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Convention pénale sur la corruption, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 27 janvier 1999 - Renouvellement de réserves par l’Italie.

1 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (1 Articles)

Convention pénale sur la corruption, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 27 janvier 1999 - Renouvellement de réserves par l’Italie.

N° 685 du 3 août 2017

Convention pénale sur la corruption, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 27 janvier 1999 -

Renouvellement de réserves par l’Italie.

Renouvellement de réserves avec spécification du champ d’application consigné dans une Note Verbale

de la Représentation Permanente de l’Italie, datée du 4 juillet 2017, enregistrée au Secrétariat Général le

5 juillet 2017

Conformément à l'article 38, paragraphe 2, de la Convention, l’Italie déclare qu'elle renouvelle les réserves

suivantes faites conformément à l'article 37, paragraphe 1, de la Convention, pour la période de trois ans

définie à l'article 38, paragraphe 1, de la Convention

Conformément aux dispositions de l'article 37, paragraphe 1, de la Convention, l'Italie déclare qu'elle se

réserve le droit de ne pas ériger en infraction pénale conformément à son droit interne les actes de corruption

passive d'agents publics étrangers et de membres d'assemblées publiques étrangères visés aux articles 5 et

6 de la Convention, sauf lorsqu’il s'agit : de sujets appartenant à des États membres de l'Union européenne ;

de violations commises, ne serait-ce qu’en partie, en Italie, au sens de l’article 6 du code pénal ; des

infractions commises par des agents publics au service de l’État italien, en abusant de leur autorité ou en

violation des devoirs inhérents à leurs fonctions (article 7 du code pénal).

Conformément à l'article 37, paragraphe 1, de la Convention, l'Italie déclare qu'elle se réserve le droit de

subordonner l’ouverture de poursuites contre les actes de corruption active et passive dans le secteur privé

(articles 7 et 8 de la Convention), relevant des articles 2635, 2635-bis, 2635-ter du code civil et à l’article 25-

ter, alinéa 1, lettre s-bis du décret législatif n. 231 du 8 juin 2001, au dépôt d’une plainte de la victime ; cette

condition n’est cependant pas nécessaire pour l’ouverture de poursuites contre des actes ayant provoqué

une distorsion de concurrence en relation avec l’achat de biens et de services.

Conformément aux dispositions de l’article 37, paragraphe 1, de la Convention, l’Italie déclare qu’elle

confirme intégralement la réserve formulée en relation avec l’érection en infraction pénale des actes visés

à l’article 4 de la Convention.

Conformément à l'article 37, paragraphe 1, de la Convention, l'Italie déclare qu'elle se réserve le droit de ne

pas ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les comportements définis à l'article 12 de

la Convention, finalisés à l’exercice d’une influence inappropriée, telle que définie par l'article précité, sur la

prise de décision des personnes visées aux articles 5, 6 et 9 à 11 de la Convention.

Conformément aux dispositions de l'article 37, paragraphe 1, de la Convention, l'Italie déclare qu'elle se

réserve le droit de ne pas ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les actes visés à

l'article 12 de la Convention, uniquement pour ce qui a trait à la position de celui qui promet, offre ou accorde

des avantages au trafiquant d’influence lorsque la relation d’influence n’est pas réelle mais simplement

envisagée frauduleusement (« millantato credito », article 346 du code pénal).

Note du Secrétariat: Les réserves initiales se lisaient comme suit

« Conformément aux dispositions de l'article 37, paragraphe 1, de la Convention, l'Italie déclare qu'elle se

réserve le droit de ne pas ériger en infraction pénale les faits de corruption passive d'agents publics étrangers

et de membres d'assemblées publiques étrangères visés aux articles 5 et 6 de la Convention, sauf lorsqu’il

s'agit de sujets appartenant à des Etats membres de l'Union européenne.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 685 du 3 août 2017

Conformément à l'article 37, paragraphe 1, de la Convention, l'Italie déclare qu'elle se réserve le droit de ne

pas ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les actes visés aux articles 7 et 8 de la

Convention, sauf lorsqu’ils sont commis dans le cadre de l'exercice des activités d'une société commerciale,

en vue de l'accomplissement ou de l’omission d’accomplir un acte, en violation de leurs obligations et en

provoquant un préjudice pour la société.

Conformément aux dispositions de l'article 37, paragraphe 1, de la Convention, l'Italie déclare qu'elle se

réserve le droit de ne pas ériger en infraction pénale les actes visés à l'article 4 de la Convention impliquant

des personnes membres d'une assemblée parlementaire d'une organisation internationale dont l'Italie est

membre.

Conformément à l'article 37, paragraphe 1, de la Convention, l'Italie déclare qu'elle se réserve le droit de ne

pas ériger en infraction pénale les actes de trafic d'influence définis à l'article 12 de la Convention, en vue

d'exercer une influence, telle que définie par l'article précité, sur la prise de décision des personnes visées

aux articles 5, 6 et 9 à 11 de la Convention.

Conformément aux dispositions de l'article 37, paragraphe 1, de la Convention, l'Italie déclare qu'elle se

réserve le droit de ne pas ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les actes visés

à l'article 12 de la Convention, sauf lorsqu’ils sont commis dans le cadre d'une relation existante entre le

trafiquant d'influence et les personnes visées aux articles 2 et 4 de la Convention et aux fins de rémunérer

l'accomplissement d'un acte contraire aux devoirs du service ou l'omission ou le retard d'un acte du service. »

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