Convention sur la réduction des cas d’apatridie, conclue à New York le 30 août 1961 - Adhésion et entrée en vigueur pour le Luxembourg - Liste des États Parties.
Texte législatif (1 Articles)
N° 873 du 3 octobre 2017
Convention sur la réduction des cas d’apatridie, conclue à New York le 30 août 1961 - Adhésion et
entrée en vigueur pour le Luxembourg - Liste des États Parties.
Il résulte d’une notification du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 21
septembre 2017, le Luxembourg a adhéré à la convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur pour
le Luxembourg le 20 décembre 2017, conformément au paragraphe 2 de l’article 18 de la convention.
Participant
Signature
Adhésion(a), Succession(d),
Ratification
Albanie
9 juil 2003 a
Allemagne
2, 3
31 août 1977 a
Argentine
13 nov 2014 a
Arménie
18 mai 1994 a
Australie
13 déc 1973 a
Autriche
22 sept 1972 a
Azerbaïdjan
16 août 1996 a
Belgique
1 juil 2014 a
Belize
14 août 2015 a
Bénin
8 déc 2011 a
Bolivie (État plurinational de)
6 oct 1983 a
Bosnie-Herzégovine
13 déc 1996 a
Brésil
25 oct 2007 a
Bulgarie
22 mars 2012 a
Burkina Faso
3 août 2017 a
Canada
17 juil 1978 a
Colombie
15 août 2014 a
Costa Rica
2 nov 1977 a
Côte d'Ivoire
3 oct 2013 a
Croatie
22 sept 2011 a
Danemark
11 juil 1977 a
Équateur
24 sept 2012 a
Finlande
7 août 2008 a
France
31 mai 1962
Gambie
1 juil 2014 a
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Géorgie
1 juil 2014 a
Guatemala
19 juil 2001 a
Guinée
17 juil 2014 a
Guinée-Bissau
19 sept 2016 a
Honduras
18 déc 2012 a
Hongrie
12 mai 2009 a
Irlande
18 janv 1973 a
Israël
30 août 1961
Italie
1 déc 2015 a
Jamaïque
9 janv 2013 a
Kiribati
29 nov 1983 d
Lesotho
24 sept 2004 a
Lettonie
14 avr 1992 a
Libéria
22 sept 2004 a
Libye
16 mai 1989 a
Liechtenstein
25 sept 2009 a
Lituanie
22 juil 2013 a
21 sept 2017 a
Mali
27 mai 2016 a
Monténégro
5 déc 2013 a
Mozambique
1 oct 2014 a
Nicaragua
29 juil 2013 a
Niger
17 juin 1985 a
Nigéria
20 sept 2011 a
Norvège
11 août 1971 a
Nouvelle-Zélande
20 sept 2006 a
Panama
2 juin 2011 a
Paraguay
6 juin 2012 a
Pays-Bas
30 août 1961
13 mai 1985
Pérou
18 déc 2014 a
Portugal
1 oct 2012 a
République de Moldova
19 avr 2012 a
République dominicaine
5 déc 1961
République tchèque
19 déc 2001 a
Roumanie
27 janv 2006 a
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord
30 août 1961
29 mars 1966
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Rwanda
4 oct 2006 a
Sénégal
21 sept 2005 a
Serbie
7 déc 2011 a
Sierra Leone
9 mai 2016 a
Slovaquie
3 avr 2000 a
Suède
19 févr 1969 a
Swaziland
16 nov 1999 a
Tchad
12 août 1999 a
Tunisie
12 mai 2000 a
Turkménistan
29 août 2012 a
Ukraine
25 mars 2013 a
Uruguay
21 sept 2001 a
Déclarations et Réserves
(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle
de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.)
Allemagne
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne appliquera ladite Convention
a) En vue de l'élimination des cas d'apatridie, aux personnes qui sont apatrides aux termes du paragraphe
1 de l'article premier de la Convention relative au statut des apatrides en date du 28 septembre 1954 ;
b) En vue de la prévention de l'apatridie ou de la conservation de la nationalité, aux ressortissants allemands
au sens de la Loi fondamentale (Constitution) pour la République fédérale d'Allemagne.
