Convention européenne sur la nationalité, conclue à Strasbourg le 6 novembre 1997 - Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg - Liste des États Parties.
Texte législatif (5 Articles)
N° 893 du 10 octobre 2017
Convention européenne sur la nationalité, conclue à Strasbourg le 6 novembre 1997 - Ratification et
entrée en vigueur pour le Luxembourg - Liste des États Parties.
Il résulte d’une notification du Secrétariat général du Conseil de l’Europe qu’en date du 19 septembre 2017,
le Luxembourg a ratifié la convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur pour le Luxembourg le 1
er
janvier 2018, conformément à l’article 32 de la convention.
Liste des États liés
Signature
Ratification
Entrée en vigueur
Albanie
07/05/1999
11/02/2004
01/06/2004
Allemagne
04/02/2002
11/05/2005
01/06/2005
Andorre
Arménie
Autriche
06/11/1997
17/09/1998
01/03/2000
Azerbaïdjan
Belgique
Bosnie-Herzégovine
31/03/2006
22/10/2008
01/02/2009
Bulgarie
15/01/1998
02/02/2006
01/06/2006
Chypre
Croatie
19/01/2005
Danemark
06/11/1997
24/07/2002
01/11/2002
Espagne
Estonie
Fédération de Russie
06/11/1997
Finlande
06/11/1997
06/08/2008
01/12/2008
France
04/07/2000
Géorgie
Grèce
06/11/1997
Hongrie
06/11/1997
21/11/2001
01/03/2002
Irlande
Islande
06/11/1997
26/03/2003
01/07/2003
Italie
06/11/1997
Lettonie
30/05/2001
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 893 du 10 octobre 2017
Signature
Ratification
Entrée en vigueur
L'ex-République yougoslave de
Macédoine
06/11/1997
03/06/2003
01/10/2003
Liechtenstein
Lituanie
26/05/2008
19/09/2017
01/01/2018
Malte
29/10/2003
Monaco
Monténégro
05/05/2010
22/06/2010
01/10/2010
Norvège
06/11/1997
04/06/2009
01/10/2009
Pays-Bas
06/11/1997
21/03/2001
01/07/2001
Pologne
29/04/1999
Portugal
06/11/1997
15/10/2001
01/02/2002
République de Moldova
03/11/1998
30/11/1999
01/03/2000
République slovaque
06/11/1997
27/05/1998
01/03/2000
République tchèque
07/05/1999
19/03/2004
01/07/2004
Roumanie
06/11/1997
20/01/2005
01/05/2005
Royaume-Uni
Saint-Marin
Serbie
Slovénie
Suède
06/11/1997
28/06/2001
01/10/2001
Suisse
Turquie
Ukraine
01/07/2003
21/12/2006
01/04/2007
Bélarus
Canada
Etats-Unis d'Amérique
République Kyrghyze
Saint-Siège
Réserves et Déclarations
Albanie
Déclaration du Ministère des Affaires étrangères de l'Albanie déposé avec l'instrument de ratification,
le 11 février 2004 - Or. angl.
La République d’Albanie déclare que, concernant l’article 22 de la Convention européenne sur la nationalité,
dans la République d’Albanie l’âge auquel il est fait référence à l’article 22, paragraphe b, est considéré
comme atteint à 27 ans révolus.
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Allemagne
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, complété par une lettre du Représentant
Permanent de l'Allemagne, déposé le 11 mai 2005 - Or. angl./all.
L'Allemagne déclare que la procédure d'admission des Spätaussiedler (personnes d'origine ethnique
allemande qui ont leur résidence dans des États de l'ancien bloc de l'Est) et de leurs conjoints et descendants
n'a pas pour but l'acquisition de la nationalité allemande et ne constitue pas une des procédures relatives
à la nationalité.
Justification
L'article 10 de la Convention européenne sur la nationalité dispose que les demandes relatives à l'acquisition
de la nationalité d'un État doivent être traitées dans un délai raisonnable. La règle est que l'objectif des
personnes engageant la procédure d'admission est d'obtenir leur admission en Allemagne. En vertu de la
nouvelle disposition de la Section 7 de la StAG, un Allemand au sens de l'article 116 (1) de la Loi fondamentale
qui ne possède pas la nationalité allemande peut l'acquérir de plein droit sur présentation du certificat
[attestant de son statut de Spätaussiedler] tel que prévu en vertu de la Section 15 (1) ou (2) de la Loi
fédérale sur les expulsés et les réfugiés (Loi fédérale sur les expulsés – BVFG). Cette disposition s'applique
également aux descendants. En raison des quotas fixés quant aux personnes pouvant être admises au titre
de la BVFG, la procédure d'admission peut durer plusieurs années. Dans ce contexte, il doit être souligné
que la procédure d'admission est juridiquement indépendante de l'acquisition de la nationalité allemande.
Période couverte: 01/09/2005 -
Réserves consignées dans l'instrument de ratification, complété par une lettre du Représentant
Permanent de l'Allemagne, déposé le 11 mai 2005 - Or. angl./all.
Article 7
L'Allemagne déclare que la perte de plein droit de la nationalité allemande peut, sur la base de la « disposition
optionnelle » de la Section 29 de la Loi sur la Nationalité [Staatsangehörigkeitsgestz - StAG] (opter, à l'âge de
la majorité, pour la nationalité allemande ou pour une autre nationalité), intervenir dans le cas d'une personne
ayant acquis la nationalité allemande du fait de sa naissance en Allemagne (jus soli) et qui possède déjà
une autre nationalité.
