Jugement du Tribunal administratif du 16 novembre 2017 (n° 37748 du rôle).
Texte législatif (1 Articles)
N° 217 du 26 mars 2018
Jugement du Tribunal administratif du 16 novembre 2017 (n° 37748 du rôle).
Audience publique du 16 novembre 2017
Recours formé par
la société civile immobilière ...... en liquidation, ……
contre le règlement grand-ducal du 4 janvier 2016 modifiant le règlement grand-ducal du
30 novembre 2012 portant désignation des zones de protection spéciale,
tel que publié au mémorial A n°1 du 7 janvier 2016
en matière d’actes administratifs à caractère réglementaire
Vu la requête inscrite sous le numéro 37748 du rôle et déposée le 4 avril 2016 au greffe du tribunal
administratif par Maître Serge Marx, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg,
au nom de la société civile immobilière ...... en liquidation, établie à L-……., inscrite au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ….. représentée par ses liquidateurs actuellement en
fonctions, tendant à l’annulation du règlement grand-ducal du 4 janvier 2016 modifiant le règlement grand-
ducal du 30 novembre 2012 portant désignation des zones de protection spéciales, tel que publié au mémorial
A n° 1 du 7 janvier 2016 ;
Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif le 4 juillet 2016 par le délégué du
gouvernement ;
Vu le mémoire en réplique de la société civile immobilière ...... en liquidation déposé au greffe du tribunal
administratif le 30 septembre 2016 par Maître Serge Marx ;
Vu le mémoire en duplique du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date
du 28 octobre 2016 ;
Vu les pièces versées en cause et plus particulièrement la décision attaquée ;
Entendu le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Serge Marx et Madame le délégué du
gouvernement Marie-Anne Ketter en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 8 mai 2017.
Au vu de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles,
désignée ci-après par « la loi du 19 janvier 2004 », de l’avis de la Chambre des métiers, les avis de la Chambre
de commerce et de la Chambre de l’agriculture ayant été demandés, après avoir entendu le Conseil d’Etat,
sur rapport du ministre de l’Environnement et après la délibération du gouvernement en conseil, le Grand-
Duc, sous le contreseing du ministre de l’Environnement, arrêta en date du 4 janvier 2016 un règlement
grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 30 novembre 2012 portant désignation des zones de
protection spéciale, désigné ci-après par « le règlement grand-ducal du 4 janvier 2016 ». Ledit règlement
grand-ducal fut publié au Mémorial A, n° 1, du 7 janvier 2016.
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 4 avril 2016, la société civile
immobilière ...... en liquidation, désignée ci-après par la « société ...... », propriétaire de quatre parcelles,
inscrites au cadastre de la commune de ....., section A de ..... sous les numéros ….., désignées ci-après
par « les parcelles …… », situées sur un territoire de la commune de ....., formant un triangle délimité par la
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…., la …. et la …. et recouvert par une zone de protection spéciale appelée : « Région du Lias moyen », fit
introduire un recours tendant à l’annulation du règlement grand-ducal précité du 4 janvier 2016, sur base de
l’article 7 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif,
désignée ci-après par « la loi du 7 novembre 1996 ».
1. Quant à la recevabilité du recours
Aux termes de l’article 7 de la loi du 7 novembre 1996, le tribunal administratif connaît des recours dirigés
pour incompétence, excès et détournement de pouvoir, violation de la loi ou des formes destinées à protéger
les intérêts privés, contre les actes administratifs à caractère réglementaire, de sorte que la demanderesse
a valablement pu introduire un recours en annulation contre le règlement grand-ducal du 4 janvier 2016.
Dans le cadre de son mémoire en réponse, le délégué du gouvernement soulève l’irrecevabilité du recours
en annulation en invoquant un défaut d’intérêt à agir de la société demanderesse. Il fait valoir, en substance,
que l’intérêt à agir devrait être personnel et direct, légitime, né et actuel. Or, en l’espèce, la société
demanderesse serait une société civile immobilière, propriétaire de parcelles situées en zone verte selon le
plan d'aménagement général en vigueur. Selon l’article 5, alinéa 3 de la loi du 19 janvier 2004, la construction
serait en principe interdite en zone verte, sauf en ce qui concerne quelques exceptions limitativement
énumérées et sous condition d’être autorisée par le ministre. Selon le délégué du gouvernement, la
demanderesse n’exercerait pas d’activité lui permettant de bénéficier des dérogations prévues à l’article 5 de
la loi du 19 janvier 2004. Elle ne subirait ainsi aucun préjudice du fait du classement de ses parcelles en zone
de protection spéciale, de sorte qu’elle resterait en défaut de faire état d’éléments permettant de conclure
que sa situation individuelle en tant que propriétaire de parcelles situées en zone verte serait affectée par le
règlement grand-ducal du 4 janvier 2016. Elle pourrait tout au plus faire état d’un intérêt à agir éventuel, dans
l’hypothèse de la vente des parcelles à une personne exerçant une activité recouverte par l’article 5 de la loi
du 19 janvier 2004 ou encore dans l’hypothèse où elle élargirait elle-même ses activités pour exercer celles
énumérées audit article 5 de la loi du 19 janvier 2004. Or, un tel intérêt éventuel ne serait pas suffisant dans
la mesure où il ne serait ni né ni actuel. D’après le délégué du gouvernement, l’intérêt de la demanderesse
se situerait au niveau de la spéculation immobilière de classement des terrains situés en zone verte vers une
zone destinée à être urbanisée. Ces gains futurs, éventuels et tout à fait hypothétiques ne pourraient pas à
eux-mêmes constituer un intérêt légitime, personnel, direct actuel et certain.
La société demanderesse conteste ne pas disposer d’un intérêt personnel, direct, actuel et certain à agir
contre le règlement grand-ducal du 4 janvier 2016. Elle affirme qu’un classement de ses parcelles en zone
de protection spéciale aggraverait sa situation et qu’un tel classement rendrait illusoire le classement du
triangle et des parcelles le composant en zone destinée à être urbanisée. Le régime de protection découlant
d’une zone de protection spéciale serait tellement sévère qu’il s’apparenterait à une véritable privation de
propriété, sinon à une limitation de la libre disposition du droit d’usage de la propriété, sinon à une atteinte à
la substance du droit de propriété. Elle explique qu’une annulation de la zone de protection spéciale serait de
nature à lui procurer une satisfaction personnelle et certaine dans la mesure où elle ne serait plus confrontée
au régime de protection sévère découlant d’une telle zone. Enfin, l’argument selon lequel le ministre refuserait
le classement des parcelles situées en zone verte vers une zone destinée à être urbanisée ne saurait jouer
en l’espèce, puisque le litige sous examen ne porterait pas sur le reclassement de parcelles d’une zone verte
vers une zone destinée à être urbanisée, mais sur la superposition d’une zone de protection spéciale sur
une zone verte.
Le tribunal constate que de manière générale, la modification des normes régissant le régime urbanistique
d’une parcelle confère au propriétaire de ladite parcelle un intérêt à voir contrôler la légalité de cette
modification, étant donné que cette dernière est susceptible d’affecter ses droits et obligations et partant sa
situation personnelle et patrimoniale en tant que propriétaire.
En l’espèce, il n’est pas contesté et il ressort d’ailleurs du relevé parcellaire de l’administration du Cadastre
et de la Topographie établi le 9 mars 2016, versé en cause par la société demanderesse, que cette dernière
est propriétaire des parcelles ……, classées selon le plan d'aménagement général de la commune de ..... en
zone verte. Il n’est pas non plus contesté en cause que lesdites parcelles sont recouvertes par une partie de
la zone de protection spéciale appelée : « Région du Lias moyen », créée par le règlement grand-ducal du 4
janvier 2016. Le régime urbanistique applicable auxdites parcelles étant donc indéniablement affecté par le
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règlement grand-ducal du 4 janvier 2016, dans la mesure où ces parcelles se voient désormais recouvertes
outre la zone verte d’une zone de protection spéciale, la demanderesse justifie en tant que propriétaire
desdites parcelles d’un intérêt suffisant au regard de l’article 7 de la loi du 7 novembre 1996 pour agir devant
le juge administratif en vue du contrôle de la légalité du règlement grand-ducal du 4 janvier 2016. Le moyen
d’irrecevabilité afférent est partant à rejeter.
Le recours en annulation ayant, par ailleurs, été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.