Argentine
Déclaration
Dans son acte d’adhésion à la Convention sur la réduction des cas d'apatridie, adoptée à New York le 30
août 1961, la République argentine s'oppose à, et rejette, la tentative d'étendre l'application territoriale de
cet instrument aux îles Malvinas faite par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord lors de
la ratification.
Le Gouvernement argentin rappelle que les îles Malvinas, les îles de Géorgie du Sud et les îles Sandwich du
Sud ainsi que les zones maritimes environnantes font partie intégrante du territoire national de la République
argentine et que, celles-ci étant illégitimement occupées par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d’Irlande du Nord, elles font l’objet d’un différend de souveraineté entre les deux pays comme l’ont reconnu
diverses organisations internationales.
À cet égard, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté les résolutions 2065 (XX), 3160 (XXVIII),
31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 42/19 et 43/25, dans lesquelles elle reconnaît l’existence du différend
de souveraineté auquel fait reference la « Question des îles Malvinas », et demande instamment aux
Gouvernements de la République argentine et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
de reprendre les négociations afin de parvenir dans les meilleurs délais à une solution pacifique et définitive
du différend. Pour sa part, le Comité spécial de la décolonisation des Nations Unies s’est maintes fois
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prononcé dans ce sens, le plus récemment à la faveur de la résolution qu’il a adoptée le 26 juin 2014. De
même, l’Assemblée générale de l’Organisation des États américains a adopté, le 5 juin 2014, une nouvelle
déclaration sur la question en des termes semblables.
Le Gouvernement argentin réaffirme ses droits souverains légitimessur les îles Malvinas, les îles de Géorgie
du Sud et les îles Sandwich du Sud et les zones maritimes environnantes ainsi que sur le secteur antarctique
argentin.
Autriche
Déclarations concernant l'article 8, paragraphe 3, a, i et ii
L'Autriche déclare conserver la faculté de priver un individu de sa nationalité lorsque cet individu entre
librement au service militaire d'un État étranger.
L'Autriche déclare conserver la faculté de priver un individu de sa nationalité lorsque cet individu, étant au
service d'un État étranger, a un comportement de nature à porter un préjudice grave aux intérêts ou au
prestige de la République d'Autriche.
Belgique
Déclaration
Declaration par rapport à 1'article 2 de la Convention
« Le Gouvemement belge déclare que la catégorie des "enfants trouvés" pour la Belgique concerne les
enfants trouvés dont on présume qu'ils sont des nouveau-nés. »
Déclaration par rapport à I'article 8, § 3, de la Convention
« La Belgique se réserve le droit de déchoir de sa nationalité une personne qui ne tient pas sa nationalité
d'un auteur belge au jour de sa naissance ou qui ne s'est pas vu accorder sa nationalité en vertu du Code
de la nationalité belge dans les cas actuellement prévus dans la législation belge, à savoir
1. si cette personne a acquis la nationalité belge à la suite d'une conduite frauduleuse, par de fausses
informations, par faux en écriture et/ou utilisation de documents faux ou falsifiés, par fraude à l'identité ou
par fraude à I'obtention du droit de séjour;
2. si elle manque gravement à ses devoirs de citoyen belge ;
3. si elle a été condamnée, comme auteur, coauteur ou complice, à une peine d'emprisonnement d'au moins
cinq ans sans sursis pour une des infractions suivantes
attentats et complots contre le Roi, contre la famille royale et contre le Gouvernment ;
crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'État ;
crimes et délits contre la sûreté intérieure de l'État ;
violations graves du droit international humanitaire ;
infractions terroristes ;
menace d'attentat contre les personnes ou contre les propriétés,et fausses informations relatives à
des attentats graves ;
vols et extorsions en matières nucléaires ;
infractions relatives à la protection physique des matières nucléaires ;
traite des êtres humains ;
trafic des êtres humains ;
4. si elle a été condamnée, comme auteur, coauteur ou complice, à une peine d'emprisonnement d'au moins
cinq ans sans sursis pour une infraction dont la commission a été manifestement facilitée par la possession
de la nationalité belge, pour autant que l'infraction ait été commise dans les cinq ans à compter de la date
d'obtention de la nationalité belge. »
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Brésil
Déclaration
Le 10 décembre 2009, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement brazilien, la communication suivante
En référence à l’instrument d’adhésion daté du 10 octobre 2007 relatif à la Convention sur la réduction des
cas d’apatridie, signée à New York le 30 août 1961, le Gouvernement de la République fédérative du Brésil
déclare que, conformément aux dispositions de l’article 8, paragraphe 3, alinéa a), point ii) de la Convention,
la République fédérative du Brésil conserve la faculté de priver un individu de sa nationalité s’il a eu un
comportement de nature à porter un préjudice grave aux intérêts essentiels de l’État brésilien.
