Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 - Réserves et déclarations du Guatemala.
Texte législatif (1 Articles)
N° 626 du 10 juillet 2017
Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ouverte à la
signature, à Strasbourg, le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 - Réserves et
déclarations du Guatemala.
Réserves et déclarations consignées dans l’instrument de ratification déposé auprès du Secrétaire
Général de l’OCDE le 9 juin 2017 - Or. angl.
Conformément à l'article 30, paragraphe 1.a, de la Convention, la République du Guatemala se réserve
le droit de n'accorder aucune forme d'assistance pour les impôts des autres Parties entrant dans l'une
quelconque des catégories inclues à l'article 2, paragraphe 1.b.
i)
impôts sur le revenu, les bénéfices ou les gains en capital ou l'actif net qui sont perçus pour le compte
des subdivisions politiques ou des collectivités locales d'une Partie.
ii)
cotisations de sécurité sociale obligatoires dues aux administrations publiques ou aux organismes de
sécurité sociale de droit public.
iii) impôts d'autres catégories, à l'exception des droits de douane, perçus pour le compte d'une Partie, à
savoir
A. impôts sur les successions ou les donations,
B. impôts sur la propriété immobilière,
C. impôts généraux sur les biens et services, tels que taxes sur la valeur ajoutée ou impôts sur les
ventes,
D. impôts sur des biens et services déterminés, tels que droits d'accises,
E. impôts sur l'utilisation ou la propriété des véhicules à moteur,
F.
impôts sur l'utilisation ou la propriété de biens mobiliers autres que les véhicules à moteur,
G. tout autre impôt;
iv) impôts des catégories visées à l'alinéa iii ci-dessus, qui sont perçus pour le compte des subdivisions
politiques ou des collectivités locales d'une Partie.
Conformément à l'article 30, paragraphe 1.b, de la Convention, la République du Guatemala se réserve le
droit de ne pas accorder d'assistance en matière de recouvrement de créances fiscales quelconques, ou de
recouvrement d'amendes administratives pour tous les impôts.
Conformément à l'article 30, paragraphe 1.c, de la Convention, la République du Guatemala se réserve
le droit de ne pas accorder d'assistance en rapport avec des créances fiscales qui existent déjà à la date
d'entrée en vigueur de la Convention pour le Guatemala ou, si une réserve a, au préalable, été faite en vertu
de l'alinéa a ou b du paragraphe 1 de l’article 30, à la date du retrait d'une telle réserve au sujet des impôts
de la catégorie en question.
Conformément à l'article 30, paragraphe 1.d, de la Convention, la République du Guatemala se réserve le
droit de ne pas accorder d'assistance en matière de notification de documents pour tous les impôts.
Conformément à l'article 30, paragraphe 1.e, de la Convention, la République du Guatemala se réserve le
droit de ne pas accepter les notifications par voie postale prévues à l'article 17, paragraphe 3.
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 626 du 10 juillet 2017
Conformément à l'article 30, paragraphe 1.f, de la Convention, la République du Guatemala se réserve le droit
d’appliquer l’article 28 paragraphe 7 exclusivement pour l’assistance administrative couvrant les périodes
d’imposition qui débutent le 1er janvier, ou après le 1er janvier de la troisième année précédant celle où la
Convention, telle qu’amendée par le Protocole de 2010, est entrée en vigueur à l’égard du Guatemala, ou
en l’absence de période d’imposition, pour l’assistance administrative portant sur des obligations fiscales
prenant naissance le 1
er janvier ou après le 1
er janvier de la troisième année précédant celle où la Convention,
telle qu’amendée par le Protocole de 2010, est entrée en vigueur à l’égard du Guatemala.
ANNEXE A - Impôts auxquels s'applique la Convention
Article 2, paragraphe 1.a.i: impôts sur le revenu ou les bénéfices.
Impôt sur le revenu, appliqué à
l’impôt sur les profits (Rentas de las actividades lucrativas)
le revenu du travail (Rentas del trabajo)
le revenu du capital et les gains du capital (Rentas del capital y las ganancias de capital)
Article 2, paragraphe 1.a.ii: impôts sur les gains en capital qui sont perçus séparément de l'impôt sur le
revenu ou les bénéfices.
L’impôt sur le revenu inclue tous les gains en capital (El impuesto Sobre la Renta incluye todas la ganancias
de capital)
ANNEXE B - Autorités compétentes
La Direction générale de l'administration fiscale.