div_2017_08_09_a810
LU
Protocole IV additionnel relatif aux armes à laser aveuglantes du 13 octobre 1995 annexé à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, conclue à Genève, le 10 octobre 1980 - Afghanistan : consentement à être lié.
1 Articles / Dispositions · Luxembourg
Texte législatif (1 Articles)
Protocole IV additionnel relatif aux armes à laser aveuglantes du 13 octobre 1995 annexé à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, conclue à Genève, le 10 octobre 1980 - Afghanistan : consentement à être lié.
Art. 1 — Protocole IV additionnel relatif aux armes à laser aveuglantes du 13 octobre 1995 annexé à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, conclue à Genève, le 10 octobre 1980 - Afghanistan : consentement à être lié.
Ouvrir la source officielle
N° 810 du 20 septembre 2017
Protocole IV additionnel relatif aux armes à laser aveuglantes du 13 octobre 1995 annexé à la
Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent
être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans
discrimination, conclue à Genève, le 10 octobre 1980 - Afghanistan : consentement à être lié.
Il résulte d’une notification du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 9 août
2017, l’Afghanistan a notifié son consentement à être lié par le protocole désigné ci-dessus, qui entrera en
vigueur à l’égard de cet État le 9 février 2018.