Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 - Déclaration par la Suisse.
Texte législatif (1 Articles)
N° 44 du 16 janvier 2018
Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ouverte à la
signature, à Strasbourg, le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 - Déclaration
par la Suisse.
Déclaration consignée dans une Note verbale de la Délégation de la Suisse près l’OCDE, datée du 1
er
décembre 2017, enregistrée au Secrétariat Général de l'OCDE le 1
er décembre 2017.
Déclaration relative à la date d’effet pour les échanges de renseignements prévus par Accord multilatéral
entre Autorités compétentes portant sur l’échange des déclarations pays par pays.
Considérant que la Suisse a l’intention de commencer à échanger automatiquement les déclarations pays
par pays à partir de 2018 et que, pour être en mesure d’échanger automatiquement ces renseignements
en vertu de l’article 6 de la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale,
faite à Strasbourg le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010, fait à Paris le 27 mai 2010
(ci-après la « Convention amendée »), la Suisse a signé l’Accord multilatéral entre Autorités compétentes
portant sur l’échange des déclarations pays par pays (ci-après l’Accord) le 27 janvier 2016 ;
Considérant que l’obligation légale de la Suisse en vertu de l’Accord est de transmettre les déclarations pays
par pays portant sur les périodes d’imposition qui débutent le 1
er janvier 2018, ou après ou, en l’absence de
période d’imposition, pour l’assistance administrative portant sur des obligations fiscales prenant naissance
à partir de 2018, et qu’en ce qui concerne les périodes d’imposition 2016 et 2017 ou des obligations fiscales
prenant naissance en 2016 ou 2017, la Suisse transmettra uniquement des déclarations pays par pays qui
lui ont été fournies volontairement ;
Considérant que, conformément à son article 28(6), la Convention amendée s’applique à l’assistance
administrative couvrant les périodes d’imposition qui débutent le 1
er janvier, ou après le 1
er janvier de l’année
qui suit celle durant laquelle la Convention amendée est entrée en vigueur à l’égard d’une Partie ou, en
l’absence de période d’imposition, elle s’applique à l’assistance administrative portant sur des obligations
fiscales prenant naissance le 1
er janvier, ou après le 1
er janvier de l’année qui suit celle durant laquelle la
Convention amendée est entrée en vigueur à l’égard d’une Partie ;
Considérant que l’article 28(6) de la Convention amendée prévoit que deux Parties ou plus peuvent convenir
que la Convention amendée prendra effet pour ce qui concerne l’assistance administrative portant sur des
périodes d’imposition ou des obligations fiscales antérieures ;
Conscient que, en vertu de la Convention amendée, des renseignements ne peuvent être transmis par
une juridiction que pour les périodes d’imposition ou obligations fiscales de la juridiction destinataire pour
lesquelles la Convention amendée est applicable et que, par conséquent, les juridictions émettrices pour
lesquelles la Convention vient d’entrer en vigueur à une année donnée ne peuvent apporter une assistance
administrative aux juridictions destinataires que pour les périodes fiscales ou les obligations fiscales prenant
naissance le 1
er janvier ou après le 1
er janvier de l’année suivante ;
Reconnaissant qu’une Partie existante à la Convention amendée pourrait recevoir d’une nouvelle Partie des
renseignements en vertu de l’article 6 de la Convention amendée et de l’Accord pour ce qui concerne des
périodes d’imposition ou des obligations fiscales antérieures à la date prévue dans la Convention amendée
si les deux Parties déclarent s’entendre sur l’application d’une autre date d’effet ;
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 44 du 16 janvier 2018
Reconnaissant en outre qu’une nouvelle Partie à la Convention amendée pourrait transmettre à une Partie
existante des renseignements en vertu de l’article 6 de la Convention amendée et de l’Accord pour ce
qui concerne des périodes d’imposition ou des obligations fiscales antérieures à la date prévue dans la
Convention amendée si les deux Parties déclarent s’entendre sur l’application d’une autre date d’effet ;
Confirmant que la capacité d’une juridiction de transmettre les déclarations pays par pays en vertu de l’article
6 de la Convention amendée et de l’Accord est régie par les dispositions de l’Accord, y compris les périodes
de déclaration pertinentes de la juridiction émettrice qui y figurent, quelles que soient les périodes d’imposition
ou les obligations fiscales de la juridiction destinataire auxquelles ces renseignements se rapportent ;
La Suisse déclare que la Convention amendée aura effet, conformément aux termes de l’Accord, pour
l’assistance administrative en vertu de l’Accord entre la Suisse et les autres Parties à la Convention amendée
qui ont fait des déclarations similaires, quelles que soient les périodes d’imposition ou les obligations fiscales
de la juridiction destinataire auxquelles ces renseignements se rapportent.