Justification
Une réserve est exigée en raison des dispositions des nouvelles sous-sections 2 et 3 de la Section 29 de la
Loi sur la Nationalité (StAG), en vertu desquelles les personnes qui ont acquis la nationalité allemande sur
la base de la Section 4 (3) de la StAG et qui doivent déclarer quelle option elles choisissent peuvent perdre
leur nationalité allemande. Cette réserve repose sur le fait que l'article 7 de la Convention européenne sur
la nationalité, du 6 novembre 1997, prévoit qu'un État Partie à la Convention ne peut prévoir, dans son droit
interne, la perte de la nationalité de plein droit ou à l'initiative de l'État Partie que dans les cas prévus par
cet article. Or, aucun des cas de perte de la nationalité, énumérés de manière exhaustive à l'article 7, n'est
conforme aux dispositions régissant la perte de la nationalité telles qu'énoncées dans la Section 29 (2) et (3)
de la StAG. La réserve ainsi rendue nécessaire est compatible avec l'objet et le but de la Convention du 6
novembre 1997. La même remarque s'applique aux personnes qui, en vertu de la Section 40b de la StAG,
sont éligibles à une naturalisation privilégiée. Ces personnes ont également l'obligation de déclarer, avant
leur majorité, leur intention (option), laquelle est susceptible d'entraîner la perte de la nationalité allemande
en vertu des dispositions de la Section 29 (2) et (3) de la StAG.
Article 7 (1) (f)
L'Allemagne déclare que la perte de la nationalité peut également survenir si, lorsque l'âge de la majorité est
atteint, il est établi que les conditions régissant l'acquisition de la nationalité allemande ne sont pas réunies.
Justification
Cette réserve est exigée puisque la loi allemande prévoit la possibilité pour les mineurs et les adultes de
perdre la nationalité allemande si les pré-conditions qui ont conduit à l'acquisition de la nationalité allemande
ne sont plus remplies.
Article 7 (1) (g)
L'Allemagne déclare que la perte de la nationalité allemande peut également intervenir dans le cas d'un
adulte adopté.
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Justification
Cette réserve est exigée puisque la loi allemande sur la nationalité et la citoyenneté prévoit la perte de la
nationalité allemande également dans le cas de l'adoption d'un adulte. Ceci s'applique lorsque - par voie
d'exception - l'adoption d'un adulte produit les mêmes effets que l'adoption d'un mineur. Cela n'est susceptible
de survenir que dans des cas très exceptionnels.
Réserve consignée dans l'instrument de ratification, complété par une lettre du Représentant
Permanent de l'Allemagne, déposé le 11 mai 2005 - Or. angl./all.
L'Allemagne déclare que les personnes suivantes, quel que soit leur lieu de résidence, ne sont pas
susceptibles de perdre la nationalité allemande par voie de renonciation (c'est-à-dire que la renonciation à
la nationalité allemande ne sera pas acceptée s'agissant des personnes suivantes)
1. fonctionnaires, juges, personnel militaire (soldats) de la Bundeswehr [Forces armées fédérales] et les
autres personnes employées en qualité de professionnels ou d'officiels en vertu du droit public aussi
longtemps que leur relation contractuelle n'est pas terminée, à l'exception des personnes occupant des
fonctions honoraires ;
2. les personnes soumises au service militaire (conscrits) - aussi longtemps que le Ministère fédéral de
la Défense ou une agence désignée par lui n'aura pas déclaré qu'il n'y a aucune objection à une telle
renonciation (c'est-à-dire tant qu'il ne lui aura pas remis un certificat de non-objection à la renonciation, cf.
infra).
Si les personnes énumérées aux sous-paragraphes 1 et 2 ci-dessus ont plusieurs nationalités, l'autorisation
exigée pour la renonciation à la nationalité allemande par le biais d'une déclaration à cet effet ne sera délivrée
que si ces personnes ont eu leur résidence habituelle à l'étranger pendant au moins dix ans. En outre, les
personnes soumises au service militaire (conscrits) n'auront cette permission que si elles ont effectué leur
service militaire dans un des États dont elles ont la nationalité, ou si elles produisent un certificat de non-
objection du Ministère fédéral de la Défense ou par l'agence désignée par ce dernier.
Justification
La présente réserve à l'article 8 de la Convention relatif à la perte de la nationalité à l'initiative de l'individu est
nécessaire parce que la loi allemande sur la nationalité et la citoyenneté, à la Section 22 de la StAG, prévoit
que, en principe, la renonciation à la nationalité ne devrait pas être acceptée de la part de personnes qui –
tels que les fonctionnaires, les juges et le personnel militaire (soldats) de la Bundeswehr – sont employées
en qualité de professionnels ou d'officiels en vertu du droit public ainsi que des personnes soumises au
service militaire (conscrits). De plus, cette réserve est requise parce que, en vertu de la Section 26 de la
StAG, les personnes relevant des catégories énumérées dans la Section 22 de la StAG et qui possèdent
plusieurs nationalités seront autorisées à renoncer à la nationalité allemande si les conditions particulières
sont réunies.
Cette réserve vise à parer à tout malentendu quant à l'applicabilité des Sections 22 et 26 de la StAG.
Réserve consignée dans l'instrument de ratification, complété par une lettre du Représentant
Permanent de l'Allemagne, déposé le 11 mai 2005 - Or. angl./all.
L'Allemagne déclare que cette disposition, à l'exception de l'alinéa (a), ne s'applique pas aux personnes qui
ont accompli leur service civil ou ont été exemptées de leurs obligations militaires pour avoir accompli un
service équivalent au service militaire ou civil.
Justification
Cette réserve vise essentiellement à adopter en Allemagne la situation juridique établie en vertu de la
Convention du 6 mai 1963 sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires
en cas de pluralité de nationalité. Cette situation juridique prend en considération l'équité dans l'incorporation
et a prouvé son efficacité dans la pratique. Les seuls ajouts à cette situation figurent dans les (nouvelles)
dispositions concernant l'alinéa (a) de l'article 22 de la Convention européenne sur la nationalité : l'ajout du
service civil - qui n'était pas encore inclus dans la Convention du 6 mai 1963 - est rendu obligatoire pour
des raisons d'égalité de traitement ; l'ajout de formes équivalentes de services (par exemple en Allemagne,
le service effectué avec la protection civile, avec les organisations s'occupant des catastrophes et/ou de
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l'urgence, ou avec les services d'aide au développement) est pertinent. Cette réserve doit être faite pour
éviter que les double nationaux vivant en Allemagne puissent invoquer des exceptions concernant le service
militaire qui ne sont pas prévues en droit allemand. Par conséquent, ces personnes pourraient, en principe,
être privilégiées par rapport à celles qui n'ont qu'une nationalité et sont soumises aux obligations militaires.
Ceci s'applique, mutatis mutandis, aux dispositions de la Convention de 1963 relatives aux obligations
militaires et qui se réfèrent aux cas où un des deux États Parties ne prévoit pas de service militaire obligatoire.
Autriche
Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 17 septembre 1998 - Or. angl./fr./all.
L'Autriche déclare que, conformément aux dispositions de la législation sur la nationalité en Autriche,
l'expression « parents/parents » employée aux articles 6 et 7 de la présente Convention ne sera pas comprise
comme se référant au père d'un enfant naturel.
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 17 septembre 1998 - Or. angl./fr./all.
L'Autriche déclare que, conformément aux dispositions de la législation sur la nationalité en Autriche,
l'expression employée aux articles 6 et 9 de la présente Convention « résidence légale et habituelle/lawful
and habitual residence » sera comprise comme « résidence principale » aux termes de la législation sur la
résidence principale en Autriche.
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 17 septembre 1998 - Or. angl./fr./all.
Concernant l'article 6, paragraphe 1, alinéa b, l'Autriche déclare se réserver le droit de ne considérer les
nouveau-nés trouvés sur son territoire comme possédant la nationalité autrichienne par filiation jusqu'à
preuve du contraire, que s'ils ont été trouvés sur le territoire de la République d'Autriche à un âge inférieur
à six mois.
Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 17 septembre 1998 - Or. angl./fr./all.
Concernant l'article 6, paragraphe 2, alinéa b, l'Autriche déclare se réserver le droit de n'accorder la
nationalité à un étranger que
1. si cet individu est né sur le territoire de la République d'Autriche et qu'il soit apatride depuis sa naissance ;
2. s'il a eu pendant au moins dix ans au total sa résidence principale sur le territoire de la République
d'Autriche, dont une période ininterrompue pendant les cinq dernières années immédiatement avant l'octroi
de la nationalité ;
3. s'il n'a pas été condamné par un tribunal interne à une peine exécutoire pour des infractions pénales
énumérées à l'article 14, paragraphe 1, alinéa 3, de la Loi sur la nationalité de 1985 dans la version en
vigueur ;
4. s'il n'a pas été condamné, ni par un tribunal interne, ni par un tribunal étranger, à une peine privative de
liberté d'une durée de cinq ans ou plus, que les faits délictueux donnant lieu à la condamnation par le tribunal
étranger soient également punissables selon le droit interne et que la condamnation ait été prononcée dans
une procédure conforme aux principes énoncés à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde
des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales du 4 novembre 1950, et
5. s'il sollicite la naturalisation après avoir atteint l'âge de 18 ans révolus et au plus tard deux ans après avoir
accédé à la majorité.
Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 17 septembre 1998 - Or. angl./fr./all.
Concernant l'article 6, paragraphe 4, alinéa g, l'Autriche déclare se réserver le droit de ne pas faciliter aux
apatrides et aux réfugiés reconnus qui résident légalement et habituellement sur son territoire (i.e. résidence
principale) l'acquisition de la nationalité pour ce seul motif.
Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 17 septembre 1998 - Or. angl./fr./all.
L'Autriche déclare se réserver le droit de priver un ressortissant de la nationalité
1. si cet individu a acquis la nationalité il y a plus de deux ans par naturalisation ou par l'extension de la
naturalisation conformément à la Loi sur la nationalité de 1985 dans la version en vigueur,
2. si ni l'article 10, paragraphe 4, ni les articles 16, paragraphe 2, ou 17, paragraphe 4, de la Loi sur la
nationalité de 1985 dans la version en vigueur n'ont été appliqués ;
3. si l'individu n'a pas été réfugié aux termes de la Convention du 28 juillet 1951 ou du Protocole relatif au
statut des réfugiés du 31 janvier 1967 le jour de la naturalisation (extension de l'octroi de la naturalisation), et
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4. si cette personne, tout en ayant acquis la nationalité autrichienne, a gardé depuis, pour des motifs dont
elle est responsable, une nationalité étrangère.
Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 17 septembre 1998 - Or. angl./fr./all.