2. Quant au fond
Quant au moyen tiré d’une violation des dispositions de la loi du 19 janvier 2004
La société demanderesse invoque à titre principal à l’appui de son recours que le règlement grand-ducal du
4 janvier 2016 n'aurait pas pu « désigner ex nihilo de nouvelles ZPS sans violer la loi modifiée du 19 janvier
2004». Ainsi, le règlement grand-ducal du 4 janvier 2016 aurait désigné des zones de protection spéciale
qui ne seraient pas prévues par la loi du 19 janvier 2004. L'article 34, alinéa 3 de la loi du 19 janvier 2004
préciserait que les zones de protection spéciale seraient reprises à l'annexe 4 de la même loi et figureraient
sur la carte 1. Le législateur se serait limité à déléguer au pouvoir exécutif le soin (1) de localiser les zones
de protection spéciale de façon géographiquement exacte sur une carte topographique à l'échelle 1/10.000,
(2) de dresser le relevé des espèces à protéger et (3) de fixer les principaux objectifs de conservation visés.
Il n’aurait donc pas autorisé le pouvoir exécutif à désigner de nouvelles zone de protection spéciale, mais
seulement à préciser sur une carte à l'échelle 1/10.000 les zones de protection spéciale qu’il aurait lui-même
définies à l'annexe 4 et à la carte 1 jointes à la loi du 19 janvier 2004.
Or, la lecture de cette annexe 4, ainsi que de la carte 1, révèlerait que le législateur n’aurait pas défini la
zone « Région du Lias moyen ». La demanderesse en conclut que le législateur se serait réservé le droit de
désigner les zones de protection spéciale et que le pouvoir exécutif disposerait uniquement du pouvoir de
localisation exacte des zones de protection spéciale. Le législateur aurait « parfaitement pu, et [aurait] même
dû » se réserver ce droit de désigner les zones de protection spéciale, puisqu’il n'existerait pas de « matière
réservée » au règlement grand-ducal. Il n'existerait, par ailleurs, pas de domaine maximum de la loi, celle-ci
pouvant tout régler dans ses derniers détails, tel que la Cour constitutionnelle l’aurait rappelé dans son tout
premier arrêt rendu le 6 mars 1998, inscrit sous le numéro 1/98.
En l’espèce, le législateur aurait expressément choisi de désigner lui-même les zones de protection spéciale.
Une telle réserve de compétence serait logique et normale puisque la limitation, voire la suppression de
l'exercice du droit de propriété à travers la désignation d'une zone de protection toucherait une matière
réservée par la Constitution à la loi. Les mesures d'exécution à prendre dans cette matière ne trouveraient
dès lors pas leur base dans l'article 36 mais dans l'article 32 (3) de la Constitution, issu de la révision
constitutionnelle résultant de la loi du 19 novembre 2004 portant 1. révision des articles, paragraphe (6), 32,
36 et 76 de la Constitution ; 2. création d'un article 108bis nouveau de la Constitution.
Les matières réservées à la loi par la Constitution ne pourraient ainsi pas faire l'objet d'une exécution générale
par voie de règlement grand-ducal et dans les matières réservées à la loi, les habilitations générales seraient
prohibées. Ceci aurait été confirmé par l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle le 3 janvier 2003, inscrit
sous le numéro 15 du registre. Par ailleurs, dans les matières réservées, le pouvoir législatif demeurerait
toujours maître de l'étendue du pouvoir réglementaire. Ce serait la raison pour laquelle le législateur se serait
réservé dans la présente matière lui-même le droit de désigner les zones de protection spéciale, abandonnant
au pouvoir exécutif simplement le droit de préciser les zones de protection spéciale ainsi désignées par
le législateur. Toute autre interprétation de la loi du 19 janvier 2004 serait exclue puisqu’elle impliquerait
une violation de la Constitution et il ne faudrait jamais présumer que le législateur aurait voulu violer la
Constitution.
Le délégué du gouvernement répond que l'article 34, alinéa 3 de la loi du 19 janvier 2004 se limiterait à
prévoir simplement que les zones de protection spéciale seraient reprises à l'annexe 4 et figureraient sur la
carte 1. L'article 4 de la loi du 19 janvier 2004 prévoirait que « les annexes 1-8 à la présente loi en font partie
intégrante. Elles peuvent être amendées par règlement grand-ducal ». Selon le délégué du gouvernement,
il ne figurerait « nullement à cet article, (…), que le législateur s'est réservé le droit de designer des ZPS ».
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Le délégué du gouvernement ajoute que l'article 1
er du règlement grand-ducal du 30 novembre 2012 portant
désignation des zones de protection spéciale disposerait que la liste nationale figurant à l'annexe 4 de la loi
modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles est remplacée
par la liste figurant à l'annexe 1. L'article 3 du règlement grand-ducal du 4 janvier 2016 prévoirait que la
liste nationale des zones de protection spéciale figurant à l'annexe 1 du règlement grand-ducal précité du 30
novembre 2012 serait remplacée par la liste figurant à l'annexe A. La zone intitulée « …… » listée sur cette
annexe A figurerait désormais sur l'annexe 4 de la loi du 19 janvier 2004. Toujours selon le représentant
étatique, le Conseil d'Etat dans son avis n° 51.289 concernant le règlement litigieux aurait évoqué dans ses
considérations générales que le projet de règlement grand-ducal modifierait le règlement grand-ducal du 30
novembre 2012 pris en application des articles 1
er, 4 et 34 de la loi du 19 janvier 2004.
Dès lors, le délégué du gouvernement conclut que le législateur ne se serait pas réservé le droit de désigner
des zones de protection spéciale mais, qu’il aurait expressément habilité le pouvoir exécutif de ce faire, tout
en encadrant le pouvoir de ce dernier par une énumération, au deuxième alinéa de l’article 34 de la loi du
19 janvier 2004, des espèces pour lesquelles la désignation de zone de protection spéciale ou de zones
spéciales de conservation pourrait avoir lieu.
L'annexe 3 de la loi du 19 janvier 2004 comprendrait la liste des espèces d'oiseaux présentes (nicheuses
ou migratrices régulières) au Luxembourg, figurant à l'annexe I de la directive 2009/147/CE du parlement
européen et du conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, dite
« directive Oiseaux ». Le site « Région du LIAS moyen » comprenant le triangle avec les parcelles
appartenant à la demanderesse aurait été désigné suite à l'intervention de la Commission européenne afin
de faire face aux obligations résultant de la directive Oiseaux en raison de la présence d'espèces figurant
à l'annexe I, dont notamment les espèces suivantes : Milvus migrans (Milan noir), de Crex crex (Râle des
genêts) et Dendrocopos medius (Pic mar).
En ce qui concerne l’argumentation selon laquelle la désignation d'une zone de protection toucherait une
matière réservée à la loi par la Constitution, le délégué du gouvernement précise que l'article 16 de la
Constitution aurait trait aux expropriations. Le droit de propriété garanti tant par l’article 16 de la Constitution
que par l’article 1
er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par une loi du 29 août
1953, désignée ci-après par « la CEDH », pourrait subir diverses restrictions dans l'intérêt général. Tel serait
le cas des réglementations d'urbanisme. Si ces réglementations pouvaient tomber sous l’application de la
CEDH dans la mesure où elles s'analysent en une réglementation de l'usage des biens, elles échapperaient
à l'empire de l'article 16 de la Constitution qui ne viserait que la privation de la propriété sauf dans l’hypothèse
où elles opéreraient un changement dans les attributs de la propriété qui serait substantiel à ce point qu'elles
priveraient la propriété de ses aspects essentiels. Or, contrairement aux zones protégées d'intérêt national
pour lesquelles l'article 44 de la loi du 19 janvier 2004 conférerait au pouvoir réglementaire le droit d'imposer
au propriétaire ou au possesseur immobilier des charges et de grever les fonds de servitudes, le régime
applicable aux zones de protection spéciale et aux zones spéciales de conservation prévu à l'article 12 de
la loi du 19 janvier 2004 ne mettrait pas un particulier dans l'impossibilité d'exercer son droit de propriété.
Le délégué du gouvernement ajoute que les terrains de la société demanderesse, tout comme tous les autres
terrains inclus dans les zones de protection spéciale, se trouveraient actuellement classés en zone verte. En
zone verte, le droit de propriété serait limité en ce sens que seules pourraient y être érigées des constructions
servant à l'exploitation agricole, jardinière, maraîchère, sylvicole, viticole, piscicole, apicole ou cynégétique
ou à un but d'utilité publique, en vertu de l’article 5, alinéa 3 de la loi du 19 janvier 2004. Cette limitation du
droit de propriété concernant des fonds situés en zone verte aurait été confirmée par la Cour constitutionnelle
dans un arrêt dans lequel elle aurait eu à analyser la conformité des articles 5, alinéa 3 et 10 alinéa 3 de la
loi du 19 janvier 2004 aux articles 10bis, alinéa 1
er, 11, alinéa 6, 11bis et 16 de la Constitution.
