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Convention sur la réduction des cas d’apatridie, conclue à New York le 30 août 1961 - Adhésion et entrée en vigueur pour le Luxembourg - Liste des États Parties.

1 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (1 Articles)

Convention sur la réduction des cas d’apatridie, conclue à New York le 30 août 1961 - Adhésion et entrée en vigueur pour le Luxembourg - Liste des États Parties.

N° 873 du 3 octobre 2017

Convention sur la réduction des cas d’apatridie, conclue à New York le 30 août 1961 - Adhésion et

entrée en vigueur pour le Luxembourg - Liste des États Parties.

Il résulte d’une notification du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 21

septembre 2017, le Luxembourg a adhéré à la convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur pour

le Luxembourg le 20 décembre 2017, conformément au paragraphe 2 de l’article 18 de la convention.

Participant

Signature

Adhésion(a), Succession(d),

Ratification

Albanie

9 juil 2003 a

Allemagne

2, 3

31 août 1977 a

Argentine

13 nov 2014 a

Arménie

18 mai 1994 a

Australie

13 déc 1973 a

Autriche

22 sept 1972 a

Azerbaïdjan

16 août 1996 a

Belgique

1 juil 2014 a

Belize

14 août 2015 a

Bénin

8 déc 2011 a

Bolivie (État plurinational de)

6 oct 1983 a

Bosnie-Herzégovine

13 déc 1996 a

Brésil

25 oct 2007 a

Bulgarie

22 mars 2012 a

Burkina Faso

3 août 2017 a

Canada

17 juil 1978 a

Colombie

15 août 2014 a

Costa Rica

2 nov 1977 a

Côte d'Ivoire

3 oct 2013 a

Croatie

22 sept 2011 a

Danemark

11 juil 1977 a

Équateur

24 sept 2012 a

Finlande

7 août 2008 a

France

31 mai 1962

Gambie

1 juil 2014 a

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 873 du 3 octobre 2017

Géorgie

1 juil 2014 a

Guatemala

19 juil 2001 a

Guinée

17 juil 2014 a

Guinée-Bissau

19 sept 2016 a

Honduras

18 déc 2012 a

Hongrie

12 mai 2009 a

Irlande

18 janv 1973 a

Israël

30 août 1961

Italie

1 déc 2015 a

Jamaïque

9 janv 2013 a

Kiribati

29 nov 1983 d

Lesotho

24 sept 2004 a

Lettonie

14 avr 1992 a

Libéria

22 sept 2004 a

Libye

16 mai 1989 a

Liechtenstein

25 sept 2009 a

Lituanie

22 juil 2013 a

21 sept 2017 a

Mali

27 mai 2016 a

Monténégro

5 déc 2013 a

Mozambique

1 oct 2014 a

Nicaragua

29 juil 2013 a

Niger

17 juin 1985 a

Nigéria

20 sept 2011 a

Norvège

11 août 1971 a

Nouvelle-Zélande

20 sept 2006 a

Panama

2 juin 2011 a

Paraguay

6 juin 2012 a

Pays-Bas

30 août 1961

13 mai 1985

Pérou

18 déc 2014 a

Portugal

1 oct 2012 a

République de Moldova

19 avr 2012 a

République dominicaine

5 déc 1961

République tchèque

19 déc 2001 a

Roumanie

27 janv 2006 a

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et

d'Irlande du Nord

30 août 1961

29 mars 1966

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 873 du 3 octobre 2017

Rwanda

4 oct 2006 a

Sénégal

21 sept 2005 a

Serbie

7 déc 2011 a

Sierra Leone

9 mai 2016 a

Slovaquie

3 avr 2000 a

Suède

19 févr 1969 a

Swaziland

16 nov 1999 a

Tchad

12 août 1999 a

Tunisie

12 mai 2000 a

Turkménistan

29 août 2012 a

Ukraine

25 mars 2013 a

Uruguay

21 sept 2001 a

Déclarations et Réserves

(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle

de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.)

Allemagne

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne appliquera ladite Convention

a) En vue de l'élimination des cas d'apatridie, aux personnes qui sont apatrides aux termes du paragraphe

1 de l'article premier de la Convention relative au statut des apatrides en date du 28 septembre 1954 ;

b) En vue de la prévention de l'apatridie ou de la conservation de la nationalité, aux ressortissants allemands

au sens de la Loi fondamentale (Constitution) pour la République fédérale d'Allemagne.

Argentine

Déclaration

Dans son acte d’adhésion à la Convention sur la réduction des cas d'apatridie, adoptée à New York le 30

août 1961, la République argentine s'oppose à, et rejette, la tentative d'étendre l'application territoriale de

cet instrument aux îles Malvinas faite par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord lors de

la ratification.

Le Gouvernement argentin rappelle que les îles Malvinas, les îles de Géorgie du Sud et les îles Sandwich du

Sud ainsi que les zones maritimes environnantes font partie intégrante du territoire national de la République

argentine et que, celles-ci étant illégitimement occupées par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et

d’Irlande du Nord, elles font l’objet d’un différend de souveraineté entre les deux pays comme l’ont reconnu

diverses organisations internationales.

À cet égard, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté les résolutions 2065 (XX), 3160 (XXVIII),

31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 42/19 et 43/25, dans lesquelles elle reconnaît l’existence du différend

de souveraineté auquel fait reference la « Question des îles Malvinas », et demande instamment aux

Gouvernements de la République argentine et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

de reprendre les négociations afin de parvenir dans les meilleurs délais à une solution pacifique et définitive

du différend. Pour sa part, le Comité spécial de la décolonisation des Nations Unies s’est maintes fois

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MÉMORIAL A - 873 du 3 octobre 2017

prononcé dans ce sens, le plus récemment à la faveur de la résolution qu’il a adoptée le 26 juin 2014. De

même, l’Assemblée générale de l’Organisation des États américains a adopté, le 5 juin 2014, une nouvelle

déclaration sur la question en des termes semblables.

Le Gouvernement argentin réaffirme ses droits souverains légitimessur les îles Malvinas, les îles de Géorgie

du Sud et les îles Sandwich du Sud et les zones maritimes environnantes ainsi que sur le secteur antarctique

argentin.

Autriche

Déclarations concernant l'article 8, paragraphe 3, a, i et ii

L'Autriche déclare conserver la faculté de priver un individu de sa nationalité lorsque cet individu entre

librement au service militaire d'un État étranger.

L'Autriche déclare conserver la faculté de priver un individu de sa nationalité lorsque cet individu, étant au

service d'un État étranger, a un comportement de nature à porter un préjudice grave aux intérêts ou au

prestige de la République d'Autriche.

Belgique

Déclaration

Declaration par rapport à 1'article 2 de la Convention

« Le Gouvemement belge déclare que la catégorie des "enfants trouvés" pour la Belgique concerne les

enfants trouvés dont on présume qu'ils sont des nouveau-nés. »

Déclaration par rapport à I'article 8, § 3, de la Convention

« La Belgique se réserve le droit de déchoir de sa nationalité une personne qui ne tient pas sa nationalité

d'un auteur belge au jour de sa naissance ou qui ne s'est pas vu accorder sa nationalité en vertu du Code

de la nationalité belge dans les cas actuellement prévus dans la législation belge, à savoir

1. si cette personne a acquis la nationalité belge à la suite d'une conduite frauduleuse, par de fausses

informations, par faux en écriture et/ou utilisation de documents faux ou falsifiés, par fraude à l'identité ou

par fraude à I'obtention du droit de séjour;

2. si elle manque gravement à ses devoirs de citoyen belge ;

3. si elle a été condamnée, comme auteur, coauteur ou complice, à une peine d'emprisonnement d'au moins

cinq ans sans sursis pour une des infractions suivantes

attentats et complots contre le Roi, contre la famille royale et contre le Gouvernment ;

crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'État ;

crimes et délits contre la sûreté intérieure de l'État ;

violations graves du droit international humanitaire ;

infractions terroristes ;

menace d'attentat contre les personnes ou contre les propriétés,et fausses informations relatives à

des attentats graves ;

vols et extorsions en matières nucléaires ;

infractions relatives à la protection physique des matières nucléaires ;

traite des êtres humains ;

trafic des êtres humains ;

