Legislator Jurisprudence & Législation
div_2017_12_01_a44 LU

Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 - Déclaration par la Suisse.

1 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (1 Articles)

Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 - Déclaration par la Suisse.

N° 44 du 16 janvier 2018

Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ouverte à la

signature, à Strasbourg, le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 - Déclaration

par la Suisse.

Déclaration consignée dans une Note verbale de la Délégation de la Suisse près l’OCDE, datée du 1

er

décembre 2017, enregistrée au Secrétariat Général de l'OCDE le 1

er décembre 2017.

Déclaration relative à la date d’effet pour les échanges de renseignements prévus par Accord multilatéral

entre Autorités compétentes portant sur l’échange des déclarations pays par pays.

Considérant que la Suisse a l’intention de commencer à échanger automatiquement les déclarations pays

par pays à partir de 2018 et que, pour être en mesure d’échanger automatiquement ces renseignements

en vertu de l’article 6 de la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale,

faite à Strasbourg le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010, fait à Paris le 27 mai 2010

(ci-après la « Convention amendée »), la Suisse a signé l’Accord multilatéral entre Autorités compétentes

portant sur l’échange des déclarations pays par pays (ci-après l’Accord) le 27 janvier 2016 ;

Considérant que l’obligation légale de la Suisse en vertu de l’Accord est de transmettre les déclarations pays

par pays portant sur les périodes d’imposition qui débutent le 1

er janvier 2018, ou après ou, en l’absence de

période d’imposition, pour l’assistance administrative portant sur des obligations fiscales prenant naissance

à partir de 2018, et qu’en ce qui concerne les périodes d’imposition 2016 et 2017 ou des obligations fiscales

prenant naissance en 2016 ou 2017, la Suisse transmettra uniquement des déclarations pays par pays qui

lui ont été fournies volontairement ;

Considérant que, conformément à son article 28(6), la Convention amendée s’applique à l’assistance

administrative couvrant les périodes d’imposition qui débutent le 1

er janvier, ou après le 1

er janvier de l’année

qui suit celle durant laquelle la Convention amendée est entrée en vigueur à l’égard d’une Partie ou, en

l’absence de période d’imposition, elle s’applique à l’assistance administrative portant sur des obligations

fiscales prenant naissance le 1

er janvier, ou après le 1

er janvier de l’année qui suit celle durant laquelle la

Convention amendée est entrée en vigueur à l’égard d’une Partie ;

Considérant que l’article 28(6) de la Convention amendée prévoit que deux Parties ou plus peuvent convenir

que la Convention amendée prendra effet pour ce qui concerne l’assistance administrative portant sur des

périodes d’imposition ou des obligations fiscales antérieures ;

Conscient que, en vertu de la Convention amendée, des renseignements ne peuvent être transmis par

une juridiction que pour les périodes d’imposition ou obligations fiscales de la juridiction destinataire pour

lesquelles la Convention amendée est applicable et que, par conséquent, les juridictions émettrices pour

lesquelles la Convention vient d’entrer en vigueur à une année donnée ne peuvent apporter une assistance

administrative aux juridictions destinataires que pour les périodes fiscales ou les obligations fiscales prenant

naissance le 1

er janvier ou après le 1

er janvier de l’année suivante ;

Reconnaissant qu’une Partie existante à la Convention amendée pourrait recevoir d’une nouvelle Partie des

renseignements en vertu de l’article 6 de la Convention amendée et de l’Accord pour ce qui concerne des

périodes d’imposition ou des obligations fiscales antérieures à la date prévue dans la Convention amendée

si les deux Parties déclarent s’entendre sur l’application d’une autre date d’effet ;

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 44 du 16 janvier 2018

Reconnaissant en outre qu’une nouvelle Partie à la Convention amendée pourrait transmettre à une Partie

existante des renseignements en vertu de l’article 6 de la Convention amendée et de l’Accord pour ce

qui concerne des périodes d’imposition ou des obligations fiscales antérieures à la date prévue dans la

Convention amendée si les deux Parties déclarent s’entendre sur l’application d’une autre date d’effet ;

Confirmant que la capacité d’une juridiction de transmettre les déclarations pays par pays en vertu de l’article

6 de la Convention amendée et de l’Accord est régie par les dispositions de l’Accord, y compris les périodes

de déclaration pertinentes de la juridiction émettrice qui y figurent, quelles que soient les périodes d’imposition

ou les obligations fiscales de la juridiction destinataire auxquelles ces renseignements se rapportent ;

La Suisse déclare que la Convention amendée aura effet, conformément aux termes de l’Accord, pour

l’assistance administrative en vertu de l’Accord entre la Suisse et les autres Parties à la Convention amendée

qui ont fait des déclarations similaires, quelles que soient les périodes d’imposition ou les obligations fiscales

de la juridiction destinataire auxquelles ces renseignements se rapportent.

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →