Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 - Déclaration par le Luxembourg.
Texte législatif (1 Articles)
N° 825 du 22 septembre 2017
Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ouverte à la
signature, à Strasbourg, le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 - Déclaration
par le Luxembourg.
Déclaration transmise par une lettre du Ministre des Finances du Luxembourg, datée du 30 juin 2017,
enregistrée au Secrétariat Général de l'OCDE le 30 août 2017 - Or. angl.
Déclaration relative à la date d’effet pour les échanges de renseignements prévus par Accord multilatéral
entre Autorités compétentes portant sur l’échange des déclarations pays par pays.
Considérant que le Grand-Duché du Luxembourg
(1) a l’intention d’échanger automatiquement des
déclarations pays par pays à partir de 2018 et que, pour être en mesure d’échanger automatiquement
ces informations en vertu de l’article 6 de la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle
en matière fiscale telle qu’amendée par le Protocole modifiant la Convention concernant l’assistance
administrative mutuelle en matière fiscale (ci-après la « Convention amendée »), le Grand-Duché du
Luxembourg a signé une Déclaration d’adhésion à l’Accord multilatéral entre Autorités compétentes portant
sur l’échange des déclarations pays par pays (ci-après « l’AMAC PpP ») le 27 janvier 2016 ;
Considérant que, conformément à son article 28(6), la Convention amendée s’applique à l’assistance
administrative couvrant les périodes d’imposition qui débutent le 1
er janvier, ou après le 1
er janvier de l’année
qui suit celle durant laquelle la Convention amendée est entrée en vigueur à l’égard d’une Partie ou, en
l’absence de période d’imposition, elle s’applique à l’assistance administrative portant sur des obligations
fiscales prenant naissance le 1
er janvier, ou après le 1
er janvier de l’année qui suit celle durant laquelle la
Convention amendée est entrée en vigueur à l’égard d’une Partie ;
Considérant que l’article 28(6) de la Convention amendée prévoit que deux Parties ou plus peuvent convenir
que la Convention amendée prendra effet pour ce qui concerne l’assistance administrative portant sur des
périodes d’imposition ou des obligations fiscales antérieures ;
Conscient que, en vertu de la Convention amendée, des renseignements ne peuvent être transmis par
une juridiction que pour ce qui concerne des périodes d’imposition ou des obligations fiscales de la
juridiction destinataire pour laquelle la Convention amendée est applicable et que, par conséquent, les
juridictions émettrices pour lesquelles la Convention vient d’entrer en vigueur une année donnée ne peuvent
apporter une assistance administrative aux juridictions destinataires que pour les périodes d’imposition ou
les obligations fiscales prenant naissance le 1
er janvier ou après le 1
er janvier de l’année suivante ;
Reconnaissant qu’une Partie existante à la Convention amendée pourrait recevoir d’une nouvelle Partie des
renseignements en vertu de l’article 6 de la Convention amendée et de l’AMAC PpP pour ce qui concerne des
périodes d’imposition ou des obligations fiscales antérieures à la date prévue dans la Convention amendée
si les deux Parties déclarent s’entendre sur l’application d’une autre date d’effet ;
Reconnaissant en outre qu’une nouvelle Partie à la Convention amendée pourrait transmettre à une Partie
existante des renseignements en vertu de l’article 6 de la Convention amendée et de l’AMAC PpP pour
ce qui concerne des périodes d’imposition ou des obligations fiscales antérieures à la date prévue dans la
Convention amendée si les deux Parties déclarent s’entendre sur l’application d’une autre date d’effet ;
Confirmant que la capacité d’une juridiction de transmettre les déclarations PpP en vertu de l’article 6 de la
Convention amendée et de l’AMAC PpP est régie par les dispositions de l’AMAC PpP, y compris les périodes
de déclaration pertinentes de la juridiction émettrice qui y figurent, quelles que soient les périodes d’imposition
ou les obligations fiscales de la juridiction destinataire auxquelles ces renseignements se rapportent ;
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 825 du 22 septembre 2017
Le Grand-Duché du Luxembourg déclare que la Convention amendée s’applique aussi conformément aux
termes de l’AMAC PpP à l’assistance administrative en vertu de l’AMAC PpP entre le Grand-Duché du
Luxembourg et les autres Parties à la Convention amendée qui ont fait des déclarations similaires, quelles
que soient les périodes d’imposition ou les obligations fiscales de la juridiction destinataire auxquelles ces
renseignements se rapportent.
(1)
Conformément à l'article 28 (6) de la Convention, seules les Parties à la Convention peuvent modifier la date d'effet d'un commun accord. Conformément à l'article 29 de
la Convention, le champ d'application peut être étendu à d'autres juridictions de la Partie. En tant que telle, une Partie à la Convention faisant cette déclaration unilatérale
peut indiquer que la déclaration unilatérale s'applique uniquement à la Partie elle-même et / ou à certaines ou à toutes les juridictions pour lesquelles la Partie a étendu
le champ d'application de la Convention conformément à l'article 29.