4. si elle a été condamnée, comme auteur, coauteur ou complice, à une peine d'emprisonnement d'au moins

cinq ans sans sursis pour une infraction dont la commission a été manifestement facilitée par la possession

de la nationalité belge, pour autant que l'infraction ait été commise dans les cinq ans à compter de la date

d'obtention de la nationalité belge. »

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 873 du 3 octobre 2017

Brésil

Déclaration

Le 10 décembre 2009, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement brazilien, la communication suivante

En référence à l’instrument d’adhésion daté du 10 octobre 2007 relatif à la Convention sur la réduction des

cas d’apatridie, signée à New York le 30 août 1961, le Gouvernement de la République fédérative du Brésil

déclare que, conformément aux dispositions de l’article 8, paragraphe 3, alinéa a), point ii) de la Convention,

la République fédérative du Brésil conserve la faculté de priver un individu de sa nationalité s’il a eu un

comportement de nature à porter un préjudice grave aux intérêts essentiels de l’État brésilien.

Le Secrétaire général tient également à communiquer les informations suivantes reçues par le gouvernement

du Brésil le 18 décembre 2009 (Original : anglais)

Le Congrès national brésilien a approuvé le texte de la Convention sur la réduction des cas d’apatridie par

le décret-loi no 274, en date du 4 octobre 2007. Aux termes de ce décret-loi (no 274/2007), le texte de

la Convention est approuvé expressément avec la restriction prévue à l’article 8, paragraphe 3, alinéa a),

point ii) de la Convention, de telle sorte que la République fédérative du Brésil conserve la faculté de priver

un individu de sa nationalité s’il a eu un comportement de nature à porter un préjudice grave aux intérêts

essentiels de l’État brésilien. À cet égard, il convient de noter que l’instrument d’adhésion à la Convention

déposé par le Brésil avec le Secrétaire général le 25 octobre 2007, ne précise pas la restriction ci-dessus,

conformément à l’article 8 (3) de la Convention.

Colombie

Réserve

Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 de la Convention, la République de Colombie

formule une réserve à l'article 14, en ce sens qu’elle ne reconnaît pas la compétence de la Cour internationale

de Justice en ce qui concerne les différends entre les Parties contractantes relatifs à l'interprétation ou à

l'application de la Convention.

France

" Au moment de la signature de la présente Convention, le Gouvernement de la République française déclare

qu'il se réserve d'user, lorsqu'il déposera l'instrument de ratification de celle-ci, de la faculté qui lui est ouverte

par l'article 8, paragraphe 3, dans les conditions prévues par cette disposition.

Le Gouvernement de la République française déclare également, en conformité de l'article 17 de la

Convention, qu'il fait une réserve à l'article 11, lequel ne s'appliquera pas lorsqu'il existe entre la République

française et une autre partie à la présente Convention un traité antérieur prévoyant pour le règlement des

différends entre les deux États un autre mode de solution de ces différends. "

Géorgie

Déclaration

… [L]a Géorgie confirme officiellement son adhésion à la Convention et, en application du paragraphe 3 de

l’article 8 de la Convention, déclare ce qui suit

La Géorgie conserve le droit de priver l’individu de sa nationalité, ce qui entraîne une déchéance de

la nationalité (et de la citoyenneté), conformément à la loi organique géorgienne sur la citoyenneté

nationale ;

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MÉMORIAL A - 873 du 3 octobre 2017

L’entrée en vigueur en Géorgie de la Convention sur la réduction des cas d’apatridie du 30 août 1961 ne

saurait être considérée comme une reconnaissance de citoyenneté accordée par la Fédération de Russie

à la population des régions géorgiennes d’Abkhazie et de Tshkhinvali en violation du droit international

et de la législation géorgienne.

Irlande

Aux termes du paragraphe 3 de l'article 8 de la Convention, l'Irlande se réserve le droit de retirer à un citoyen

irlandais naturalisé sa citoyenneté conformément à la section 19 1), b), du Irish Nationality and Citizenship

Act (Loi de 1956 relative à la citoyenneté et à la nationalité irlandaises) pour les motifs visés au paragraphe

susmentionné.

Jamaïque

Déclaration

En adhérant à la Convention sur la réduction des cas d'apatridie, le Gouvernement de la Jamaïque déclare,

conformément à l'article 8 de la Convention, qu'il se réserve le droit, en vertu de ses lois, de priver un individu

de sa nationalité dans les circonstances indiquées au paragraphe 3 de cet article dans la Convention.

