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Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 - Déclaration par le Japon.

1 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (1 Articles)

Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 - Déclaration par le Japon.

N° 830 du 22 septembre 2017

Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ouverte à la

signature, à Strasbourg, le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 - Déclaration

par le Japon.

Déclaration transmise par une Note Verbale de la Délégation Permanente du Japon auprès de l’OCDE,

datée du 28 juillet 2017, enregistrée au Secrétariat Général de l'OCDE le 2 août 2017 - Or. angl.

Déclaration relative à la date d’effet pour les échanges de renseignements prévus par Accord multilatéral

entre Autorités compétentes portant sur l’échange des déclarations pays par pays.

Considérant que le Gouvernement du Japon a l’intention d’échanger automatiquement des déclarations

pays par pays en 2018 et que, pour être en mesure d’échanger automatiquement ces informations en

vertu de l’article 6 de la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale telle

qu’amendée par le Protocole modifiant la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en

matière fiscale (ci-après la « Convention amendée »), l’autorité compétente du Japon a signé une Déclaration

d’adhésion à l’Accord multilatéral entre Autorités compétentes portant sur l’échange des déclarations pays

par pays (ci-après « l’AMAC PpP ») le 27 janvier 2016 ;

Considérant que, conformément à son article 28(6), la Convention amendée s’applique à l’assistance

administrative couvrant les périodes d’imposition qui débutent le 1

er janvier, ou après le 1

er janvier de l’année

qui suit celle durant laquelle la Convention amendée est entrée en vigueur à l’égard d’une Partie ou, en

l’absence de période d’imposition, elle s’applique à l’assistance administrative portant sur des obligations

fiscales prenant naissance le 1

er janvier, ou après le 1

er janvier de l’année qui suit celle durant laquelle la

Convention amendée est entrée en vigueur à l’égard d’une Partie ;

Considérant que l’article 28(6) de la Convention amendée prévoit que deux Parties ou plus peuvent convenir

que la Convention amendée prendra effet pour ce qui concerne l’assistance administrative portant sur des

périodes d’imposition ou des obligations fiscales antérieures ;

Conscient que, en vertu de la Convention amendée, des renseignements ne peuvent être transmis par

une juridiction que pour ce qui concerne des périodes d’imposition ou des obligations fiscales de la

juridiction destinataire pour laquelle la Convention amendée est applicable et que, par conséquent, les

juridictions émettrices pour lesquelles la Convention vient d’entrer en vigueur une année donnée ne peuvent

apporter une assistance administrative aux juridictions destinataires que pour les périodes d’imposition ou

les obligations fiscales prenant naissance le 1

er janvier ou après le 1

er janvier de l’année suivante ;

Reconnaissant qu’une Partie existante à la Convention amendée pourrait recevoir d’une nouvelle Partie des

renseignements en vertu de l’article 6 de la Convention amendée et de l’AMAC PpP pour ce qui concerne des

périodes d’imposition ou des obligations fiscales antérieures à la date prévue dans la Convention amendée

si les deux Parties déclarent s’entendre sur l’application d’une autre date d’effet ;

Reconnaissant en outre qu’une nouvelle Partie à la Convention amendée pourrait transmettre à une Partie

existante des renseignements en vertu de l’article 6 de la Convention amendée et de l’AMAC PpP pour

ce qui concerne des périodes d’imposition ou des obligations fiscales antérieures à la date prévue dans la

Convention amendée si les deux Parties déclarent s’entendre sur l’application d’une autre date d’effet ;

Confirmant que la capacité d’une juridiction de transmettre les déclarations PpP en vertu de l’article 6 de la

Convention amendée et de l’AMAC PpP est régie par les dispositions de l’AMAC PpP, y compris les périodes

de déclaration pertinentes de la juridiction émettrice qui y figurent, quelles que soient les périodes d’imposition

ou les obligations fiscales de la juridiction destinataire auxquelles ces renseignements se rapportent ;

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 830 du 22 septembre 2017

Le Gouvernement du Japon déclare que la Convention amendée s’applique aussi conformément aux termes

de l’AMAC PpP à l’assistance administrative en vertu de l’AMAC PpP entre le Japon et les autres Parties à

la Convention amendée qui ont fait des déclarations similaires, quelles que soient les périodes d’imposition

ou les obligations fiscales de la juridiction destinataire auxquelles ces renseignements se rapportent.

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