Le délégué du gouvernement estime qu’en l’espèce, la société demanderesse, une société civile immobilière,
ne pourrait pas se prévaloir d'une privation d'un des aspects essentiels de sa propriété étant donné que
de toute façon, ses terrains se situeraient en zone verte et qu'elle ne pourrait pas y exercer des activités
énumérées dans son objet social. De simples spéculations à ce que ses terrains soient un jour classés en
zone urbanisée ou destinée à être urbanisée ne sauraient conférer à la société demanderesse le droit de
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se prévaloir d'une privation de son droit de propriété équivalente à une expropriation. Ainsi, un jugement
rendu le 8 avril 2013 par le tribunal administratif et inscrit sous le numéro 28956 du rôle aurait retenu que
la Constitution ne garantirait pas le droit des propriétaires de jouir et d'user de leur propriété comme ils
l'entendent. L’article 16 de la Constitution ne ferait ainsi pas obstacle à ce qu'un arrêté grand-ducal, sans
priver les propriétaires de leur propriété, réglemente l'usage du droit du propriétaire en y apportant certaines
restrictions, étant donné que le mode de jouir de la propriété ne constituerait pas une matière réservée à la loi.
La société demanderesse réplique que le régime de protection résultant de la zone de protection spéciale
serait tellement sévère qu’il entraînerait une atteinte au droit de propriété équipollente à une expropriation.
Elle argumente que l'article 16 de la Constitution protègerait le droit de propriété, dont une atteinte pourrait
résulter d'une procédure d'expropriation, mais également d'une réglementation de l'usage de la propriété
ou d'une affectation de la « substance » du droit de propriété. Selon une jurisprudence bien établie de la
Cour européenne des droits de l’Homme, désignée ci-après par la « Cour EDH », l'article 1
er du premier
protocole additionnel à la CEDH contiendrait trois normes distinctes. La première, qui s'exprimerait dans
la première phrase du premier alinéa et revêtirait un caractère général, énoncerait le principe du respect
de la propriété ; la deuxième, figurant dans la seconde phrase du même alinéa, viserait la privation de
propriété et la soumettrait à certaines conditions ; quant à la troisième, consignée dans le second alinéa, elle
concernerait la réglementation de l'usage des biens. La société demanderesse fait valoir que dans le cadre de
l'interprétation de l'article 1
er, la Cour EDH contrôlerait sur base du principe du respect de la propriété énoncé
par la première phrase du premier alinéa, ayant vocation générale, toutes les atteintes au droit de propriété
non susceptibles d'être considérées comme privation de propriété ou réglementation de l'usage des biens,
mais affectant la « substance » du droit de propriété. Ainsi, premièrement, la privation de propriété viserait les
situations où le transfert de propriété résulterait d'une dépossession formelle de l'objet de propriété. Il s'agirait
de l'expropriation et de l'expropriation de fait qui reviendrait à dépouiller les propriétaires « du droit d'user de
leurs biens, de les louer ou de les vendre ». La demanderesse se réfère dans ce contexte à un arrêt rendu
par la Cour constitutionnelle le 4 octobre 2013, selon lequel un changement dans les attributs de la propriété
à tel point substantiel qu'il prive celle-ci d'un de ses aspects essentiels pourrait constituer une expropriation.
La Cour constitutionnelle aurait donc assimilé la servitude urbanistique à une expropriation de fait.
Deuxièmement, la limitation à la libre disposition du droit d'usage de la propriété correspondrait à une mesure
qui n'emporterait pas transfert de la propriété mais qui viserait à limiter ou à contrôler l'usage de la propriété.
Il pourrait s'agir d'une règle d'urbanisme ayant pour portée d'interdire ou de restreindre le droit de propriété.
Enfin, l'atteinte à la substance du droit de propriété correspondrait à une atteinte au droit de propriété non
susceptible d'être considérée comme privation de propriété ou réglementation de l'usage des biens mais
affectant la « substance » du droit de propriété. Dans ce cas le droit de propriété, quoique juridiquement
intact, serait rendu précaire par les limitations apportées et, en raison de l'incertitude permanente affectant
la situation juridique du bien, serait vidé de son contenu.
Selon la demanderesse, l’atteinte au droit de propriété résultant du régime de protection sévère découlant
d'une zone de protection spéciale rentrerait manifestement dans une des catégories précitées d'atteinte
au droit de propriété. Elle en conclut que la désignation d'une zone de protection spéciale relèverait dès
lors d'une matière réservée par la Constitution à la loi, de sorte que le pouvoir réglementaire aurait dû agir
strictement à l'intérieur du cadre habilitant dressé par le pouvoir législateur.
La société demanderesse affirme, par ailleurs, que l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 26 septembre
2008 cité par la partie étatique serait sans pertinence en l'espèce, étant donné que la Cour constitutionnelle
n’y aurait pas statué sur la qualification du classement d'un terrain en zone verte mais se serait borné à
constater que les articles 5 et 10 de la loi du 19 janvier 2004 ne seraient pas contraires à l'article 16 de
la Constitution. Toutefois, en vérifiant la compatibilité de ces articles avec l'article 16 de la Constitution, la
Cour constitutionnelle aurait nécessairement admis que des classements de terrains, qu'ils résultent d'un
instrument d'aménagement du territoire ou de la loi du 19 janvier 2004, relèveraient d'une matière réservée
par la Constitution à la loi. Ainsi, selon la demanderesse, le fait que ses parcelles soient actuellement situées
en zone verte ne saurait en rien changer le constat que le présent litige concerne une matière réservée par
la Constitution à la loi.
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La demanderesse insiste ensuite sur le fait que le pouvoir législatif demeurerait toujours maître de l'étendue
du pouvoir réglementaire dans les matières réservées à la loi. Ce serait la raison pour laquelle le législateur
se serait réservé dans la présente matière lui-même le droit de désigner les zones de protection spéciale,
abandonnant au pouvoir exécutif simplement le droit de préciser les zones de protection spéciale, ainsi
désignées par le législateur.
La demanderesse estime que dans l’hypothèse où il serait décidé que le litige relève d'une matière réservée
par la Constitution à la loi, et compte tenu du fait que la partie étatique affirme qu'en matière de zone de
protection spéciale, le législateur aurait tracé les grandes lignes, il y aurait d'abord lieu de préciser que le
législateur ne pourrait pas se borner à tracer les « grandes lignes » mais qu’il devrait, conformément à la
jurisprudence de la Cour constitutionnelle, fixer les fins, conditions et modalités d'intervention du pouvoir
réglementaire. Ainsi, dans un arrêt rendu le 29 novembre 2013, inscrit sous le numéro 108/13 du registre,
la Cour constitutionnelle aurait clairement retenu que d'après l'article 32, paragraphe (3) de la Constitution,
tel que résultant de la loi du 19 novembre 2004, dans les matières réservées par la loi fondamentale à la
loi, l'essentiel du cadrage normatif devrait résulter de la loi, y compris les fins, les conditions et les modalités
suivant lesquelles des éléments moins essentiels pourraient être réglés par des règlements et arrêtés pris
par le Grand-Duc. Elle ajoute que l'argumentation de la partie étatique serait sans pertinence dans la mesure
où elle ne reprocherait pas à l'article 34 de la loi du 19 janvier 2004 d'être inconstitutionnel pour défaut de
précision au sens de l'article 32 paragraphe (3) de la Constitution. Elle reprocherait en effet au règlement
grand-ducal déféré d'avoir dépassé la base habilitante résultant de l'article 34 en créant ex nihilo des zones
de protection spéciale non désignées par le législateur. Autrement dit, en matière réservée, le Grand-Duc
disposerait d'un pouvoir réglementaire d'attribution tel que résultant de l'article 32, paragraphe (3) de la
Constitution et non pas d'un pouvoir d'exécution de droit commun sur base de l'article 36 de la Constitution.
Or, le pouvoir réglementaire d'attribution devrait s'exercer à l'intérieur du cadre légal habilitant sans pouvoir
dépasser celui-ci.
