Convention européenne sur le statut juridique des enfants nés hors mariage, faite à Strasbourg, le 15 octobre 1975 - Renouvellement de réserves par le Luxembourg.
Texte législatif (1 Articles)
N° 819 du 22 septembre 2017
Convention européenne sur le statut juridique des enfants nés hors mariage, faite à Strasbourg, le
15 octobre 1975 - Renouvellement de réserves par le Luxembourg.
Renouvellement de réserves consigné dans une lettre de la Représentante Permanente du
Luxembourg, datée du 3 août 2017, enregistrée au Secrétariat Général le 4 août 2017.
Lors du dépôt de son instrument de ratification, le Luxembourg a formulé des réserves aux articles 2, 3 et 4
de la Convention européenne sur le statut juridique des enfants nés hors mariage.
Conformément à l'article 14, paragraphe 2, de la Convention, le Luxembourg renouvelle lesdites réserves,
pour une période de cinq ans à compter du 2 juillet 2017.
Note du Secrétariat : Les réserves formulées lors de la ratification le 1
er avril 1982 se lisent comme suit
«
En application de l'article 14, paragraphe 1, le Gouvernement luxembourgeois se réserve
d'appliquer l'article 2 de la Convention de façon à ne faire découler la filiation maternelle
automatiquement que du fait de l'indication du nom de la mère dans l'acte de naissance,
étant toutefois entendu que la filiation maternelle pourra néanmoins encore être établie
judiciairement par voie d'action en recherche de filiation maternelle s'il est prouvé par toutes
voies de droit que l'enfant est celui dont la mère prétendue a accouché.
Le Gouvernement luxembourgeois se réserve de ne pas appliquer l'article 3 de la Convention
dans le cas prévu par l'article 334-7 du Code civil selon lequel "s'il existe entre les père et
mère de l'enfant naturel un des empêchements à mariage prévus par les articles 161 et 162
pour cause de parenté, la filiation étant déjà établie à l'égard de l'un, il est interdit d'établir la
filiation à l'égard de l'autre"
Le Gouvernement luxembourgeois se réserve de ne pas appliquer l'article 4 de la Convention
dans le cas prévu par l'article 335, alinéa 2 du Code civil, selon lequel « lorsque l'enfant a été
conçu à la suite d'un acte de violence commis sur sa mère, la reconnaissance est soumise
au consentement de la mère. Dans ce cas, toute reconnaissance de filiation paternelle faite
sans le consentement de la mère sera sans effet et sera annulée à la demande de la mère
ou du ministère public.
»