L'Autriche déclare se réserver le droit de priver de la nationalité un ressortissant étant au service d'un État
étranger, si, par son comportement, il porte une atteinte grave aux intérêts ou à la réputation de la République
d'Autriche.
Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 17 septembre 1998 - Or. angl./fr./all.
Concernant l'article 7, paragraphe 3, en rapport avec l'article 7, paragraphe 1, alinéa c, l'Autriche déclare se
réserver le droit de priver de la nationalité un ressortissant autrichien s'engageant volontairement dans les
forces armées d'un État étranger.
Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 17 septembre 1998 - Or. angl./fr./all.
Concernant l'article 7, paragraphe 3, en rapport avec l'article 7, paragraphe 1, alinéa f, l'Autriche déclare se
réserver le droit de priver un ressortissant autrichien de la nationalité, s'il est établi, à quelque moment que
ce soit, que les conditions déterminées par le droit interne ayant entraîné l'acquisition de plein droit de la
nationalité autrichienne ne sont plus remplies.
Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 17 septembre 1998 - Or. angl./fr./all.
Concernant l'article 8, paragraphe 1, l'Autriche déclare se réserver le droit de ne permettre à un ressortissant
autrichien de renoncer à la nationalité que
1. si cet individu possède une nationalité étrangère ;
2. s'il ne fait pas l'objet d'une procédure pénale ou d'une exécution pénale en Autriche pour une infraction
passible d'une peine privative de liberté de plus de six mois, et
3. si l'individu, étant de sexe masculin, n'est pas membre de l'armée fédérale et
a. n'a pas encore atteint l'âge de 16 ans ou a déjà 36 ans révolus,
b. a fait son service national ordinaire militaire ou civil,
c. a été déclaré inapte par la Commission de recrutement ou a été déclaré incapable pour toujours de faire
tout service civil par le médecin d'office compétent,
d. a été dispensé de ses obligations de service national en raison d'une maladie ou infirmité mentale, ou
e. a accompli dans un autre État, dont il est ressortissant, ses obligations de service militaire ou de tout autre
service considéré comme équivalent et qui en vertu d'un accord intergouvernemental ou d'une convention
internationale est donc dispensé de faire le service militaire ordinaire ou le service civil ordinaire.
Les conditions énoncées aux alinéas 2 et 3 ne sont pas applicables si l'individu renonçant à la nationalité a,
depuis au moins cinq ans, sans interruption, sa résidence principale en dehors du territoire de la République
d'Autriche.
Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 17 septembre 1998 - Or. angl./fr./all.
Concernant l'article 22, alinéa a, l'Autriche déclare se réserver le droit de ne pas considérer la dispense
d'un individu de ses obligations de service militaire dans un État contractant comme accomplissement des
obligations de service militaire à l'égard de la République d'Autriche.
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 17 septembre 1998 - Or. angl./fr./all.
Concernant l'article 22, alinéa b, l'Autriche déclare que l'âge mentionné à l'article 22, alinéa b, dernière phrase
de la présente Convention est fixé, en ce qui concerne la République d'Autriche, à 35 ans révolus.
Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 17 septembre 1998 - Or. angl./fr./all.
L'Autriche déclare que les expressions « obligations militaires/military obligations » employées aux articles 21
et 22 seront interprétées de façon à n'entendre que l'obligation de l'individu d'accomplir son service militaire.
D'autres obligations militaires ne sont pas concernées par la présente Convention.
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Bosnie-Herzégovine
Déclaration consignée dans une Note verbale du Ministre des Affaires étrangères de Bosnie-
Herzégovine, déposée avec l'instrument de ratification, le 22 octobre 2008 - Or. angl.
En application de l’article 22, sous-paragraphe b, de la Convention, la Bosnie-Herzégovine notifie que le
service militaire (la conscription) en Bosnie-Herzégovine a été aboli par les dispositions de l'article 79 de la
Loi sur la Défense de Bosnie-Herzégovine, avec effet au 1
er janvier 2006.
Bulgarie
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 2 février 2006 - Or. angl.
En application de l'article 22, paragraphe b, de la Convention, la République de Bulgarie déclare que, pour
la République de Bulgarie, l'âge limite pour le service militaire obligatoire est de 27 ans.
Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 2 février 2006 - Or. angl.
Conformément à l'article 29, paragraphe 1, de la Convention, la République de Bulgarie se réserve le droit
de ne pas appliquer la disposition de l'article 11 de la Convention.
Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 2 février 2006 - Or. angl.
Conformément à l'article 29, paragraphe 1, de la Convention, la République de Bulgarie se réserve le droit
de ne pas appliquer la disposition de l'article 12 de la Convention.
Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 2 février 2006 - Or. angl.
Conformément à l'article 29, paragraphe 1, de la Convention, la République de Bulgarie se réserve le droit
de ne pas appliquer la disposition de l'article 16 de la Convention.
Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 2 février 2006 - Or. angl.
Conformément à l'article 29, paragraphe 1, de la Convention, la République de Bulgarie se réserve le droit
de ne pas appliquer la disposition de l'article 17, paragraphe 1, de la Convention. Selon les termes de cette
réserve, la République de Bulgarie n'appliquera pas les droits et devoirs pour lesquels la Constitution et
la législation ne requièrent que la nationalité bulgare aux ressortissants de la République de Bulgarie en
possession d'une autre nationalité et résidant sur son territoire.
Danemark
Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 24 juillet 2002 - Or. angl.