En dernier lieu de subsidiarité, la société demanderesse argumente que même à supposer que le présent
litige ne relève pas d'une matière réservée par la Constitution à la loi, force serait de constater que le
législateur aurait néanmoins restreint les compétences du pouvoir exécutif en se réservant le pouvoir de
désigner des zones de protection spéciale et en abandonnant au pouvoir exécutif le soin de préciser le détail
de ces zones de protection spéciale. Ainsi, la Constitution ne prévoirait pas de matière réservée au Grand-
Duc et le pouvoir législatif serait en droit de disposer lui-même au sujet de l'exécution de la loi. La loi, qui serait
l'expression de la volonté générale, pourrait donc parfaitement, même dans les matières qui ne seraient pas
réservées par la Constitution à la loi, définir le cadre d'intervention du pouvoir réglementaire. Dans ce cas,
le pouvoir exécutif - même sur base de l'article 36 de la Constitution - devrait être exercé à l'intérieur du
cadre ainsi tracé par le pouvoir législatif. Le pouvoir exécutif devrait se mouvoir à l'intérieur du cadre posé
et défini par le législateur. En transgressant ce cadre, il aurait violé la loi, de sorte que le règlement grand-
ducal entrepris serait également entaché d'illégalité pour le cas où la désignation des zones de protection
spéciale ne relèverait pas d'une matière réservée à la loi.
Dans le cadre de son mémoire en duplique, le délégué du gouvernement n’a plus spécifiquement pris position
quant à ce moyen.
Le tribunal constate à titre liminaire que le moyen de la société demanderesse tirée d’une violation des
dispositions de la loi du 19 janvier 2004, se compose de deux volets. La société demanderesse affirme
ainsi en premier lieu qu’à travers l’article 34 de la loi du 19 janvier 2004 le législateur se serait réservé la
compétence de désigner lui-même de nouvelles zones de protection spéciale. En second lieu, elle fait valoir
que la désignation de zones de protection spéciale constituerait une matière réservée par la Constitution à
la loi, dans la mesure où la désignation de telles zones impliquerait une limitation, voire une suppression de
l’exercice du droit de propriété et toucherait ainsi à une matière réservée par l’article 16 de la Constitution
à la loi.
En ce qui concerne l’argumentation de la société demanderesse selon laquelle le législateur se serait réservé
à travers l’article 34 de la loi du 19 janvier 2004 la compétence exclusive de désigner des zones de protection
spéciale, il convient d’abord de préciser qu’aux termes dudit article : « Un réseau de zones protégées
d’intérêt communautaire, dénommé « réseau Natura 2000 », est constitué en vertu des directives Habitats
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et Oiseaux. Il est formé par des zones spéciales de conservation abritant des types d’habitats naturels
d’intérêt communautaire figurant à l’annexe I et des habitats des espèces d’intérêt communautaire figurant à
l’annexe II de la directive Habitats ainsi que des zones de protection spéciale classées en vertu de l’annexe
I de la directive Oiseaux. Il doit assurer le maintien ou, le cas échéant, le rétablissement, dans un état de
conservation favorable, des types d’habitats naturels et des habitats d’espèces concernés dans leur aire de
répartition naturelle.
La désignation des zones Natura 2000 a lieu en fonction de la représentation, sur le territoire luxembourgeois,
des types d’habitats naturels et des habitats d’espèces des annexes I et II de la directive Habitats et des
espèces de l’annexe I de la directive Oiseaux. Les annexes 1, 2 et 3 énumèrent les habitats et les espèces
d’intérêt communautaire présents au Luxembourg.
Les zones de protection spéciale sont reprises à l’annexe 4 et figurent sur la carte 1. Un règlement grand-
ducal établit pour les différentes zones de protection spéciale
- la localisation géographique exacte sur une carte topographique à l’échelle 1/10.000
- le relevé des espèces à protéger
- les principaux objectifs de conservation visés. (…) ».
L’article 34 de la loi du 19 janvier 2004 prévoit ainsi que les zones de protection spéciale sont désignées par
l’annexe 4 de la même loi et délègue explicitement trois compétences spécifiques au pouvoir réglementaire -
à savoir (i) la localisation géographique exacte sur une carte topographique à l’échelle 1/10.000 ; (ii) le relevé
des espèces à protéger et (iii) les principaux objectifs de conservation visés. Force est dès lors au tribunal
de constater que parmi les compétences ainsi déléguées au pouvoir exécutif ne figure pas la compétence de
désigner une zone de protection spéciale. C’est toutefois à juste titre que le délégué du gouvernement fait
valoir qu’il y a lieu de lire la loi du 19 janvier 2004 dans son intégralité. Ainsi, l’article 4 de ladite loi qui dispose
que : « Les annexes 1-8 à la présente loi en font partie intégrante. Elles peuvent être amendées par règlement
grand-ducal. (…) » prévoit expressément que les annexes 1 à 8 de la même loi, donc y compris l’annexe 4,
peuvent être modifiées par le moyen d’un règlement grand-ducal. Il ressort partant d’une lecture combinée
des articles 4 et 34 de la loi du 19 janvier 2004 que le législateur a implicitement mais nécessairement délégué
au pouvoir réglementaire la compétence de désigner des zones de protection spéciale, contrairement aux
affirmations de la partie demanderesse.
En procédant à une modification de l’annexe 4 de la loi du 19 janvier 2004 et en désignant des zones
de protection spéciale supplémentaires par rapport à celles initialement désignées par ladite annexe 4, le
règlement grand-ducal litigieux n’est partant pas contrevenu à une disposition de la loi du 19 janvier 2004,
de sorte que le volet afférent du moyen sous examen est à rejeter pour ne pas être fondé.
En ce qui concerne ensuite le second volet du moyen tiré du fait que le règlement grand-ducal déféré
contreviendrait de la sorte aux articles 16, respectivement 32 (2) et (3) de la Constitution, ainsi qu’à l’article
er du premier protocole additionnel à la CEDH, puisqu’il serait intervenu dans une matière réservée par la
Constitution à la loi, le tribunal est amené à conclure qu’il est à rejeter étant donné qu’il est fondé sur une
prémisse erronée. En effet, contrairement à l’argumentation des demandeurs, la désignation de zones de
protection spéciale ne relève pas d’une matière réservée à la loi par la Constitution.
Ainsi, aux termes de l’article 16 de la Constitution : « Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d’utilité publique et moyennant juste indemnité, dans les cas et de la manière établis par la loi. ». Ledit article
se limite partant à interdire toute expropriation autrement que pour cause d’utilité publique et moyennant
juste indemnité, dans les cas et de la manière établis par la loi, sans pour autant ériger par principe toute
question relative au droit de propriété en matière réservée par la Constitution à la loi.
En l’espèce, il est constant en cause qu’à travers le règlement grand-ducal litigieux, aucun transfert de
propriété des parcelles de la partie demanderesse ne s’est opéré, de sorte qu’a priori, ledit règlement grand-
ducal ne relève pas du champ d’application de l’article 16 de la Constitution. Si la Cour constitutionnelle a
retenu, dans un arrêt rendu le 4 octobre 2013, inscrit sous le numéro 00101 du registre, qu’un changement
dans les attributs de la propriété, qui est à tel point substantiel qu’il prive celle-ci d’un de ses aspects
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essentiels, peut constituer une expropriation
(1), force est en l’espèce de constater que si le règlement grand-
ducal litigieux, en portant désignation de différentes zones de protection spéciale, peut certes affecter le
droit des propriétaires de parcelles tombant sous son champ d’application, il n’entrave cependant pas
les attributs du droit de propriété d’une manière telle que les limitations opérées puissent être qualifiées
d’équivalentes à une expropriation, dans la mesure où il se limite à édicter des dispositions destinées à
réglementer l’usage des propriétés, dans le souci de « préserver, maintenir ou rétablir une diversité et une
superficie suffisantes d’habitats pour toutes les espèces d’oiseaux visées »
(2) . Le règlement grand-ducal du
4 janvier 2016 n’édictant dès lors pas de dispositions impliquant des effets assimilables à une expropriation,
ni d’ailleurs à une privation de propriété, il n’intervient pas dans une matière réservée à la loi par l’article 16
de la Constitution. Le moyen afférent, dans son volet tiré d’une violation de l’article 16 et corrélativement des
articles 32 (2) et (3) de la Constitution ainsi que du 1
er article du premier protocole additionnel de la CEDH,
est à son tour à rejeter.
Le moyen tiré d’une violation des dispositions de la loi du 19 janvier 2004 pris dans ses deux volets est
partant à rejeter dans son intégralité pour ne pas être fondé.
Il appartient au tribunal de déterminer la suite du traitement des moyens et arguments des parties compte
tenu de la logique juridique dans laquelle ils s’insèrent, sans être lié par l’ordre dans lequel les moyens ont
été présentés par les parties. Dès lors, avant même de procéder à l’analyse du moyen tiré d’une violation
des articles 10bis et 16 de la Constitution, le tribunal examinera le moyen tiré d’une violation d’une norme
de droit international, hiérarchiquement supérieure aux normes nationales.
