribunal a, par la suite, précisé, à partir d’une lecture combinée de l’article 2 de la
loi du 22 mai 2008, cité par extraits ci-avant, et des travaux parlementaires afférents que ladite loi « (…) prévoit
(…) deux cas de figure. Premièrement, elle impose le principe selon lequel il est de manière générale
obligatoire d’élaborer une étude environnementale avant l’adoption d’un plan ou programme. Deuxièmement,
la loi du 22 mai 2008 prévoit une seule exception au principe, permettant, en présence d’un plan ou
programme déterminant l’utilisation de petites zones au niveau local et des modifications mineures d’un plan
ou programme, de ne pas procéder obligatoirement à l’élaboration d’une évaluation environnementale sous
condition toutefois que l’autorité responsable du plan ou programme estime que ces plans ou programmes
ne seraient pas susceptibles « d’avoir des incidences sur l’environnement ».
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En d’autres termes, en présence d’un risque d’incidences notables sur l’environnement une évaluation
environnementale est, en toutes hypothèses, obligatoire. (…) », ce raisonnement ayant été partagé par la
Cour administrative dans son arrêt, précité, du 7 février 2017.
A partir des principes ainsi dégagés quant à la portée de l’article 2 de la loi du 22 mai 2008 et quant à son
application au POS litigieux - principes que le tribunal adopte dans le cas d’espèce, faute pour les parties
en cause d’avoir fourni des raisons lui permettant de s’en départir -, tant le tribunal administratif que la Cour
administrative sont venus à la conclusion que c’est à tort que le ministre a conclu que ledit POS n’était pas
susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et qu’il a décidé, sur base de l’article 2 (3)
de la loi du 22 mai 2008, de ne pas procéder à une évaluation environnementale, de sorte à avoir annulé
ladite décision du ministre.
Etant donné qu’il est ainsi constant en cause que le POS litigieux n’a pas donné lieu à une évaluation
environnementale préalablement à son adoption par le règlement grand-ducal déféré, contrairement aux
dispositions des articles 2 (1) et (2) a) de la loi du 22 mai 2008 et que la décision du ministre de ne pas réaliser
une telle évaluation, basée sur le cas de dispense prévu par l’article 2 (3) de la même loi, a été annulée par
le jugement, précité, du tribunal administratif du 7 septembre 2016, confirmé en appel par le susdit arrêt de la
Cour administrative du 7 février 2017, le tribunal retient que le règlement grand-ducal litigieux est affecté d’un
vice de forme entachant sa légalité, de sorte à devoir encourir l’annulation, sans qu’il n’y ait lieu de statuer
sur les autres moyens soulevés par les demandeurs, cet examen devenant surabondant.
La demande tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 euros, telle que formulée par les
demandeurs est à rejeter, étant donné qu’ils n’ont pas établi qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge les
sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens, le seul fait que la partie étatique ait procédé
à l’adoption du règlement grand-ducal déféré, au lieu d’attendre l’issue du recours contentieux introduit à
l’encontre de la décision du ministre de ne pas réaliser d’évaluation environnementale étant insuffisant à
cet égard, étant donné qu’en vertu de l’article 11 (1) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement
de procédure devant les juridictions administratives, le recours devant le tribunal administratif n’a pas d’effet
suspensif, sauf dans l’hypothèse - non vérifiée en l’espèce - où il en est autrement ordonné par le président
du tribunal ou par le juge qui le remplace.
Par ces motifs,
le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;
déclare le recours en annulation recevable ;
au fond le déclare justifié ;
partant annule le règlement grand-ducal du 24 août 2016, publié au Mémorial A n° 172 du 31 août 2016,
déclarant obligatoire le plan d’occupation du sol « Structure provisoire d’accueil d’urgence pour demandeurs
de protection internationale, déboutés de la procédure de protection internationale et bénéficiaires d’une
protection internationale à Steinfort » ;
ordonne la publication de ce jugement conformément aux dispositions de l’article 7 (3) de la loi modifiée du
7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif ;
rejette la demande tendant à l’obtention d’une indemnité de procédure, telle que formulée par les parties
demanderesses ;
condamne l’Etat aux frais.
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Ainsi jugé par
Françoise Eberhard, vice-président,
Daniel Weber, juge,
Michèle Stoffel, juge,
et lu à l’audience publique du 14 décembre 2017 par le vice-président, en présence du greffier Marc Warken.
Marc Warken
Françoise Eberhard