Le Danemark, eu égard à l’article 12 se réserve le droit de ne pas être lié par cet article.
Eu égard à l’article 29, paragraphe 2, de la Convention, le Danemark, souhaite, à cette occasion, notifier au
Secrétaire Général ce qui suit
En application du titre 44 de la Constitution danoise, la naturalisation est consentie par la loi. Le
« Folketing » (le Parlement danois) et, pour le compte du « Folketing », le Comité de Naturalisation du
« Folketing » ne font pas partie de l’administration publique et, en conséquence, ne sont pas pas liés par les
règles générales de la loi administrative, ce qui implique qu’il n’y a aucun droit à un recours administratif.
L’introduction d’un droit de recours dans la procédure danoise d’examen des demandes de nationalité
danoise par naturalisation, cf. l’article 12 de la Convention, nécessiterait un amendement à la Constitution
danoise.
Déclaration consignée dans une lettre de la Représentation Permanente remise au Secrétaire Général
lors du dépôt de l'instrument de ratification le 24 juillet 2002 - Or. angl
Eu égard à l’article 22, alinéa b de la Convention, le Danemark maintient sa déclaration du 9 juillet 1980
concernant l’article 6, paragraphe 3, second alinéa, de la Convention européenne sur la réduction des cas
de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités tel qu’amendée
par le Protocole du 24 novembre 1977.
Il s’ensuit de cette déclaration que les personnes qui sont ressortissantes d’un État Partie, qui n’exige pas
de service militaire obligatoire, seront exemptées des obligations militaires danoises uniquement lorsqu’elles
ont eu leur résidence habituelle sur le territoire de cet État Partie de l’âge de 18 ans jusqu’à l’âge de 26 ans.
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Finlande
Réserve consignée dans l'instrument d’acceptation déposé le 6 août 2008 - Or. angl.
Conformément à l’article 29, paragraphe 1 de la Convention, la Finlande formule une réserve à l’article 21,
paragraphe 3, sous-paragraphe g à l’effet que les obligations prévues à l’article 21 ne sont pas contraignantes
pour la Finlande lorsque, en vertu de la loi relative à la circonscription, les unités sont appelées pour un
service supplémentaire, à savoir un service lors d’une situation de turbulence grave dans des conditions
normales ou dans des circonstances exceptionnelles dans le but d’accroître et de maintenir le niveau de
préparation de la défense et de former les formations dans leurs composition prédéfinie, pour que les unités
puissent être appelées pour le service durant les temps de service lors d’une mobilisation.
Réserve consignée dans l'instrument d’acceptation déposé le 6 août 2008 - Or. angl.
Conformément à l’article 29, paragraphe 1 de la Convention, la Finlande formule une réserve à l’article
22, sous-paragraphe a en vertu duquel une personne exemptée de service militaire dans un État partie
sera considérée comme ayant accompli son service militaire en Finlande. Une personne peut toutefois être
exemptée de service militaire conformément aux sections 74 ou 76 de la loi relative à la circonscription.
Déclaration consignée dans l'instrument d’acceptation déposé le 6 août 2008 - Or. angl.
En application de l’article 22, sous-paragraphe b de la Convention, la Finlande notifie que l’âge auquel il est
fait référence est de 30 ans.
Hongrie
Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 21 novembre 2001 - Or. angl.
Eu égard à l’article 11, la République de Hongrie déclare se réserver le droit de ne pas appliquer,
conformément à la loi de Hongrie, la règle prévoyant que les décisions relatives à l’acquisition de nationalité
soient motivées par écrit.
Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 21 novembre 2001 - Or. angl.
Eu égard à l’article 12, la République de Hongrie déclare se réserver le droit de ne pas appliquer,
conformément à la loi de Hongrie, la règle prévoyant que les décisions relatives à l’acquisition de nationalité
puissent faire l’objet d’un recours administratif ou judiciaire.
Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 21 novembre 2001 - Or. angl.
Eu égard à l’article 21, paragraphe 3, alinéa a, la République de Hongrie déclare se réserver le droit que
- seuls les hommes vivant sur le territoire de la Hongrie seront considérés comme soumis aux obligations
militaires. En cas de pluralité de nationalité, toute personne qui ne vit pas sur le territoire du pays, pourrait
ne pas être tenue d’accomplir un service militaire ou de remplacement, ni accomplir un tel service en tant
que volontaire ;
- en cas de pluralité de nationalité, toute personne qui vit sur le territoire du pays et est soumise aux obligations
militaires, ne sera pas exemptée d’être appelée pour effectuer un service militaire ou un service civil.
La République de Hongrie reverra les fondements de ces réserves faites à l’égard de la Convention avant
le 30 juin 2005.
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 21 novembre 2001 - Or. angl.
La République de Hongrie déclare que toute personne soumise au service militaire ne sera pas considérée
comme ayant satisfait à ses obligations militaires jusqu’à 30 ans révolus.
Communication consignée dans une lettre de la Représentante Permanente de Hongrie, datée du 13
décembre 2010, enregistrée au Secrétariat Général le 14 décembre 2010 - Or. angl.
Conformément à l'article 23, paragraphe 1.a, de la Convention, la Hongrie informe le Secrétaire Général que,
en vertu de la décision prise par le Parlement de Hongrie le 26 mai 2010, la Loi LV de 1993 sur la nationalité
hongroise a été amendée. Les amendements sont entrés en vigueur le 20 août 2010 et l'application des
dispositions débute le 1
er janvier 2011. L'objectif principal des amendements est de simplifier et de réduire la
durée de la procédure pour l'acquisition de la nationalité hongroise par naturalisation ou re-naturalisation.