Quant au moyen tiré d’une « violation du principe de participation du public tel que découlant du
droit international »
La société demanderesse avance que le règlement grand-ducal déféré serait frappé d'illégalité pour avoir été
pris sur base d'une loi violant la Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus
décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, fait à Aarhus le 25 juin 1998, désignée ci-après
par « la Convention d’Aarhus », transposée en droit national par la loi du 31 juillet 2005 portant approbation
de la Convention d’Aarhus.
La demanderesse explique qu’en vertu de l’article 8 de la Convention d’Aarhus, chaque Partie devrait
s’employer à promouvoir une participation du public à un stade approprié - et tant que toutes les options sont
encore ouvertes — durant la phase d'élaboration par des autorités publiques des dispositions réglementaires
et autres règles juridiquement contraignantes d'application générale pouvant avoir un effet important sur
l'environnement. En France, ce principe aurait été intégré à l'article 7 de la Charte de l'environnement,
lui-même mis en œuvre par l'article L. 120-1 du Code de l'environnement français. Suivant ce principe,
les citoyens auraient le droit de s'impliquer de façon concrète et utile dans le processus d'élaboration des
décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. La mise en œuvre de ce principe impliquerait
en France une participation du public aussi bien quant aux décisions relatives à la désignation proprement-
dite de zones de protection spéciale qu'en matière d'approbation des documents d'objectifs des zones de
protection spéciale et des zones spéciales de conservation.
Selon la demanderesse, l'élaboration du règlement grand-ducal du 4 janvier 2016, bien qu'ayant un effet
important sur l'environnement aurait été soustraite à toute participation préalable du public.
Si le délégué du gouvernement argumentait qu’une participation du public aurait eu lieu, il ne faudrait « pas
se laisser leurrer », puisqu’une participation, incluant un accès complet aux pièces et données scientifiques
du dossier, n'aurait jamais eu lieu. La demanderesse précise qu’alors même qu’elle serait directement
et personnellement concernée par le classement litigieux, elle n’aurait jamais été invitée à participer à
l'élaboration du règlement grand-ducal. Aucun accès au dossier ne lui aurait été proposé préalablement au
règlement grand-ducal.
(1)
solution d’ores-et-déjà retenue par la Cour constitutionnelle dans un arrêt du 26 septembre 2008, inscrit sous le numéro 00046 du registre
(2)
Article 3 de la directive « oiseaux »
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La loi du 19 janvier 2004 violerait la Convention d'Aarhus en ne prévoyant pas de participation du public lors
de la désignation des zones de protection spéciale par acte réglementaire. Cette violation du principe de
participation du public résultant notamment de la Convention d'Arhus devrait, selon la partie demanderesse,
entraîner l'annulation du règlement grand-ducal déféré. Ainsi, il serait décidé de façon constante par
les juridictions administratives qu'un traité international, incorporé dans la législation interne par une loi
approbative, serait une loi d'essence supérieure ayant une origine plus haute que la volonté d'un organe
interne. Par voie de conséquence, en cas de conflit entre les dispositions d'un traité international et celles
d'une loi nationale la loi internationale devrait prévaloir sur la loi nationale.
Le délégué du gouvernement répond que contrairement aux zones protégées d'intérêt national, pour
lesquelles l'article 42 de la loi du 19 janvier 2004 imposerait une enquête publique, ni ladite loi ni la directive
« habitats », ni la directive « oiseaux » ne prévoiraient la participation du publique lors de la désignation
de zones de protection spéciale. Néanmoins, le gouvernement en conseil aurait décidé le 14 juillet 2014
de réaliser, pour la désignation des 6 nouvelles zones de protection spéciale, une procédure d'information
et de consultation du public conformément à la Convention d'Aarhus. Le délégué du gouvernement précise
qu’en l’espèce, seule la dernière phrase de l'article 7 et l'article 8 de la Convention d’Aarhus seraient
applicables. Dans ce contexte, trois réunions auraient eu lieu avec « natura2000.lu », un groupement de
plusieurs acteurs cibles, dont notamment différents organismes non-gouvernementaux, mais également la
Chambre d'agriculture et le Groupement des sylviculteurs. Le ministre de l'Environnement aurait en plus
invité les conseils échevinaux des 48 communes concernées à une réunion d'information, le 27 janvier 2015,
concernant le lancement de l'information du public, la délimitation des zones, leur description et la gestion
proposée.
Le délégué du gouvernement précise encore qu’en date du 24 février 2015 auraient été publiés sur support
électronique la délimitation des zones de protection spéciale supplémentaires, respectivement à modifier,
ainsi que la description des zones, leurs objectifs de conservation et leur gestion proposée. Sur le même
support électronique auraient également été publiés un lien vers « l'étude Alterra » ainsi qu’une invitation
à six réunions d'information.
En date du 26 février 2015, lors d’une conférence de presse, la campagne de sensibilisation et d'information
du public aurait été présentée. La présence dans les médias aurait été particulièrement importante, compte
tenu de la diffusion de reportages à la télévision, à la radio et dans la presse écrite.
Le délégué du gouvernement signale ensuite que six réunions d'information, annoncées dans quatre
journaux et sur le site internet du ministère de l’Environnement, auraient eu lieu en date des ….à …...
Chacune de ces présentations aurait été ciblée sur la zone de protection spéciale relevante pour la commune
en question et aurait porté sur les données scientifiques à la base de ce classement. Ainsi, à ....., la zone de
protection spéciale de la « région du Lias Moyen » aurait été présentée.
Selon le délégué du gouvernement, suite « à cette information du publique et suite à l'invitation du
Département de l'Environnement plusieurs avis, observations et suggestions [auraient] été émis par des
personnes privées (oralement) et par certaines des communes concernées ». Lors de la réunion d'information
du 4 mars 2015 à ....., « il n'y [aurait] pas eu de remarques pertinentes ni de personnes privées ni de la
Commune de ..... ». Si, suite aux réunions d’information, certaines communes s’étaient adressées par écrit
au ministère de l’Environnement, tel n’aurait pas été le cas de la commune de ......
Le délégué du gouvernement explique que l’évaluation scientifique des observations et suggestions par
rapport aux habitats d'espèces et des données ornithologiques aurait permis de retirer 18,30 hectares des
surfaces suggérées d'être intégrées dans des zones de protection supplémentaires, respectivement d’être
modifiées, sans pour autant créer un impact significatif sur les populations des espèces cibles à protéger. La
délimitation des zones aurait pu être adaptée en conséquence.
Le fait que seules des observations scientifiques auraient été prises en compte se justifierait par rapport à la
jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européennes, désignée ci-après par « la CJUE », en matière
de désignation des zones protégées d'intérêt communautaire selon laquelle seuls des critères à caractère
scientifique pourraient être pris en compte lors de la sélection des sites.
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Finalement, le délégué du gouvernement ajoute que dans le cadre de l’élaboration du plan d'aménagement
général de la Commune de ....., plusieurs réunions auraient été tenues avec les responsables de la Commune
de ..... au cours desquelles des adaptations auraient pu être faites à la délimitation de la zone de protection
spéciale « région du Lias moyen ».
Le délégué du gouvernement conclut que les dispositions de la Convention d'Aarhus auraient été respectées,
de sorte que l'argument de la demanderesse tendant à voir annuler le règlement grand-ducal déféré pour
violation des dispositions de ladite convention serait à rejeter.
La société demanderesse signale que la partie étatique aurait admis que la loi du 19 janvier 2004 ne
prévoirait pas de participation du public dans le cadre de l'élaboration des zones de protection spéciale tout
en prétendant qu'une procédure d'information et de consultation du public aurait été réalisée conformément
aux exigences de la Convention d'Aarhus.
La demanderesse conteste les explications étatiques. Elle argumente que même à supposer qu'une
« procédure d'information et de consultation » ad hoc du public avait été organisée, ceci ne changerait rien
au fait que la loi du 19 janvier 2004, en restant muette quant à une procédure de participation effective
du public à un stade approprié dans le cadre de l'élaboration des zones de protection spéciale, violerait
la Convention d'Aarhus. Le règlement grand-ducal attaqué aurait donc été pris sur base d'un texte violant
une convention internationale, ce qui le frapperait d'illégalité. Elle ajoute, enfin, qu’en tout état de cause, la
prétendue « procédure d'information et de consultation » mise en avant par l’Etat ne correspondrait pas à
une « participation effective du public » telle qu'exigée par la Convention d'Aarhus.