Le Secrétaire général tient également à communiquer les informations suivantes reçues par le gouvernement
du Brésil le 18 décembre 2009 (Original : anglais)
Le Congrès national brésilien a approuvé le texte de la Convention sur la réduction des cas d’apatridie par
le décret-loi no 274, en date du 4 octobre 2007. Aux termes de ce décret-loi (no 274/2007), le texte de
la Convention est approuvé expressément avec la restriction prévue à l’article 8, paragraphe 3, alinéa a),
point ii) de la Convention, de telle sorte que la République fédérative du Brésil conserve la faculté de priver
un individu de sa nationalité s’il a eu un comportement de nature à porter un préjudice grave aux intérêts
essentiels de l’État brésilien. À cet égard, il convient de noter que l’instrument d’adhésion à la Convention
déposé par le Brésil avec le Secrétaire général le 25 octobre 2007, ne précise pas la restriction ci-dessus,
conformément à l’article 8 (3) de la Convention.
Colombie
Réserve
Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 de la Convention, la République de Colombie
formule une réserve à l'article 14, en ce sens qu’elle ne reconnaît pas la compétence de la Cour internationale
de Justice en ce qui concerne les différends entre les Parties contractantes relatifs à l'interprétation ou à
l'application de la Convention.
France
" Au moment de la signature de la présente Convention, le Gouvernement de la République française déclare
qu'il se réserve d'user, lorsqu'il déposera l'instrument de ratification de celle-ci, de la faculté qui lui est ouverte
par l'article 8, paragraphe 3, dans les conditions prévues par cette disposition.
Le Gouvernement de la République française déclare également, en conformité de l'article 17 de la
Convention, qu'il fait une réserve à l'article 11, lequel ne s'appliquera pas lorsqu'il existe entre la République
française et une autre partie à la présente Convention un traité antérieur prévoyant pour le règlement des
différends entre les deux États un autre mode de solution de ces différends. "
Géorgie
Déclaration
… [L]a Géorgie confirme officiellement son adhésion à la Convention et, en application du paragraphe 3 de
l’article 8 de la Convention, déclare ce qui suit
La Géorgie conserve le droit de priver l’individu de sa nationalité, ce qui entraîne une déchéance de
la nationalité (et de la citoyenneté), conformément à la loi organique géorgienne sur la citoyenneté
nationale ;
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L’entrée en vigueur en Géorgie de la Convention sur la réduction des cas d’apatridie du 30 août 1961 ne
saurait être considérée comme une reconnaissance de citoyenneté accordée par la Fédération de Russie
à la population des régions géorgiennes d’Abkhazie et de Tshkhinvali en violation du droit international
et de la législation géorgienne.
Irlande
Aux termes du paragraphe 3 de l'article 8 de la Convention, l'Irlande se réserve le droit de retirer à un citoyen
irlandais naturalisé sa citoyenneté conformément à la section 19 1), b), du Irish Nationality and Citizenship
Act (Loi de 1956 relative à la citoyenneté et à la nationalité irlandaises) pour les motifs visés au paragraphe
susmentionné.
Jamaïque
Déclaration
En adhérant à la Convention sur la réduction des cas d'apatridie, le Gouvernement de la Jamaïque déclare,
conformément à l'article 8 de la Convention, qu'il se réserve le droit, en vertu de ses lois, de priver un individu
de sa nationalité dans les circonstances indiquées au paragraphe 3 de cet article dans la Convention.