[Note du Secrétariat: La traduction en langue anglaise du texte de loi modifié, fournie par la Représentation
Permanente de Hongrie, est disponible sur demande auprès du Bureau des Traités.]
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MÉMORIAL A - 893 du 10 octobre 2017
L'ex-République yougoslave de Macédoine
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 3 juin 2003 - Or. angl.
Conformément à l’article 22, alinéa b, la République de Macédoine déclare que les individus ressortissants
d’un État Partie qui ne prévoit pas de service militaire obligatoire seront considérés comme ayant satisfait à
leurs obligations militaires, conformément à la législation de la République de Macédoine, à 27 ans révolus.
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 3 juin 2003 - Or. angl.
Conformément à l’article 25 de la Convention, la République de Macédoine déclare qu’elle exclut le chapitre
VII de l’application de la Convention jusqu’à l’harmonisation de sa législation interne avec les dispositions de
la Convention, moment auquel, conformément à l’article 25, paragraphe 3, de la Convention, elle notifiera
au Secrétaire Général qu’elle appliquera les dispositions du chapitre VII.
Monténégro
Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 22 juin 2010 - Or. angl.
Conformément à l'article 29, paragraphe 1, de la Convention, le Monténégro déclare qu'il se réserve le droit
de ne pas appliquer les dispositions de l'article 16 de la Convention.
Norvège
Déclaration consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente de la Norvège,
déposée avec l'instrument de ratification le 4 juin 2009 - Or. angl.
Norvège déclare que l'âge visé à l'article 22, paragraphe b, est, en règle générale, considéré comme ayant
été atteint à l'expiration de l'année civile au cours de laquelle la personne atteint l'âge de 28 ans. Si le retard
est dû à une omission de sa part, l'âge visé à l'article 22, paragraphe b, est considéré comme ayant été
atteint à l'expiration de l'année civile au cours de laquelle la personne atteint l'âge de 33 ans.
Pays-Bas
Déclaration consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente, remise au Secrétaire
Général lors du dépôt de l’instrument d’acceptation, le 21 mars 2001 - Or. angl.
En ce qui concerne l’article 7, paragraphe 2, de la Convention, le Royaume des Pays-Bas déclare que cette
disposition inclut la perte de la nationalité néerlandaise pour tout enfant dont les parents renoncent à la
nationalité néerlandaise, comme mentionné à l’article 8 de la Convention.
[Note du Secrétariat : Les Pays-Bas confirment la déclaration sus-mentionnée pour Curaçao, Sint Maarten
et la partie caribéenne des Pays-Bas (les îles de Bonaire, Sint Eustatius et Saba) à compter du 10 octobre
2010. La déclaration reste valide pour la partie européenne des Pays-bas et Aruba. Voir également la
Communication de la Représentation Permanente des Pays-Bas enregistrée au Secrétariat Général le 28
septembre 2010, sur la modification des relations constitutionnelles internes au sein du Royaume à compter
du 10 octobre 2010. ]
Déclaration consignée dans l'instrument d’acceptation déposé le 21 mars 2001 - Or. angl.
Le Royaume des Pays-Bas accepte la présente Convention pour le Royaume en Europe, les Antilles
néerlandaises et Aruba.
Note du Secrétariat
A compter du 10 octobre 2010, le terme "Antilles néerlandaises" doit être lu comme "Curaçao, Sint Maarten
et la partie caribéenne des Pays-Bas (les îles de Bonaire, Sint Eustatius et Saba)" - voir la Communication
de la Représentation Permanente des Pays-Bas enregistrée au Secrétariat Général le 28 septembre 2010,
sur la modification des relations constitutionnelles internes au sein du Royaume. ]
République de Moldova
Déclarations consignées dans l'instrument de ratification déposé le 30 novembre 1999 - Or. angl.
S'agissant de l'application de l'article 7, paragraphe 1 ; lettre (g), la République de Moldova se réserve le droit
de reconnaître à un enfant ayant la nationalité de la République de Moldova, adopté à l'étranger et ayant
acquis une nationalité étrangère de par cette adoption, le droit de garder la nationalité de la République de
Moldova.
S'agissant de l'application de l'article 22, lettre (b), la République de Moldova déclare que l’âge mentionné à
l’article 22, lettre (b), est fixé, en ce qui concerne la République de Moldova, à 27 ans révolus.
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[Note du Secrétariat : Le texte de la Loi de la République de Moldova sur la nationalité (N. 596-XII du 5 juin
1991), communiqué par Moldova en application de l'article 29, paragraphe 2, de la Convention, est disponible
en format Word : Texte de la Loi.]
Réserves consignées dans l'instrument de ratification déposé le 30 novembre 1999 - Or. angl.
S'agissant de l'application de l'article 6, paragraphe 4; lettre (g), la République de Moldova déclare qu'elle
sera en mesure de l'appliquer uniquement après l'adoption du cadre juridique approprié pour la définition
du statut de réfugié en République de Moldova, mais pas plus tard qu'un an après l'entrée en vigueur de la
Convention à l'égard de la République de Moldova.
S'agissant de l'application de l'article 22, lettre (a), la République de Moldova se réserve le droit de reconnaitre
qu'une personne résidant habituellement sur le territoire de la République de Moldova et ayant été exemptée
de ses obligations militaires à l'égard d'un État Partie n'est pas considérée comme ayant satisfait à ses
obligations militaires à l'égard de la République de Moldova.