Selon la demanderesse, l’Etat essaierait de construire a posteriori des justifications quant à l'existence d'une
prétendue « procédure d'information et de consultation », en invoquant certains documents qui prouveraient
que les exigences découlant de la Convention d'Aarhus auraient été respectées. Or, l’Etat ne fournirait
aucune pièce ou précision quant aux prétendues réunions qui auraient eu lieu avec « Natura2000.lu »
- une organisation décrite par la partie étatique comme groupement de plusieurs acteurs cibles - la
chambre d'agriculture et le groupement des sylviculteurs. Aucune pièce ou précision ne serait par ailleurs
versée concernant l’invitation adressée par le ministre de l’Environnement aux conseils échevinaux de 48
communes. Elle continue en expliquant qu’en tout état de cause et même à supposer que les réunions
précitées avaient eu lieu, elles n’auraient pas correspondu à une procédure de participation effective du
public telle qu'exigée par la Convention d'Aarhus. Ainsi, une réunion avec les collèges des bourgmestre et
échevins des communes concernées ou d'autres acteurs n'équivaudrait pas pour autant à une information
du public et plus particulièrement des propriétaires concernés.
La demanderesse conteste ensuite qu’un simple communiqué publié sur le site de l’administration de
l’Environnement, ainsi qu’un simple communiqué de presse et six réunions d’information rempliraient les
exigences imposées par la Convention d’Aarhus, tout en s’interrogeant sur la question de savoir si l’Etat
avait réellement procédé à ces communiqués et réunions, dans la mesure où aucune pièce y afférente ne
serait versée en cause.
Aucune des démarches vagues et générales précitées ne serait de nature à correspondre à une
« participation effective du public » au sens de la Convention d'Aarhus, qui exigerait une procédure formelle
fixant des délais pour permettre une participation effective du public, comprenant la publication d'un projet de
règles et donnant la possibilité au public de formuler des observations. Or, les communiqués et les réunions
précités n’auraient pas été portés à la connaissance du public qui n'aurait jamais été invité formellement à
soumettre dans des délais prédéfinis aux autorités compétentes ses observations. De même, un projet de
règlement grand-ducal avec les pièces et informations précises à l'appui n’aurait jamais été mis à disposition
du public. Bref, une procédure telle qu'exigée par la Convention d’Aarhus, aurait été purement et simplement
inexistante.
Selon la demanderesse, le choix de la terminologie de la partie étatique serait déjà en lui-même édifiant.
Ainsi, l’Etat aurait affirmé qu'une procédure « d'information et de consultation » aurait été lancée, alors que de
simples informations et consultations seraient insuffisantes pour se conformer à la Convention d'Aarhus qui
exigerait une « participation effective du public », qui ne pourrait pas se réduire à une simple information du
public. L'information serait certes une condition nécessaire de la participation et le public devrait avoir accès
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à l'information pour qu'il puisse apprécier la nature et les effets de la décision à l'élaboration de laquelle il est
appelé à participer, toutefois, l'information ne serait pas une condition suffisante. Il faudrait une participation
active du public, lui permettant de s'exprimer et de faire part de son opposition. La société demanderesse
conclut que la partie étatique ne pourrait pas se retrancher derrière un communiqué de presse ou une réunion
d'information pour prétendre que les exigences de la Convention d'Aarhus auraient été respectées.
Dans le cadre de son mémoire en duplique, le délégué du gouvernement ne prend plus spécifiquement
position quant au moyen tiré d’une violation de la Convention d’Aarhus, mais conteste toutefois l’affirmation
de la société demanderesse selon laquelle il n’aurait fourni que des explications vagues et générales sans
aucune pièce à l’appui en ce qui concerne les réunions d’information organisées avec le public ainsi que
les communiqués. Il signale à cet égard avoir déposé à l’appui de son mémoire en réponse deux classeurs
contenant des documents destinés précisément à étayer ses explications et il verse en annexe de son
mémoire en duplique un inventaire des pièces contenues dans lesdits dossiers.
A titre liminaire, le tribunal constate qu’il ne saurait suivre l’argumentation de la demanderesse tendant à
mettre en question l’existence même d’un communiqué de presse, de réunions d’information organisées
par le ministère de l’Environnement au sujet des zones de protection spéciale nouvellement projetées ainsi
que de documents publiés sur le site internet du ministère de l’Environnement, puisqu’elle manque en fait.
En effet, il ressort des documents figurant au dossier administratif qu’une annonce relative à six réunions
d’information intitulées : « De Grand-Duc d’Europe as och an ärer Géigend » a été publiée dans quatre
quotidiens luxembourgeois et que ces réunions ont été organisées par le ministère de l’Environnement
préalablement à l’adoption du règlement grand-ducal du 4 janvier 2016, en date des ….. à ….. Il ressort
encore du dossier administratif qu’un communiqué, un communiqué de presse, de même que différents
documents en rapport avec les zones de protection spéciale projetées ont été publiés sur le site internet du
ministère de l’Environnement en mars 2015.
En ce qui concerne ensuite la question de la conformité de la loi du 19 janvier 2004 à la Convention d’Aarhus,
telle que soulevée par la partie demanderesse, il convient d’abord de préciser que quant à son champ
d’application, la Convention d’Aarhus, approuvée tel que précisé ci-avant par une loi du 31 juillet 2005,
dispose en son article 1
er que : « Afin de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations
présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être, chaque
Partie garantit les droits d’accès à l’information sur l’environnement, de participation du public au processus
décisionnel et d’accès à la justice en matière d’environnement conformément aux dispositions de la présente
Convention. ». La désignation de zones de protection spéciale relevant indéniablement d’une matière relative
au droit de l’environnement, la Convention d’Aarhus est applicable dans le cadre du recours sous examen.
Plus particulièrement, étant donné que la décision déférée est un règlement grand-ducal, donc un acte
administratif à caractère réglementaire, l’article 8 de la Convention d’Aarhus concernant la : « Participation
du public durant la phase d’élaboration de dispositions réglementaires et/ou d’instruments normatifs
juridiquement contraignants d’application générale » s’applique en l’espèce. Aux termes dudit article 8
« Chaque Partie s’emploie à promouvoir une participation effective du public à un stade approprié – et
tant que les options sont encore ouvertes – durant la phase d’élaboration par des autorités publiques des
dispositions réglementaires et autres règles juridiquement contraignantes d’application générale qui peuvent
avoir un effet important sur l’environnement. A cet effet, il convient de prendre les dispositions suivantes
a) Fixer des délais suffisants pour permettre une participation effective ;
b) Publier un projet de règles ou mettre celui-ci à la disposition du public par d’autres moyens ; et
c) Donner au public la possibilité de formuler des observations, soit directement, soit par l’intermédiaire
d’organes consultatifs représentatifs.
Les résultats de la participation du public sont pris en considération dans toute la mesure possible. »
Cette disposition impose dès lors l’obligation aux signataires de la Convention d’Aarhus d’offrir aux
administrés la possibilité de participer effectivement à l’élaboration de dispositions réglementaires.
A cet égard, le tribunal constate que la demanderesse affirme à juste titre que la loi du 19 janvier 2004
n’instaure aucune possibilité de concertation du public préalablement à l’adoption d’un règlement grand-
ducal portant désignation de zones de protection spéciale. En effet, ni l’article 34 concernant explicitement
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lesdites zones, ni une quelconque autre disposition de la loi du 19 janvier 2004 ne portent sur une procédure
permettant au public de participer à l’élaboration du texte réglementaire portant désignation de zones de
protection spéciale. D’ailleurs, dans un courrier adressé le 9 janvier 2015 aux collèges des bourgmestre et
échevins concernés par le projet du règlement grand-ducal déféré, le ministre de l’Environnement a confirmé
lui-même que « la législation actuelle ne prévoit aucune participation du public dans le cadre de la désignation
de zones de protection communautaires. ». Il s’ensuit qu’en ce qui concerne l’obligation d’organiser une
participation effective du public à l’élaboration de l’acte réglementaire portant désignation de zones de
protection spéciale, les dispositions de la loi du 19 janvier 2004 ne sont pas conformes à l’article 8 de la
Convention d’Aarhus.
Contrairement à l’argumentation de la partie demanderesse, cette non-conformité des dispositions de la loi
du 19 janvier 2004 à l’article 8 de la Convention d’Aarhus ne saurait pourtant pas aboutir à l’annulation du
règlement grand-ducal du 4 janvier 2016 pris en exécution de l’article 34 de la loi du 19 janvier 2004. En
effet, un traité international, incorporé dans la législation interne par une loi approbative, est une loi d'essence
supérieure ayant une origine plus haute que la volonté d'un organe interne. Par voie de conséquence, en cas
de conflit entre les dispositions d'un traité international et celles d'une loi nationale, même postérieure, la loi
internationale doit prévaloir sur la loi nationale
(3) . Il s’ensuit qu’en l’espèce, il y a lieu de faire prévaloir l’article
8 de la Convention d’Aarhus sur les dispositions de la loi nationale, en l’occurrence la loi du 19 janvier 2004,
et de vérifier si l’adoption du règlement grand-ducal du 4 janvier 2016 a été précédé d’une concertation du
public ayant permis à ce dernier de prendre effectivement part à son élaboration.