Lituanie

Déclaration

Conformément au paragraphe 3 de l'article 8 de la Convention, ... la République de Lituanie déclare que la

République de Lituanie se réserve le droit de priver une personne de sa nationalité en raison de la privation

de la nationalité de la République de Lituanie, tel que prévu aux paragraphes 4 et 6 de l'article 24 de la loi

de la République de Lituanie sur la citoyenneté.

Niger

Avec réserve à l'égard des articles 11, 14 et 15.

Nouvelle-Zélande

Déclaration

La Nouvelle-Zélande déclare, en vertu du paragraphe 3 de l'article 8 de la Convention, qu'elle conserve la

faculté de priver un individu de sa nationalité pour les motifs suivants, prévus par sa législation nationale

en vigueur

Si, étant de nationalité néo-zélandaise, âgé de 18 ans révolus et jouissant de la pleine capacité

a) Il a acquis la nationalité ou la citoyenneté d'un autre pays par tout acte volontaire et officiel, et agi de

manière préjudiciable aux intérêts de la Nouvelle-Zélande; ou

b) Il a exercé délibérément un privilège ou s'est délibérément acquitté d'un devoir attachés à la nationalité

ou à la citoyenneté d'un autre pays qu'il possède, de manière préjudiciable aux intérêts de la Nouvelle-

Zélande

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

[Le Gouvernement du Royaume-Uni], conformément au paragraphe 3 a) de l'article 8 de la Convention,

déclare que, nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de l'article 8, le Royaume-Uni conserve la faculté de

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MÉMORIAL A - 873 du 3 octobre 2017

priver un individu naturalisé de sa nationalité pour les motifs ci-après, prévus actuellement par la législation

du Royaume-Uni

Si un individu, dans des conditions impliquant de sa part un manque de loyalisme envers Sa Majesté

britannique,

i)

A, au mépris d'une interdiction expresse de Sa Majesté britannique, apporté ou continué d'apporter son

concours à un autre État, ou reçu ou continué de recevoir d'un autre État des émoluments,

ii)

Ou a eu un comportement de nature à porter un préjudice grave aux intérêts essentiels de Sa Majesté

britannique.

Tunisie

Réserve

''[La République Tunisienne] déclare qu’elle ne se considère pas liée par les dispositions de l’article 11 relatif

à la création d’un organisme chargé de soutenir les demandes présentées aux autorités compétentes pour

l’obtention de la nationalité, et de l’article 14 qui prévoit la compétence de la Cour Internationale de Justice

pour statuer sur les différends relatifs à l’interprétation ou à l’application de la Convention.”

Déclaration

“La République Tunisienne déclare, en vertu de l’article 8 paragraphe 3 de [la Convention] qu’elle conserve la

faculté de priver un individu de la nationalité tunisienne, dans les cas cités ci-après et prévus par sa législation

nationale en vigueur

1. S’il occupe un emploi dans un service public d’un État étranger ou dans une armée étrangère et le conserve

au-delà du délai d’un mois après l’injonction qui lui aura été faite par le Gouvernement tunisien de quitter

cet emploi, à moins qu’il ne soit établi qu’il a été dans l’impossibilité de le faire.

2. S’il est condamné pour un acte qualifié de crime ou de délit contre la sûreté extérieure ou intérieure de

l’État.

3. S’il se livre, au profit d’un État étranger, à des actes incompatibles avec la qualité de tunisien et

préjudiciables aux intérêts de la Tunisie.

4. S’il est condamné en Tunisie ou à l’étranger pour un acte qualifié de crime par la loi tunisienne et ayant

entraîné une condamnation à une peine d’au moins 5 ans d’emprisonnement.

5. S’il est condamné pour s’être soustrait aux obligations résultant pour lui de la loi sur le recrutement dans

l’armée.

6. Lorsqu’il apparaît, postérieurement au décret de naturalisation, que l’intéressé ne remplissait pas les

conditions requises par la loi pour pouvoir être naturalisé.

7. Lorsque l’étranger a fait une fausse déclaration, employé des manoeuv

Objections

(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle

de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.)

