Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, faite à Stockholm, le 22 mai 2001 - Adoption et entrée en vigueur d’un amendement à l’annexe A.
Texte législatif (1 Articles)
N° 588 du 21 juin 2017
Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, faite à Stockholm, le 22 mai 2001
- Adoption et entrée en vigueur d’un amendement à l’annexe A.
Il résulte d’une notification du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies que lors de la sixième
réunion de la Conférence des Parties à la Convention désignée ci-dessus, tenue à Genève du 28 avril au 10
mai 2013, un amendement à l’annexe A a été adopté par la décision SC-6/13.
Conformément aux alinéas b) et c) du paragraphe 3 et du paragraphe 4 de l'article 22 de la Convention, ledit
amendement est entré en vigueur le 26 novembre 2014.
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 588 du 21 juin 2017
SC-6/13 : Inscription de l’hexabromocyclododécane
La Conférence des Parties,
Ayant examiné le descriptif des risques et l’évaluation de la gestion des risques se rapportant à
l’hexabromocyclododécane ainsi que l’additif à cette dernière communiqués par le Comité d’étude des
polluants organiques persistants,
Prenant note de la recommandation du Comité d’étude des polluants organiques persistants d’inscrire
l’hexabromocyclododécane à l’Annexe A de la Convention avec des dérogations spécifiques s’appliquant à
la production et à l’utilisation d’articles en polystyrène expansé ou extrudé pour le secteur du bâtiment,
1. Décide de modifier la partie I de l’Annexe A de la Convention de Stockholm sur les polluants
organiques persistants afin d’y inscrire l’hexabromocyclododécane avec des dérogations spécifiques pour
la production autorisée pour les Parties inscrites au registre des dérogations spécifiques et l’utilisation
d’articles en polystyrène expansé ou extrudé employé dans le secteur du bâtiment, en y ajoutant la ligne
suivante
Substance chimique
Activités
Dérogation spécifique
Production
Telle qu’autorisée pour les Parties
inscrites sur le registre, conformément
aux dispositions de la partie VII de la
présente Annexe
Hexabromocyclododécane
Utilisation
Polystyrène expansé et extrudé
employé dans le secteur du bâtiment,
conformément aux dispositions de la
partie VII de la présente Annexe
2. Décide également d’insérer dans la partie III de l’Annexe A une définition de l’hexabromocyclododécane
ainsi libellée
« c) On entend par « Hexabromocyclododécane » l’hexabromocyclododécane
(No de CAS : 25637-99-4), le 1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododécane
(No de CAS : 3194-55-6) et ses principaux diastéréoisomères
l’alphahexabromocyclododécane (No de CAS : 134237-50-6); le bêta-
hexabromocyclododécane (No de CAS : 134237-51-7); et le gamma-
hexabromocyclododécane (No de CAS : 134237-52- 8).
»
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MÉMORIAL A - 588 du 21 juin 2017
3. Décide en outre d’ajouter à l’Annexe A une nouvelle partie VII se présentant comme suit
Partie VII
Hexabromocyclododécane
Chaque Partie ayant fait enregister une dérogation conformément à l’article 4 pour la production et l’utilisation
d’hexabromocyclododécane dans des articles en polystyrène expansé ou extrudé pour le secteur du bâtiment
prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que le polystyrène expansé ou extrudé contenant de
l’hexabromocyclododécane puisse être facilement identifié, par son étiquetage ou d’autres moyens, tout au
long de son cycle de vie.
UNEP/POPS/POPRC.6/13/Add.2, UNEP/POPS/POPRC.7/19/Add.1 et UNEP/POPS/POPRC.8/16/Add.3.
Décision POPRC-8/3.