Lituanie
Déclaration
Conformément au paragraphe 3 de l'article 8 de la Convention, ... la République de Lituanie déclare que la
République de Lituanie se réserve le droit de priver une personne de sa nationalité en raison de la privation
de la nationalité de la République de Lituanie, tel que prévu aux paragraphes 4 et 6 de l'article 24 de la loi
de la République de Lituanie sur la citoyenneté.
Niger
Avec réserve à l'égard des articles 11, 14 et 15.
Nouvelle-Zélande
Déclaration
La Nouvelle-Zélande déclare, en vertu du paragraphe 3 de l'article 8 de la Convention, qu'elle conserve la
faculté de priver un individu de sa nationalité pour les motifs suivants, prévus par sa législation nationale
en vigueur
Si, étant de nationalité néo-zélandaise, âgé de 18 ans révolus et jouissant de la pleine capacité
a) Il a acquis la nationalité ou la citoyenneté d'un autre pays par tout acte volontaire et officiel, et agi de
manière préjudiciable aux intérêts de la Nouvelle-Zélande; ou
b) Il a exercé délibérément un privilège ou s'est délibérément acquitté d'un devoir attachés à la nationalité
ou à la citoyenneté d'un autre pays qu'il possède, de manière préjudiciable aux intérêts de la Nouvelle-
Zélande
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
[Le Gouvernement du Royaume-Uni], conformément au paragraphe 3 a) de l'article 8 de la Convention,
déclare que, nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de l'article 8, le Royaume-Uni conserve la faculté de
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priver un individu naturalisé de sa nationalité pour les motifs ci-après, prévus actuellement par la législation
du Royaume-Uni
Si un individu, dans des conditions impliquant de sa part un manque de loyalisme envers Sa Majesté
britannique,
i)
A, au mépris d'une interdiction expresse de Sa Majesté britannique, apporté ou continué d'apporter son
concours à un autre État, ou reçu ou continué de recevoir d'un autre État des émoluments,
ii)
Ou a eu un comportement de nature à porter un préjudice grave aux intérêts essentiels de Sa Majesté
britannique.
Tunisie
Réserve
''[La République Tunisienne] déclare qu’elle ne se considère pas liée par les dispositions de l’article 11 relatif
à la création d’un organisme chargé de soutenir les demandes présentées aux autorités compétentes pour
l’obtention de la nationalité, et de l’article 14 qui prévoit la compétence de la Cour Internationale de Justice
pour statuer sur les différends relatifs à l’interprétation ou à l’application de la Convention.”
Déclaration
“La République Tunisienne déclare, en vertu de l’article 8 paragraphe 3 de [la Convention] qu’elle conserve la
faculté de priver un individu de la nationalité tunisienne, dans les cas cités ci-après et prévus par sa législation
nationale en vigueur
1. S’il occupe un emploi dans un service public d’un État étranger ou dans une armée étrangère et le conserve
au-delà du délai d’un mois après l’injonction qui lui aura été faite par le Gouvernement tunisien de quitter
cet emploi, à moins qu’il ne soit établi qu’il a été dans l’impossibilité de le faire.
2. S’il est condamné pour un acte qualifié de crime ou de délit contre la sûreté extérieure ou intérieure de
l’État.
3. S’il se livre, au profit d’un État étranger, à des actes incompatibles avec la qualité de tunisien et
préjudiciables aux intérêts de la Tunisie.
4. S’il est condamné en Tunisie ou à l’étranger pour un acte qualifié de crime par la loi tunisienne et ayant
entraîné une condamnation à une peine d’au moins 5 ans d’emprisonnement.
5. S’il est condamné pour s’être soustrait aux obligations résultant pour lui de la loi sur le recrutement dans
l’armée.
6. Lorsqu’il apparaît, postérieurement au décret de naturalisation, que l’intéressé ne remplissait pas les
conditions requises par la loi pour pouvoir être naturalisé.
7. Lorsque l’étranger a fait une fausse déclaration, employé des manoeuv
Objections
(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle
de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.)