Allemagne

15 mai 2001

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a examiné la déclaration relative à la Convention

sur la réduction des cas d'apatridie faite par le Gouvernement de la République tunisienne lors de son

adhésion à cette Convention. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne estime que cette

déclaration tend à restreindre, au-delà des exceptions prévues au paragraphe 3 de l'article 8 de la

Convention, l'obligation faite aux États de ne priver de leur nationalité aucun individu si cette privation doit

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MÉMORIAL A - 873 du 3 octobre 2017

le rendre apatride. Cette déclaration restreint donc, dans un sens contraire à l'esprit de la Convention, l'une

des obligations qui sont au coeur de celle-ci. Elle est par conséquent incompatible avec l'objet et le but de

la Convention. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne formule donc une objection à la

déclaration faite par le Gouvernement de la République tunisienne à l'égard de l'article 8 de la Convention

sur la réduction des cas d'apatridie.

Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale

d'Allemagne et la République tunisienne.

Finlande

7 août 2008

Le Gouvernement finlandais a examiné la déclaration relative à la Convention sur la réduction des cas

d’apatridie faite par le Gouvernement de la République tunisienne. Le Gouvernement finlandais estime que

cette déclaration tend à restreindre, au-delà des exceptions prévues au paragraphe 3 de l’article 8 de la

Convention, l’obligation faite à la République tunisienne de ne priver de sa nationalité aucun individu si cette

privation doit le rendre apatride. Cette déclaration constitue donc une réserve qui restreint, dans un sens

contraire à l’objet et au but de la Convention, l’une des obligations qui est au coeur de celle-ci.

Le Gouvernement finlandais formule donc une objection à la déclaration faite par le Gouvernement de la

République tunisienne à l’égard de l’article 8 de la Convention sur la réduction des cas d’apatridie.

Cette objection n’empêche pas l’entrée en vigueur de la Convention entre la République tunisienne et la

Finlande. La Convention demeure donc applicable entre les deux États sans que la République tunisienne

puisse se prévaloir de ladite déclaration.

Norvège

23 mai 2001

Le Gouvernement norvégien a examiné la teneur de la réserve et de la déclaration faites par la République

tunisienne lors de son adhésion à la Convention sur la réduction des cas d'apatridie.

La Convention interdit de priver un individu de sa nationalité si cette privation doit le rendre apatride. Cette

interdiction souffre cependant d'un certain nombre d'exceptions. Le Gouvernement norvégien considère que

les paragraphes 3 et 4 de la déclaration de la Tunisie n'entrent pas dans le cadre des exceptions prévues

par la Convention. Ces paragraphes sont contraires à l'objet et au but de la Convention car ils tendent

à restreindre les obligations - dont la principale est de réduire les cas d'apatridie - auxquelles les États

souscrivent en adhérant à la Convention.

La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention dans son intégralité entre le

Royaume de Norvège et la République tunisienne. La Convention devient donc exécutoire entre la Norvège

et la Tunisie, sans que la Tunisie puisse se réclamer de sa déclaration.

Suède

23 mai 2001

Le Gouvernement suédois a examiné la déclaration relative à la Convention sur la réduction des cas

d'apatridie faite par le Gouvernement de la République tunisienne lors de son adhésion à cette convention. Le

Gouvernement suédois considère que ladite déclaration tend à restreindre au-delà des exceptions prévues

au paragraphe 3 de l'article 8 de la Convention l'obligation faite à la Tunisie de ne priver aucun individu de

sa nationalité si cette privation doit le rendre apatride. Cette déclaration restreint donc ce qui constitue l'une

des obligations fondamentales prévues par la Convention et met sérieusement en doute l'engagement de la

République tunisienne à l'égard de l'objet et du but de la Convention.

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MÉMORIAL A - 873 du 3 octobre 2017

Il est de l'intérêt commun des États que l'objet et le but des traités auxquels ils ont décidé de devenir parties

soient respectés par l'ensemble des parties et que les États soient disposés à prendre les dispositions

législatives nécessaires en vue de s'acquitter des obligations que leur créent ces traités. En outre, tant

la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités que le droit international coutumier, qui

est constant à cet égard, prévoient que les réserves contraires à l'objet et au but d'un traité ne sont pas

admissibles.

