Caisse nationale de santé - Modifications du document de mise en place du point de contact national auprès de la Caisse nationale de santé.
Texte législatif (2 Articles)
N° 601 du 29 juin 2017
Caisse nationale de santé - Modifications du document de mise en place du point de contact national
auprès de la Caisse nationale de santé.
Par arrêté ministériel du 19 juin 2017, les modifications du document intitulé « Décision du Comité directeur
portant mise en place du point de contact national auprès de la Caisse nationale de santé conformément à
l’article 45 alinéa 3 point 7) du Code de la sécurité sociale », arrêtées par le comité directeur de la Caisse
nationale de santé en date du 5 avril 2017 et telles qu’elles figurent à l’annexe, sont approuvées. Elles entrent
en vigueur le 1
er juillet 2017.
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 601 du 29 juin 2017
Annexe
Modifications du document intitulé « Décision du Comité directeur portant mise
en place du point de contact national auprès de la Caisse nationale de santé
conformément à l’article 45 alinéa 3 point 7) du Code de la sécurité sociale », arrêtées
par le comité directeur de la Caisse nationale de santé en date du 5 avril 2017.
Art 1
er.
Les dispositions du document relatif à la mise en place d’un point de contact national auprès de la Caisse
nationale de santé sont modifiées comme suit
L’article 1
er prend la teneur suivante
« Le point de contact national institué en vertu de l’article 45, alinéa 3, point 7) du Code de la sécurité
sociale est intégré dans les structures existantes au sein de divers départements de la Caisse nationale
de santé.
»
L’article 2, point 3 est amendé comme suit
« 3. l’ensemble des guichets de l’agence Hollerich de la Caisse nationale de santé qui servent dans ce
cadre
a) à réceptionner et à transmettre les demandes d'autorisations de traitement à l'étranger au
service en charge,
b) à réceptionner et à transmettre au service en charge de la tarification, de la liquidation et
du paiement, les factures et autres documents portant sur les prestations de soins de santé
transfrontaliers,
c)
à fournir les informations sollicitées en relation avec les traitements à l'étranger et la prise en
charge des prestations de soins de santé transfrontaliers;
»
A l’article 6, à la 3
ème phrase, le mot « membre » est inséré entre les termes « de l’Etat » et « d’affiliation
d’un patient étranger ».
Les présentes modifications entrent en vigueur le 1
er juillet 2017.