La partie étatique affirme à cet égard, tel que d’ores et déjà annoncé par le ministre de l’Environnement
dans le courrier précité du 9 janvier 2015
(4) adressé aux différents collèges des bourgmestre et échevins,
que même en l’absence de dispositions afférentes dans la loi du 19 janvier 2004, elle aurait procédé à
une procédure d’information préalable ad hoc du public, de sorte que le moyen tiré d’une violation de la
Convention d’Aarhus serait à rejeter. La demanderesse, de son côté, estime que la procédure d’information
du public telle qu’organisée par le ministre de l’Environnement ne pourrait en aucun cas être qualifiée
d’« effective » au sens de la Convention d’Aarhus.
Tel que le tribunal vient de le préciser, l’article 8 de la Convention d’Aarhus, cité in extenso ci-avant, impose
que les administrés puissent effectivement participer à l’élaboration de dispositions réglementaires. Afin que
la participation à l’élaboration desdites dispositions puisse être qualifiée d’effective, l’article 8 énonce sous
ses points a) b) et c) trois conditions. Ainsi, l’article 8 a) prévoit qu’une participation effective suppose la
fixation de délais suffisamment longs, l’article 8 b) impose qu’un projet de règles doit être publié ou mis à
disposition des administrés et, enfin, sous son point c), l’article 8 prévoit que les administrés doivent être
mis en mesure de formuler leurs observations à l’égard du projet de l’acte réglementaire. En l’espèce, la
demanderesse en estimant qu’elle n’aurait pas eu « accès complet aux pièces et données scientifiques du
dossier » et en argumentant qu’elle n’aurait « jamais été invitée à participer à l’élaboration du règlement
grand-ducal », soulève une violation des conditions énoncées aux points b) et c) de l’article 8 de la Convention
d’Aarhus.
Ledit article 8 de la Convention d’Aarhus traduit l’intention des signataires de faire intervenir effectivement
les administrés dans le processus décisionnel en matière d’environnement. Or, une intervention du public
n’est utile, voire effective, que si au moins deux éléments sont réunis, à savoir, premièrement, l’information
des personnes intéressées sur le projet en cours d’élaboration et, deuxièmement, la possibilité pour celles-ci
de formuler des observations écrites ou orales sur le projet. Il ne suffit donc pas que le public soit informé du
projet, mais il est aussi nécessaire qu’il puisse d’une manière ou d’une autre, faire connaître ses observations
à la personne publique. A défaut il ne s’agit pas d’une concertation mais d’une simple information
(5) .
(3)
trib. adm. 25 juin 1997, n° 9799 et 9800 du rôle, confirmé par Cour adm. 11 décembre 1997, n° 9805C et 10191C du rôle, Pas. adm. 2017, V° Lois et règlements, n°
44 et les autres références y citées.
(4)
Courrier du ministre de l’Environnement du 9 janvier 2015 : « (…) Néanmoins, dans un souci de transparence, le Département de l’Environnement de Ministère de
Développement durable et des Infrastructures envisage une procédure d’information du public ad hoc au cours du printemps 2015 qui applique déjà les grandes lignes de
la procédure de désignation prévue par l’article 34bis du projet de loi modifiant la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources
naturelles (n° 6477). (…) ».
(5)
Jurisclasseur Géomètre expert – Foncier V° Urbanisme, Fasc. n° 42 : « Participation du public aux procédures d’urbanisme. – Concertation – Débat public », 12 octobre
2015, n° 69 s.
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La première étape de la concertation du public, à savoir l’information des administrés du projet réglementaire
envisagé s’avère indispensable, afin de permettre au public de s’exprimer en connaissance de cause sur
ledit projet. Dans cet esprit, l’article 8 de la Convention d’Aarhus exige la publication ou la mise à disposition
au public du projet de règles envisagées.
En l’espèce, il ressort tant des explications du délégué du gouvernement que des documents versés en
cause que différents documents ont été publiés sur le site internet du ministère de l’Environnement, parmi
lesquels ne figurait toutefois pas le projet du règlement grand-ducal du 4 janvier 2016. En effet, il ressort des
indications du délégué du gouvernement, ainsi que des liens vers des sites internet auxquels il se réfère dans
ses mémoires en réponse et en duplique, que sur le site internet du ministère de l’Environnement figuraient
sous la rubrique générale intitulée « protection de la nature » et les sous-rubriques « dossiers thématiques »
puis « Zones Natura 2000 » une rubrique intitulée « Les zones de protection spéciale supplémentaires ». Sur
la page internet dédiée à cette sous-rubrique des zones de protection spéciale supplémentaires se trouvaient
des renvois vers (i) les annonces concernant les réunions d’information du public intitulées « De Grand-
Duc d’Europe as och an ärer Géigend », (ii) le rapport de juin 2012 dressé par le département Alterra de
l’Université de Wageningen aux Pays-Bas intitulé « Luxembourg and the Birds Directive », désigné ci-après
par « le rapport Alterra », (iii) le site internet de l’administration du Cadastre et de la Topographie et, enfin, (iv)
une description des zones de protection spéciale supplémentaires envisagées. Force est ainsi au tribunal de
constater que parmi les documents publiés par la partie étatique au cours de la procédure d’élaboration du
règlement grand-ducal déféré, les documents essentiels et indispensables à toute prise de connaissance utile
du projet ont fait défaut, à savoir, le projet du règlement grand-ducal lui-même, ainsi que les plans afférents
permettant de déterminer la localisation géographique exacte ainsi que l’envergure des différentes zones
supplémentaires envisagées. Dans ce contexte, il est intéressant de constater, que suite à la réunion entre
le ministre de l’Environnement et les collèges des bourgmestre et échevins, le conseil communal de Mersch
a précisément critiqué lors de sa délibération du 20 avril 2015 relative à la désignation de nouvelles zones de
protection spéciale, que « la documentation cartographique mise à sa disposition et à celle des administrés
n’indique pas clairement les délimitations de la zone affichée sur support informatique et ne permet ainsi ni
aux responsables communaux ni aux administrés une consultation adéquate des plans ». D’ailleurs, si la
partie étatique argumente elle-même que seules des observations à caractère scientifique pourraient être
prises en compte dans le cadre de l’élaboration du règlement grand-ducal portant désignation de zones de
protection spéciale supplémentaires, il s’avère d’autant plus indispensable que toutes les informations et
données scientifiques à la base du règlement grand-ducal projeté, dont évidemment les plans, soient mises à
disposition des administrés, afin de permettre à ces derniers de préparer utilement leurs objections. Toutefois,
il ne ressort pas des éléments du dossier que le projet du règlement grand-ducal et les plans afférents aient
été soumis aux administrés préalablement à l’adoption du règlement grand-ducal.
Il s’y ajoute que s’il est certes vrai que le ministère de l’Environnement ne s’est pas abstenu de communiquer
des informations au public, dans la mesure où, tel qu’indiqué ci-avant, certains documents ont pu être
consultés sur son site internet, il n’en demeure pas moins que la simple publication sur un site internet, même
dans l’hypothèse où les documents essentiels en avaient fait partie, ne peut pas être considérée comme
information utile au sens de l’article 8 de la Convention d’Aarhus, encore faut-il que cette publication soit
portée à la connaissance du public. Il ne peut, en effet, pas être imposé au public, même à un public averti
en la matière, de s’enquérir continuellement de la teneur du site internet du ministère de l’Environnement
à la recherche d’éventuelles nouvelles publications. De nombreux modes de publicité s’offrent en effet à
l’administration pour faire part aux administrés de ses publications. En l’espèce, mention aurait pu être faite
des documents publiés sur le site internet du ministère de l’Environnement dans le cadre des annonces
publiées dans les quotidiens relatives aux réunions d’information organisées. La publication aurait encore pu
être réalisée de la manière usuelle par les différentes administrations communales concernées, par exemple
à travers un affichage à la maison communale ou encore l’insertion dans le journal communal.
Eu égard aux considérations qui précèdent, le tribunal est amené à constater que l’information du public
opérée au cours de l’élaboration du règlement grand-ducal du 4 janvier 2016 a été lacunaire au regard de
l’article 8 b) de la Convention d’Aarhus étant donné qu’elle n’a pas permis au public de prendre utilement
connaissance de l’acte réglementaire projeté et des plans afférents, de sorte que le public a été empêché
de se prononcer en pleine connaissance de cause.