[Note du Secrétariat : Le texte de la Loi de la République de Moldova sur la nationalité (N. 596-XII du 5 juin
1991), communiqué par Moldova en application de l'article 29, paragraphe 2, de la Convention, est disponible
en format Word : Texte de la Loi.]
République slovaque
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 27 mai 1998 - Or. angl.
Conformément à l'article 22, paragraphe b, la République slovaque déclare que les individus ressortissants
d'un État Partie qui ne prévoit pas de service militaire obligatoire et qui sont également ressortissants de
la République slovaque seront considérés comme ayant satisfait à leurs obligations militaires s'ils ont leur
résidence habituelle sur le territoire de la République slovaque.
République tchèque
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 19 mars 2004 - Or. angl.
La République tchèque déclare en vertu de l’article 22, alinéa b, que les individus qui sont des ressortissants
de la République tchèque et également ressortissants d’un autre État Partie qui n’exige pas de service
militaire obligatoire et ont leur résidence habituelle sur le territoire de cet État Partie, seront considérés
comme ayant satisfait à leurs obligations militaires à l'égard de la République tchèque si cette résidence
habituelle a duré jusqu’à l’âge de 35 ans de ces individus.
Roumanie
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 20 janvier 2005 - Or. angl - tel que
précisé par une Note verbale de la Représentation Permanente de la Roumanie, en date du 31 janvier
2008, enregistrée au Secrétariat Général le 1
er février 2008 - Or. angl.
En ce qui concerne l'article 17, paragraphe 1, de la Convention, la Roumanie déclare que les citoyens
roumains ayant leur résidence permanente en Roumanie, et possédant également une autre nationalité,
bénéficient sur le territoire de la Roumanie des mêmes droits et devoirs que les autres citoyens roumains,
conformément à la Constitution roumaine, qui prévoit dans son article 16, paragraphe 3 : "les personnes qui
possèdent la nationalité roumaine et dont le domicile est en Roumanie peuvent accéder, selon la loi, aux
situations ou honneurs publics, civils ou militaires".
Déclaration consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente de la Roumanie
déposée avec l'instrument de ratification, le 20 janvier 2005 - Or. angl.
En ce qui concerne l'article 22.b de la Convention, la Roumanie déclare ce qui suit
Conformément aux dispositions de l'article 55 de la Constitution de la Roumanie et de la Loi n° 46/1996
sur l'entraînement de la population pour la défense, les conditions pour l'accomplissement des obligations
militaires sont établies par une loi organique. Les ressortissants ayant de 20 jusqu'à 35 ans peuvent être
enrôlés conformément aux dispositions établies par la loi organique, à l'exception des volontaires.
En ce qui concerne la situation d'une personne possédant une double nationalité, roumaine et celle d'un État
sans obligation de service militaire, si la personne a résidé de façon stable dans un tel État pendant plusieurs
années, cette personne a l'obligation d'effectuer le service militaire après un minimum de six mois suivant
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son établissement en Roumanie, si la personne a entre 20 et 35 ans. Si elle a accompli son service militaire
dans un autre État et s'est ensuite établie en Roumanie, la personne n'a pas à effectuer le service militaire.
En outre, les catégories suivantes de ressortissants sont exemptées de l'obligation d'effectuer le service
militaire
a) les personnes mentales handicapées ;
b) les personnes déclarées inaptes au service militaire retirées des registres militaires pour invalidité ou
maladie autre que celles indiquées à l'alinéa a) ;
c) le clergé ordinaire appartenant aux dénominations religieuses reconnues légalement ;
d) les personnes condamnées à des peines d'emprisonnement de plus de cinq ans pour des infractions
commises intentionnellement.
Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 20 janvier 2005 - Or. angl - tel que
précisé par une Note verbale de la Représentation Permanente de la Roumanie, en date du 31 janvier
2008, enregistrée au Secrétariat Général le 1
er février 2008 - Or. angl.
En ce qui concerne l'article 6, paragraphe 4, alinéas e, f et g, de la Convention, la Roumanie se réserve le droit
d'accorder sa nationalité aux personnes qui sont nées sur son territoire de parents de nationalité étrangère et
aux personnes qui résident légalement et habituellement sur son territoire, y compris les personnes apatrides
et les réfugiés reconnus, sur demande, conformément aux dispositions spécifiées dans la législation interne.
******
Pour information, le libellé actuel des articles 8, 9 et 10 de la Loi n° 21/1991, révisée, sur la nationalité
roumaine, est le suivant
La nationalité roumaine peut être obtenue, sur demande, par une personne apatride ou par un
étranger, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies
a) il/elle est né(e) et est domicilié(e) sur le territoire roumain à la date de la candidature ou, bien que n'étant
pas né(e) sur le territoire, a été légalement domicilié(e) sur le territoire roumain pendant au moins 8 ans ou
pendant au moins 5 ans par marriage, s'il/elle est marié(e) et vit avec un(e) citoyen(ne) roumain(e) ;
b) il/elle prouve, par son comportement, ses actes et son attitude, sa loyauté envers la Roumanie, ne commet
aucun acte et ne soutient aucun acte contraire aux lois ou à la sécurité nationale et déclare n'avoir pas
commis de tels actes dans le passé ;
c) il/elle est âgé(e) de 18 ans ;
d) il/elle a, en Roumanie, les moyens légaux de mener une vie décente, en application de la législation sur
les régime des étrangers ;
e) il/elle est connu(e) pour avoir une bonne conduite et n'a pas été condamné(e) en Roumanie ou à l'étranger
pour une infraction qui le/la rendrait indigne d'obtenir la nationalité roumaine ;
f) il/elle connaît la langue roumaine et a des notions de base de la culture et de la civilisation roumaines,
suffisamment pour son intégration dans la vie sociale ;
g) il/elle connaît la Constitution roumaine et l'hymne national.