Allemagne
15 mai 2001
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a examiné la déclaration relative à la Convention
sur la réduction des cas d'apatridie faite par le Gouvernement de la République tunisienne lors de son
adhésion à cette Convention. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne estime que cette
déclaration tend à restreindre, au-delà des exceptions prévues au paragraphe 3 de l'article 8 de la
Convention, l'obligation faite aux États de ne priver de leur nationalité aucun individu si cette privation doit
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le rendre apatride. Cette déclaration restreint donc, dans un sens contraire à l'esprit de la Convention, l'une
des obligations qui sont au coeur de celle-ci. Elle est par conséquent incompatible avec l'objet et le but de
la Convention. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne formule donc une objection à la
déclaration faite par le Gouvernement de la République tunisienne à l'égard de l'article 8 de la Convention
sur la réduction des cas d'apatridie.
Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale
d'Allemagne et la République tunisienne.
Finlande
7 août 2008
Le Gouvernement finlandais a examiné la déclaration relative à la Convention sur la réduction des cas
d’apatridie faite par le Gouvernement de la République tunisienne. Le Gouvernement finlandais estime que
cette déclaration tend à restreindre, au-delà des exceptions prévues au paragraphe 3 de l’article 8 de la
Convention, l’obligation faite à la République tunisienne de ne priver de sa nationalité aucun individu si cette
privation doit le rendre apatride. Cette déclaration constitue donc une réserve qui restreint, dans un sens
contraire à l’objet et au but de la Convention, l’une des obligations qui est au coeur de celle-ci.
Le Gouvernement finlandais formule donc une objection à la déclaration faite par le Gouvernement de la
République tunisienne à l’égard de l’article 8 de la Convention sur la réduction des cas d’apatridie.
Cette objection n’empêche pas l’entrée en vigueur de la Convention entre la République tunisienne et la
Finlande. La Convention demeure donc applicable entre les deux États sans que la République tunisienne
puisse se prévaloir de ladite déclaration.
Norvège
23 mai 2001
Le Gouvernement norvégien a examiné la teneur de la réserve et de la déclaration faites par la République
tunisienne lors de son adhésion à la Convention sur la réduction des cas d'apatridie.
La Convention interdit de priver un individu de sa nationalité si cette privation doit le rendre apatride. Cette
interdiction souffre cependant d'un certain nombre d'exceptions. Le Gouvernement norvégien considère que
les paragraphes 3 et 4 de la déclaration de la Tunisie n'entrent pas dans le cadre des exceptions prévues
par la Convention. Ces paragraphes sont contraires à l'objet et au but de la Convention car ils tendent
à restreindre les obligations - dont la principale est de réduire les cas d'apatridie - auxquelles les États
souscrivent en adhérant à la Convention.
La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention dans son intégralité entre le
Royaume de Norvège et la République tunisienne. La Convention devient donc exécutoire entre la Norvège
et la Tunisie, sans que la Tunisie puisse se réclamer de sa déclaration.
Suède
23 mai 2001
Le Gouvernement suédois a examiné la déclaration relative à la Convention sur la réduction des cas
d'apatridie faite par le Gouvernement de la République tunisienne lors de son adhésion à cette convention. Le
Gouvernement suédois considère que ladite déclaration tend à restreindre au-delà des exceptions prévues
au paragraphe 3 de l'article 8 de la Convention l'obligation faite à la Tunisie de ne priver aucun individu de
sa nationalité si cette privation doit le rendre apatride. Cette déclaration restreint donc ce qui constitue l'une
des obligations fondamentales prévues par la Convention et met sérieusement en doute l'engagement de la
République tunisienne à l'égard de l'objet et du but de la Convention.
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Il est de l'intérêt commun des États que l'objet et le but des traités auxquels ils ont décidé de devenir parties
soient respectés par l'ensemble des parties et que les États soient disposés à prendre les dispositions
législatives nécessaires en vue de s'acquitter des obligations que leur créent ces traités. En outre, tant
la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités que le droit international coutumier, qui
est constant à cet égard, prévoient que les réserves contraires à l'objet et au but d'un traité ne sont pas
admissibles.
Le Gouvernement suédois formule donc une objection à la déclaration faite par le Gouvernement de la
République tunisienne à l'égard de l'article 8 de la Convention sur la réduction des cas d'apatridie.
Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République tunisienne
et la Suède.
Application territoriale
Participant
Date de réception de la
notification
Territoire
France
31 mai 1962
La Convention s'appliquera aux
départements d'outre-mer et aux
territoires d'outre-mer de la République
française
Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord
29 mars 1966
a) La Convention s'appliquera aux
territoires non métropolitains ci-après
dont le Royaume-Uni assure les
relations internationales : Antigua,
Bahamas, Barbade, Bassoutoland,
Bermudes, Betchouanaland,
Dominique, Fidji, Gibraltar, Grenade,
Guyane britannique, Honduras
britannique, Hong-Kong, îles Anglo-
Normandes, îles Caïmanes, îles
Falkland, îles Gilbert et Ellice, île
de Man, île Maurice, îles Turks et
Caïques, îles Vierges, Montserrat,
Protectorat des îles Salomon
britanniques, Saint-Christophe, Sainte-
Hélène, Sainte-Lucie, Saint-Vincent,
Seychelles, Souaziland.
b) La Convention ne s'appliquera pas à
Aden, au Protectorat de l'Arabie du
Sud, à Brunéi, à la Rhodésie du Sud,
ni au Tonga, dont le consentement à
l'application de la Convention n'a pas
été donné
29 mars 1966
a) La Convention s'appliquera aux
territoires non métropolitains ci-après
dont le Royaume-Uni assure les
relations internationales : Antigua,
Bahamas, Barbade, Bassoutoland,
Bermudes, Betchouanaland,
Dominique, Fidji, Gibraltar, Grenade,
Guyane britannique, Honduras
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britannique, Hong-Kong, îles Anglo-
Normandes, îles Caïmanes, îles
Falkland, îles Gilbert et Ellice, île
de Man, île Maurice, îles Turks et
Caïques, îles Vierges, Montserrat,
Protectorat des îles Salomon
britanniques, Saint-Christophe, Sainte-
Hélène, Sainte-Lucie, Saint-Vincent,
Seychelles, Souaziland.
b) La Convention ne s'appliquera pas à
Aden, au Protectorat de l'Arabie du
Sud, à Brunéi, à la Rhodésie du Sud,
ni au Tonga, dont le consentement à
l'application de la Convention n'a pas
été donné
End Note
Documents officiels de l'Assemblée générale, neuvième session, Supplément n o 21 (A/2890) , p. 51.
Voir note 1 sous “Allemagne” concernant Berlin (Ouest) dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Voir note 2 sous “Allemagne” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Avec une application territoriale à l'égard des Tokélaou .
Pour le Royaume en Europe et les Antilles néerlandaises. Voir aussi notes 1 et 2 sous “Pays-Bas” dans la partie “Informations de nature historique” concernant Aruba/
antilles néerlandaises qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Voir note 2 sous “Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Iroande du Nord” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du
présent volume.
Dans un délai d’un an à compter de la date de la notification dépositaire transmettant la déclaration (C.N.916.2009.TREATIES-3 du 29 décembre 2009), aucune des Parties
contractantes à ladite Convention n’a notifié d’objection au Secrétaire général, soit au dépôt lui-même soit à la procédure envisagée. En conséquence, ladite déclaration
interprétative est considérée comme ayant été acceptée en dépôt, à l’expiration du délai stipulé ci-dessus, soit le 29 décembre 2010.
Eu égard à la déclaration formulée par la Tunisie lors de l’adhésion, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement suivant, une communication à la date indiquée ci-après
Pays-Bas (6 juin 2001)
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné la déclaration susmentionnée.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que la déclaration faite par la Tunisie en vertu de l'article 8, en particulier en ce qui concerne les motifs mentionnés
aux paragraphes 4 et 6 de la déclaration, étend les motifs pour lesquels une personne peut être privée de la nationalité tunisienne.
La déclaration a donc pour effet de restreindre une des obligations essentielles de la Convention d'une manière qui est contraire à son objet et à son but.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas fait donc objection à la déclaration susmentionnée du Gouvernement de la République tunisienne.
Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la République de Tunisie.