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En ce qui concerne ensuite l’obligation imposée par l’article 8 c) de la Convention d’Aarhus d’offrir aux
administrés la possibilité de formuler leurs observations par rapport à l’acte réglementaire projeté, force est
au tribunal de constater qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que durant la phase d’élaboration du
règlement grand-ducal déféré, les administrés auraient été invités à faire part de leurs observations relatives
aux zones de protection spéciale supplémentaires envisagées.
Le délégué du gouvernement fait valoir que suite aux six réunions d’information organisées dans les
communes concernées par les zones de protection spéciale supplémentaires projetées, plusieurs avis,
observations et suggestions auraient été émis oralement par des personnes privées et par certaines
communes concernées. Il échet toutefois de constater que ces interventions de la part de particuliers ou
d’administrations communales ont forcément dû intervenir spontanément et de leur propre initiative, dans
la mesure où il ne ressort d’aucun élément du dossier que la partie étatique aurait invité les administrés à
formuler leurs observations par rapport au projet en cours ou du moins réservé un certain laps de temps suite
à leurs présentations pour permettre aux administrés de formuler leurs observations en prenant en compte
les informations reçues lors desdites présentations.
Le délégué du gouvernement argumente encore que les administrés auraient eu la possibilité de prendre
position par rapport aux zones de protection spéciale projetées, lors des présentations organisées dans
les communes concernées par lesdites zones. Force est toutefois à cet égard de constater qu’il ressort
de l’ensemble des éléments soumis au tribunal que les présentations organisées dans les communes
concernées par le règlement grand-ducal projeté sont à considérer comme simples réunions d’information
et non point comme réunions destinées à accueillir les observations du public relatives au règlement grand-
ducal projeté. Ainsi, les annonces publiant dans quatre quotidiens les dates desdites réunions présentaient
ces dernières explicitement comme « réunions d’information »
(6) , sans mentionner une quelconque possibilité
pour les administrés d’y présenter leurs observations. Par ailleurs, il ressort du support de la présentation
power-point faite à ..... le 3 mars 2015 figurant au dossier administratif que ladite présentation a porté sur
les objectifs et l’historique du « réseau Natura 2000 », sur le rapport Alterra, sur la région du « Mëttlere
Lias » et les oiseaux présents dans cette région, ainsi que sur la gestion de ces régions et les informations
disponibles sur les zones de protection spéciale. Il ne ressort pourtant pas de ce support qu’une partie
de la réunion aurait été réservée aux observations émanant du public, ni a fortiori que le public aurait été
invité à prendre position quant au règlement grand-ducal projeté. Des interventions éventuelles de la part
de responsables de l’administration communale voire de particuliers lors de ladite présentation ont ainsi
forcément été faites spontanément et sans qu’une possibilité afférente n’ait été prévue par l’organisateur des
réunions, en l’occurrence le ministère de l’Environnement. Enfin, il convient de constater que la désignation
de zones de protection spéciale supplémentaires constitue une matière scientifique et technique et que la
formulation d’observations éventuelles en la matière nécessite donc inévitablement une certaine préparation,
voire même des recherches, de sorte qu’elle ne peut évidemment pas intervenir de manière utile à la suite
immédiate d’une réunion d’information, qui est destinée, tel que son nom l’indique, à fournir des informations
et données aux administrés, qu’il convient ensuite d’analyser et d’apprécier avant de pouvoir utilement
formuler des observations y relatives.
Dans le même contexte, force est encore au tribunal de constater qu’il ressort des explications du délégué
du gouvernement ainsi que des pièces versées en cause qu’en amont de l’adoption du règlement grand-
ducal déféré, le ministère de l’Environnement a organisé des réunions d’information avec le groupement
« natura2000.lu », la Chambre d’agriculture, le groupement des sylviculteurs, ainsi qu’avec les collèges des
bourgmestre et échevins des communes concernées par les zones de protection spéciale projetées. C’est
toutefois à juste titre que la partie demanderesse fait valoir que les particuliers propriétaires de parcelles
concernées n’ont pas été conviés à ces réunions, de sorte que ces réunions ne sauraient pas non plus être
considérées comme ayant permis une participation effective du public à l’élaboration de l’acte réglementaire
envisagé au sens de la Convention d’Aarhus.
(6)
« Des réunions d’information sur les nouvelles zones de protection spéciale (directive oiseaux) auront lieu à 19h aux dates suivantes : (…) » et « Déi nei Natura 2000-
Gebidder » Méi Informatiounen ëmmer um 19 Auer : (…) »
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La concertation du public organisée préalablement à l’adoption du règlement grand-ducal du 4 janvier 2016
pèche dès lors également au regard de l’article 8 c) de la Convention d’Aarhus.
Ni l’article 8 b) ni l’article 8 c) n’ayant été respectés en l’espèce, le tribunal constate en guise de conclusion
des éléments qui précèdent que la procédure de consultation du public préalable à l’adoption du règlement
grand-ducal déféré opérée par la partie étatique s’analyse en une procédure d’information générale du public,
mais ne saurait être qualifiée de procédure permettant une participation effective du public à l’élaboration du
règlement grand-ducal déféré au sens de l’article 8 de la Convention Aarhus.
L'obligation de participation effective du public à l’élaboration de l’acte réglementaire telle que consacrée par
la Convention d'Aarhus poursuit l'objectif de permettre au public et, en particulier, aux personnes concernées,
de faire valoir leurs arguments et suggestions relatifs à des considérations environnementales à un stade
précoce afin qu'ils puissent être pleinement pris en considération dès l'élaboration des premiers projets des
dispositions réglementaires. Dans cette optique, l’adoption des décisions prises en violation de ces règles
ne saurait entraîner leur annulation qu'au cas où celui qui s'en prévaut peut faire état d'éléments qui auraient
pu et dû être pris en considération à un stade précoce de la procédure et qui auraient été de nature à influer
sur le contenu de l’acte réglementaire à élaborer
(7) .
En l'espèce, outre les irrégularités procédurales soulevées par la société demanderesse, cette dernière a
encore soulevé que le règlement grand-ducal déféré aurait à tort soumis différentes espèces au régime
de protection d’une zone de protection spéciale alors que ces espèces ne figureraient pas à l’annexe I
de la directive « oiseaux ». Elle a, par ailleurs, critiqué les critères ornithologiques, ou plutôt l’absence ou
l’insuffisance en l’espèce de tels critères, pour procéder à la désignation d’une zone de protection spéciale
dans la région du Lias moyen. A cet égard, la demanderesse argumente (i) qu’il ne suffirait pas pour
le règlement grand-ducal déféré de reprendre les zones dites important bird areas, en abrégé « IBA »,
désignées par des associations protectrices de l'environnement, en l'occurrence Birdlife International, (ii) que
ses parcelles ne correspondraient pas à la description du reste de la région du Lias moyen, (iii) que deux
espèces, à savoir le Dendrocopos medius et le Milvus migrans, ne seraient pas présentes sur ses parcelles,
et enfin, (iv) que le triangle dont font partie ses parcelles ne correspondrait pas à un territoire approprié au
regard de la conservation des espèces. Indépendamment du bien-fondé des arguments ainsi avancés, il
échet de constater qu’il s’agit indéniablement d’éléments qui auraient pu et dû être pris en considération au
cours de l’élaboration du règlement grand-ducal déféré et qui auraient de cette manière pu, le cas échéant,
influer sur le contenu dudit règlement grand-ducal.
Il s’ensuit que le recours en annulation est fondé et que le règlement grand-ducal du 4 janvier 2016 encourt
l’annulation pour avoir été adopté contrairement aux dispositions de la Convention d’Aarhus, sans qu’il n’y ait
lieu d’analyser les autres moyens avancés par la partie demanderesse, cet examen devenant surabondant.
Par ces motifs,
le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;
déclare le recours en annulation recevable ;
au fond, le déclare justifié ;
partant annule le règlement grand-ducal du 4 janvier 2016 modifiant le règlement grand-ducal du 30
novembre 2012 portant désignation des zones de protection spéciale, tel que publié au Mémorial A, N° 1,
du 7 janvier 2016 ;
ordonne la publication de ce jugement conformément aux dispositions de l’article 7 (3) de la loi modifiée du
7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif ;
condamne l’Etat aux frais.
(7)
En ce sens : Cour adm. 30 juin 2011, n° 28076C du rôle, Pas. adm. 2017, V° Urbanisme, n° 69 et les autres références y citées.
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Ainsi jugé par
Françoise Eberhard, vice-président,
Daniel Weber, juge,
Michèle Stoffel, juge,
et lu à l’audience publique du 16 novembre 2017 par le vice-président, en présence du greffier assumé
Vanessa Soares De Almeida.
Vanessa Soares De Almeida
Françoise Eberhard