La durée de la domiciliation prévue au paragraphe 1, alinéa a), peut être réduite jusqu'à la moitié au cas
où le/la candidat(e) est une personnalité de renommée internationale ou a investit au moins 500.000 Euros
en Roumanie.
Si l'étranger ou la personne apatride sollicitant la nationalité roumaine quitte le territoire de la Roumanie pour
plus de six moins dans l'année, cette année ne compte pas dans le calcul de la durée de domiciliation prévue
au paragraphe 1, alinéa a).
L'enfant dont les parents sont des personnes étrangères ou apatrides et qui a moins de 18 ans
obtient la nationalité roumaine en même temps que ses parents. Au cas où un seul parent obtient la nationalité
roumaine, les parents décideront mutuellement de la nationalité de leur enfant. Si les parents devaient être
en désaccord, la décision sera prise par le tribunal ayant juridiction eu égard au domicile de l'enfant, compte
tenu de ses intérêts. Si l'enfant a plus de 14 ans, son consentement est nécessaire.
L'enfant obtient la nationalité roumaine à la même date que ses parents.
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La nationalité roumaine peut également être obtenue par une personne qui a perdu cette
nationalité et qui sollicite sa réobtention, en conservant en même temps la nationalité étrangère et soit en
établissant son domicile en Roumanie soit en le conservant à l'étranger, sous réserve que les conditions
établies à l'article 8, paragraphe 1, alinéas b), c), d) et e) soient remplies.
Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent mutatis mutandis aux personnes apatrides qui étaient
auparavant des citoyens roumains.
Les parents demandant la réobtention de la nationalité roumaine décident également de la nationalité de
leurs enfants mineurs. Si les parents devaient être en désaccord, la décision sera prise par le tribunal ayant
juridiction eu égard au domicile de l'enfant, compte tenu de ses intérêts. Si l'enfant a plus de 14 ans, son
consentement est nécessaire.
La réobtention de la nationalité roumaine par l'un des époux est sans conséquence sur la nationalité de l'autre
époux. L'époux, ressortissant étranger ou personne apatride, de la personne ayant réobtenu la nationalité
roumaine peut obtenir la nationalité roumaine conformément aux conditions prévues par la présente Loi.
Article 10
1 - Les anciens ressortissants roumains qui ont perdu la nationalité roumaine avant le 22 décembre
1989 pour des raisons dont ils ne peuvent être tenus responsables ou suite au retrait abusif de cette
nationalité sans leur consentement, ainsi que leurs descendants jusqu'à la deuxième génération, peuvent
réobtenir ou obtenir la nationalité roumaine, sur demande, en conservant en même temps la nationalité
étrangère et soit en établissant leur domicile en Roumanie soit en le conservant à l'étranger, sous réserve
que les conditions établies à l'article 8, paragraphe 1, alinéas b), c), e) et f) soient remplies.
Les dispositions de l'article 10, paragraphes 2-4, s'appliquent mutatis mutandis.
Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 20 janvier 2005 - Or. angl - tel que
précisé par une Note verbale de la Représentation Permanente de la Roumanie, en date du 31 janvier
2008, enregistrée au Secrétariat Général le 1
er février 2008 - Or. angl.
En ce qui concerne l'article 8, paragraphe 1, de la Convention, la Roumanie se réserve le droit de permettre la
renonciation à sa nationalité si la personne qui le demande remplit les conditions stipulées dans la législation
interne.
******
Pour information, le libellé actuel de l'article 26 de la Loi n° 21/1991, révisée, sur la nationalité roumaine,
est le suivant
La perte de la nationalité roumaine peut être approuvée, sur des bases solides, si la personne
le demandant a plus de 18 ans et
a) n'est pas accusée dans un procès pénal ou n'a pas de sentence pénale à exécuter ;
b) n'a pas de dette envers l'État, des personnes physiques ou morales roumaines ou étrangères ou, en
l'existence de telles dettes, les paye ou fournit des garanties suffisantes quant à leur paiement ;
c) a obtenu une autre nationalité ou est candidate à une autre nationalité et a l'assurance de l'obtenir.
Suède
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 28 juin 2001 - Or. angl.
Le Gouvernement de la Suède déclare que l’âge auquel il est fait référence à l’article 22 b de la Convention
est 30.
Ukraine
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 21 décembre 2006 - Or. angl.
Conformément à l'article 8, paragraphe 2, de la Convention, l’Ukraine déclare que le terme « ressortissants
qui résident habituellement à l’étranger » est utilisé dans le sens de « ressortissants d’Ukraine qui résident
habituellement à l’étranger conformément à la législation nationale qui régule les questions de déplacement
à l’étranger pour les ressortissants d’Ukraine ».
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MÉMORIAL A - 893 du 10 octobre 2017
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 21 décembre 2006 - Or. angl.
Conformément à l'article 25, paragraphe 1, de la Convention, l’Ukraine déclare qu'elle exclue le chapitre VII
de l’application de la Convention.