Le Gouvernement suédois formule donc une objection à la déclaration faite par le Gouvernement de la

République tunisienne à l'égard de l'article 8 de la Convention sur la réduction des cas d'apatridie.

Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République tunisienne

et la Suède.

Application territoriale

Participant

Date de réception de la

notification

Territoire

France

31 mai 1962

La Convention s'appliquera aux

départements d'outre-mer et aux

territoires d'outre-mer de la République

française

Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d'Irlande du Nord

29 mars 1966

a) La Convention s'appliquera aux

territoires non métropolitains ci-après

dont le Royaume-Uni assure les

relations internationales : Antigua,

Bahamas, Barbade, Bassoutoland,

Bermudes, Betchouanaland,

Dominique, Fidji, Gibraltar, Grenade,

Guyane britannique, Honduras

britannique, Hong-Kong, îles Anglo-

Normandes, îles Caïmanes, îles

Falkland, îles Gilbert et Ellice, île

de Man, île Maurice, îles Turks et

Caïques, îles Vierges, Montserrat,

Protectorat des îles Salomon

britanniques, Saint-Christophe, Sainte-

Hélène, Sainte-Lucie, Saint-Vincent,

Seychelles, Souaziland.

b) La Convention ne s'appliquera pas à

Aden, au Protectorat de l'Arabie du

Sud, à Brunéi, à la Rhodésie du Sud,

ni au Tonga, dont le consentement à

l'application de la Convention n'a pas

été donné

29 mars 1966

a) La Convention s'appliquera aux

territoires non métropolitains ci-après

dont le Royaume-Uni assure les

relations internationales : Antigua,

Bahamas, Barbade, Bassoutoland,

Bermudes, Betchouanaland,

Dominique, Fidji, Gibraltar, Grenade,

Guyane britannique, Honduras

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MÉMORIAL A - 873 du 3 octobre 2017

britannique, Hong-Kong, îles Anglo-

Normandes, îles Caïmanes, îles

Falkland, îles Gilbert et Ellice, île

de Man, île Maurice, îles Turks et

Caïques, îles Vierges, Montserrat,

Protectorat des îles Salomon

britanniques, Saint-Christophe, Sainte-

Hélène, Sainte-Lucie, Saint-Vincent,

Seychelles, Souaziland.

b) La Convention ne s'appliquera pas à

Aden, au Protectorat de l'Arabie du

Sud, à Brunéi, à la Rhodésie du Sud,

ni au Tonga, dont le consentement à

l'application de la Convention n'a pas

été donné

End Note

Documents officiels de l'Assemblée générale, neuvième session, Supplément n o 21 (A/2890) , p. 51.

Voir note 1 sous “Allemagne” concernant Berlin (Ouest) dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.

Voir note 2 sous “Allemagne” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.

Avec une application territoriale à l'égard des Tokélaou .

Pour le Royaume en Europe et les Antilles néerlandaises. Voir aussi notes 1 et 2 sous “Pays-Bas” dans la partie “Informations de nature historique” concernant Aruba/

antilles néerlandaises qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.

Voir note 2 sous “Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Iroande du Nord” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du

présent volume.

Dans un délai d’un an à compter de la date de la notification dépositaire transmettant la déclaration (C.N.916.2009.TREATIES-3 du 29 décembre 2009), aucune des Parties

contractantes à ladite Convention n’a notifié d’objection au Secrétaire général, soit au dépôt lui-même soit à la procédure envisagée. En conséquence, ladite déclaration

interprétative est considérée comme ayant été acceptée en dépôt, à l’expiration du délai stipulé ci-dessus, soit le 29 décembre 2010.

Eu égard à la déclaration formulée par la Tunisie lors de l’adhésion, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement suivant, une communication à la date indiquée ci-après

Pays-Bas (6 juin 2001)

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné la déclaration susmentionnée.

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que la déclaration faite par la Tunisie en vertu de l'article 8, en particulier en ce qui concerne les motifs mentionnés

aux paragraphes 4 et 6 de la déclaration, étend les motifs pour lesquels une personne peut être privée de la nationalité tunisienne.

La déclaration a donc pour effet de restreindre une des obligations essentielles de la Convention d'une manière qui est contraire à son objet et à son but.

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas fait donc objection à la déclaration susmentionnée du Gouvernement de la République tunisienne.

Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la République de Tunisie.

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